Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980403

Dossier: 97-1243-IT-I

ENTRE :

DONALD R. RICHMOND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTION

[1] La question est de savoir si l’appelant a reçu un avantage de 1 800 $ dans l’année d’imposition 1993 aux termes de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

FAITS

[2] L’appelant travaillait comme commissaire des Services communautaires de la Communauté urbaine de Toronto. En 1993, l’employeur lui a fourni gratuitement une place de stationnement réservée. L’appelant a déclaré dans son témoignage qu’il habitait à proximité du Metro Hall et qu’il n’utilisait sa voiture que lorsque c’était nécessaire pour assister à des réunions d’affaires ailleurs qu’au Metro Hall. Il a déclaré que du fait qu’il habitait non loin du Metro Hall, il se rendait habituellement au travail à pied. Il a déclaré qu’il utilisait la place de stationnement un jour par semaine tout au plus. Il avait accès à la place de stationnement, au moyen d’une carte d’accès, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

[3] Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a établi, à l’égard de l’année d’imposition 1993 de l’appelant, une nouvelle cotisation dans laquelle il ajoute à son revenu le montant de 1 800 $ à titre d’avantage conféré par l’employeur. L’une des hypothèses, énoncées dans la réponse à l’avis d’appel, sur laquelle le ministre se serait fondé pour établir la nouvelle cotisation, était que la juste valeur marchande de l’avantage avait été déterminée d’après la valeur d’une place de stationnement non réservée équivalente dans le voisinage immédiat.

[4] Un représentant du ministère du Revenu national (le “ ministère ”) a déclaré qu’il avait examiné un certain nombre de places de stationnement aux alentours du Metro Hall. L’une d’elles se trouvait au Roy Thompson Hall et coûtait 195 $ par mois. Il a précisé que la direction du stationnement de Toronto demandait 150 $ par mois pour une place dans les environs. Il a ajouté qu’une place de stationnement à l’extérieur, sur la rue Wellington, coûtait 160 $ par mois. Il a en outre déclaré qu’au Sky Dome on demandait 80 $ par mois et que le stationnement n’était accessible qu’entre 8 h et 18 h, du lundi au vendredi, et que le nombre de places était limité lorsque des parties étaient prévues. Il a précisé qu’il n’y avait pas de places réservées au Sky Dome.

[5] L’appelant a fait valoir qu’un avantage non utilisé n’est pas un avantage reçu. Il a également affirmé que la cotisation aurait dû porter uniquement sur un avantage de 360 $ parce qu’il n’utilisait la place de stationnement que 20 p. 100 du temps, tout au plus, dans l’année.

ANALYSE ET CONCLUSION

[6] Dans l’affaire Soper v. M. N. R., 87 DTC 522, le juge Rip s’est penché sur cette question. Une société avait acheté en Floride trois maisons qu’elle a par la suite vendues. Au cours des années en question, l’appelante, l’actionnaire majoritaire de la société, pouvait utiliser l’une des propriétés à sa guise. Elle a choisi de l’utiliser quelques semaines seulement chaque année. La question à trancher était de savoir si l’avantage qui lui avait été conféré était égal à la juste valeur locative pour toute l’année ou pour les seules périodes pendant lesquelles elle avait réellement utilisé la propriété. La Cour a conclu que le ministre avait correctement déterminé le montant de l’avantage en utilisant la juste valeur locative parce que les propriétés étaient à l’évidence entretenues pour l’actionnaire toute l’année et qu’elle avait reçu essentiellement la totalité de l’avantage, à l’exclusion de toute autre personne.

[7] Il importe peu que l’appelant ait utilisé ou non la place de stationnement. Il y avait accès et c’était donc un avantage qui lui était conféré. Il n’a produit aucune preuve pour établir que la valeur de la place de stationnement qui lui était personnellement assignée était moindre que celle établie par le ministre. Dans les circonstances, l’appelant ne peut obtenir gain de cause en l’occurrence. Par conséquent, l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d’avril 1998.

“ R. D. Bell ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de septembre 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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