Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990217

Dossier: APP-307-98-IT

ENTRE :

ALFRED SKOWRON,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l’ordonnance

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1] Le requérant, Alfred Skowron, présente une demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt, relativement aux années d’imposition 1991, 1992, 1993 et 1994.[1]

[2] L’entreprise qu’exploite le requérant depuis 1977, Foresight Enterprises, achète et vend diverses marchandises. Foresight, et par conséquent le requérant, ont subi des pertes au cours des années d’imposition 1989 et 1990. Pour les années d’imposition 1991, 1993 et 1994, le requérant a déclaré un bénéfice provenant de Foresight et a reporté sur ces exercices les pertes qu'il a déclaré avoir subies au cours de l’année d’imposition 1989. Pour l’année d’imposition 1992, le requérant a déclaré une perte d’entreprise liée à l’exploitation de Foresight. Le 4 décembre 1995, le ministre a établi une nouvelle cotisation au nom du requérant à l’égard des années d’imposition 1993 et 1994, acceptant le bénéfice net provenant de son entreprise, tel que produit, mais refusant le report de la perte sur les exercices ultérieurs au motif que cette perte n’avait pas été démontrée. Le 9 mai 1996, le ministre a établi une nouvelle cotisation au nom du requérant relativement à l’année d’imposition 1991, en invoquant la même raison. Le même jour, le ministre a refusé la perte d’entreprise déclarée pour l’année d’imposition 1992, au motif que les livres financiers du requérant ne permettaient pas d’établir le montant de la perte déclarée.

[3] Par l’entremise de son comptable, le requérant a déposé, en bonne et due forme, des avis d’opposition aux nouvelles cotisations. Le ministre a ratifié les nouvelles cotisations le 22 octobre 1997. Le délai de 90 jours pour déposer les avis d’appel a pris fin le 20 janvier 1998.

[4] Après avoir reçu l’avis de ratification, le requérant a discuté de la situation avec son comptable, Charles Weppler, en évoquant la possibilité d’interjeter appel. Le comptable a organisé une rencontre avec Me Frank Lavitt, du cabinet Aikins, MacAulay & Thorvaldson. Le requérant, M. Weppler et Me Lavitt se sont réunis à trois reprises. La dernière de ces rencontres s’est déroulée le 11 janvier 1998. Il a été question d’interjeter appel et le requérant a été avisé qu’il lui faudrait verser un acompte de 5 000 $ pour retenir les services d’un procureur pour les fins de l’appel. Le requérant a déclaré qu’au cours de la période durant laquelle ces réunions se sont tenues et pendant plusieurs mois par la suite, il était dans l’impossibilité d’initier un appel parce que sa situation financière excluait le versement d’un acompte, peu importe le montant de celui-ci. Selon son témoignage, les marges de crédit qui lui avaient été consenties par les établissements de prêt avec lesquels il faisait affaire depuis plusieurs années avaient été utilisées au maximum et il ne pouvait obtenir de fonds d’aucune autre source. Vers le mois de juillet 1998, son épouse a réussi à emprunter les fonds nécessaires pour l’aider à initier les présentes procédures. La demande de prorogation de délai requise et l’affidavit à l’appui de celle-ci sont datés du 31 juillet 1998 et ont été déposés devant cette Cour le même jour.

[5] La position du ministre, en résumé, est que le requérant n’a pas démontré que, dans le délai par ailleurs imparti en vertu de la Loi pour signifier l’avis d’appel, il n’a pu agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom et qu’il n’a pas non plus établi qu’il avait véritablement l’intention d’interjeter appel. Ces conditions sont toutes deux prescrites par le sous-alinéa 167(5)c)(i) de la Loi.

[6] Le témoignage du requérant m’a convaincu que, pendant le délai par ailleurs imparti en vertu de la Loi pour signifier l’avis d’appel, il avait véritablement l’intention d’interjeter appel. Je retiens également son témoignage concernant les difficultés financières qu’il a subies et ses efforts soutenus pour obtenir les fonds nécessaires pour verser l’acompte exigé par son avocat. Quoique l’on pourrait prétendre qu’il aurait dû déposer la demande lui-même, son omission de le faire, étant donné la complexité des questions soulevées, ne m’apparaît pas suffisante pour le priver de son droit d’appel devant la Cour. Finalement, je suis convaincu que la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis. Par conséquent, le délai pour interjeter appel relativement aux années d’imposition 1991, 1992, 1993 et 1994 est prorogé jusqu’à la date de la présente ordonnance et l’appel, dont avis a été déposé le 17 août 1998, est considéré valide.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de février 1999.

« A.A. Sarchuk »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de décembre 1999.

Mario Lagacé, réviseur



[1]           Le requérant s’est désisté des demandes concernant les années d’imposition 1989 et 1990.

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