Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19980811

Dossiers : 96-2381-UI; 96-2421-UI; 96-2460-UI

ENTRE :

NANCY ITALIANO, FILIPPO ITALIANO, GIOVANNA ITALIANO,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Christie, C.C.I.

[1] Les appels en instance ont été entendus ensemble à la demande des parties. Ils sont régis par la procédure informelle prévue à l'alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

[2] L'audition de ces appels a commencé devant le juge suppléant Léger, de la Cour canadienne de l'impôt, à Toronto, le 27 janvier 1998. L'affaire a été ajournée le jour même après que Jane Moras, un agent d'assurabilité travaillant pour Revenu Canada, eut témoigné. Le juge Léger a pris sa retraite sans avoir réglé les appels. Ceux-ci ont été entendus de novo à Toronto à partir du 10 juin 1998. Les parties ont convenu de verser la transcription des délibérations du 27 janvier au dossier de l'audience que je préside.

[3] Les principales questions à trancher dans le cadre des présents appels sont les suivantes :

(i) Nancy Italiano exerçait-elle un emploi assurable au sens de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-chômage (la “ Loi ”) chez London Paving Brothers Inc. (“ London ”), du 28 octobre 1991 au 29 mai 1992?

(ii) La même question se pose dans le cas de Giovanna Italiano.

(ii) En ce qui concerne Filippo Italiano, la question à trancher est celle de savoir s'il occupait un emploi assurable chez Torontario Paving Inc., du 23 août 1993 au 14 janvier 1994.

[4] Le texte législatif applicable en l'instance est formulé dans les dispositions suivantes de la Loi sur l'assurance-chômage (“ la Loi ”)[1] : le préambule du paragraphe 3(1), les alinéas 3(2)c) et d), l'article 39, les paragraphes 41(1) et (2), l'alinéa 61(3)a), les paragraphes 61(4), (5), (6) et (9), l'article 70, le paragraphe 71(1) et l'article 72.

3. (1) Un emploi assurable est un emploi non compris dans les emplois exclus et qui est, selon le cas : [...]

(2) Les emplois exclus sont les suivants : [...]

c) sous réserve de l'alinéa d), tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa :

(i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu[2],

(ii) L'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance;

d) tout emploi d'une personne au service d'une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;

39. (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit en vertu de la présente loi à moins qu'elle n'ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l'article 41 et aux règlements et qu'elle n'ait prouvé qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

(2) Aucune période de prestations ne peut être établie en vertu de la présente loi à moins que le prestataire n'ait fourni, sous la forme et de la manière stipulées par la Commission[3], des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

(3) Sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.

41. (2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prescrit par règlement ou ordonné par la Commission.

(3) Toute demande de prestations est présentée sur une formule fournie ou approuvée par la Commission et remplie conformément aux instructions de celle-ci.

61. (3) Dans le cas d'une demande de prestations faite en vertu de la présente loi, la Commission peut demander au ministre de déterminer les points suivants :

a) le fait qu'il y a ou qu'il y a eu exercice d'un emploi assurable;

[...]

L'employé en cause, ou l'employeur — effectif ou présenté comme tel — de celui-ci, peut aussi, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision de la Commission lui a été notifiée, présenter les mêmes demandes au ministre[4].

(4) Lorsqu'une question [...] visé aux paragraphes [...] (3) doit être réglé par le ministre, il notifie son intention de régler la question à l'employeur ou à la personne présentée comme étant l'employeur et à toute personne qui peut être concernée par la demande, ainsi qu'à la Commission en cas de demande introduite en vertu du paragraphe (3); il leur donne également ou donne à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

(5) Les demandes aux fins de faire régler une question [...] par le ministre sont adressées au chef des Appels d'un bureau de district du ministère du Revenu national (Impôt) et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

(6) A la suite d'une demande faite en vertu du présent article, le ministre doit, avec toute la diligence voulue, soit régler la question soulevée par la demande, [...] et notifier le résultat à toute personne concernée.

[...]

(9) Lorsque le ministre est requis d'aviser une personne qui est ou peut être concernée par le règlement d'une question en vertu du présent article, il peut, selon le cas, faire notifier à cette personne, de la manière qu'il juge adéquate, ou son intention de régler la question, ou le règlement lui-même.

70. (1) La Commission ou une personne que concerne le règlement d'une question par le ministre [...], en vertu de l'article 61, peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la communication du règlement [...] ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prescrite.

(2) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut infirmer, confirmer ou modifier le règlement de la question [...]; dès lors, elle est tenue de notifier par écrit sa décision et ses motifs aux parties à l'appel.

71. (1) Le ministre et la Cour canadienne de l'impôt ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu'il est nécessaire de décider pour régler une question [...] qui doit être réglée [...] en vertu des articles 61 ou 70, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée et, sauf disposition contraire de la présente loi, la décision du ministre ou de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.

72. La décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 70 est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.

[5] Étant donné l'embrouillamini d'éléments de preuve produits devant la Cour, la meilleure façon de procéder consiste probablement à décrire chaque mesure prise et à en préciser l'instigateur.

[6] Le 30 mai 1992, un formulaire[5] du ministère de l'Emploi et de l'Immigration a été rempli relativement à l'emploi que Giovanna et Nancy ont exercé chez London du 28 octobre 1991 au 29 mai 1992. Le document est signé au nom de Rome Accounting Inc. (“ Rome ”), une société qui agissait alors pour le compte de Nancy et de Giovanna. (Pièce R-1, onglet 1; pièce R-2, onglet 1)

[7] Le 5 juin 1992, une demande de prestations d'assurance-chômage a été remplie pour Giovanna relativement à la période de prestations mentionnée au paragraphe précédent. Le formulaire porte la signature de Giovanna. (Pièce R-1, onglet 1) Le 27 avril 1993, une demande de prestations d'assurance-chômage semblable a été remplie pour Nancy, qui y a apposé sa signature. (Pièce R-2, onglet 1)

[8] Le 19 janvier 1994, un formulaire du ministère de l'Emploi et de l'Immigration a été rempli relativement à l'emploi que Filippo a exercé chez Torontario du 23 août 1993 au 14 janvier 1994. Le formulaire est signé au nom de Rome, qui agissait aussi pour le compte de Filippo. À la même date, une demande de prestations d'assurance-chômage pour Filippo a été remplie relativement à cette même période. Le formulaire porte la signature de Filippo. (Les deux documents se trouvent à l'onglet 1 de la pièce R-3.)

[9] J'en conclus que ces demandes de prestations d'assurance-chômage sont les demandes initiales dont il est question au paragraphe 39(1) de la Loi.

[10] Chacun des appelants a été interviewé par Phil Turturici et Linda Kersis. Les deux enquêteurs travaillent à “ Ressources humaines Canada ”[6]. Les rapports qu'ils ont rédigé sur Giovanna et Filippo sont datés du 16 mars 1995. (Pièce A-1, p. 30; pièce A-3, p. 54) Le rapport concernant Nancy est daté du 15 mars 1995. (Pièce A-2, p. 28)

[11] Il existe une demande qu'il soit statué sur une question concernant un emploi assurable pour chaque appelant. Les demandes sont toutes formulées sur des formulaires d'Emploi et Immigration Canada. L'une porte la signature de Phil Turturici (pièce A-1, p. 8) et les deux autres, celle de Linda Kersis. (Pièce A-2, p. 23; pièce A-3, p. 47) Les demandes ont été envoyées à Revenu Canada, Impôt le 11 mai 1995[7]. Un espace est prévu au bas des formulaires pour inscrire une décision. Les décisions relatives à Giovanna et Filippo sont datées du 15 juin 1995 et celle relative à Nancy, du 16 juin 1995[8]. La décision concernant Nancy dit ceci : “ Il n'y a pas de contrat de louage de services et il existait un lien de dépendance; par conséquent, la période du 28 octobre 1991 au 29 mai 1992 n'est pas assurable aux termes des alinéas 3(1)a) et 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage ”. Dans le cas de Filippo, il est indiqué que l'employé avait un lien de dépendance avec l'employeur au cours de la période du 23 août 1993 au 14 janvier 1994. Mention est faite de l'alinéa 3(2)c) de la Loi. Il est ensuite question, sans qu'on sache trop pourquoi, d'une période commençant le 1er novembre 1993 et se terminant à une date indéchiffrable (en raison de la piètre qualité des photocopies) en 1994 et concernant laquelle on indique qu'il n'existait pas de contrat de louage de services. Mention est faite de l'alinéa 3(1)c) de la Loi. Chaque décision porte la signature de J. Nash[9]. À nouveau, la conclusion qu'il faut tirer est que ces décisions sont les décisions relatives à une demande initiale dont il est question au paragraphe 39(3) de la Loi.

[12] Avant que Mme Nash statue sur le caractère assurable des emplois les 15 et 16 juin 1995, le payeur avait rempli un questionnaire portant sur le lien de dépendance dans le cas de chacun des appelants. Les formulaires relatifs à Giovanna et à Filippo sont datés du 5 juin 1995. (Pièce A-1, p. 34[10]; pièce A-3, p. 59) Le formulaire relatif à Nancy est daté du 7 juin 1995. (Pièce A-2, p. 32) Le 5 juin 1995, un formulaire intitulé “ RÉPARTITION DES ACTIONS DE LA CORPORATION ” a été rempli relativement à Torontario. (Pièce A-1, p. 33[11]; pièce A-3, p. 53) Un formulaire semblable a été rempli concernant London le 7 juin 1995. (Pièce A-2, p. 36)

[13] Le 24 janvier 1996, M. Stronach de Développement des ressources humaines Canada a envoyé à Nancy la lettre reproduite ci-après : (pièce R-2, onglet 2)

[TRADUCTION]

Nous avons examiné votre demande de prestations d'assurance-chômage et avons déterminé que vous aviez fait 13 déclarations fausses ou trompeuses. Contrairement à ce que vous nous avez dit, nous avons appris qu'en ce qui concerne VOTRE DEMANDE DATÉE DU 27 AVRIL 1993 VOUS ÉTIEZ LIÉE À VOTRE EMPLOYEUR PAR LES LIENS DU SANG OU DU MARIAGE. EN OUTRE, NOUS AVONS CONCLU QUE VOUS N'OCCUPIEZ PAS UN EMPLOI CHEZ LONDON BROS. PAVING INC. DU 28 OCTOBRE 1991 AU 29 MAI 1992 COMME IL EST INDIQUÉ SUR VOTRE RELEVÉ D'EMPLOI ET VOS DEMANDES DATÉES DU 5 JUIN 1992[12] ET DU 27 AVRIL 1993 ET QUE VOUS AVEZ FAIT DES DÉCLARATIONS TROMPEUSES SUR CHACUNE DES DÉCLARATIONS DU PRESTATAIRE QUE VOUS AVEZ SOUMISES À L'APPUI DE CES DEMANDES.

Vous devrez donc rembourser toute prestation que vous n'auriez pas dû recevoir et payer une pénalité de 4 290 $. Cette pénalité est imposée parce que nous sommes d'avis que vous avez fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Vous devez payer ce montant immédiatement.

Nous avez-vous fourni d'autres renseignements faux ou trompeurs? Le cas échéant, veuillez nous en aviser dès maintenant afin d'éviter l'imposition de toute autre pénalité ou une poursuite, à moins que nous fassions déjà enquête sur cette infraction particulière. Veuillez noter que, si nous découvrons par nous-mêmes que vous avez fait d'autres déclarations trompeuses, nous pourrions vous infliger des pénalités plus lourdes ou intenter des poursuites contre vous.

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous disposez de renseignements nouveaux ou additionnels qui pourraient justifier la modification de la présente décision, ou si vous désirez obtenir des précisions supplémentaires. Pour accélérer le service, veuillez toujours indiquer votre numéro d'assurance sociale.

Si vous n'êtes pas d'accord avec notre décision, qui est fondée sur l'article 33[13] de la Loi sur l'assurance-chômage, vous pouvez en appeler dans les 30 jours qui suivent la réception de la présente lettre. Pour interjeter appel, veuillez vous conformer aux instructions ci-jointes[14].

Le même jour, M. Stronach a envoyé à Nancy une autre lettre. (Pièce R-2, onglet 3) Elle dit ceci :

[TRADUCTION]

Nous avons le regret de vous informer que nous avons annulé votre demande de prestations d'assurance-chômage, qui avait pris effet le 31 mai 1992.

Cette décision a été prise parce que Revenu Canada a statué que votre emploi n'était pas assurable.

Veuillez communiquer avec nous si vous disposez de renseignements nouveaux ou additionnels qui pourraient justifier la modification de la présente décision, ou si vous désirez obtenir des précisions supplémentaires. Pour accélérer le service, veuillez toujours indiquer votre numéro d'assurance sociale.

Si vous n'êtes pas d'accord avec notre décision, qui est fondée sur les articles 6 et 9[15] de la Loi sur l'assurance-chômage, vous pouvez en appeler dans les 30 jours qui suivent de la réception de la présente lettre. Pour interjeter appel, veuillez vous conformer aux instructions ci-jointes.

Vous devrez rembourser les prestations que vous n'auriez pas dû recevoir. Si cela vous cause des problèmes financiers, veuillez communiquer avec le bureau de recouvrement, dont les coordonnées figurent sur votre avis de trop-payé.

Le 6 juin 1996, M. Stronach a écrit une troisième lettre à Nancy, dans laquelle il précisait ce qui suit : (pièce R-2, onglet 4)

[TRADUCTION]

Nous vous informons par les présentes que Revenu Canada a statué que l'emploi que vous avez exercé chez LONDON PAVING BROTHERS INC., du 28 octobre 1991 au 29 mai 1992, n'était pas assurable.

Il a en effet été déterminé que vous n'aviez pas une relation employeur-employé.

Pour obtenir plus de précisions au sujet de cette décision, veuillez communiquer avec J. NASH, au numéro (416) 218-4762.

Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, qui est fondée sur le fait que votre emploi ne satisfaisait pas aux critères établis pour être considéré comme un emploi assurable aux termes de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage, vous pouvez interjeter appel dans les 90 jours qui suivent la date de la présente lettre.

Si vous décidez d'interjeter appel, veuillez remplir le formulaire CPT 101[16], “ Demande qu'il soit statué sur une question concernant un emploi assurable ”, que vous pouvez vous procurer dans n'importe quel bureau de district de Revenu Canada. À défaut de remplir le formulaire, vous pouvez envoyer une lettre, dans laquelle vous devez donner les précisions suivantes :

- vos nom, adresse et numéro de téléphone;

- votre numéro d'assurance sociale;

- les nom, adresse et numéro de téléphone de votre employeur;

- les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec la décision;

- l'adresse de votre Centre d'emploi du Canada;

- une copie de la présente lettre.

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli, ou la lettre, au chef des appels du bureau de district de Revenu Canada le plus près de chez vous.

Pour accélérer le service, veuillez toujours indiquer votre numéro d'assurance sociale.

[14] Le 24 janvier 1996, M. Stronach a envoyé à Giovanna la lettre reproduite ci-après : (pièce R-1, onglet 2)

[TRADUCTION]

Nous avons le regret de vous informer que nous avons annulé votre demande de prestations d'assurance-chômage, qui avait pris effet le 31 mai 1992.

Cette décision a été prise parce que Revenu Canada a statué que votre emploi n'était pas assurable.

Veuillez communiquer avec nous si vous disposez de renseignements nouveaux ou additionnels qui pourraient justifier la modification de la présente décision, ou si vous désirez obtenir des précisions supplémentaires. Pour accélérer le service, veuillez toujours indiquer votre numéro d'assurance sociale.

Si vous n'êtes pas d'accord avec notre décision, qui est fondée sur les articles 6 et 9 de la Loi sur l'assurance-chômage, vous pouvez interjeter appel dans les 30 jours qui suivent la réception de la présente lettre. Pour interjeter appel, veuillez vous conformer aux instructions ci-jointes.

Le même jour, il a envoyé à Giovanna la lettre reproduite ci-après : (pièce R-1, onglet 3)

[TRADUCTION]

Nous vous informons par les présentes que Revenu Canada a statué que l'emploi que vous avez exercé chez LONDON PAVING INC., du 28 octobre 1991 au 29 mai 1992 n'était pas assurable.

Il a en effet été déterminé que vous étiez liée à l'employeur et que les conditions de travail différaient de celles auxquelles vous auriez été assujetties si vous n'aviez pas été une personne liée.

Pour obtenir plus de précisions au sujet de la présente décision, veuillez communiquer avec J. NASH, au [numéro de téléphone].

Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, qui est fondée sur l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage, vous pouvez interjeter appel dans les 90 jours qui suivent la date de la présente lettre.

Si vous décidez d'interjeter appel, veuillez remplir le formulaire CPT 101, “ Demande qu'il soit statué sur une question concernant un emploi assurable ”, que vous pouvez vous procurer dans n'importe quel bureau de district de Revenu Canada. À défaut de remplir le formulaire, vous pouvez envoyer une lettre, dans laquelle vous devez donner les précisions suivantes :

- vos nom, adresse et numéro de téléphone;

- votre numéro d'assurance sociale;

- les nom, adresse et numéro de téléphone de votre employeur;

- les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec la décision;

- l'adresse de votre Centre d'emploi du Canada;

- une copie de la présente lettre.

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli ou la lettre au chef des appels du bureau de district de Revenu Canada situé le plus près de chez vous.

Pour accélérer le service, veuillez toujours indiquer votre numéro d'assurance sociale.

[15] Le 17 janvier 1996, M. Stronach a envoyé deux lettres à Filippo. L'une dit ceci : (pièce R-3, onglet 2)

[TRADUCTION]

Nous avons examiné votre demande de prestations d'assurance-chômage et avons déterminé que vous aviez fait 11 déclarations fausses ou trompeuses. Contrairement à ce que vous nous avez dit, nous avons appris QUE VOUS N'EXERCIEZ PAS UN EMPLOI COMME IL EST INDIQUÉ SUR VOTRE DEMANDE DE PRESTATIONS ET LE RELEVÉ D'EMPLOI SOUMIS LE 20 JANVIER 1994 ET QUE VOUS AVEZ FAIT DES DÉCLARATIONS TROMPEUSES SUR CHACUNE DES DÉCLARATIONS DU PRESTATAIRE QUE VOUS AVEZ SOUMISES À L'APPUI DE CETTE DEMANDE.

Vous devrez donc rembourser toute prestation que vous n'auriez pas dû recevoir et payer une pénalité de 4 675 $. Cette pénalité est imposée parce que nous sommes d'avis que vous avez fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Vous devez payer ce montant immédiatement.

Nous avez-vous fourni d'autres renseignements faux ou trompeurs? Le cas échéant, veuillez nous en aviser dès maintenant afin d'éviter l'imposition de toute autre pénalité ou une poursuite, à moins que nous fassions déjà enquête sur cette infraction particulière. Veuillez noter que, si nous découvrons par nous-mêmes que vous avez fait d'autres déclarations trompeuses, nous pourrions vous infliger des pénalités plus lourdes ou intenter des poursuites contre vous.

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous disposez de renseignements nouveaux ou additionnels qui pourraient justifier la modification de la présente décision, ou si vous désirez obtenir des précisions supplémentaires. Pour accélérer le service, veuillez toujours indiquer votre numéro d'assurance sociale.

Si vous n'êtes pas d'accord avec notre décision, qui est fondée sur l'article 33 de la Loi sur l'assurance-chômage, vous pouvez en appeler dans les 30 jours qui suivent la réception de la présente lettre. Pour interjeter appel, veuillez vous conformer aux instructions ci-jointes.

La deuxième lettre dit ceci : (pièce R-3, onglet 3)

[TRADUCTION]

Nous avons le regret de vous informer que nous avons annulé votre demande de prestations d'assurance-chômage, qui avait pris effet le 16 janvier 1994.

Cette décision a été prise parce que Revenu Canada a statué que votre emploi n'était pas assurable.

Veuillez communiquer avec nous si vous disposez de renseignements nouveaux ou additionnels qui pourraient justifier la modification de la présente décision, ou si vous désirez obtenir des précisions supplémentaires. Pour accélérer le service, veuillez toujours indiquer votre numéro d'assurance sociale.

Si vous n'êtes pas d'accord avec notre décision, qui est fondée sur les articles 6 et 9 de la Loi sur l'assurance-chômage, vous pouvez en appeler dans les 30 jours qui suivent la réception de la présente lettre. Pour interjeter appel, veuillez vous conformer aux instructions ci-jointes.

Vous devrez rembourser les prestations que vous n'auriez pas dû recevoir. Si cela vous cause des problèmes financiers, veuillez communiquer avec le bureau de recouvrement, dont les coordonnées figurent sur votre avis de trop-payé.

Une troisième lettre a été envoyée à Filippo le 15 mai 1996. Elle est ainsi libellée : (pièce R-3, onglet 4)

[TRADUCTION]

Nous vous informons par les présentes que Revenu Canada a statué que l'emploi que vous avez exercé chez TORONTARIO PAVING INC., du 23 août 1993 au 14 janvier 1994, n'était pas assurable.

Il a en effet été déterminé que vous n'aviez pas une relation employeur-employé.

Pour obtenir plus de précisions au sujet de cette décision, veuillez communiquer avec J. NASH, au [numéro de téléphone].

Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, qui est fondée sur le fait que votre emploi ne satisfaisait pas aux critères établis pour être considéré comme un emploi assurable aux termes de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage, vous pouvez interjeter appel dans les 90 jours qui suivent la date de la présente lettre.

Si vous décidez d'interjeter appel, veuillez remplir le formulaire CPT 101, “ Demande qu'il soit statué sur une question concernant un emploi assurable ”, que vous pouvez vous procurer dans n'importe quel bureau de district de Revenu Canada. À défaut de remplir le formulaire, vous pouvez envoyer une lettre, dans laquelle vous devez donner les précisions suivantes :

- vos nom, adresse et numéro de téléphone;

- votre numéro d'assurance sociale;

- les nom, adresse et numéro de téléphone de votre employeur;

- les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec la décision;

- l'adresse de votre Centre d'emploi du Canada;

- une copie de la présente lettre.

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli ou la lettre au chef des appels du bureau de district de Revenu Canada situé le plus près de chez vous.

Pour accélérer le service, veuillez toujours indiquer votre numéro d'assurance sociale.

[16] Des questionnaires détaillés envoyés par la Division des appels du bureau de district de London, Revenu Canada, Impôt, ont été remplis. (Pièce R-1, onglet 7; pièce R-2, onglet 8; pièce R-3, onglet 6) Divers sujets y sont abordés dont les actionnaires de London et de Torontario, les liens familiaux (par le sang, par le mariage, par une union de fait) des travailleurs avec les actionnaires, le pouvoir de signature, la participation des actionnaires aux activités quotidiennes, le montant brut mensuel des ventes de l'entreprise, les taux de rémunération des travailleurs, les heures de travail, la supervision des travailleurs, les modalités d'emploi des autres travailleurs, le droit de licencier les travailleurs. Chacun des appelants a signé un questionnaire. Giovanna a apposé sa signature le 24 avril 1996 avec Tony Bancheri, le président de London, qui a apposé la sienne le 26 avril 1996. Nancy a apposé sa signature avec M. Bancheri le 6 juin 1996. Filippo a signé le questionnaire le 6 juin 1996 aussi et il y a également apposé sa signature en sa qualité de président de Torontario. Les questionnaires ont été reçus par le chef des appels le 7 mai, le 14 juin et le 2 juillet 1996 respectivement. Les signatures sont précédées de la déclaration suivante :

[TRADUCTION]

VEUILLEZ ATTESTER QUE LES RÉPONSES FOURNIES DANS LE PRÉSENT QUESTIONNAIRE SONT VÉRIDIQUES À TOUS ÉGARDS À VOTRE CONNAISSANCE EN SIGNANT LE QUESTIONNAIRE ET EN LE RETOURNANT À L'AUTEUR DE LA LETTRE. PRIÈRE DE FOURNIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS ET D'INCLURE TOUTES LES OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES QUE VOUS DÉSIREZ FORMULER.

[17] Est reproduite ci-dessous la deuxième page d'une lettre-type que le chef des appels a jointe au questionnaire destiné aux appelants : (pièce R-1, onglet 15; pièce R-2, onglet 14; pièce R-3, onglet 15)

[TRADUCTION]

L'alinéa 3(2)c) porte sur l'emploi exercé lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance; comme il a été déterminé en vertu des paragraphes 251(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui traite principalement des personnes liées. L'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage précise que tout emploi exercé lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance est un emploi exclu des emplois assurables (non assurable). L'employé et l'employeur peuvent être réputés ne pas avoir de lien de dépendance aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage, si le ministre du Revenu national obtient suffisamment de renseignements et acquiert la conviction qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance (autrement dit, s'ils n'étaient pas des personnes liées).

Nous joignons une copie des alinéas 3(1)a) et 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage pour votre information.

Afin de fournir au ministre tous les détails et faits relatifs à l'emploi exercé, nous joignons également un questionnaire qui nous aidera à déterminer la relation qui existe entre le payeur et le travailleur. Nous vous saurions gré de remplir le questionnaire et de le retourner à l'attention du soussigné en y incluant tout autre renseignement et observation que vous désirez nous communiquer dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présente lettre. Il se peut que vous ayez déjà répondu à des questions semblables au cours du processus de prise de décision; toutefois, pour qu'une décision impartiale puisse être rendue, veuillez fournir toutes les précisions voulues au sujet de la nature des services rendus et inclure toute pièce justificative qui vous semble pertinente. Un questionnaire ne peut apporter des réponses à toutes les questions, de sorte qu'il faudra peut-être approfondir certaines réponses ou demander des éclaircissements.

Si, après avoir pris connaissance des renseignements donnés ci-dessus et du questionnaire ci-annexé, vous arrivez à la conclusion que vous n'êtes pas employé en vertu d'un contrat de louage de services (autrement dit, que vous n'avez pas une relation employeur-employé), ou que votre emploi était exclu (autrement dit, qu'il n'était pas assurable parce que le payeur et le travailleur avaient entre eux un lien de dépendance), l'auteur de la demande qu'il soit statué sur une question ou un appel peut retirer cette demande en signant la lettre de demande de retrait ci-jointe et en la retournant à l'attention du soussigné dans l'enveloppe prévue à cette fin.

N'hésitez pas communiquer avec le soussigné si vous avez des questions concernant le contenu de la présente lettre.

[18] A également été produit en preuve relativement à chaque appelant un formulaire de Revenu Canada intitulé “ RAPPORT SUR LE RÈGLEMENT DE LA QUESTION OU SUR L'APPEL ”. (Pièce R-1, onglet 11; pièce R-2, onglet 11; pièce R-3, onglet 10). Ce rapport comporte huit rubriques intitulées : (i) parties au règlement de la question ou à l'appel; (ii) parties contactées; (iii) nature de la question; (iv) dispositions législatives (réglementaires); (v) faits; (vi) sommaire; (vii) précédent, opinion juridique, etc.; (viii) recommandation.

[19] Dans le cas de Nancy, la recommandation était ainsi libellée :

[TRADUCTION]

Il est recommandé que le ministre envoie des avis indiquant que l'appelante Nancy Italiano n'occupait pas un emploi assurable au cours de la période visée étant donné qu'elle n'était pas employée en vertu d'un contrat de louage de services et que, subsidiairement, s'il était tenu pour acquis qu'elle était employée en vertu d'un contrat de louage de services, elle avait un lien de dépendance ou était réputée avoir un lien de dépendance avec London Paving Bros. Inc. L'emploi exercé au cours de la période visée n'était donc pas assurable aux termes des alinéas 3(1)a) et 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage.

La recommandation est la même dans les cas de Giovanna et de Filippo. Les rapports ont été signés par l'agent des appels J. Rozek, par le chef de section D. Brochu et par le chef des appels Cleaver le 25 octobre 1996, le 6 novembre 1996 et le 8 novembre 1996 respectivement.

[20] Le 12 novembre 1996, la lettre reproduite ci-après a été envoyée à Giovanna et Nancy : (pièce R-1, onglet 9; pièce R-2, onglet 7)

[TRADUCTION]

La présente se rapporte à votre demande qu'il soit statué sur le caractère assurable, aux fins de l'assurance-chômage, de l'emploi que vous avez exercé chez London Paving Bros. Inc., du 28 octobre 1991 au 29 mai 1992.

Il a été statué que cet emploi n'était pas assurable pour les motifs suivants : vous n'étiez pas employée en vertu d'un contrat de louage de services; subsidiairement, s'il était tenu pour acquis que vous étiez employée en vertu d'un contrat de louage de services, votre emploi était exclu des emplois assurables parce que vous aviez ou étiez réputée avoir un lien de dépendance avec London Paving Bros. Inc.

Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt dans les 90 jours qui suivent la date de la mise à la poste de la présente lettre. La marche à suivre pour interjeter appel est décrite dans le formulaire ci-joint intitulé “ Les appels à la Cour canadienne de l'impôt ”.

La présente décision a été rendue en application de l'alinéa 61(3)a) de la Loi sur l'assurance-chômage et est fondée sur le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'assurance-chômage.

La lettre porte la signature de J. M. Cleaver, chef, Division des appels, pour le ministre du Revenu national. Une lettre identique a été envoyée à Filippo le 12 novembre 1996, à cette différence que la période d'emploi indiquée est celle du 23 août 1993 au 24 janvier 1994. (Pièce R-3, onglet 14) Les appelants ont alors interjeté appel devant la Cour.

[21] La Cour d'appel fédérale s'est penchée plus d'une fois sur les principes régissant l'examen, par la Cour canadienne de l'impôt, des règlements du ministre établis en application du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi. La Cour canadienne de l'impôt doit procéder à une analyse à deux étapes. À la première étape, qui est parfois appelée l'étape de la question fondamentale, la Cour peut uniquement trancher la question de savoir si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière légale lorsqu'il s'est prononcé sur une demande de règlement fondée sur l'alinéa 61(3)a) de la Loi. Si la Cour répond par l'affirmative à cette question, l'affaire se trouve classée. Si la réponse est négative, la Cour peut alors poursuivre son analyse et déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, il a été établi que l'employeur et l'employé, compte tenu de toutes les circonstances, auraient conclu ensemble un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance. Dans l'affaire Bayside Drive-In Ltd. c. Ministre du Revenu national, C.A.F., no A-626-96, 25 juillet 1997 ((1998), 218 N.R. 150), les motifs du jugement de la Cour d'appel fédérale ont été prononcés par le juge en chef Isaac. Après avoir examiné les arrêts Procureur général du Canada c. Jencan Ltd., [1998] 1 C.F. 187 ((1997) 215 N.R. 352 (C.A.F.)) et Tignish Auto Parts Inc. c. Ministre du Revenu national, C.A.F., no A-555-93, 25 juillet 1994 ((1994) 185 N.R. 73), le juge a déclaré, à la page 8 (N.R. : à la page 155) :

Les motifs précis qui justifient l'intervention de la Cour relativement à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire prévu par la loi, y compris le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi, sont bien connus. Le juge de la Cour de l'impôt n'était justifié d'intervenir dans la décision prise par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) que s'il était convaincu que le ministre avait commis une ou plusieurs des erreurs suivantes pouvant donner lieu à examen : (i) le ministre a agi de mauvaise foi ou en s'appuyant sur un objectif ou un motif inapproprié; (ii) le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme il est expressément tenu de le faire aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii); ou (iii) le ministre a tenu compte d'un facteur non pertinent. Ce n'est que si le ministre a commis une ou plusieurs de ces trois erreurs susceptibles de contrôle que l'on peut dire qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon contraire à la loi, et donc, que le juge de la Cour de l'impôt serait justifié de faire sa propre évaluation de la prépondérance des probabilités quant à savoir si les intimés auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s'il n'y avait pas eu entre eux de lien de dépendance.

*Voir les observations de Lord Macmillan dans D.R. Fraser and Co. Ltd. v. M.N.R. [1949] A.C. 24, à la p. 36 (C.P.), citées avec approbation par la Cour suprême du Canada dans Boulis c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1974] R.C.S. 875, p. 877. Voir également Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, pp. 76-77; et Canada c. Purcell, [1996] 1 C.F. 644, p. 653 (C.A.), par le juge Robertson.

[22] Le représentant des appelants estime qu'il existe une quatrième erreur susceptible de contrôle. C'est la suivante : le ministre a-t-il refusé d'appliquer le principe de la justice naturelle lorsqu'il a exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi? Je crois qu'il est juste de dire que, même si les termes justice naturelle ne sont pas expressément mentionnés dans le passage tiré de l'affaire Bayside, ils n'en sont pas moins sous-entendus. Par exemple, il y aurait déni de justice naturelle s'il était établi que le ministre a agi de mauvaise foi. Quoi qu'il en soit, je suis disposé, aux fins des appels en instance, à me pencher sur la question supplémentaire du prétendu déni de justice naturelle.

[23] Pour appliquer le principe de la justice naturelle dans le cadre d'une décision pouvant faire l'objet d'un contrôle judiciaire, il est nécessaire de faire preuve de souplesse et de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles la décision doit être rendue. La notion d“ équité ” a été assimilée à la notion de justice naturelle. Dans des affaires comme celles dont je suis saisi, il est nécessaire, pour trancher la question de l'admissibilité aux prestations, de déterminer le type de relation qui existait entre le prétendu employeur et le prétendu employé eu égard à la prestation des services. Et qui, à part les intéressés eux-mêmes, est le mieux à même de fournir des précisions à ce sujet?

[24] Dans l'affaire Re Tandy Electronics and United Steel Workers of America et al. (1980), 26 O.R. (2d) 68, le juge Cory, qui a prononcé les motifs du jugement de la Cour divisionnaire de la Haute Cour de justice, a déclaré, à la page 74 :

[TRADUCTION]

La notion de justice naturelle est une notion extensible, qui ne peut ni ne doit être définie de manière précise. L'application du principe doit varier selon les circonstances. L'attribution d'un sens plus large ou plus restreint dépendra de nombreux facteurs; au nombre de ceux-ci, mentionnons la nature de l'audience, la nature du tribunal qui préside, la portée et l'effet de la décision rendue.

Parfois, le refus d'autoriser un contre-interrogatoire peut constituer en soi un déni de justice naturelle. D'autres fois, le fait de limiter ou de restreindre un contre-interrogatoire à certains aspects ou sujets pourrait ne contrevenir d'aucune manière aux principes d'équité qu'englobe la notion de “ justice naturelle ”.

[25] Les faits qui ont déjà été exposés permettent d'établir que chaque appelant a présenté une demande initiale de prestations d'assurance-chômage, comme il est prévu au paragraphe 39(1) de la Loi. Sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission doit, aux termes du paragraphe 39(3), décider si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifier sa décision. Il semble toutefois que la décision a été rendue par un représentant d'un autre ministère, Mme Nash de Revenu Canada, le 15 juin 1995 relativement à l'emploi de Giovanna et de Filippo, et le 16 juin 1995 relativement à celui de Nancy. M. Stronach a écrit à Nancy et Giovanna pour les informer de ce qui suit :

[TRADUCTION]

Nous avons le regret de vous informer que nous avons annulé votre demande de prestations d'assurance-chômage, qui avait pris effet le 31 mai 1992.

Cette décision a été prise parce que Revenu Canada a déterminé que votre emploi n'était pas assurable.

Filippo a reçu la même lettre, à cette différence que la date de prise d'effet de sa demande était le 16 janvier 1994.

[26] Tenons pour acquis, en nous fondant sur les documents produits devant la Cour, qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de la Loi parce que c'est Revenu Canada, plutôt que la Commission, qui a statué sur le caractère assurable des emplois aux fins des demandes initiales de prestations. L'issue des appels en instance n'en serait pas déterminé pour autant. Une fois rendues les décisions sur le caractère assurable des emplois, il restait encore à déterminer si les appelants exerçaient un emploi assurable assujetti à un règlement du ministre en conformité avec les dispositions déjà citées de l'article 61 de la Loi. C'est de ce règlement du ministre — non pas d'une décision relative à une demande initiale de prestations — qu'il est interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt aux termes du paragraphe 70(1) de la Loi. Ce serait aussi le cas s'il était possible d'affirmer sans se tromper que les décisions relatives aux demandes initiales étaient erronées parce que Mme Nash n'a pas divulgué certains renseignements.

[27] Dans des lettres envoyées séparément et contenant à peu près le même libellé, M. Stronach a informé les appelants qu'ils pouvaient communiquer par téléphone avec Mme Nash pour obtenir plus de précisions au sujet des décisions rendues et leur a fourni un numéro de téléphone. Il les a également avisés qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences voulues pour que leur emploi soit considéré comme un emploi assurable aux termes de l'alinéa 3(1)a) de la Loi. En outre, il les a informés de leur droit de demander qu'il soit statué sur une question concernant un emploi assurable et de l'endroit où ils pouvaient se procurer le formulaire 101 à cette fin. Il leur a aussi indiqué une autre façon d'interjeter appel.

[28] Dans les lettres annexées aux questionnaires que la Division des appels de Revenu Canada a envoyés aux appelants, on mentionne les dispositions suivantes de la Loi : alinéas 3(1)a) et 3(2)c), sous-alinéa 3(2)c)(ii). Sont également mentionnés les paragraphes 251(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Des copies des alinéas 3(1)c) et 3(2)c) sont annexées aux lettres. La dernière phrase de la lettre est ainsi libellée : “ N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné si vous avez des questions concernant le contenu de la présente lettre ”.

[29] Dans les questionnaires, on demande aux appelants d'inclure “ TOUTES LES OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES QUE VOUS DÉSIREZ FORMULER ” et cette mention figure, en majuscules, au-dessus des signatures des appelants.

[30] Les rapports sur le règlement des questions signés par MM. Rozek, Brochu et Cleaver contenaient une liste détaillée des questions à trancher et des litiges s'y rapportant[17]. Les appelants ont été informés par écrit du règlement du ministre concernant le caractère assurable de leur emploi ainsi que de leur droit d'interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt.

[31] Le texte reproduit ci-après figure dans chacun des avis d'appel :

[TRADUCTION]

Il est interjeté appel pour le motif que la décision de Revenu Canada est entachée d'erreurs de faits et de droit en ce sens que Revenu Canada n'a pas tenu compte de tous les éléments de preuve fournis par l'employé et l'employeur et qu'il s'est appuyé sur les déclarations écrites de ses enquêteurs. L'appelant déclare que les enquêteurs ont essayé d'obtenir des preuves par le harcèlement et la menace et qu'ils n'ont pas exposé dans leur rapport écrit la teneur véritable des réponses fournies par l'appelant aux questions qui lui ont été posées.

L'appelant fera la preuve du harcèlement, dont lui-même et d'autres personnes se trouvant dans des situations semblables ont été victimes de la part des mêmes enquêteurs.

Filippo n'a pas fait allusion au harcèlement et aux menaces lors de son témoignage. Giovanna a déclaré qu'elle avait eu peur de M. Turturici pendant l'entrevue. Il était très impoli et “ lançait des documents partout ”. Nancy a témoigné qu'elle était enceinte. M. Turturici l'a accusée de fraude et lui a parlé sur un ton irrespectueux. Il “ lançait ses livres partout devant moi ”. Il l'a menacé. Il l'a traitée “ comme une moins que rien ”. Au procès, je n'ai pas trouvé que ces témoignages étaient convaincants. Après examen de la transcription, je maintiens ma conclusion à cet égard.

[32] M. Turturici a été appelé à témoigner par l'avocate du ministre. Il a admis avoir rencontré chacun des appelants. Il a décrit les rencontres de la façon suivante :

[TRADUCTION]

La Couronne : Q. Vous rappelez-vous quand exactement vous avez rencontré _________

R. Je crois que c'est pendant l'hiver ou au cours du mois de mars 1995.

Q. Et lorsque vous les avez rencontrés, que leur avez-vous dit initialement au début de la rencontre?

R. Initialement, nous les avons invités à pénétrer dans une salle servant aux entrevues. Quand je dis “ nous ”, je parle de moi et de ma collègue, Linda Kersis. Ça s'écrit K-E-R-S-I-S. Et nous les avons invités dans ce qui était à l'époque le bureau d'assurance-chômage de Richmond Hill et nous avons demandé à chacun des particuliers de se présenter à une heure précise.

Nous les avons interviewés dans une salle réservée aux entrevues. Nous leur avons demandé de s'asseoir. Nous leur avons également fait lecture de la mise en garde, laquelle précise qu'ils ont le droit d'être accompagnés d'un procureur, d'un avocat ou de toute autre personne. S'ils choisissaient d'être représentés, tout allait pour le mieux. Sinon, ils pouvaient se lever et partir quand bon leur semblait, Monsieur le juge. Ils n'étaient pas en état d'arrestation ou de quoi que ce soit d'autre de cette nature. Ils auraient simplement pu se lever et partir. En fait, ils n'étaient pas obligés de répondre à quelque question que ce soit.

Le juge : Est-ce la façon habituelle de procéder?

Le témoin : Oui, Monsieur le juge, c'est la façon habituelle de procéder. Puis, nous poursuivions l'entrevue.

Ce témoignage n'a pas été contesté par le représentant des appelants au cours du contre-interrogatoire.

[33] À mon avis, la preuve ne permet pas d'établir que le ministre a commis l'une ou l'autre des erreurs susceptibles de contrôle mentionnées par le juge en chef Isaac dans l'affaire Bayside lorsqu'il a statué sur le caractère assurable de l'emploi exercé par chaque appelant au cours de la période pertinente. De même, on ne peut affirmer qu'il y a eu déni de justice naturelle. Les appelants connaissaient la nature de la défense qu'ils devaient présenter et ils ont eu toute possibilité de soumettre des observations à cet égard. Si les appelants ne disposaient pas de l'information voulue, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce qu'on leur a donné toutes les chances raisonnables de l'obtenir. Cela me suffit pour trancher les appels.

[34] Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'août 1998.

“ D. H. Christie ”

J.C.A.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 5e jour de février 2001.

Mario Lagacé, réviseur



[1] La Loi sur l'assurance-chômage a été remplacée par la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Le paragraphe 159(1) de cette dernière est ainsi libellé :

159. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les questions relatives aux demandes de prestations pour une période de prestations débutant avant l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage (ci-après “ l'ancienne loi ”) sont traitées conformément à celle-ci, avec les modifications pouvant y être apportées par le projet de loi C-31, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996.

Aucune autre disposition de l'article 159 ne s'applique aux appels en instance.

[2] Le paragraphe 251(1), l'alinéa 251(2)a) et le paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoient ce qui suit :

251. (1) Pour l'application de la présente loi :

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

251. (2) Pour l'application de la présente loi, sont des “personnes liées” ou des personnes liées entre elles :

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

b) une société et :

                (i) une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

                (ii) une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société,

                (iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

(6) Pour l'application de la présente loi:

a) des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est l'enfant ou un autre descendant de l'autre ou si l'une est le frère ou la soeur de l'autre;

b)    des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est ainsi unie à l'autre par les liens du sang; et

c)    des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne ainsi unie à l'autre par les liens du sang (autrement qu'en qualité de frère ou de soeur).

[3] Au paragraphe 2(1) de cette loi, le terme “ Commission ” est ainsi défini : la “ Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ”.

L'article 9 et le paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration sont ainsi libellés :

9. (1) Est constituée la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, composée de quatre commissaires nommés par le gouverneur en conseil.

(2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre, qui est le président de la Commission, le sous-ministre délégué, qui en est le vice-président, une personne nommée après consultation des organisations ouvrières et une autre nommée après consultation des organisations patronales.

15. (1) La Commission est dotée de la personnalité morale; elle est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.

Aux termes du paragraphe 18(3) de cette loi, la Commission jouit du vaste pouvoir de déléguer ses attributions — qu'elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à des membres de son personnel ou, avec l'accord du ministre, à des membres du personnel du ministère. Dans les appels en instance, aucune question n'a été soulevée concernant la délégation des attributions.

[4] Désigne le ministre du Revenu national.

[5] C'est probablement de ce ministère qu'émane le formulaire, mais en raison de la piètre qualité des photocopies produites en preuve, il est impossible de l'affirmer avec certitude.

[6] C'était probablement la désignation administrative d'un groupe de personnes employées par la Commission parce que le ministère du Développement des ressources humaines a été créé par la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, L.C. 1996, c. 11, laquelle a été sanctionnée le 29 mai 1996. Toutes les dispositions, à l'exception d'un article, d'un paragraphe et d'un alinéa, qui ne se rapportent pas au présent litige, sont entrées en vigueur par proclamation royale le 12 juillet 1996. La Commission a été maintenue en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi de 1996, ch. 11. Cette disposition prévoit ce qui suit :

23. (1) La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada est maintenue sous le nom de Commission de l'assurance-emploi du Canada. Elle est composée de quatre commissaires nommés par le gouverneur en conseil.

[7] C'est une certitude dans le cas de Nancy. Mais, à nouveau, en raison de la piètre qualité des photocopies produites en preuve, il est difficile de confirmer la date dans le cas des deux autres demandes.

[8] La demande se rapportant à Giovanna viserait l'emploi exercé au cours de la période du 1er juin au 15 octobre 1993 chez Torontario. Le représentant n'a pas inséré le bon document dans son recueil de documents. Je crois toutefois qu'on peut conclure que la demande qu'il soit statué sur une question concernant l'emploi assurable visant la période du 28 octobre 1991 au 29 mai 1992 se rapporte au même emploi.

[9] J. Nash et Jane Moras, qui a témoigné le 27 janvier 1998, sont une seule et même personne. Jane Moras est le nom de femme mariée de Jane Nash.

[10] À nouveau, le formulaire inséré relativement à Giovanna, mentionne à tort que la période d'emploi est celle du 1er juin au 15 octobre 1993 et que l'employeur était Torontario. Toutefois, lorsque les appels ont été entendus par le juge Léger le 27 janvier 1998, le formulaire contenant les données appropriées, à savoir la période du 28 octobre 1991 au 29 mai 1992 pour l'employeur London, a été déposé en preuve.

[11] La pièce A-1 est un recueil de documents produits en preuve relativement à l'appel de Giovanna. Cette dernière n'était pas employée par Torontario pendant la période visée par l'appel. Son prétendu employeur à l'époque pertinente était London.

[12] Je suppose qu'il s'agit de la date à laquelle Emploi et Immigration Canada a reçu le relevé d'emploi de Nancy. Le formulaire lui-même est daté du 30 mai 1992.

[13] Le paragraphe 33(1) de la Loi sur l'assurance-chômage prévoyait ce qui suit :

33. (1) Lorsque la Commission prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'un prestataire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci a, relativement à une demande de prestations ou à l'occasion de renseignements exigés par la présente loi ou par les règlements, sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse, fourni un renseignement faux ou trompeur ou présenté des observations fausses ou trompeuses, elle peut infliger au prestataire, pour chacun des déclarations, renseignements ou observations faux ou trompeurs, une pénalité dont le montant ne dépasse pas le triple de son taux de prestations hebdomadaires.

Il n'y a aucun litige dans le cadre des appels en instance concernant l'imposition de pénalités.

[14] Ces instructions n'ont pas été produites en preuve.

[15] L'article 6 porte sur l'admissibilité aux prestations d'assurance-chômage et l'article 9, sur la période de prestations.

[16] Ce formulaire n'a pas été produit en preuve. On en trouve cependant un modèle dans le volume 7 de l'ouvrage intitulé Canadian Tax Reporter, à la page 30,894. Le premier paragraphe est ainsi libellé : [TRADUCTION] “ Utilisez ce formulaire si vous êtes un employeur ou un travailleur et que vous désirez présenter une demande pour qu'il soit statué sur une question relative à une demande de prestations en vertu du paragraphe 61(3) de la Loi sur l'assurance-chômage, dans les 90 jours qui suivent la date de notification de Développement des ressources humaines Canada ”.

[17] Dans l'affaire Anderson c. Le juge-arbitre, C.A.F., no A-1496-84, 12 novembre 1985 (63 N.R. 72, le juge Mahoney a fait observer à la page 2 (N.R. : à la page 73) : “ La complexité de la Loi et de ses règlements d'application a engendré une jurisprudence considérable ”.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.