Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000719

Dossier: 1998-6-IT-I

ENTRE :

IAN D. CROWE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 19 juillet 2000)

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Il s'agit de l'appel d'une cotisation interjeté par avis d'appel dans l'affaire concernant Ian Crowe et Sa Majesté la Reine.

[2] L'appelant a déduit 14 774 $ de son revenu net tiré d'une profession. Ce montant a été indiqué comme équivalent à un REER du conjoint.

[3] Le ministre du Revenu national, par le biais d'un avis de nouvelle cotisation, a informé l'appelant que la déduction du REER du conjoint demandée contre le revenu tiré d’une entreprise pour l'année d'imposition 1996 lui avait été refusée.

[4] L'appelant a déposé un avis d'opposition pour l'année d'imposition 1996 et le ministre a confirmé la nouvelle cotisation au moyen d'un avis de ratification.

[5] Dans son avis d'appel, l'appelant a présenté les arguments suivants : en février 1997, il a présenté une demande de REER du conjoint d'un montant de 14 774 $; il déclare que le montant ne dépassait pas sa limite de déduction au titre d'un REER, que son conjoint n'était pas du sexe opposé et il a déclaré que la banque ne lui avait pas permis d'acheter le REER du conjoint parce que, s'il avait bien compris, la position de Revenu Canada était que la loi ne prévoyait pas les REER du conjoint pour les couples du même sexe. Il a en outre déclaré à la Cour ce matin : [TRADUCTION] “ Je l'ai demandé en tant que dépense d'entreprise, je l'ai mis de côté et je l'ai laissé s'accumuler de façon indépendante. ” Cependant, il a fait clairement remarquer à la Cour qu'il ne s'agissait pas d'une dépense d'entreprise, que cela ne constituait qu'un endroit où placer l'argent entre-temps.

[6] Il a en outre clairement dit qu'il pense que cette procédure, particulièrement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne la façon dont il a été traité, viole ses droits fondamentaux en tant que citoyen canadien.

[7] Le ministre affirme que l'appelant n'a pas cotisé à un REER au nom du conjoint et que cela dispose de la question de savoir comment la Cour de l'impôt doit traiter la question en litige. La question que je dois résoudre est celle de savoir s'il a le droit de déduire le montant indiqué comme un “ REER du conjoint ”.

[8] L'article 171 de la Loi de l'impôt sur le revenu souligne ce que la Cour canadienne de l'impôt peut faire. À cet égard, la Cour a pour principale obligation de déterminer si la cotisation est bien fondée. Si c'est le cas, la Cour doit rejeter l'appel. Si la cotisation est mal fondée, la Cour peut admettre l'appel, annuler la cotisation, modifier la cotisation ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.

[9] Le paragraphe 146(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit ce qui suit :

Déduction des primes versées au REER du conjoint. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le montant qu'il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :

a) le total des montants représentant chacun une prime qu'il a versée après 1990 [...]

En l'espèce, l'appelant n'a réellement versé aucune prime au REER.

[10] La deuxième partie du paragraphe est constituée par l'alinéa b) qui est libellé comme suit :

l'excédent éventuel de son maximum déductible au titre des REER pour l'année sur le montant déduit en application du paragraphe (5) pour l'année dans le calcul de son revenu.

[11] Par conséquent, aux fins du calcul, l'appelant n'a réellement versé aucune prime au REER. Par conséquent, le montant le moins élevé entre celui visé à l'alinéa 146(5.1)a) et celui visé à l'alinéa 146(5.1)b) est nul, sans égard au montant visé à l'alinéa 146(5.1)b).

[12] Par conséquent, en ce qui concerne l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada ayant trait aux faits et à la cotisation en l'espèce, l'appelant ne peut déduire aucun montant et l'appel est rejeté pour ces motifs.

[13] À titre d'observation supplémentaire, après avoir examiné l'ensemble des questions présentées à la Cour, y compris apparemment la modification de la loi concernant les primes versées à un REER, je crois comprendre que la loi n'est pas rétroactive à l'année d'imposition en question.

[14] Qui plus est, l'appelant a demandé un redressement sur la base de l'équité. Un tel recours est une question qui devrait être déférée au Comité national de l'équité. Cette cour ne possède pas la compétence nécessaire pour examiner ce recours. Je n'exprime aucune opinion concernant le succès ou l'insuccès d'un tel recours. Je sais qu'il excède la compétence de cette cour de déférer la question au Comité national de l'équité.

[15] Il me semble également que la question ne devrait pas tant être résolue par la Cour canadienne de l'impôt que, peut-être, faire l'objet d'une action en justice entre la banque, le gouvernement et l'appelant. Une telle action serait intentée devant un autre forum que celui-ci.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2000.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 14e jour de décembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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