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Date: 19971216

Dossier: 95-2778-UI; 95-2780-UI; 95-2777-UI; 95-2779-UI

ENTRE :

BOIS DE CHAUFFAGE J.R.H. INC.,

HERVEY MICHAUD,

JACQUES ALBERT MICHAUD,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Tremblay, C.C.I.

[1] Ces appels ont été entendus sur preuve commune le 14 octobre 1997 à Chicoutimi (Québec).

Point en litige

[2] Il s’agit de savoir si, durant les périodes du 2 août au 10 septembre 1993 et du 6 décembre au 24 décembre 1993, les appelants J.A. Michaud et Hervey Michaud détenaient un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-chômage (la « Loi » ) auprès de Bois de chauffage J.R.H. Inc., ci-après appelée le payeur.

[3] Selon l’intimé, entre les travailleurs et le payeur, il n’existait pas de véritable contrat de travail, entre autres parce que leur travail n’était pas contrôlé. Les travailleurs maintiennent qu’il y a un contrat réel de travail au sens de la Loi.

Fardeau de la preuve

[4] L'appelante a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimé sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[5] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimé pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimé sont décrits aux alinéas a) à s) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit:

5. En rendant sa décision, l’intimé, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s’est basé, inter alia, sur les faits suivants :

a) Le payeur, incorporé le 9 juillet 1993, exploite une entreprise dans le domaine de la coupe de bois commercial. (admis)

b) Le payeur vend généralement son bois à la Consolidated, la scierie Gauthier, Abitibi Price ou à la scierie Chambord. (admis)

c) Selon le livre des minutes du payeur, les actionnaires étaient :

- Jacques Albert Michaud, père de l’appelant.

- L’appelant [Hervey Michaud]

- Régine Tremblay-Michaud, mère de l’appelant [et épouse de Jacques Albert Michaud]. (admis)

Chacun des actionnaires détenait 500 actions ou 33 1/3 % des actions du payeur. (admis)

d) Le livre des minutes du payeur précise les faits suivants :

- Le 28 juillet 1993, le payeur emprunte 10 000 $ de Mme Régine Michaud avec modalités de remboursement et intérêts. (admis)

- Le 31 juillet 1993 :

- Le payeur acquiert une terre à bois d’une valeur de 30 000 $ de Mme Régine Michaud. (nié)

- Le payeur acquiert un lot à bois d’une valeur de 5 000 $ de l’appelant. (nié)

- Le payeur emprunte une somme de 5 000 $ de l’appelant, sans modalité de remboursement et sans intérêt. (admis avec explication)

- Le payeur acquiert un lot à bois d’une valeur de 30 000 $ de M. Jacques A. Michaud. (nié)

- Le payeur emprunte une somme de 30 000 $ de M. Jacques A. Michaud, sans modalité de remboursement et sans intérêt. (admis avec explication)

- Le payeur loue une débusqueuse (Timberjack 1974) de M. Jacques A. Michaud pour la somme 1 $, en assumant les assurances et réparations. (admis)

- Le payeur loue une débusqueuse (Timberjack 1972) de l’appelant pour la somme de 1 $, en assumant les assurances et réparations. (admis)

e) Le payeur n’a jamais payé les lots de terre achetés des trois actionnaires. (admis)

f) Dans les faits, le payeur n’a rien eu à payer pour quoi que ce soit et Mme Régine Michaud est la seule actionnaire à avoir investi « officiellement » dans l’entreprise du payeur. (nié)

g) Un document précise que le partage des revenus du payeur se fera entre les actionnaires non selon le % des actions détenues par chacun, mais selon un prorata des revenus générés par chacun de leur lot soit :

- Jacques A. Michaud : 9 878 mètres

- l’appelant : 2 389 mètres

- Régine Michaud : 2 389 mètres (admis)

h) Mme Régine Michaud n’est pas salariée du payeur et elle a précisé qu’il n’y avait pas eu de réunion du conseil d’administration (formé des 3 actionnaires) depuis juillet 1993. (nié)

i) Mme Régine Michaud ne s’implique pas dans les activités quotidiennes du payeur et précise que son implication se limitait, principalement, à un apport financier. (admis)

j) Mme Régine Tremblay a précisé qu’elle rendait bénévolement des services au payeur quand la situation l’exigeait (recherche de contrats et téléphone). (admis)

k) L’appelant faisait du travail forestier pour le payeur à l’aide de sa débusqueuse tout en travaillant avec son père. (admis)

l) L’appelant faisait sensiblement le même travail que son père; ils travaillaient généralement ensemble sur les mêmes coupes de bois. (admis)

m) L’appelant a loué sa débusqueuse au payeur pour 1 $ en précisant qu’il n’aurait pas accepté un tel arrangement avec des étrangers. (admis)

n) L’appelant met également à la disposition du payeur ses outils, y compris ses scies; il assume l’entretien et les réparations. (admis, c’est-à-dire faisait travail mécanique - mais payait la scie)

o) L’appelant et son père s’inscrivaient au livre des salaires pour 40 heures et une rémunération de 500 $ par semaine et ce, même s’ils faisaient souvent 50 à 60 heures par semaine. (admis)

p) L’appelant et son père prenaient leurs décisions ensemble et personne ne contrôlait leurs heures de travail ou leurs tâches. (nié)

q) L’appelant encourait des risques financiers dans l’entreprise et il agissait comme un associé de son père dans l’exploitation de l’entreprise du payeur. (admis)

r) Dans les faits, la machinerie et tous les outils utilisés dans le cadre du travail de l’appelant lui appartenaient et il en faisait lui-même l’entretien et ce, sans aucune compensation. (admis avec des précisions)

s) Au cours des périodes en litige, il n’existait pas de véritable contrat de louage de services, d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal entre l’appelant et le payeur. (nié).

[6] Les avis d’appel, tant celui de monsieur Jacques Albert Michaud (95-2779(UI)) que ceux du payeur Bois de chauffage J.R.H. Inc. (95-2778(UI)) et 95-2780(UI)), relatent en substance les mêmes allégués.

Faits mis en preuve

[7] Suite aux admissions ci-dessus, la preuve des faits a été complétée par le témoignage des deux appelants en regard des faits allégués dans la Réponse à l’avis d’appel.

[8] En regard de l’allégué 5(d), les deux témoins ont confirmé :

a) que le payeur a remboursé à dame Régine Michaud la somme de 10 000 $, avec en plus 500 $ d’intérêts, à la dissolution de la compagnie;

b) que le payeur n’a acheté de lot à bois ni de madame Régine Michaud, ni de monsieur Hervey Michaud, ni de monsieur J.A. Michaud. Ces personnes, en effet, n’ont vendu que les coupes de bois qui se trouvaient sur ces lots. Hervey Michaud avait reçu en don de son père le lot en question, alors qu’il avait 18 ans;

c) Le payeur a acheté réellement deux lots à bois, incluant bien sûr la coupe de bois, d’une valeur de 25 000 $, d’un monsieur Marcellin Gagné, à la fin de 1993 début 1994. Cette somme a été payée suite à un emprunt fait de la Caisse populaire, emprunt garanti par un dépôt de 25 000 $ à la Caisse par madame Régine Michaud. Le payeur a remboursé en totalité la Caisse. Les emprunts du payeur de 5 000 $ de Hervey Michaud et de 30 000 $ de madame Régine Michaud, pour l’acquisition des coupes de bois, auraient été aussi remboursés.

[9] Les deux (2) lots à bois achetés de monsieur Gagné l’ont été après les Fêtes de 1993-94, ce qui a permis de bûcher durant l’hiver suivant. Bûcher durant l’hiver coûte moins cher car les chemins sont en neige.

[10] Les coupes de bois débutent toujours par le débroussaillement. Les appelants qui ont travaillé comme bûcheron pour plusieurs employeurs soutiennent que le débroussaillement, entre autres chez Abitibi Price, prenait 12 à 13 semaines.

[11] Auparavant, il y avait eu une recherche active de contrats. Le père et le fils avaient un contrat de débroussaillement d’une durée de douze (12) semaines avec Piéca Enr., dont le propriétaire était un dénommé Jean Brochu. Ce dernier avait obtenu un contrat du gouvernement. Une fois que le travail était exécuté, il y avait une attente de plusieurs mois avant d’être payé. Piéca Enr. (Jean Brochu) leur devrait encore 2 500 $.

[12] La décision de former la compagnie J.R.H. Inc fut prise devant le fait que le gouvernement ne donne des coupes de bois qu’aux grosses entreprises, et ce pour 10 à 15 ans d’avance : Consolidated Abitibi Price, Scierie Saguenay, etc. Il faut alors travailler comme employé pour obtenir des sous-contrats de ces grosses compagnies. Comme Hervey Michaud avait travaillé depuis trois ans et demie pour la Scierie Arthur Gauthier, à empiler du bois de sciage, et que ce travail lui occasionnait un mal de dos, il avait dû quitter cet emploi. Aussi, suite à des pourparlers avec son père et sa mère, et considérant la possibilité d’acheter des coupes de bois, il fut décidé de former une compagnie qui exploiterait une entreprise oeuvrant dans le domaine de la coupe de bois, avec l’idée de se créer un fonds de roulement de coupe de bois.

[13] Les témoins affirment qu’il n’y avait pas de réunions formelles du conseil d’administration. C’était plutôt informel, mais réel, on en discutait au souper ou dans la veillée ou en d’autre temps.

[14] Durant les périodes en litige, les appelants ont travaillé ensemble, d’abord à débroussailler les lots des coupes de bois acquises. « Le pire bois se fait au début » , dit le témoin Hervey Michaud. La semaine débutait du lundi matin au vendredi midi. Dans l’après-midi du vendredi, on nettoyait le chemin. Parfois, ils travaillaient aussi le samedi. Il en était également ainsi lorsqu’ils travaillaient antérieurement pour d’autres employeurs. En 1994, le payeur a eu un contrat de déboisement et de bois de sciage dans le Parc des Laurentides, du tremble pour la Scierie de Chambord et de la « ripe » (petits copeaux de bois pressés) pour U.P.A.

[15] Leur salaire était 500 $ brut par semaine. Par la suite, il aurait été augmenté à 600 $ par semaine, pendant deux ou trois semaines. Lorsque Hervey Michaud travaillait pour la Scierie Arthur Gauthier, il gagnait 500 $ brut par semaine. Le payeur a aussi engagé un dénommé Marc Gagnon, qui a travaillé 12 semaines à faire la coupe du bois en vue du chemin. Il gagnait 500 $ par semaine.

[16] Le témoin J. Albert Michaud, 55 ans, bûcheron de métier, qui a commencé à bûcher à 14 ans, affirme que c’est grâce aux coupes de bois acquises qu’ils ont pu, au début, avoir 25 semaines de travail.

[17] Il rappelle que pour former les actifs de la compagnie, son épouse a investi 10 000 $, tandis que son fils et lui-même ont investi chacun leur machinerie. Lui louer la « timber » (ou garette ou débusqueuse) pour 1 $ par année, c’est la façon d’investir dans la compagnie, d’autant plus que la compagnie payait la licence et les pièces de réparation.

[18] Monsieur J. Albert Michaud a témoigné que si son épouse a pu avancer 10 000 $ à la compagnie et par la suite déposer 25 000 $ à la Caisse populaire pour garantir l’emprunt, c’est qu’un jour il avait vendu à la compagnie Cantel, pour 42 000 $, une partie d’un de ses lots qui formait une montagne, afin qu’elle y installe une tour pour téléphone collecteur. Il avait alors donné le 42 000 $ à son épouse. M. Michaud soutient n’avoir jamais été sur le bien-être social. La compagnie aurait été fermée en 1995.

[19] Hervey Michaud aurait alors continué ses études pour compléter son secondaire III et par la suite, obtenir les qualifications du métier de cimenteur. Lui non plus, n’a jamais été sur le bien-être social. Ils ne veulent pas être au crochet de la société. Les mises de fond auraient été remises aux actionnaires : le 10 000 $ à madame Michaud et les machineries aux deux autres actionnaires.

Loi

[20] L’article 3(1)a) de la Loi est la disposition en litige. Elle se lit comme suit :

3(1) Un emploi assurable est un emploi non compris dans les emplois exclus et qui est, selon le cas

a) un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[21] La jurisprudence suivante a été citée :

1. Wiebe Door Services Ltd c. Le ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F., p. 553 ss., A-531-85;

2. Suzanne Eckel et Le ministre du Revenu national,

C.A.F., A-98-93;

3. Carmelo Scalia et Le ministre du Revenu national, C.A.F., A-222-93;

4. Françoise Bellehumeur et Le ministre du Revenu national, C.A.F., A-525-94;

5. Jean-Claude Rousselle et Le ministre du Revenu national, C.A.F., A-1244-88.

Analyse

[22] La Cour tient à souligner, au début de cette analyse, tout comme l’a fait d’ailleurs la procureure de l’intimé, que la crédibilité des deux témoins n’est pas mise en doute. Leur témoignage, selon la procureure, est conforme à leur déclaration faite aux enquêteurs de Revenu Canada et du Centre de chômage. En somme, il s’agit de savoir si selon les critères émis par la doctrine et la jurisprudence, il y a relation d’employeur à employé entre le payeur et les appelants.

[23] La Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Wiebe Door Services Ltd., écrit ceci à la page 556 :

La jurisprudence a établi une série de critères pour déterminer si un contrat constitue un contrat de louage de services ou un contrat d’entreprise. Bien qu’il en existe d’autres, les quatre critères suivants sont les plus couramment utilisés :

a) le degré, ou l’absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur;

b) la propriété des instruments de travail;

c) les chances de bénéfice et les risques de perte;

d) l’intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l’entreprise de l’employeur présumé.

Examinons maintenant la preuve à la lumière de chacun de ces critères.

Le degré, ou l'absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur

[24] Les appelants travaillaient ensemble, il était donc facile de se contrôler. De plus, la preuve démontre que dans ce genre de travail payé à la semaine, on faisait plus que le quarante heures ordinaire. Quant à la quantité de bois coupé en longueurs de quatre pieds, c’est l’acheteur qui contrôlait lors de la livraison.

[25] Dans l’affaire Lee c. Lee’s Air Farming Ltd., 60 All E.R. 420, il appert de cette décision qu’il est possible que l’unique actionnaire d’une compagnie soit considéré comme employé de la compagnie. Il s’agit de deux personnes juridiques indépendantes. Une fois cette réalité admise, le droit de donner des ordres et le droit de contrôle ne peut être nié. Il est bien évident qu’avec la disposition 3(2)d) de la Loi, un tel cas ne pourrait s’appliquer au Canada parce qu’alors, le travailleur (l’actionnaire unique) détiendrait plus de 40 pour-cent des actions votantes de la compagnie.

[26] Dans la présente affaire, les deux travailleurs possèdent 33 1/3 pour-cent des actions et le payeur est une personne juridique indépendante des travailleurs. On ne peut donc nier le droit de contrôle du payeur. « D’ailleurs, malgré l’absence de contrôle direct, la subordination peut suffire à établir un contrat de service » , comme l’affirme le juge Décary dans l’arrêt Castonguay, NR 1020, 8 janvier 1982.

La propriété des outils

[27] Les appelants utilisaient leur propre scie mécanique. Par ailleurs, ils avaient loué au payeur leur débusqueuse, avec laquelle ils travaillaient. C’était leur investissement dans la compagnie. En effet, louer la machinerie un dollar par année équivalait à renoncer à un montant de location égal à leur investissement. Il est vrai, d’autre part, que même si la jurisprudence souligne que le critère de la propriété des outils n’est pas en soi déterminant (Goulet, NR 963, 14 août 1981, juge Dubé; M.A. Maintenance, NR 943, 31 juillet 1981, juge Dubiensky, etc), il y a lieu de le considérer dans l’ensemble. Dans le présent cas, le payeur payait le permis annuel sur les machineries et les pièces achetées pour la réparation.

[28] Sans doute, le fait que les parties étaient les membres d’une même famille était central car il créait un contexte favorable à la simulation; mais l’alinéa 3(2)c) de la Loi ne pouvait être en cause pour cette seule raison. D’ailleurs, l’intimé n’a pas invoqué 3(2)c) pour appuyer sa décision. Les appelants ont fait un achat de terrains de 25 000 $, avec emprunt à la Caisse populaire. Cet emprunt était garanti par un dépôt du même montant de 25 000 $ de la part du troisième actionnaire. La source de cette somme a été expliquée au paragraphe 18. Tout a été remboursé. D’ailleurs, « le fait pour un actionnaire d’endosser un emprunt de la compagnie n’affecte pas en soi le critère de chances de bénéfices et les risques de pertes » (affaire Navennec, A-1037-90). De plus, rien dans la preuve ne démontre à un moment quelconque que la compagnie était en difficultés financières. À mon sens, il y avait un rapport juridique véritable entre les appelants et le payeur.

L'intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l'entreprise de l'employeur présumé

[29] Selon la présomption 5(a) de la réponse à l’avis d’appel et admise : le payeur exploite une entreprise dans le domaine de la coupe de bois commercial. Or la preuve démontre que les coupes de bois de lots acquises des actionnaires et les lots de bois acquis de monsieur Gagné, incluant terrain et incluant bien sûr la coupe de bois ainsi que les travaux effectués sur les lots démontrent que les travaux étaient intégrés dans l’entreprise de l’employeur. Ces bois coupés étaient vendus à divers acheteurs, scierie, etc. (paragraphe 5 : 5(b)).

[30] Encore une fois, considéré dans son ensemble, il y avait un rapport juridique entre les appelants et le payeur.

Conclusion

[31] L’appel est accordé.

Signé à Québec, ce 16e jour de décembre 1997.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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