Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19971028

Dossier: 96-3830-GST-I

ENTRE :

HARRY R. BURKMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel régi par les règles de procédure informelle a été entendu à Toronto (Ontario) le 23 octobre 1997. L’appelant a témoigné. L’intimée a appelé à témoigner Astrid (Smith) Breedy, C.A., qui était l’agent des appels dans cette cause, et Elaine Ing, CMA, vérificatrice.

[2] L’appelant, un avocat, avait interjeté appel d’un avis de décision daté du 11 juillet 1996, qui n’a pas été présenté en preuve. La réponse précise qu’il s’agit d’un avis de cotisation pour les périodes suivantes :

a) 1er octobre 1991 au 31 décembre 1991;

b) 1er avril 1992 au 31 décembre 1994.

Ces détails n’ont pas été contestés lors des témoignages.

[3] L’appelant a contesté trois points :

1. Sa réclamation d’un crédit de taxe de 1 000 $.

[4] La fin du premier exercice de l’appelant de 1991 est survenue avant octobre 1991. Cette période n’est pas visée par la cotisation. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une des périodes visées par la cotisation sous appel, cette réclamation n’est pas du ressort de la Cour. L’appel à cet égard est rejeté.

2. Sa réclamation d’un crédit de 3 578,77 $ pour des créances irrécouvrables passées en charges.

[5] Il s’agissait d’un compte de 1991 facturé par l’appelant et réclamé à titre de créance irrécouvrable pour la période se terminant le 31 décembre 1991.

[6] La réclamation avait été refusée pour les raisons suivantes :

1. L’appelant ne possédait pas de grand livre dans lequel il inscrivait sa facturation. Il préférait regrouper ses factures dans une reliure.

2. La méthode de l’appelant pour radier ce compte très important (M. R.) consistait simplement à consigner les renseignements sur une feuille de papier.

[7] Selon la preuve, il n’y a aucun doute qu’il s’agissait d’une créance irrécouvrable au 31 décembre 1991 puisque le paiement était fonction du succès de l’appelant et qu'il était clair, au 31 décembre 1991, qu’il n’aurait pas de succès.

[8] Les notes de l’appelant concernant la radiation et sa consignation au sujet du compte de M. R. sont suffisantes pour constituer une radiation du compte de M. R. à titre de créance irrécouvrable. La somme du compte de M. R. justifie la réclamation de l’appelant à ce titre.

[9] Ce point est admis.

3. Contestation des crédits de pénalités et d’intérêts.

[10] Mme (Smith) Breedy a expliqué en détail, à l’aide de la pièce A-8, le système de crédits de pénalités et d’intérêts de l’intimée. Selon la Cour, ces explications sont satisfaisantes et la description de Mme (Smith) Breedy est correcte en droit.

[11] Ce point est rejeté.

[12] Cette affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs ci-dessus.

[13] L’appelant a eu gain de cause à l’égard de plus de la moitié des montants effectivement en cause. La somme de 100 $ lui est allouée à titre de frais pour compenser ses débours dans la poursuite de son appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 1997.

“ D.W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de décembre 1997.

Manon Corriveau, réviseure

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.