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Date: 19981203

Dossier: 97-3235-IT-I

ENTRE :

OREST V. NOWAKIWSKY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Christie, C.C.I.

[1] Le présent appel est régi par la procédure informelle prévue à l'article 18 et aux articles suivants de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

[2] Il s'agit en l'instance de déterminer si l'appelant a le droit de déduire une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (“ PDPE ”) de 102 479 $ dans le calcul de son impôt pour 1992.[1] La perte remonterait à l'année 1990 et aurait été reportée à l'année 1992. Elle est constituée de deux montants : tout d'abord, d'un prêt de l'actionnaire à Memtek Corporation (“ Memtek ”) de 97 262 $; ensuite, de sommes totalisant 39 377 $ qui auraient été dépensées par l'appelant pour les fins commerciales de Memtek. Le représentant de l'appelant les a également qualifiés de prêts de l'actionnaire à Memtek. Les détails de l'affaire sont exposés dans la pièce A-1-7, qui est ainsi libellée :

[TRADUCTION]

PERTES DÉDUCTIBLES AU TITRE D'UN
PLACEMENT D'ENTREPRISE POUR 1990

1. Solde du prêt de l'actionnaire au 31 mai 1984

(selon la nouvelle cotisation établie

par Revenu Canada)    97 262,00 $

2. American Express

- voyage payé par Orest Nowakiwsky 4 801,31 $

3. Mastercard

- payé par Orest Nowakiwsky 7 106,61 $

589,00 $ 7 695,61 $

4. Frais juridiques et comptables payés

par Orest Nowakiwsky personnellement

au nom de la société Memtek. 4 8 447,00 $

5. Scotia-Line

(pour le compte de la société

Memtek) 8 433,05 $

Perte au titre d'un placement d'entreprise 136 638,97 $

x 75 %

Partie déductible 102 479,22 $

[3] Memtek a été constituée en société en mai 1980. Son objectif était de “ faire des affaires dans le domaine de l'osmose inverse, de commercialiser la technologie mise au point au C.N.R. dans le domaine de la technologie des membranes, plus particulièrement de l'osmose inverse et de l'ultrafiltration ”. L'appelant en était le président et l'actionnaire majoritaire. Il y a également des preuves de la constitution en société de Memcare Corporation en 1982. L'appelant l'a qualifiée de “ société soeur ”. Elle dispensait des services technologiques ainsi que des services de consultation à Memtek. Elle était également contrôlée par l'appelant.

[4] Memtek devait 125 000 $ à la Banque Canadienne Impériale de Commerce. En 1985, elle s'est retrouvée en difficulté financière. La Banque a exigé le remboursement du prêt, ce qui a donné lieu à la nomination le 9 août 1985 de Thorne, Riddell Inc. comme syndic de faillites. Un vice-président de cette société, Brian P. Doyle, C.A., s'est occupé de la mise sous séquestre.

[5] L'appelant a été licencié le 23 septembre 1985, et on lui a interdit l'accès aux locaux de Memtek. À la mi-octobre, tous les employés de Memtek avaient été licenciés. Les actifs de Memtek ont été vendus. L'appelant était un des acheteurs de ces actifs. Au moyen d'un acte de vente mobilière daté du 26 novembre 1985, il a fait l'acquisition d'actifs particuliers “ En fiducie au bénéfice de Memcare Corporation ”. Les actifs acquis sont les suivants : un “ F.D.I.R. ”, qui est un instrument servant à mesurer les composés organiques, une soudeuse, une machine à fraiser et un ordinateur IBM.

[6] Une déclaration datée du 4 mars 1987 a été déposée à la Cour suprême de l'Ontario. Memtek et l'appelant étaient les plaignants. Les défendeurs étaient le syndic de faillites et Doyle. Memtek réclamait des dommages-intérêts pour rupture de contrat et perte ultérieure de profit. Subsidiairement, elle demandait des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de fiduciaire. L'appelant réclamait des dommages-intérêts pour rupture de contrat concernant des services qu'il avait fournis aux défendeurs. Les paragraphes 4 à 8, 17 et 18 de la demande introductive d'instance sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

4. Le plaignant, Memtek Corporation, est une compagnie constituée en société sous le régime des lois du Canada qui exerce une activité commerciale dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

5. Le plaignant, Orest Nowakiwsky, réside dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et était, pendant toutes les périodes pertinentes, le président et président-directeur général de Memtek Corporation.

6. Le défendeur, Brian Doyle, est un comptable agréé résidant dans la ville d'Ottawa, dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton qui était, pendant toutes les périodes pertinentes, un associé dans le cabinet de comptables agréés du défendeur, Thorne Ernst & Whinney, la remplaçante du cabinet de Thorne Riddell.

7. Le défendeur, Thorne Ernst & Whinney, est une entité juridique ayant un cabinet de comptables agréés dans la ville d'Ottawa, dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, et est le remplaçant du cabinet Thorne Riddell.

8. La société plaignante a exercé une activité commerciale dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton de juillet 1980 à août 1985. La société fabriquait du matériel d'osmose inverse pour la filtration de liquides et, à toutes les périodes pertinentes, le plaignant, Orest Nowakiwsky, possédait soixante-quatorze pour cent (74 %) de la société.

17. Les défendeurs se sont acquittés de leurs tâches comme syndic de faillites en conformité avec les dispositions de l'accord de sûreté, mais ils n'ont pas restructuré la compagnie; ils ont plutôt saisi tous les actifs de celle-ci, ont licencié les employés et ont liquidé la société dont ils ont notamment vendu et cédé les marques de commerce.

18. Par suite des mesures prises par les défendeurs, les plaignants ont perdu tous les contrats de vente qu'ils avaient conclus, en plus de perdre la capacité de poursuivre la recherche et la planification et d'exercer une activité commerciale. ”

[7] Une ordonnance a été rendue sur consentement des parties rejetant l'action sans frais. Elle est datée du 28 décembre 1988. L'appelant a déclaré avoir abandonné l'action parce qu'il n'avait plus les moyens de continuer. La demande introduction d’instance et l'ordonnance ont été déposées en preuve par l'appelant.

[8] Memtek s'est retrouvée mêlée aux États-Unis à une affaire de marque de commerce mettant en cause une société du Massachusetts également appelée Memtek Corporation. Un cabinet d'avocats de Washington agissait pour le compte de Memtek. Il s'est désisté au moyen d'une demande déposée le 19 avril 1990 au département américain du commerce, des brevets et des marques de commerce, pour cause de manque de fonds également.

[9] Memtek a été dissoute le 4 octobre 1993 pour non-production des rapports financiers annuels. Cela est précisé dans une lettre d'Industrie Canada datée du 14 février 1997.

[10] L'avocate de l'intimée a déposé en preuve la déclaration de revenu de l'appelant pour l'année 1992. Elle indique un revenu total de 230 000 $. Il n'y a pas d'élément de preuve concernant le revenu de l'appelant dans les autres années, sauf en 1985.

[11] La pièce A-1-7, qui est reproduite au paragraphe 2 des présents motifs, mentionne que le solde du prêt de l'actionnaire de l'appelant au 31 mai 1984 était de 97 262 $. L'avocate de l'intimée a déposé en preuve un avis de nouvelle cotisation adressé à l'appelant. Il se rapporte à l'année d'imposition 1985 et il ajoute une somme correspondant à 50 % de 97 262 $, soit 48 361 $, au montant qui peut être déduit[2]. Par conséquent, le “ revenu imposable révisé ” de l'appelant pour cette année se trouvait réduit de 43 240 $. L'avocate a également soumis en preuve un autre avis de nouvelle cotisation adressé à l'appelant. Il se rapporte à son année d'imposition 1992 et il permet la déduction d'un montant de 43 240 $ à titre de perte autre qu'en capital.

[12] Comme on le verra également dans la pièce A-1-7, les dépenses que l'appelant aurait engagées pour le compte de Memtek s'élèvent à 39 377 $. Elles englobent quatre montants.

[13] Premièrement, la somme de 4 801 $ payée à American Express. La pièce A-1-8 datée du 29 décembre 1992 fournit une ventilation de ce montant et précise : “ Pendant la période de mise sous séquestre, M. Nowakiwsky a engagé les dépenses suivantes dans le but de trouver des fonds pour la compagnie. ”

[14] Deuxièmement, la somme de 7 696 $ payée à Mastercard. Elle englobe des dépenses de 7 107 $ et de 589 $. Un relevé Mastercard daté du 9 septembre 1985 indique un nouveau solde de 7 107 $, mais il ne précise pas à quelle date et à quelles fins les dépenses ont été engagées. Le même document indique qu'entre le 6 juillet et le 9 septembre 1985 des dépenses s'élevant à 535 $ ont été portées au compte Mastercard. Il s'agit en grande partie de repas pris dans des restaurants de Nepean et d'Ottawa. Le montant moyen était de 8,25 $. Cela me semble davantage des dépenses correspondant à la définition de “ frais personnels ou de subsistance ” que des débours pour les fins commerciales de Memtek. Au sujet du relevé, l'appelant a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Vous remarquerez que la plupart de ces dépenses se rapportent à des repas pris au restaurant — nous avons essentiellement eu des réunions à l'heure du déjeuner pour discuter de différentes questions d'affaires et, plus particulièrement vers la fin du mois de juillet et au cours du mois d'août, du refinancement de la compagnie.

Concernant le montant de 589 $, il n'y a qu'un document de Mastercard indiquant que le paiement a été reçu le 9 août 1985.

[15] Troisièmement, il y a les frais juridiques et comptables payés au nom de Memtek. Ils s'élèvent à 18 447 $. La pièce A-1-10 fait état de frais juridiques de 11 217 $, qui se rapportent en totalité à MEMTEK CORPORATION ET OREST NOWAKIWSKY, plaignants, et THORNE ERNST & WHINNEY ET BRIAN P. DOYLE, défendeurs. Les factures sont datées d'octobre 1986, de septembre 1988 et de février 1989.

[16] Les frais comptables, qui s'élèveraient à 6 766 $, ont été facturés par Cox, Snowdon & Merritt, comptables agréés, le 15 mars 1988 (3 000 $) et en décembre 1988 (3 736 $). La pièce A-1-10 précise que les frais comptables ont été engagés pour : “(1) préparer les états financiers au 31 mai 1985 ainsi que les déclarations provinciale et fédérale de revenu de la société; (2) préparer une déclaration de revenus de la partie VIII des corporations pour éliminer une cotisation de 1 029 968,68 $ au titre de cet impôt ”. Le représentant de l'appelant a déclaré que le solde de 464 $ ne pouvait pas être justifié (18 447 $ - 11 217 $ + 6 766 $ = 464 $).

[17] Quatrièmement, il y a un montant de 8 433,05 $ versé à Scotia-Line. La preuve documentaire à cet égard est un document de deux pages intitulé “ Comptes fournisseurs de Memtek Corporation au 9 août 1985 ”, dont l'un des articles est “ Banque Scotia 8 433,05 $ ”accompagné d'une note manuscrite précisant “ payé par Orest ”. L'appelant a déclaré que le document avait été préparé par le syndic de faillites. Il y a également un relevé de Banque Scotia-Scotia Line daté du 14 juin 1985 indiquant que le solde dû par l'appelant était de 7 663,51 $.

[18] L'appelant a déposé en preuve des états financiers indiquant qu'au cours de la période allant du 31 mai 1986 au 31 mai 1992 Memcare a eu des recettes de 1 389 $, 48 968 $, 11 715 $, 55 753 $, 18 566 $, 28 650 $ et 549 015 $ respectivement.

[19] Au cours du contre-interrogatoire, l'avocate de l'intimée et l'appelant ont eu l'échange suivant :

[TRADUCTION]

Q. Oui, mais en 1985, quand tous les actifs ont été vendus et que la plupart des créanciers ne pouvaient pas être remboursés, il était raisonnable de supposer que votre prêt de l'actionnaire ne vous serait pas remboursé puisque vous veniez après tous ces autres créanciers?

R. Eh bien, certainement, oui.

Q. Et pourquoi n'auriez vous pas demandé la déduction de la perte en 1985?

R. J'étais dans un tel état d'esprit que je n'ai pas produit de déclaration de revenus pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 1988 je crois.

Q. Vous voulez dire vos déclarations de revenu de particulier?

R. Mes déclarations de revenu de particulier. L'idée c'était de — comment dire, j'étais tellement anéanti par toute cette affaire, alors que j'avais consacré tout mon argent, toutes mes énergies à restructurer cette société, et tout a été détruit, tout m'a été enlevé. Il m'a donc fallu un certain temps pour me calmer les esprits et réfléchir à ce que j'allais faire. Et je crois que ce n'est qu'en 1988 environ que j'ai commencé à régler les petites choses concernant l'opération, et j'ai demandé à M. Snowdon de produire les déclarations de revenus pour la société et pour moi-même. ”

Un peu plus tard, l'appelant a précisé que la dernière déclaration de revenu produite par Memtek visait l'année 1985. Elle a été faite en 1988.

[20] Au sujet des dépenses qu'aurait engagées l'appelant au nom de Memtek après la nomination du syndic de faillites, on a demandé à l'appelant s'il avait eu l'autorisation du syndic de faillites. Il a répondu : “ Dans certains cas, peut-être ”. À la fin du contre-interrogatoire, il a déclaré que le syndic de faillites avait refusé d'acquitter ces réclamations parce que les dépenses avaient été faites sans son autorisation.

[21] Dans la décision rendue dans l'affaire Shkolny v. The Queen, [1996] 3 C.T.C. 2532 (C.C.I.), le juge a déclaré ce qui suit à la page 2535 :

Une perte au titre d'un placement d'entreprise pour une année d'imposition constitue une perte en capital et peut être ainsi qualifiée, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “Loi), lorsqu'un particulier a prêté de l'argent à une corporation privée sous contrôle canadien qui est une corporation exploitant une petite entreprise[3] et qu'il établit que la créance s'est révélée être une mauvaise créance au cours de l'année : (al. 39(1)c) et par. 50(1) de la Loi).

J'insiste sur le fait que la perte en l'espèce est une perte en capital. L'article 40 de la Loi énonce des règles générales applicables aux gains en capital imposables et aux pertes en capital déductibles. D'après les dispositions du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi applicables en l'espèce, la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est une perte résultant de la disposition d'une créance, est nulle, sauf si la créance a été acquise par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

La perte déductible au titre d'un placement d'entreprise représente une proportion de la perte au titre d'un placement d'entreprise. Pour l'année 1991, soit l'année considérée, cette proportion était égale aux ¾ :[4] (al. 38c)). La règle habituelle selon laquelle les pertes en capital ne peuvent être compensées que par des gains en capital ne s'applique pas dans le cas d'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise. Aux termes de l'alinéa 3d) de la Loi, une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise est assujettie au même traitement fiscal qu'une perte autre qu'en capital résultant d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, en autres choses, de sorte que, dans le calcul du revenu, les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise sont déductibles du revenu de toutes provenances.

[22] L'appelant a soutenu que c'est au contribuable qu'il revient essentiellement de déterminer dans quelle année une somme qui lui est due devient une mauvaise créance et, à cet égard, il a cité l'affaire Beaudry v. The Queen, 98 DTC 1898, plus particulièrement les propos du juge Rip de la C.C.I. à la page 1903. Je lui donne raison. Toutefois, les motifs du jugement en question indiquent également qu'un contribuable n'a pas l'entière discrétion de faire cette détermination, qui doit être raisonnable, compte tenu de la totalité des circonstances pertinentes.

[23] À mon avis, la preuve établit clairement que toutes les créances recouvrables de Memtek sont devenues des mauvaises créances à fin de 1985. À cette époque, le syndic de faillites avait mis fin à l'emploi de l'appelant dans la société et lui avait interdit l'accès aux locaux de celle-ci. Toutes les personnes employées par Memtek avaient été licenciées. Les biens de la société avaient été vendus. Il n'existe aucune preuve d'activité commerciale de Memtek après cette période. Au paragraphe 18 de la déclaration il est précisé que, par suite des activités du syndic de faillites, Memtek a “ perdu la capacité d'exercer une activité commerciale ”. La dernière déclaration de revenu de Memtek visait l'année 1985.

[24] En outre, la preuve indique qu'après la nomination du syndic de faillites, le 9 août 1985, l'appelant n'avait plus le pouvoir de créer de relation de créancier-débiteur entre lui-même et Memtek. Il a agi à cet égard au mépris du syndic de faillites.

[25] L'ensemble de la preuve permet de conclure que l'appelant ne peut obtenir gain de cause. En conséquence, un jugement sera rendu rejetant l'appel en l'instance. Je crois que cela est en accord avec la décision de cette Cour dans l'affaire Duncan v. M.N.R., 86 DTC 1549.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de décembre 1998.

“ D.H. Christie

J.C.A.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de juillet 1999.

Mario Lagacé, réviseur



[1] L'avis d'appel fait état d'un appel pour l'année 1985, mais au procès le représentant de l'appelant a convenu avec la Cour qu'en espèce, la Cour n'a pas compétence pour instruire un appel pour cette année.

[2] En 1985, le paragraphe 38c) de la Loi de l'impôt sur le revenu précisait que la “ perte déductible au titre d'un placement d'entreprise ”correspondait à la moitié de la perte au titre d'un placement d'entreprise.

[3]       Les expressions “ corporation privée dont le contrôle est canadien ” et “ corporation exploitant une petite entreprise ” sont définies au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. À une certaine époque, Memtek était l'une et l'autre.

[4] C'était la même fraction pour 1990.

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