Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19981120

Dossiers: 97-1283-IT-G; 97-1285-IT-G

ENTRE :

JOAN ARLENE PAUL,JOHN HARLEY WILLIAM PAUL,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge McArthur, C.C.I.

[1] Les appelants interjettent appel à l'encontre des cotisations d'impôt sur le revenu dans lesquelles le ministre du Revenu national a déterminé qu'ils sont responsables du paiement de 24 648,33 $ en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”).

[2] Les appelants détenaient toutes les actions de la Gambier Developments Ltd. (“ Gambier ”). Il avait été déterminé par le ministre que la Gambier devait 24 648 $[1] à Revenu Canada en octobre 1996 pour ses années d'imposition allant de 1980 à 1988, soit :

Impôt 3 130 $

Pénalité 268 $

Intérêts sur acomptes provisionnels 13 $

Intérêts moratoires 21 236 $

[3] Les appelants nient que la Gambier ait été redevable de quelque somme que ce soit à Revenu Canada. M. Paul, qui a témoigné, a dit que la dette antérieure de la Gambier, qui remonte au début des années 80, aurait dû être radiée au milieu des années 80, lorsque la Gambier a subi une perte sur créances. La Gambier a apparemment payé de l'impôt sur le produit d'une vente de 60 000 $ dont elle n'a pas reçu 50 000 $ environ. La Gambier n'a pas interjeté appel à l'encontre des cotisations établies à son égard. Un crédit d'impôt d'environ 6 000 $ a été accordé à la Gambier en 1990. Concernant le montant de 21 236 $, bien qu'il ait été difficile de voir comment on y était arrivé, M. Paul n'a pu fournir de preuve contraire.

[4] La thèse des appelants était que, lors d'un entretien avec un fonctionnaire de Revenu Canada à Whistler (Colombie-Britannique) au début des années 90, M. Paul avait consenti au nom de la Gambier à payer 26 000 $, et il avait été convenu qu'aucune cotisation supplémentaire ne serait établie à l'égard des appelants à titre personnel. Les appelants soutiennent qu'ils se sont fondés sur ce que cette personne avait dit, sur ce qui avait été convenu avec elle et sur la façon dont elle comprenait la Loi. Les appelants n'arrivaient pas à se souvenir du nom de ce fonctionnaire de Revenu Canada, et ce qui avait été convenu avec lui ne l'avait pas été par écrit.

[5] La Gambier a payé les dividendes suivants aux appelants :

31 mars 1987

Dividendes payés

44 000 $

31 mars 1988

Dividendes payés

Répartition

Dividende

Dividende en capital

40 278 $

13 626 $

26 652 $

31 mars 1989

Dividende en capital

32 467 $

31 mars 1989

Dividendes réputés

Répartition

Dividende réputé 84(2)

Majoration 82(1)

28 048 $

22 438 $

5 610 $

[6] Chacun des appelants a reçu des dividendes de la Gambier en sus des 25 000 $ de la Gambier — alors que la Gambier était endettée envers Revenu Canada; le paragraphe 160(1) de la Loi se lit en partie comme suit :

“ (1) Lorsqu'une personne a [...] transféré des biens, directement ou indirectement, [...] à l'une des personnes suivantes :

[...]

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

[...]

d) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert [...] ”

Analyse

[7] L'article 160 a pour objet d'empêcher qu'un contribuable endetté envers Revenu Canada évite de payer sa dette en transférant des biens par ailleurs disponibles pour le paiement de la dette à une ou plusieurs personnes avec qui il a un lien de dépendance. Dans la présente espèce, la Gambier a transféré des dividendes à ses deux actionnaires alors qu'elle était endettée envers Revenu Canada. Des actionnaires reçoivent des dividendes uniquement en raison du droit attribué à leurs actions, de sorte qu'on ne peut dire qu'ils donnent une contrepartie à cet égard[2]. Donc, les deux contribuables n'ont donné aucune contrepartie à la Gambier à l'égard des dividendes qui leur ont été payés.

[8] Les appelants soutenaient qu'aucun impôt n'était dû par la Gambier lorsque les dividendes ont été payés, mais ils ne pouvaient étayer cette thèse, si ce n'est par des déclarations générales. L'intimée a présenté deux fonctionnaires de Revenu Canada qui avaient examiné les registres de la Gambier et qui ont produit de la documentation étayant le montant dû. Les appelants n'ont pas réfuté cette preuve.

[9] M. Paul, soit un avocat qui n'exerce plus le droit, a présenté les deux appels.

[10] Les fonctionnaires de Revenu Canada ont dit que, à leur connaissance, aucun autre représentant n'avait convenu qu'aucune cotisation supplémentaire ne serait établie à l'égard des appelants à titre personnel. Sans preuve autre que la déclaration de M. Paul quant à la manière dont il avait compris les discussions qu'il avait eues avec un représentant de Revenu Canada et sans aucune documentation étayant sa preuve verbale, je ne puis reconnaître que les appelants avaient été dégagés de toute cotisation supplémentaire avant la cotisation maintenant portée en appel.

[11] Les appelants contestent en outre le montant des intérêts et des pénalités qui leur ont été imposés personnellement et invoquent la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'intérêt du Canada, car ils estiment que les intérêts de 21 250,01 $ sur le montant de 3 130,31 $ d'impôt exigible sont des intérêts considérables et injustes.

[12] Notre cour n'a compétence pour annuler ou réduire les intérêts ou les pénalités que s'ils ont été imposés incorrectement. Concernant les intérêts, les appelants ne se sont pas acquittés de la charge qui leur incombait de convaincre la Cour que les intérêts avaient été imposés incorrectement.

[13] Concernant la pénalité, aucun élément de preuve n'a été présenté par l'une ou l'autre partie à cet égard et, vu l'ensemble des circonstances, la pénalité de 268,01 $ est annulée.

[14] Le ministre a à bon droit établi une cotisation à l'égard des appelants, en conformité avec l'article 160 de la Loi, car la compagnie avait transféré le bien aux appelants sans contrepartie ou pour une contrepartie insuffisante à une époque où la compagnie avait de l'impôt à payer en vertu de la Loi.

[15] L'appel est rejeté. Les appelants sont responsables du paiement de 24 648 $, moins la pénalité de 268 $, plus les frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 1998.

“ C. H. McArthur ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de juin 1999.

Mario Lagacé, réviseur



[1] Dans tous les cas, j'ai laissé tomber les cents.

[2] Algoa Trust et al. v. The Queen, 93 DTC 405.

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