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Date: 19980213

Dossier: 96-2331-UI

ENTRE :

ROGER NOËL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Cuddihy, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu le 23 janvier 1998 à Québec (Québec).

I- L’appel

[2] L’appelant interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le “ Ministre ”), du 12 novembre 1996, selon laquelle l’emploi exercé au cours de la période en cause, soit du 2 août au 6 novembre 1993, auprès du payeur, René Prévost, n’était pas assurable au sens de la Loi sur l’assurance-chômage (la “ Loi ”) puisque pendant cette période l’appelant et le payeur n’étaient pas liés par un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 3(1)a) de la Loi.

II- Les faits résumés

[3] L’intimé a soumis dans sa Réponse à l’avis d’appel les faits sur lesquels il a fondé sa décision. Les paragraphes 5 et 6 de sa Réponse se lisent comme suit :

“5a) Le payeur exploite une ferme laitière et d'animaux de boucherie; il possède entre 125 et 160 têtes et fait la traite d'une quarantaine de vaches.

b) Le payeur est aussi administrateur et dirigeant d'entreprises dans le domaine forestier et exploite aussi un bar.

c) Durant la période en litige, le payeur prétend avoir embauché l'appelant à titre d'aide fermier.

d) Le payeur prétend que l'appelant ne s'occupait pas de traire les vaches mais travaillait plutôt aux champs à effectuer la récolte.

e) Le payeur prétend que l'appelant a coupé du bois à sa cabane à sucre et qu'il travaillait aussi pour “Les Concassés de la Rive-Sud Inc.” tout en travaillant sur la ferme durant les fins de semaine.

f) Le payeur prétend que l'appelant recevait 8,00 $ de l'heure pour ses services alors que l'appelant prétend qu'il était rémunéré à 5,00 $ de l'heure durant la période en litige.

g) Initialement, l'appelant a prétendu qu'il n'avait jamais travaillé pour le payeur pour ensuite prétendre avoir travaillé sur la ferme de ce dernier en raison de 40 heures par semaine sans le déclarer.

h) L'appelant a prétendu avoir travaillé pendant 5 semaines pour le payeur et a admis que le relevé d'emploi qu'il a obtenu du payeur, datée du 12 novembre 1993, ne reflétait pas la réalité quant au début et la fin de la période prétendument travaillée et quant au montant réellement gagné.

i) L'examen du livre de paie du payeur, des chèques émis à l'appelant et de la période d'activités du payeur démontre que rien ne correspond aux prétendues périodes du travail de l'appelant et à sa prétendue rémunération.

j) L'appelant prétend avoir rendu des services au payeur en travaillant sur sa ferme alors que les chèques de sa prétendue rémunération durant la période en litige provenaient du compte de “Les Entreprises René Prévost Inc.”.

6. À ce stade-ci des procédures, l'intimé invoque qu'il y a eu arrangement entre les parties dans l'unique but de permettre à l'appelant de pouvoir se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-chômage.”

[4] L’appelant, par l’entremise de son procureur, a admis les faits allégués aux alinéas a) à c), Les faits allégués aux l’alinéas d), e) et j) ont été ignorés. Les faits allégués aux alinéas f) à i) ont été niés. Le paragraphe 6 a été nié.

[5] III - Le droit et l’analyse

i) Définitions de la Loi sur l'assurance-chômage

“ emploi ”

“ emploi ” Le fait d'employer ou l'état d'employé.

“ emploi assurable ”

“ 3(1) Un emploi assurable est un emploi non compris dans les emplois exclus et qui est, selon le cas :

a) un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, en vertu d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...] ”

[6] Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant.

[7] La Cour d'appel fédérale indique dans l'arrêt Sylvie Desroches et M.R.N. (A-1470-92) quel est le rôle du Juge de la Cour canadienne de l'impôt, et je cite :

“ ... En dernière analyse, cependant, comme l'a affirmé notre Cour dans Le Procureur général du Canada c. Jacques Doucet, c'est la détermination du ministre qui est en cause, à savoir que l'emploi n'était pas assurable parce que la requérante et le payeur n'étaient pas liés par un contrat de louage de services. Le rôle du juge de la Cour canadienne de l'impôt s'étend à l'étude du dossier et à la preuve en son entier. Ainsi, le juge Marceau, au nom de la Cour, s'est-il exprimé ainsi dans l'affaire Doucet :

... Le juge avait le pouvoir et le devoir d'examiner toute question de fait ou de droit qu'il était nécessaire de décider pour se prononcer sur la validité de cette détermination. Ainsi le présuppose le paragraphe 70(2) de la Loi et le prévoit, dès après le paragraphe 71(1) de la Loi qui le suit...

Le premier juge pouvait aller jusqu'à décider qu'il n'y avait aucun contrat qui liait les parties. ”

[8] S'il y a un doute dans l'interprétation, elle doit favoriser le contribuable et il n'y a rien qui empêche un contribuable de bénéficier d'une mesure sociale si les exigences de la Loi sont respectées. Le juge Hugessen dans l'affaire Le procureur général du Canada et Ludger Rousselle, décision du 31 octobre 1990 (124 N.R. 339) s'exprimait ainsi aux pages 340-341 :

“ Ce n'est pas d'exagérer je crois, à la lumière de ces faits, que de dire que si les intimés ont exercé un emploi, il s'agissait bien d'un emploi “ de convenance ” dont l'unique but était de leur permettre de se qualifier pour des prestations d'assurance-chômage. Certes, ces circonstances n'empêchent pas nécessairement que les emplois soient assurables mais elles imposaient à la Cour canadienne de l'impôt l'obligation de scruter avec un soin particulier les contrats en cause; il est clair que la motivation des intimés était plutôt le désir de profiter des dispositions d'une loi de portée sociale que de participer dans le jeu normal des forces économiques du marché. ” (Les soulignés sont de moi.)

[9] Les critères qui doivent être analysés ont été réitérés par la Cour d’appel fédérale. Le juge Décary dans l’affaire Le Procureur Général du Canada v. Normand Charbonneau, décision du 20 septembre 1996, (A-831-95), s’exprimait ainsi à la page 2 en particulier :

“ Les critères énoncés par cette Cour dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N.[1] , à savoir d’une part le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte et d’autre part l’intégration, ne sont pas les recettes d’une formule magique. Ce sont des points de repère qu’il sera généralement utiles de considérer, mais pas au point de mettre en péril l’objectif ultime de l’exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. Ce qu’il s’agit, toujours, de déterminer, une fois acquise l’existence d’un véritable contrat, c’est s’il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu’il s’agisse d’un contrat de travail (art. 2085 du Code Civil du Québec) ou s’il n’y a pas, plutôt, un degré d’autonomie tel qu’il s’agisse d’un contrat d’entreprise ou de service (art. 2098 dudit Code). En d’autres termes, il ne faut pas, et l’image est particulièrement appropriée en l’espèce, examiner les arbres de si près qu’on perde de vue la forêt. Les parties doivent s’effacer devant le tout. ”

[10] Chaque cas est un cas d'espèce. L'appelant devait établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est erronée. Les paragraphes 70(2) et 71(1) de la Loi sur l'assurance-chômage confèrent à la Cour canadienne de l'impôt des pouvoirs réparateurs étendus. Ces pouvoirs permettent à la Cour canadienne de l'impôt de régler tout litige basé sur les faits et d'infirmer, de confirmer ou de modifier le règlement de la question par le Ministre.[2]

[11] L’appelant, René Prévost, le payeur et Stéphane Tremblay, l’enquêteur de l’intimé, ont été entendus à l’audience.

[12] La raison principale invoquée par l’intimé pour décider qu’il n’y avait pas de contrat de service était qu’il y aurait eu un arrangement entre le payeur et l’appelant dans l’unique but de permettre à ce dernier de pouvoir se qualifier pour recevoir des prestations d’assurance-chômage.

Bref résumé de la preuve testimoniale.

[13]René Prévost a témoigné à l’effet que l’appelant est un bon travaillant et que celui-ci a travaillé pendant les semaines indiquées au livre de paie (pièce A-2). Ce livre de paie indique que l’appelant aurait travaillé pour le payeur en 1993 du 9 au 14 août, du 22 au 28 août, du 29 août au 4 septembre et du 31 octobre au 6 novembre à un salaire hebdomadaire de 364 $ brut. Le salaire brut était composé d’un salaire de 350 $ et d’un autre montant de 14 $ (4%), pour un total de 364 $. Le livre de paie indique que le salaire hebdomadaire net de l’appelant était de 272,52 $. Le salaire horaire de l’appelant était de 7 $.

[14]René Prévost a produit la pièce A-1. Il s’agit de photocopies de quatre chèques fait à l’ordre de Roger Noël, datés du 27 juin, 2 août, 11 août et 28 août 1993, pour un montant global de 1 150 $. René Prévost a expliqué que ces chèques (pièce A-1) représentaient les avances qu’il remettait à l’appelant. Il a aussi produit le relevé d’emploi de l’appelant (pièce A-3) qui indique un salaire hebdomadaire de 364 $ et cinq semaines de travail accompli entre le 2 août et le 6 novembre 1993. René Prévost admet que les chèques des avances émis par Les Entreprises René Prévost Inc. (pièce A-1) ne correspondent pas avec le livre de paie (pièce A-2) ou le relevé d’emploi (pièce A-3) et il ajoute que pour la dernière semaine de travail, l’appelant a été payé en argent, peut-être 500 $, mais ne pouvait pas préciser le montant. Il poursuit en disant “je peux pas les donner les autres montants que je lui ai donnés en argent; c’est parce que j’avais le cash pour le faire que je l’ai payé en argent; parce qu’il a officiellement travaillé les jours qu’il y a de marqué dans le payroll. J’ai pas marqué qu’il avait travaillé en juin parce que c’était pas le travail régulier; les autres employés étaient payés par chèques; 95% sont payés en chèques. J’ai dû dire à Roger donnes-moi tes heures; c’est Roger qui les tenait ses heures.”

[15]René Prévost admet aussi que l’appelant a peut-être travaillé quelques jours avant le début de sa période d’emploi et que la priorité de l’appelant était de travailler pour un autre payeur, “Les Concassés de la Rive-Sud Inc.”.

[16] L’appelant a témoigné. Cette personne qui est à toute fin pratique presque analphabète a eu beaucoup de difficulté à expliquer l’entente qu’il a eue avec le payeur lors de son emploi en 1993. Il est nécessaire de rappeler que l’audition de l’appel a eu lieu en janvier 1998, soit cinq ans depuis la période en litige.

[17] Ce témoin a expliqué qu’il a travaillé pour le payeur. Il conduisait de la machinerie. Il a aussi travaillé pour un autre payeur, “Les Concassés de la Rive-Sud Inc.” (pièce I-1). Quand le travail chez ce payeur se terminait, il allait travailler “sur la ferme à Prévost”. Il ne sait pas combien d’heures il a travaillé. Il confirme que René Prévost lui donnait des avances. Il n’a pas reçu de chèques avant d’avoir travaillé. Il ne sait pas s'il a commencé à travailler au mois d’août 1993. Il ne se souvient pas s’il a été payé les fins de semaine.

[18] L’interrogatoire et le contre-interrogatoire de ce témoin ont été extrêmement difficiles. Il a été accepté que la déclaration de l’appelant (pièce I-2) ne pouvait pas être d’une grande utilité pour la Cour, principalement à cause du fait que c’est la conjointe de l’appelant qui aurait donné la version de l’appelant à l’enquêteur en 1996, presque trois ans après la période en litige. L’appelant ne sachant pas lire, il n’a pas pu prendre connaissance du document. Stéphane Tremblay, l’enquêteur de l’intimé, a rencontré l’appelant à deux reprises. La première visite de l’appelant l’a incité à suggérer à ce dernier de revenir avec sa conjointe; ce qui fut fait le 14 février 1996. La conjointe de l’appelant n’a pas témoigné et rien n’indique si elle demeurait avec l’appelant en 1993, pour connaître ses périodes de travail. La preuve de l’appelant est à l’effet qu’en 1993 sa défunte mère s’occupait de ses affaires et complétait en sa présence ses déclarations du prestataire qui ont été produites par l’intimé (pièce A-4). Ces pièces ont été complétées régulièrement et produites au bureau de l’emploi à une époque contemporaine aux événements.

[19] Stéphane Tremblay a grandement aidé la Cour dans l’appréciation de la personne de l’appelant. Il a expliqué les difficultés qu’il a rencontrées dans son enquête. Il a donné son point de vue de la façon suivante : “selon moi, il (l’appelant) a travaillé et il y allait à temps perdu sauf que les heures faites ont été compactées pour payer, ça devient, pas figuré pour Prévost (le payeur). Alors qu’il (l’appelant) n’avait pas assez de semaines, il y a eu une entente (entre le payeur et l’appelant) pour que les semaines soient assurables”.

Analyse

[20] L’obligation du payeur est de tenir des livres de paie qui renferment les informations requises par l’intimé. Le livre de paie du payeur ne contient aucune heure de travail fait pour les employés qui y sont inscrits. Il me semble, surtout dans un cas comme celui de l’appelant, que le payeur aurait dû s’assurer que la paie de l’appelant ne soit pas le sujet d’une controverse. Il est à se demander pourquoi il a fait des avances à l’appelant. Pourquoi l’a-t-il payé en argent? Est-ce que l’appelant aurait travaillé pour le payeur parfois sans être payé? Ce n’est pas le témoignage de René Prévost et ses documents (pièces A-1, A-2 et A-3) qui permettent de conclure que l’appelant a travaillé aux salaires indiqués et aux dates mentionnées dans le relevé d’emploi. Les chèques d’avances sont source de confusion.

[21] Il s’agissait pour la Cour de décider s’il y avait un contrat de louage de services réel entre l’appelant et le payeur. Il est certain que l’appelant a accompli une prestation de travail, qu’il a reçu un paiement et qu’il y avait entre le payeur et l’appelant un lien de subordination quelconque.

[22] L’appelant est une personne très travaillante et sans grand moyen de défense. Les déclarations du prestataire de l’appelant (pièce A-4) sont les seuls documents qui permettent de déterminer ce qui s’est passé en 1993 à propos des prestations de travail de l’appelant. Ces documents ont été préparés par la défunte mère de l’appelant, en présence de ce dernier. Il s’agit de documents contemporains aux périodes d’emploi préparés dans le cours normal des affaires et en conséquence doivent avoir une valeur prépondérante dans le dossier actuel et en raison de la situation très particulière de l’appelant.

[23] Ces pièces (A-4) indiquent que l’appelant a travaillé pour plusieurs payeurs entre mai et novembre 1993. En particulier, l’appelant a indiqué ses semaines de travail pour le payeur comme suit : la semaine du 1 au 7 août, avoir travaillé 50 heures avec une rémunération totale brute de 350 $, la semaine du 8 au 14 août, avoir travaillé 50 heures, sans mentionner sa paie brute, pour les deux semaines du 22 août au 4 septembre, avoir travaillé 55 heures à chaque semaine et ne mentionne pas sa paie brute, la semaine du 31 octobre au 6 novembre 1993, avoir travaillé 40 heures avec une rémunération totale brute de 364 $. Il est à noter que cette carte pour la dernière semaine travaillée porte la date du 12 novembre 1993. Cette date est la même que la date qui se trouve sur le relevé d’emploi du payeur (12/11/93), (pièce A-3). Il s’agit donc de la première et seule fois que l’appelant indique sur une carte du prestataire le salaire hebdomadaire brut de 364 $. C’est la première fois qu’il en avait l’opportunité parce que le document n’a pas été préparé avant. Le bureau d’emploi a aussi considéré ces semaines comme étant des semaines entièrement travaillées. Donc, il y a lieu d’accepter que l’appelant a travaillé.

[24] L’intimé admet qu’il y a eu du travail, mais plaide que l’appelant n’a pas démontré le salaire qu’il aurait reçu pour le travail accompli. Il est vrai que la preuve en provenance du payeur est difficile à accepter; cependant, il serait dommage qu’une personne aussi démunie que l’appelant soit en quelque sorte pénalisée en raison d’un payeur qui ne fait pas ses devoirs comme il se doit. La seule preuve acceptable de la part de l’appelant quant à son salaire serait ses déclarations du prestataire datées du 6 août 1993, où il inscrit sa paie brute totale à 350 $. Il s’agit d’une déclaration qui est faite à l’occasion de sa première semaine de travail et qui n’a pas été influencée par d’autres circonstances qui auraient pu se produire par la suite. L’intimé avait raison de mettre en doute les chèques d’avances qui ne semblent pas être endossés par l’appelant, le livre de paie qui n’est pas fait régulièrement et le relevé d’emploi daté du 12 novembre 1993 indiquant un salaire hebdomadaire de 364 $ qu’on voit apparaître sur la carte de l’appelant le 12 novembre 1993. Comment le payeur peut-il indiquer un salaire hebdomadaire de 364 $ et du même souffle affirmer avoir payé l’appelant à une reprise en argent comptant sans connaître la somme d’argent remise? Tous ces documents n’émanent pas de l’appelant. Cependant si l’on met de coté la preuve soumise par le payeur, que l’intimé n’accepte pas, il convient d’autre part d’accepter la preuve de l’appelant qui, à la première occasion, indique son travail, ses heures et son salaire brut sur sa déclaration du 6 août 1993 (pièce A-4).

[25] L’appelant n’a pas l’obligation de faire la preuve hors de tout doute raisonnable mais doit convaincre le Tribunal par une prépondérance de preuve.

[26] En toute équité, je suis convaincu par une prépondérance de preuve, ayant écarté la preuve suspecte, que l’appelant a travaillé pendant les cinq semaines en litige à raison d’un salaire hebdomadaire de 350 $ brut.

[27] Cette décision ne s’applique qu’à la période en litige et ne doit pas être utilisée pour d’autres périodes d’emploi de l’appelant, qui pourraient être contestées par l’intimé.

IV- Décision

[28] L’appel est admis et la décision rendue par le Ministre est annulée.

Signé à Dorval (Québec), ce 13e jour de février 1998.

“ S. Cuddihy ”

J.S.C.C.I.



       [1]         [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.)

    [2]        P.G. du Canada c. Kaur, 167 N.R. 98

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