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Date: 19980824

Dossier: 97-3206-IT-I

ENTRE :

MARK CABOT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1] L'appelant, Mark Cabot, interjette appel d'une détermination de prestations fiscales pour enfants aux termes de laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) lui a refusé les prestations fiscales pour enfants pour le mois de juillet 1994 et pour la période allant du mois de septembre 1994 au mois de juin 1996. Les parties conviennent que M. Cabot a fait tout ce qu'une personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de ses enfants aurait normalement fait. Toutefois, le ministre ne peut convenir que l'appelant était le particulier admissible, c'est-à-dire la personne qui a assumé principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de ses enfants, conformément à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). L'avocate du ministre a fait valoir que la présomption prévue à l'alinéa f) de la définition de « particulier admissible » énoncée à l'article 122.6 n'était pas réfutable, sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe 6301(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ).

[2] M. Cabot a déclaré qu'il a deux enfants, qui sont nés d'une union de fait avec France Vachon. Au mois de juillet 1994, l'appelant et Mme Vachon se sont séparés. Mme Vachon a accepté que M. Cabot ait la garde des enfants et, au cours des mois de juillet et août et d'une partie du mois de septembre 1994, les enfants ont vécu avec M. Cabot chez la mère de ce dernier. En septembre 1994, M. Cabot, les enfants et Mme Vachon se sont retrouvés et ils ont vécu ensemble pendant deux ans, c'est-à-dire du mois de septembre 1994 au mois de mars 1996.

[3] Au mois de mars 1996, M. Cabot a été déclaré coupable d'un crime et il a vécu dans une maison de transition de mars à octobre 1996, puis il s'est retrouvé en prison en novembre et en décembre 1996. Au cours de ces cinq mois et demi, M. Cabot n'a eu aucun contact avec les enfants et il admet qu'au cours de cette période, il n'en avait pas la garde.

[4] M. Cabot soutient que, du 10 août 1994 au mois de mars 1996, il avait la garde des enfants en dépit du fait que ces derniers et lui-même vivaient avec leur mère. Au cours de cette période, M. Cabot a-t-il déclaré, il était le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation des enfants. Il restait à la maison pour prendre soin des enfants. C'est lui qui achetait les fournitures scolaires (livres) et les vêtements des enfants, qui veillait à ce qu'ils soient nourris et logés, et qui assumait le coût de tous leurs besoins. M. Cabot a aussi déclaré que c'était lui qui avait reçu l'allocation familiale pour les enfants; Mme Vachon avait reçu cette allocation à l'égard d'une fille qu'elle avait eue avec un autre homme.

[5] L'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) prévoit ceci :

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

[...]

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment:

[...]

Pour l'application de la présente définition:

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g) la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues dans des règlements pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines;

[...]

[6] Le paragraphe 6301(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu se lit comme suit :

Pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l'alinéa f) de cette définition ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

a) la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social qu'elle réside avec le père de cette personne et qu'il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;

b) la mère est une personne à charge admissible d'un particulier admissible et chacun d'eux présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible;

c) la personne à charge admissible a plus d'une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la personne à charge admissible;

d) plus d'une personne présente un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d'elles à des endroits différents.

[7] Il s'agit donc de déterminer si la présomption prévue à l'article 122.6 est réfutable.

[8] L'avocate de l'intimée semble dire que les quatre circonstances où la présomption ne s'appliquerait pas entraînent l'application du principe juridique qui veut que l'expression d'une chose signifie l'exclusion de l'autre. En d'autres termes, l'avocate fait valoir que, parce que ces quatre circonstances sont énoncées, le défaut d'en énoncer une cinquième doit être considéré comme intentionnel. Je ne suis pas d'accord. Si l'on interprète les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement dans leur sens ordinaire, rien n'indique que le rédacteur souhaitait que la présomption prévue à l'article 122.6 soit limitée aux circonstances énumérées au paragraphe 6301(1) du Règlement. Aucune des circonstances énumérées au paragraphe 6301(1) ne contient un seul critère qui puisse raisonnablement être considéré comme ayant un rapport avec le soin et l'éducation des enfants. Les circonstances prévues au paragraphe 6301(1) du Règlement ne sont que des procédures destinées à faciliter l'administration de la prestation fiscale pour enfants. Les critères à prendre en considération pour déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'un enfant sont énumérés à l'article 6302[1] du Règlement :

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b) le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c) l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d) l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g) de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h) l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[9] Le rédacteur ne souhaitait pas que seules les quatre circonstances énoncées au paragraphe 6301(1) du Règlement s'appliquent pour réfuter la présomption prévue à l'article 122.6. L'article 6302 du Règlement énonce les critères qui servent à déterminer qui est le particulier admissible lorsque plus d'une personne demande la prestation fiscale pour enfants à l'égard d'un enfant. Il sert également de guide pour réfuter la présomption lorsqu'un homme demande la prestation fiscale pour enfants.

[10] En outre, s'il est utilisé dans le langage ordinaire, le terme « présumé » a aussi un sens juridique. L'emploi du terme en droit permet à la cour d'aller au-delà de son sens ordinaire ou courant, pour en considérer le sens technique ou juridique. Bien qu'il faille appliquer les mêmes principes que pour déterminer le sens ordinaire, la cour peut ne pas se limiter aux définitions lexicographiques du terme et considérer son usage en common law[2].

[11] Le Canadian Law Dictionary, 2e éd.[3], définit ainsi le terme presumption ( « présomption » ) à la page 174 :

[TRADUCTION]

PRÉSOMPTION Hypothèse découlant d'un ensemble donné de faits qui est suffisamment probant pour nécessiter la production d'autres éléments de preuve si l'on veut réfuter l'hypothèse ainsi établie. Il y a des présomptions de droit et des présomptions de fait. La PRÉSOMPTION DE DROIT a été définie comme « une conséquence arbitraire dont la loi assortit expressément certains faits » . Voir Re Claresholm Provincial Election: McVaught v. McKenzie (1912), 3 W.W.R. 133, à la page 137 (C.S. Alb.). La PRÉSOMPTION DE FAIT a été définie comme « une inférence que l'on tire naturellement et logiquement de certains faits, indépendamment de leur effet sur le plan juridique » . Id.

PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE [IRRÉFUTABLE] Présomption qu'aucune preuve, aussi forte soit-elle, aucun argument ni aucune considération ne permet de réfuter.

PRÉSOMPTION RÉFUTABLE Présomption ordinaire qui doit, en droit, être établie une fois que certains faits ont été prouvés et qui entraîne donc une certaine conclusion prima facie une fois que ces faits ont été présentés; cette présomption peut cependant être réfutée. Si elle n'est pas réfutée au moyen d'éléments de preuve contraires, elle devient irréfragable.

(En gras dans l'original.)

[12] À la page 63, le même dictionnaire définit deemed ( « réputé » ) dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

RÉPUTÉ « [...] la question de savoir si l'emploi des termes « réputer » ou « réputé » établit une présomption irréfutable ou non dépend en grande partie du contexte dans lequel ils sont employés, sans jamais perdre de vue l'objet visé par la loi ni la nécessité de réaliser cet objet. » St. Leon Village Consolidated School District No. 1425 v. Ronceray (1960), 31 W.W.R. 385, à la page 391 (C.A. Man.).

Le Black's Law Dictionary, 6e éd.[4], contient des définitions semblables du terme presumption ( « présomption » ), mais il dit peu de choses au sujet du terme deem ( « réputer » ), ce qui indique fort probablement son usage restreint dans les lois et la jurisprudence américaines. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles ( « Shorter Oxford » ) définit le terme presumed ( « présumé » ) en droit, de la façon suivante :

[TRADUCTION]

Tenir pour établi jusqu'à preuve du contraire.

Le Shorter Oxford définit ainsi le terme deem ( « réputer » ) :

[TRADUCTION]

prononcer un jugement [...] décréter; décider; [...] conclure, considérer, statuer [...] juger ou estimer (d'une manière spécifique) [...]

[13] Comme on a pu le voir dans les définitions des dictionnaires, la présomption et la disposition déterminative peuvent toutes deux être considérées comme réfutables ou irréfutables. L'interprétation de l'un ou l'autre terme paraît dépendre du contexte. Par conséquent, la loi dans laquelle le terme est utilisé doit être prise en considération.

[14] Outre l'article 122.6, on trouve le terme « présumé » dans une seule autre disposition de la Loi, soit au paragraphe 244(14), qui se lit comme suit :

Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(4) ou 166.1(5), ou d'un avis de cotisation, est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

[15] Le paragraphe 244(14) permet de déterminer la date de mise à la poste d'un avis de cotisation qui, évidemment, est un élément important lorsqu'il s'agit de déterminer les délais de prescription en matière d'appel. Rien dans la disposition même n'indique que la présomption soit censée être irréfutable ou réfutable. Cependant, on ne peut que conclure qu'elle est réfutable puisque le paragraphe 244(15) utilise un terme différent :

Lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation.

[16] Le terme « réputé » et le terme « présumé » peuvent avoir des sens différents à différents moments; l'un peut être réfutable et l'autre peut ne pas l'être, selon le libellé de la loi. Dans l'arrêt R. c. Verrette, [1978] 2 R.C.S. 838, à la page 845, le juge Beetz a déclaré ce qui suit relativement aux dispositions déterminatives :

[...] Une disposition déterminative est une fiction légale; elle reconnaît implicitement qu'une chose n'est pas ce qu'elle est censée être, mais décrète qu'à des fins particulières, elle sera considérée comme étant ce qu'elle n'est pas ou ne semble pas être. Par cet artifice, une disposition déterminative donne à un mot ou à une expression un sens autre que celui qu'on leur reconnaît habituellement et qu'il conserve là où on l'utilise; elle étend la portée de ce mot ou de cette expression comme le mot « comprend » dans certaines définitions; cependant, en toute logique, le verbe « comprend » n'est pas adéquat et sonne faux parce que la disposition crée une fiction.

[17] L'emploi dans la loi du terme « réputé » n'a pas été considéré comme indiquant qu'il ne peut s'agir que d'une présomption irréfutable, ainsi que l'a fait remarquer le juge Schultz, de la Cour d'appel, dans l'arrêt St. Leon Village Consolidated School District v. Ronceray (1960), 23 D.L.R. (2d)32 (C.A. Man.), où, après avoir passé la jurisprudence en revue, il s'est exprimé dans les termes suivants, à la page 37 :

[TRADUCTION]

À mon avis, il ressort d'un examen de ces affaires que la question de savoir si l'emploi des termes « réputer » ou « réputé » établit une présomption irréfutable ou non dépend en grande partie du contexte dans lequel ils sont employés, sans jamais perdre de vue l'objet visé par la loi ni la nécessité de réaliser cet objet.

[18] Il semble que, puisque le législateur utilise deux termes juridiques différents dans la même disposition, il était probablement d'avis que les termes « réputé » et « présumé » ont des sens différents.

[19] Quoi qu'il en soit, le terme « réputé » ne se retrouve pas à l'article 122.6, et il n'est pas nécessaire de voir s'il y a une raison contextuelle de déterminer le type de présomption que l'emploi du terme était destiné à entraîner. Cependant, il y a lieu de signaler qu'on trouve le terme « réputé » dans un certain nombre de dispositions de la Loi et que le contexte de la plupart d'entre elles ne semble pas indiquer qu'elles sont réfutables[5].

[20] La prestation fiscale pour enfants a été instituée en 1993 pour remplacer les allocations familiales, le crédit d'impôt pour personnes à charge de moins de 18 ans et le crédit d'impôt remboursable pour enfants par un paiement mensuel unique, non imposable, au parent qui a la garde de l'enfant. La prestation fiscale pour enfants doit profiter à l'enfant. Elle fournit au parent qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de l'enfant une aide financière pour élever celui-ci.

[21] C'est la raison pour laquelle, en vertu du paragraphe 122.6(4) de la Loi, la prestation fiscale pour enfants, d'une part, est soustraite à l'application des règles de droit relatives à la faillite ou à l'insolvabilité et, d'autre part, est incessible, insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté. La prestation ne constitue pas un remboursement pour l'application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, elle ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, et elle ne constitue pas une somme saisissable pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales. De plus, le paragraphe 164(2.2) de la Loi empêche le ministre d'imputer la prestation fiscale pour enfants payable à un contribuable sur le montant dont ce dernier est redevable, sauf dans la mesure où le montant découle du fait que le contribuable a reçu un paiement en trop de prestation fiscale pour enfants.

[22] Remettre la prestation fiscale pour enfants au parent qui n'assume pas la responsabilité pour le soin et l'éducation de l'enfant va à l'encontre de l'objectif de la prestation. Cela indique aussi que la présomption prévue dans la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 est réfutable.

[23] L'article 122.6 ayant été adopté récemment, il existe peu de jurisprudence portant sur la question de la présomption. Dans l'appel interjeté en matière d'impôt sur le revenu dans l'affaire Semmler v. The Queen, [1997] 3 C.T.C. 2471, et entendu selon la procédure informelle, mon collègue le juge Bowie a déterminé que la présomption prévue à l'article 122.6 était réfutable. À la page 2477, il s'est exprimé dans les termes suivants :

[...] Quoi qu'il en soit, indépendamment de la question de savoir s'il y avait une entente entre les conjoints, il existe une présomption en faveur de la mère des enfants à l'égard de la période préalable à la séparation, en l'absence d'une déclaration de la part de Mme Weiker. Cette présomption continue à exister, du moins jusqu'à la date effective de la demande de l'appelant, le 6 novembre 1994. L'appelant ne peut donc avoir droit au crédit que s'il réussit à réfuter la présomption au moyen d'éléments de preuve qui établissent que c'était surtout lui, et non Mme Weiker, qui s'occupait des enfants pendant cette période. Je ne dispose d'aucun élément de preuve à ce sujet, et je conclus donc que l'appelant n'a pas droit au crédit avant le début du mois de novembre 1994. (L'italique est de moi.)[6]

[24] La présomption prévue à l'article 122.6 relativement au « particulier admissible » est réfutable. La mère des enfants de M. Cabot, Mme Vachon, n'était pas le « particulier admissible » au sens de l'article 122.6. Compte tenu des faits en l'espèce, il est évident que M. Cabot avait la garde des enfants et, entre autres choses, qu'il maintenait un milieu sécuritaire pour les enfants, que, de façon générale, il était présent auprès d'eux et les guidait, et que, de façon générale, il surveillait les activités quotidiennes des enfants et voyait à leurs besoins quotidiens. M. Cabot était dans les faits le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation des enfants. Je conclus que, pour l'application de l'article 122.6, M. Cabot était le « particulier admissible » à l'égard des enfants au mois de juillet 1994 et du mois de septembre 1994 à la fin du mois de février 1996.

[25] L'appel est admis avec frais, s'il y en a.

Ottawa, Canada, le 24 août 1998.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de février 1999.

Mario Lagacé, réviseur



[1]           L'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » énoncée à l'article 122.6.

[2]           Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd. (Butterworths: Toronto, 1994), à la page 22.

[3]           Barron's, New York, 1990.

[4]           West Publishing, St. Paul, 1990. Deem à la page 415, presume et presumption aux pages 1185 et 1186.

[5]           Voir par exemple les paragraphes 27(2), 66.2(6), 116(5.4), 120.1(4), 192(5) et 194(5).

[6]           L'argument soumis au juge Bowie n'est pas celui qui a été présenté en l'espèce. Voir aussi Bouchard v. R., [1997] A.C.I. no 183, [1998] 1 C.T.C. 3071, la juge Lamarre Proulx, C.C.I.

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