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Date: 19990208

Dossier: 95-1271-IT-G

ENTRE :

ERNEST A. HAWRISH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 décembre 1997.)

Le juge Garon, C.C.I.

[1] Les présents appels portent sur de nouvelles cotisations d'impôt relatives aux années d'imposition 1988, 1989 et 1990, aux termes desquelles le ministre du Revenu national refusait la déduction de divers types de dépenses qui avaient été regroupées sous deux rubriques pour chacune des années d'imposition, comme suit :

Déductions demandées relativement

au bien locatif : 1988 1989 1990

22 562,48 $ 18 968 $ 6 000 $

Dépenses déduites

du revenu de profession libérale :

1988 1989 1990

Créances irrécouvrables 73 409 $ 12 300 $ —

Frais d'intérêts 3 258 100 000 12 700

Frais d'avion 4 661 8 301 11 368

Honoraires d'avocat — 63 995 19 500

Frais de logement — — 7 421

TOTAL 81 328 $ 184 796 $ 50 989 $

[2] J'examinerai d'abord les frais d'intérêts relatifs au bien locatif de l'appelant, frais dont ce dernier réclame la déduction.

[3] Premièrement, les parties ont convenu que les montants en litige à ce chapitre sont différents des montants mentionnés par l'appelant dans son avis d'appel modifié. Les nouveaux montants sont donc les suivants :

22 562,48 $ pour 1988

17 118,16 $ pour 1989

5 500,00 $ pour 1990

[4] Dans le cadre de son argumentation, l'avocate de l'intimée a indiqué qu'elle ne présenterait pas d'observations sur la déduction des frais d'intérêts dans le calcul du revenu tiré par l'appelant du bien locatif susmentionné durant les trois années en cause. J'ai alors indiqué, au cours de l'audience, que j'admettrais à cet égard les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations d'impôt relatives aux années d'imposition 1988, 1989 et 1990. Je confirme maintenant que les appels des nouvelles cotisations portant sur ces trois années sont admis, et défère les nouvelles cotisations au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelant a le droit de déduire, dans le calcul de son revenu, les montants suivants :

22 562,48 $ pour 1988

17 118,16 $ pour 1989

5 500,00 $ pour 1990

[5] Les parties ont également convenu que les frais réclamés sous la rubrique “ frais de logement ” dans l'année 1990 seraient refusés uniquement jusqu'à concurrence de 4 949 $. La pénalité imposée à l'égard de cette déduction est annulée quant à ce dernier montant. La nouvelle cotisation qu'établira le ministre du Revenu national pour l'année d'imposition 1990 devrait donner effet à l'entente conclue par les parties à l'égard de cette déduction particulière.

[6] À ce stade-ci, je devrais ajouter que l'appelant a soutenu, dans son avis d'appel modifié, que le ministre du Revenu national avait établi les nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition 1988 et 1989 après la période normalement prévue à cet égard, ce qu'il n'avait pas le droit de faire.

[7] Je dois donc déterminer si les nouvelles cotisations établies pour les années 1988 et 1989 sont frappées de prescription.

[8] Mentionnons tout d'abord que les parties conviennent du fait que les nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national relativement à ces deux années d'imposition ont été envoyées après la période normalement prévue.

[9] En l'espèce, le ministre a soutenu que l'appelant avait fait une présentation erronée des faits au sens du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”), ce que nie l'appelant.

[10] Le type de présentation erronée des faits que le contribuable doit avoir fait pour que le ministre puisse établir une nouvelle cotisation après la période normale est décrit au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, qui se lit comme suit :

a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi.

[11] Les commentaires émis par le juge Strayer (tel était alors son titre) de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Venne v. The Queen[1] quant à la question de la présentation erronée des faits sont particulièrement utiles :

Je suis convaincu qu'il suffit au Ministre, pour invoquer son pouvoir en vertu de l'alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, de démontrer la négligence du contribuable, à l'égard d'un ou plusieurs éléments de sa déclaration de revenus au titre d'une année donnée. Cette négligence est établie s'il est démontré que le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. C'est sûrement là le sens des termes “ présentation erronée des faits, par négligence ”, en particulier avec d'autres motifs comme l'inattention ou l'omission volontaire qui font référence à un degré de négligence plus élevé ou à une mauvaise conduite délibérée. Sauf si ces termes étaient superflus dans cet article, hypothèse que je ne puis accepter, le terme “ négligence ” impose un critère moins strict de faute, semblable à celui qui est utilisé dans les autres domaines du droit, comme la responsabilité délictuelle. [...]

[12] Les commentaires émis sur cette même question par le juge Bowman, de cette cour, dans l'affaire Sarraf et al. v. M.N.R.[2], sont également utiles :

[...] Un bref examen des règles régissant l'établissement de nouvelles cotisations après la période normale peut être utile :

a) lorsqu'un contribuable souhaite contester une cotisation comme ayant été établie après la période normale de nouvelle cotisation – définie au paragraphe 152(3.1), soit généralement, dans le cas d'un particulier, trois ans (ou quatre ans pour les années d'imposition antérieures à 1983) suivant le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation pour l'année ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable –, le fondement de la contestation devrait être invoqué, et il incombe au contribuable d'établir prima facie que la nouvelle cotisation a effectivement été faite après cette période, à moins que la date de la première cotisation ne soit évidente d'après les documents présentés au tribunal;

b) si un contribuable a, dans une déclaration de revenu, fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration, le ministre peut, en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, fixer des impôts après la période normale de nouvelle cotisation. Le droit qu'a le ministre d'établir de nouvelles cotisations après la période normale de nouvelle cotisation doit être établi en prouvant l'existence de l'un quelconque des éléments visés au sous-alinéa 152(4)a)(i). C'est au ministre que cette tâche incombe;

c)        si ces éléments sont établis, le fardeau de la preuve se déplace et il incombe alors au contribuable, en vertu de l'alinéa 152(5)b), d'établir que l'omission d'inclure dans la déclaration un montant qui a été inclus dans une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation ne résultait pas d'une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire.

Dans chaque cas, le fardeau de la preuve qui s'est ainsi déplacé vers le contribuable correspond à un fardeau en matière civile, et l'on peut s'en acquitter en présentant une preuve prima facie qui, si elle n'est pas réfutée par la partie adverse, est considérée comme étant valable.

[13] On me demande maintenant d'appliquer ces principes aux faits établis en l'espèce.

[14] Pour ce qui est des déclarations de revenu portant sur les années d'imposition 1988 et 1989, l'appelant a demandé la déduction de divers frais de voyage par avion se rapportant à ses déplacements entre Saskatoon et Vancouver. En contre-interrogatoire, l'appelant a admis qu'une partie des frais engagés lors de ces déplacements avaient trait à ses affaires personnelles. Il avait néanmoins déduit la totalité des frais relatifs à chaque déplacement au titre des frais d'affaires. Ses registres étaient dans un tel désordre qu'il était impossible pour quiconque de départager les frais se rapportant à ses affaires personnelles des autres frais. Il était également impossible de déterminer si un voyage particulier ou une série de voyages effectués sur une période donnée se rapportaient essentiellement aux activités commerciales de l'appelant ou à quelque autre activité.

[15] Dans sa déclaration de revenu relative à l'année d'imposition 1988, l'appelant avait déduit une créance irrécouvrable s'élevant à 73 409 $. De ce montant, la Banque Toronto-Dominion avait mis 42 500 $ à la disposition de l'appelant, à la demande de celui-ci, comme en fait foi une lettre datée du 30 juin 1987. Le manque de preuve concernant la déduction d'un montant aussi important porte à croire que l'appelant, en omettant de fournir suffisamment de renseignements à l'appui de sa demande de déduction, a fait une présentation erronée des faits. Ce montant de 73 409 $ comprend une somme de 5 000 $ correspondant, d'après la preuve, à un paiement effectué en vue de l'achat d'actions. Une personne raisonnablement bien informée ne pourrait d'une façon réaliste considérer le montant versé pour l'achat de ces actions comme une dépense déductible.

[16] Pour ce qui est de la déclaration de revenu relative à l'année d'imposition 1989, outre les frais de voyage par avion mentionnés précédemment, j'examinerai uniquement la déduction du montant de 60 000 $ que l'appelant a inclus au chapitre des dépenses. Ce montant correspond au montant d'un chèque émis par l'appelant au nom de son père. Ce dernier n'a jamais encaissé ni négocié ce chèque. Le fait de déduire ce montant au titre des dépenses pour l'année d'imposition 1989 indique dans les circonstances une intention claire d'induire en erreur l'administration fiscale.

[17] Je conclus par conséquent qu'une partie des frais se rapportant aux déplacements par avion, cette partie ne pouvant par ailleurs pas être déterminée d'après la preuve, et le montant de 60 000 $ correspondant au chèque non encaissé dont je viens de faire mention, montants réclamés par l'appelant au titre des déductions, n'étaient de toute évidence pas déductibles. La déduction par l'appelant de ces deux éléments équivaut à une présentation erronée des faits qui est attribuable à son inattention ou à une conduite clairement répréhensible de sa part.

[18] Par conséquent, pour ce qui est de cette partie de l'affaire, je conclus que le ministre du Revenu national avait le droit d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1988 et 1989.

[19] J'examinerai maintenant la preuve relative à sept postes de dépenses que l'appelant a portées en diminution de son revenu de profession libérale.

[20] Le premier élément que j'examinerai est un montant de 3 258 $ que l'appelant a déduit au titre des frais d'intérêts pour l'année d'imposition 1988. Au cours de l'interrogatoire principal, l'appelant a déclaré que ce montant correspondait aux intérêts payés sur un prêt consenti par la Banque Toronto-Dominion, qui avait déposé l'argent dans un compte que l'appelant utilisait dans le cadre de l'exercice du droit. Ce dernier a produit un relevé bancaire et un chèque pour démontrer de quelle façon il était arrivé à un montant de 3 258 $. Ce relevé indiquait que l'appelant avait eu un découvert de 3 258 $ sur ce compte, tandis que le chèque montrait qu'il avait versé un montant identique dans son compte de la Banque Toronto-Dominion, montant provenant d'un compte qu'il détenait à la Banque Royale du Canada. En contre-interrogatoire, on a demandé à l'appelant de fournir des explications quant à la nature du prêt sur lequel il avait payé des intérêts de 3 258 $. Le témoin a admis qu'il ne pouvait en préciser la nature.

[21] Le témoignage de l'appelant est extrêmement vague en ce qui concerne le paiement de 3 258 $ en 1988 au regard du prêt censément consenti par la Banque Toronto-Dominion. Il n'a pu produire d'éléments de preuve quant à l'objet du prêt, comme je viens de l'indiquer. Le lien entre ce prêt et l'exercice de sa profession n'a pu être établi. La déduction du montant de 3 258 $ dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1988 ne peut donc pas être admise.

[22] Les frais de voyage par avion constituent le deuxième élément de déduction. Le ministre du Revenu national avait refusé, comme il en est fait mention au paragraphe 7 de la réponse modifiée à l'avis d'appel, la déduction de ces frais, s'élevant à 4 661 $, 8 301 $ et 11 368 $ relativement aux années d'imposition 1988, 1989 et 1990 respectivement.

[23] Au début de l'audience, l'avocate de l'intimée était disposée à consentir à la déduction de montants de 1 309 $, de 2 557 $ et de 2 113 $ pour les années d'imposition 1988, 1989 et 1990 respectivement. Plus tard au cours du procès, l'avocate était disposée à consentir à la déduction d'un montant additionnel de 1 933 $ relativement à l'année d'imposition 1990. Les montants en litige s'élèvent donc à 3 352 $, 5 744 $ et 7 322 $ pour les années d'imposition 1988, 1989 et 1990 respectivement.

[24] L'appelant a prétendu que ces montants se rapportaient aux déplacements suivants : un de Vancouver à Toronto, un de Vancouver à Montréal et plusieurs entre Vancouver et Saskatoon. L'appelant a produit à l'égard du premier déplacement un récépissé que lui avait remis une compagnie aérienne. L'appelant avait effectué ce voyage à Toronto, en 1989, pour le compte d'un certain M. Lamb, qui représentait une compagnie quelconque, en vue de visiter un ensemble résidentiel du nom de “ Anaheim Developments ”.

[25] Pour ce qui est du voyage à Montréal, l'appelant avait déduit un certain nombre de dépenses s'élevant à 679,68 $ pour l'année d'imposition 1990. Il a expliqué qu'il s'était rendu à Montréal pour assister à un colloque présenté par la section du droit de l'immigration de l'Association du Barreau canadien. Il a déclaré qu'il avait exercé en droit de l'immigration de 1988 à 1991.

[26] Les autres frais de voyage par avion se rapportent aux déplacements entre Vancouver et Saskatoon. Mentionnons que l'appelant a déménagé avec sa famille en Colombie-Britannique en 1987 tout en continuant à exercer sa profession à Saskatoon. L'appelant a déclaré qu'il se rendait à Saskatoon parce qu'il y maintenait son cabinet. Il a admis, comme il en a été fait mention plus haut, qu'il s'était occupé de certaines affaires personnelles lors de ses séjours à Saskatoon en 1989 et 1990.

[27] La preuve a également révélé que l'appelant avait été, à partir de 1990, mêlé à plusieurs instances judiciaires : il avait fait l'objet d'accusations criminelles de fraude et de vol; la Banque canadienne impériale de commerce avait intenté contre lui une action pour se faire rembourser un prêt de 40 000 $ qu'elle avait consenti à Ambrosia Food Company Ltd. et dont il s'était personnellement porté garant; la Saskatchewan Trust Company avait intenté une action en forclusion; la Law Society de la Saskatchewan avait pris des procédures disciplinaires contre lui; et certains des investisseurs d'Ambrosia Food Company Ltd. avaient intenté une action civile.

[28] L'appelant a reconnu n'avoir effectué aucun des déplacements entre Vancouver et Saskatoon à des fins purement professionnelles. L'appelant n'a pu retrouver le journal contenant une liste de certains clients qu'il avait pu voir lors de ses séjours à Saskatoon.

[29] Pour ce qui est des frais de déplacement, j'admettrais la déduction des frais engagés par l'appelant lors de son voyage à Toronto en 1989, soit 1 120 $, ainsi que des frais engagés lors de son voyage à Montréal en 1990, soit 679,68 $. Je maintiendrais le refus du ministre du Revenu national quant aux frais se rapportant aux déplacements entre Vancouver et Saskatoon, compte tenu du manque de preuve et de ma conclusion selon laquelle il est probable que certains de ces déplacements avaient essentiellement été effectués pour des raisons personnelles.

[30] La déduction de pertes relatives à un investissement dans une société exploitant deux restaurants constitue le troisième élément. L'appelant avait à cet égard déduit une créance irrécouvrable s'élevant à 73 409 $ en 1988. En 1989, il avait déduit des pertes de 40 000 $ relativement à la garantie personnelle qu'il avait donnée à une banque pour un prêt consenti à ses associés dans l'exploitation des restaurants.

[31] En 1983, l'appelant s'était lancé dans la restauration avec un ami, Gerard Hogan. Au début de l'année suivante, les deux hommes avaient constitué Ambrosia Food Company Ltd (“ Ambrosia ”), laquelle devait exploiter le restaurant qu'ils avaient ouvert. L'appelant avait prêté 25 909 $ à Ambrosia, qui lui avait remis des billets à ordre portant intérêt. Le restaurant a fait fiasco. L'appelant n'a ni touché d'intérêts sur le prêt ni récupéré son investissement. Croyant, en 1988, que les 25 909 $ ne lui seraient jamais remboursés, il a déclaré ce montant au titre des pertes.

[32] Ambrosia exploitait également un autre restaurant appelé The Food Factory. En quête de capitaux pour cette nouvelle entreprise, l'appelant avait tenté de tirer avantage des nouvelles lois de l'époque en matière de capital-risque. Il avait également investi 5 000 $ dans la société au moment de l'émission initiale d'actions. Pour financer l'entreprise, l'appelant avait obtenu de la Banque Toronto-Dominion une lettre de crédit concernant un montant de 42 500 $. The Food Factory a été un four et l'appelant a perdu 47 500 $ en tout.

[33] L'appelant a produit en preuve la lettre de crédit émise en faveur de la Hongkong Bank of Canada, une copie d'un chèque de 5 000 $ émis au nom de cette banque et un relevé bancaire de la Banque Toronto-Dominion indiquant qu'une somme de 42 500 $ avait été débitée de son compte. L'appelant a en outre déclaré que, puisqu'il s'était lancé dans la restauration en vue de tirer un profit, il avait le droit de déduire les pertes de 73 409 $ qu'il avait subies.

[34] L'appelant a également déclaré que la perte de 40 000 $, qu'il avait déduite dans sa déclaration de revenu portant sur l'année d'imposition 1989, concernait un prêt qui avait été consenti à ses associés engagés dans l'exploitation des restaurants par la Banque canadienne impériale de commerce (la “ CIBC ”) et dont il s'était porté garant. À cet égard, l'appelant a indiqué qu'il avait payé la CIBC au moyen d'une traite bancaire qu'il avait remise aux avocats de la banque. Pour prouver ce paiement, il s'est fondé sur l'accord de règlement qu'il avait conclu avec la banque et qui faisait état du paiement par ce dernier de la somme en question à la banque.

[35] L'appelant n'a jamais formellement demandé à Ambrosia de lui rembourser les sommes qu'il lui avait prêtées. Il n'a produit aucun élément de preuve établissant qu'il avait demandé le remboursement des 42 500 $ qui étaient à la disposition d'Ambrosia aux termes de la lettre de crédit émise par la Banque Toronto-Dominion. Selon la preuve, Ambrosia n'a pas fait faillite; elle a simplement mis fin à ses activités.

[36] À mon avis, l'appelant n'a pas le droit de déduire : a) le montant de 42 500 $ qui était à la disposition d'Ambrosia aux termes de la lettre de crédit susmentionnée; b) le montant de 25 909 $ qu'il avait prêté à Ambrosia, laquelle lui avait remis des billets à ordre.

[37] On n'a pas réussi à me convaincre que le montant de 42 500 $ que l'appelant avait versé aux termes de la lettre de crédit de la Banque Toronto-Dominion soit autre chose qu'une dépense de capital, dont la déduction est prohibée par l'alinéa 18(1)b) de la Loi.

[38] Quant au prêt de 25 909 $ que l'appelant avait consenti à Ambrosia, il ne peut être considéré avoir été consenti dans le cadre d'opérations commerciales, en ce qui concerne l'appelant lui-même, contrairement à Ambrosia, qui exploitait en fait le restaurant. Du point de vue de l'appelant, ce prêt correspondait à des capitaux qu'il avait avancés à Ambrosia. Par conséquent, la perte subie par ce dernier par suite de l'omission d'Ambrosia de lui rembourser le prêt est une perte en capital dont la déduction est prohibée par l'alinéa 18(1)b) de la Loi. De la même manière, la déduction du montant de 5 000 $, que l'appelant avait versé en contrepartie d'actions d'Ambrosia, ne peut être admise puisqu'il s'agissait d'une perte en capital, dont la déduction est prohibée par l'alinéa 18(1)b) de la Loi.

[39] Quant à la perte subie par l'appelant relativement au prêt qu'une banque avait consenti à ses associés dans l'exploitation des restaurants et dont il s'était porté garant, je crois encore ici que l'appelant n'a pas le droit de la déduire de ses revenus. On n'a pas établi que l'appelant avait reçu des honoraires pour se porter garant du prêt ni qu'il avait donné cette garantie en vue de tirer un revenu. Cette perte était aussi une perte en capital, dont la déduction est, comme je l'ai déjà indiqué, prohibée par l'alinéa 18(1)b) de la Loi. À cet égard, j'estime qu'il est utile de mentionner la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt M.N.R. v. Steer[3].

[40] Je traiterai maintenant du quatrième élément déduit par l'appelant, soit les intérêts versés à M. Andrew Hawrish.

[41] En 1981, le père de l'appelant, M. Andrew Hawrish, avait prêté de l'argent à son fils pour qu'il puisse acheter un immeuble résidentiel situé à Saskatoon. Le prêt initial s'élevait à 117 000 $. Il n'avait pas au départ été convenu par écrit que l'appelant paierait des intérêts sur ce prêt.

[42] Plus tard, l'appelant et son père ont pris des mesures pour rendre leur entente officielle. En 1987, ils ont convenu que le père de l'appelant devait enregistrer un intérêt sur le bien-fonds. Une copie du contrat hypothécaire daté du 27 juillet 1987 a été produite en preuve. Aux termes de ce contrat, M. Andrew Hawrish prêtait à l'appelant la somme de 219 463 $, soit le prêt hypothécaire initial de 117 000 $ plus les intérêts non remboursés sur ce prêt.

[43] Sa situation financière s'étant améliorée en 1989, l'appelant avait décidé de rembourser une partie des intérêts hypothécaires : il avait remis à son père un chèque de 60 000 $ le 27 décembre 1989 et un chèque de 12 700 $ le 28 décembre 1990. M. Andrew Hawrish n'a jamais encaissé ni négocié ces deux chèques.

[44] M. Andrew Hawrish est décédé en janvier 1992. Par testament, il léguait à l'appelant une partie du solde de la succession. Selon la présentation de l'actif de la succession, l'appelant devait 146 763 $ à la succession; son legs avait donc été réduit en conséquence.

[45] Il est évident que l'appelant n'a pas le droit de déduire les montants de 60 000 $ et de 12 700 $ dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990, puisque son père n'a jamais encaissé ou négocié les deux chèques susmentionnés. L'appelant n'a en fait jamais effectué les paiements en question dans les années d'imposition 1989 et 1990. Il ne peut être question de déduction de ces deux montants puisque l'appelant n'a effectué aucun paiement à cet égard.

[46] J'examinerai maintenant le cinquième élément déduit par l'appelant, soit la somme qu'il a versée à M. Robert Wenman.

[47] Dans l'année d'imposition 1989, l'appelant a déduit de son revenu un montant de 12 364,97 $ au titre des créances irrécouvrables. Dans l'exercice de sa profession à titre de membre du barreau de la Colombie-Britannique, l'appelant a fourni des services à un député du nom de Robert Wenman. En 1985, la société American Express avait intenté contre ce dernier une action en remboursement de dette. À la même époque, M. Wenman était candidat à la direction du parti créditiste de la Colombie-Britannique. Pour éviter toute mauvaise publicité à son client et ami, l'appelant s'était porté garant d'un prêt de 12 364,97 $ que la Banque Toronto-Dominion avait consenti à M. Wenman. Cette somme avait permis au député de régler sa dette avec American Express.

[48] M. Wenman ayant omis de rembourser le prêt à la banque, celle-ci avait débité le compte de l'appelant. L'appelant a déclaré au cours de son témoignage qu'il avait en bout de ligne été tenu de payer l'intégralité de la somme de 12 364,97 $, quoique aucun document n'ait été produit pour prouver que l'appelant avait effectivement payé cette somme.

[49] L'appelant s'est porté garant du prêt consenti à M. Wenman sans exiger quelques frais ou intérêts que ce soit. Il a déclaré qu'il avait aidé le député à régler la dette qu'il avait envers American Express en partie par amitié pour ce dernier et en partie pour éviter que l'action en justice ne nuise aux chances de M. Wenman en tant que candidat à la direction de son parti politique.

[50] Même si l'on accepte le fait que l'appelant a payé la somme de 12 364,97 $, il est évident que le paiement de cette somme en garantie d'un prêt consenti à M. Wenman équivaut au paiement d'une dépense de nature personnelle. L'appelant ne s'est pas porté garant du prêt en vue de gagner un revenu. Il n'a par conséquent pas le droit de déduire une perte de 12 364,97 $.

[51] J'examinerai maintenant la déduction réclamée par l'appelant à l'égard des sommes qu'il aurait versées à Me Paul Jaffe pour les services rendus par ce dernier à un des clients de l'appelant. Il s'agit du sixième élément de déduction.

[52] Les faits peuvent à cet égard facilement être résumés. De 1988 à 1990, l'appelant s'était occupé du dossier Goldwood; les factures envoyées à ses clients dans cette affaire totalisaient 163 679 $. Me Paul Jaffe, un avocat qui partageait à cette époque les locaux de l'appelant, avait assisté ce dernier dans ce dossier. Les deux hommes se connaissaient depuis 1983.

[53] L'appelant a déclaré avoir versé à Me Jaffe le tiers des honoraires que ses clients lui avaient versés. Il a produit en preuve un relevé de compte de Me Jaffe portant sur le dossier Goldwood et daté du 5 juillet 1988, ainsi qu'une série de chèques totalisant 35 200 $ que l'appelant avait émis au nom de Me Jaffe en 1989 et que ce dernier avait encaissés.

[54] L'appelant a en outre expliqué que ses clients et lui avaient convenu d'honoraires fixes, qui étaient payés par versements périodiques. Lorsqu'il recevait un paiement, il remettait le tiers du montant à Me Jaffe. L'avocate de l'intimée a souligné que seulement trois des chèques remis à Me Jaffe portaient la mention “ Goldwood ”.

[55] L'appelant a déclaré qu'il était absolument sûr que chacun des chèques remis à Me Jaffe se rapportait au travail effectué par ce dernier dans le dossier Goldwood. L'appelant a produit en preuve des chèques libellés au nom de Me Jaffe en 1990, établissant le paiement de sommes totalisant 2 700 $.

[56] J'ai conclu que la déduction des montants payés par l'appelant à Me Jaffe en 1989 et en 1990 devrait être admise. Bien que la preuve comporte des lacunes à certains égards, certains éléments de preuve m'ont convaincu qu'il est plus probable qu'improbable que l'appelant a, en 1989 et en 1990, effectivement versé à Me Jaffe les montants qu'il a déclaré avoir versés pour les raisons qu'il a mentionnées.

[57] Premièrement, l'appelant a produit le relevé de compte de 1988 établissant que Me Jaffe le secondait dans le dossier Goldwood. Deuxièmement, une partie au moins des chèques portaient la mention “ Goldwood ”. Troisièmement, les chèques sur lesquels ne figurait pas cette mention avaient tous été établis pour des montants similaires aux chèques portant la mention. En outre, l'affirmation de l'appelant selon laquelle il avait inclus dans son revenu les montants que ses clients lui avaient versés puis déduit les montants qu'il avait remis à Me Jaffe semble plausible dans les circonstances. À cet égard, il ne faut pas oublier que l'appelant avait déclaré des revenus de profession libérale s'élevant à 313 985 $ et à 146 799,69 $ pour les années d'imposition 1989 et 1990 respectivement. Il n'est pas déraisonnable de conclure que les montants de 35 200 $ et de 2 700 $ avaient été inclus dans le revenu brut de l'appelant.

[58] En arrivant à la conclusion que l'appelant a le droit de déduire de son revenu des années 1989 et 1990 les montants de 35 200 $ et de 2 700 $, j'ai tenu compte de l'inférence négative qui pouvait être tirée de la décision de l'appelant de ne pas faire témoigner Me Jaffe. À mon avis, la preuve dans son ensemble étaye toutefois la conclusion à laquelle je suis arrivé pour ce qui est des montants versés à Me Jaffe.

[59] L'appelant soutient par ailleurs avoir versé 55,38 $ au cabinet d'avocats Barrigar Oyen, qui lui aurait donné un avis juridique concernant un brevet d'invention. L'avocate de l'intimée n'a pas présenté d'observations au sujet de la déduction de ce montant. Compte tenu de la preuve, j'admets la déduction de ce montant.

[60] Enfin, j'examinerai ci-après la déduction par l'appelant de montants qu'il aurait versés au cabinet d'avocats Halyk Dovell et qui s'élèvent à 30 000 $ et à 11 244 $ pour les années d'imposition 1989 et 1990 respectivement.

[61] Par suite de l'échec des restaurants, un certain nombre d'investisseurs avaient porté des accusations de fraude contre l'appelant. De plus, la Law Society de la Saskatchewan avait pris des mesures disciplinaires contre l'appelant en suspendant son droit d'exercer la profession d'avocat en raison de ses actes. Il était représenté, dans ces deux affaires, par Me Halyk, du cabinet Halyk Dovell. L'appelant a produit des chèques émis en 1989 au nom de ce cabinet, dont le total s'élevait à 30 000 $. L'appelant avait déduit les montants versés au cabinet d'avocats parce qu'il avait selon lui dépensé cet argent en vue d'éviter de perdre son droit d'exercer sa profession et, par conséquent, sa capacité de gagner un revenu. Il faut par ailleurs mentionner que l'action civile qui avait été intentée à la suite du fiasco du restaurant The Food Factory avait été intentée non seulement contre l'appelant lui-même, mais aussi contre son cabinet. L'appelant estimait qu'il était légitime de déduire les honoraires qu'il avait payés à l'égard de la poursuite civile. L'appelant a par ailleurs cessé d'exercer le droit après avoir été reconnu coupable d'une infraction criminelle en 1991.

[62] En ce qui concerne la déduction des montants payés au cabinet d'avocat susnommé en contrepartie des services fournis par Me Halyk, qui représentait l'appelant devant la Law Society de la Saskatchewan, il est clair que ces montants constituent une perte en capital. Les paiements ont été effectués en vue de la conservation d'un bien immobilisé, ce bien correspondant au droit de l'appelant d'exercer le droit dans les années à venir. L'alinéa 18(1)b) de la Loi indique qu'une telle perte n'est pas déductible.

[63] Pour ce qui est du montant versé à ce même cabinet en contrepartie des services fournis par Me Halyk à l'occasion de la poursuite civile intentée contre l'appelant et son cabinet, aucun élément de preuve ne me permet de répartir le total des honoraires payés par l'appelant pour les services rendus par Me Halyk en 1989 et en 1990 entre les deux affaires, c'est-à-dire entre les procédures disciplinaires prises par la Law Society de la Saskatchewan et la poursuite civile intentée contre l'appelant et son bureau par certaines des personnes qui avaient investi dans les restaurants.

[64] Puisque j'ai conclu que les frais juridiques engagés par l'appelant pour conserver son droit d'exercer sa profession ne sont pas déductibles, il m'est impossible d'admettre relativement à la poursuite civile la déduction de quelque partie des honoraires totaux versés en contrepartie des services fournis par Me Halyk, et ce même si j'étais d'avis que l'appelant avait le droit de déduire les frais relatifs à la dernière affaire mentionnée.

[65] En outre, il n'a pas été établi que les frais juridiques engagés par l'appelant à l'égard de la poursuite civile ont été engagés pour permettre à ce dernier de tirer un revenu de l'exercice de sa profession ou de quelque autre entreprise qu'il aurait pu exploiter.

[66] Je maintiendrais donc le refus du ministre du Revenu national quant aux frais relatifs à la poursuite civile intentée contre l'appelant et son cabinet par certaines des personnes ayant investi de l'argent dans les restaurants.

[67] Il me reste à examiner les pénalités imposées par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. La question à trancher est la suivante : l'appelant a-t-il, en ce qui concerne ses déclarations de revenu des années d'imposition 1988, 1989 et 1990, effectué ces demandes de déduction de son revenu de profession libérale sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde?

[68] Comme l'indique le paragraphe 163(3) de la Loi, la charge de la preuve incombe au ministre du Revenu national. La jurisprudence a déterminé que le type de conduite visée au paragraphe 163(2) de la Loi est une conduite caractérisée par un degré de négligence élevé qui se rapproche de l'insouciance.

[69] Il est vrai que l'appelant a connu une période extrêmement difficile, particulièrement en 1992. En effet, il a été poursuivi au criminel, son père est décédé en janvier 1992 et, en octobre de la même année, on a diagnostiqué que sa conjointe était atteinte de la sclérose en plaques. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, j'ai conclu que l'appelant avait, à tout le moins en ce qui concerne les trois éléments mentionnés dans le paragraphe qui suit, commis une faute lourde en demandant leur déduction dans ses déclarations de revenu des années en cause. Entre autres, ses registres financiers étaient de toute évidence incomplets et désordonnés. En outre, l'appelant n'a pas assumé ses responsabilités comme l'aurait normalement fait un citoyen responsable. Il a, de toute évidence, été réticent à coopérer, même dans le cadre des instances préparatoires à l'audience. Par exemple, on a dû lui signifier une demande de précisions. De façon générale, l'appelant a manifesté aux moments importants un mépris constant envers les particularités de notre régime d'autocotisation. Je suis d'accord avec l'avocate de l'intimée lorsqu'elle dit que l'appelant a montré un manque d'enthousiasme constant pour ce qui est de fournir des détails sur les frais qu'il a engagés et dont il réclamait la déduction dans les trois années en cause.

[70] Compte tenu de la preuve, j'estime que le ministre du Revenu national s'est acquitté de la charge qui lui incombait à l'égard des cotisations imposant des pénalités relativement aux questions suivantes :

a) les déductions des frais de déplacement dont j'ai maintenu le refus;

b) la déduction de la créance irrécouvrable s'élevant à 12 364,97 $, se rapportant à la garantie fournie par l'appelant à une banque ayant consenti un prêt à M. Robert Wenman;

c) la déduction, dans ses déclarations de revenu des années d'imposition 1989 et 1990, des montants de 60 000 $ et de 12 700 $ respectivement, ayant trait aux chèques émis par l'appelant au nom de son père.

[71] Je suis convaincu, pour ce qui est de ces trois éléments, que l'appelant a commis une faute lourde en demandant leur déduction. Je conclus que l'appelant savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit de déduire de tels montants.

[72] Pour ce qui est des autres éléments de déduction qui sont refusés aux termes des présents motifs de jugement, je suis arrivé à la conclusion qu'une personne raisonnablement bien informée mais qui n'est pas spécialiste en droit fiscal, tel l'appelant, aurait pu honnêtement croire qu'elle pouvait avoir droit à ces déductions. J'annule par conséquent les pénalités se rapportant à tous les éléments, exception faite des trois éléments susmentionnés.

[73] Pour résumer, les appels interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt sont admis comme suit :

1.         L'appelant a le droit de déduire relativement au bien locatif des frais d'intérêts s'élevant à 22 562,48 $, 17 118,16 $ et 5 500 $ pour les années 1988, 1989 et 1990 respectivement.

2.         L'appelant a le droit de déduire les frais figurant à la rubrique “ frais de logement ” qui excèdent 4 949 $. Le refus portant sur la déduction de ce dernier montant est maintenu. La pénalité imposée à l'égard de cette déduction est entièrement annulée. Les parties ont conclu une entente portant sur la déduction visée au présent paragraphe, comme je l'ai précédemment mentionné.

3.         L'appelant a le droit de déduire des frais de déplacement s'élevant à 1 120 $ pour l'année d'imposition 1989 et à 679,68 $ pour l'année d'imposition 1990. Ces montants doivent être déduits, dans les années indiquées, des montants en cause relatifs à ces frais de déplacement, soit 3 352 $ pour 1988, 5 744 $ pour 1989 et 7 322 $ pour 1990.

4.         L'appelant a le droit de déduire les honoraires versés à Me Jaffe, soit 35 200 $ en 1989 et 2 700 $ en 1990.

5.         L'appelant a le droit de déduire la somme de 55,38 $ qui a été versée au cabinet d'avocats Barrigar Oyen en 1989.

6.         Les pénalités imposées relativement aux déductions refusées sont toutes annulées, à l'exception des pénalités portant sur la déduction :

a)        des frais de déplacement dont j'ai maintenu le refus;

b)        du montant de 12 500 $ versé en 1989 au profit de M. Robert Wenman;

c)        des montants de 60 000 $ et de 12 700 $ que l'appelant avait déduits en 1989 et en 1990 et qu'il aurait censément versés à son père.

[74] Les cotisations sont à tous autres égards confirmées.

[75] Étant donné que l'intimée a davantage eu gain de cause que l'appelant, et compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, notamment les délais occasionnés par la demande présentée par l'appelant en vue de modifier son avis d'appel, la Cour accorde les frais à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de février 1999.

“ Alban Garon ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 4e jour de novembre 1999.

Mario Lagacé, réviseur



[1] 84 DTC 6247, à la page 6251.

[2] 94 DTC 1506, à la page 1507.

[3] 66 DTC 5481.

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