Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990319

Dossier: 98-49-IT-I

ENTRE :

ODETTE PÉPIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel pour l'année d'imposition 1995. Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a refusé à l'appelante le montant de 1 139 $ (6 700 $ x 17 p. 100) au titre de crédit d'impôt non remboursable à l'égard de frais de scolarité.

[2] Les faits sont relativement simples à résumer.

[3] L'appelante avait entrepris des études pour devenir infirmière diplômée. Au mois de décembre 1995, elle subit un accident de ski à la suite de quoi elle souffre d'une incapacité totale temporaire pour une courte période et d'une incapacité partielle également temporaire pour une plus longue période.

[4] Dans un premier temps, se véhiculant au moyen d'un fauteuil roulant, l'appelante a pu suivre ses cours théoriques; à la fin des cours magistraux, elle devait compléter sa formation par un stage obligatoire. Elle ne pouvait pas faire ce stage, eu égard à son incapacité physique suite à son accident de ski.

[5] Le défaut de faire son stage avait de lourdes conséquences. Ne pouvant pas obtenir son diplôme, elle risquait de perdre l'emploi qu'on lui avait garanti à l'Hôpital Maisonneuve Rosemont ( « l'Hôpital » ). D'autre part, à cause de certains changements de programme au Collège Bois-de-Boulogne ( « Collège » ), elle aurait dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir réaliser ou refaire son stage. Finalement, se retrouvant dans une situation monoparentale durant la même période, cela ajoutait aux difficultés déjà très grandes de pouvoir éventuellement compléter ses études pour acquérir son autonomie financière.

[6] Devant toutes ces contraintes et conséquences désastreuses, elle a décidé d'avoir recours à la seule solution disponible pour terminer ses études à la date prévue : débourser un montant de 6 700 $ pour un enseignant privé lui permettant d'avoir l'encadrement requis pour lieu de stage.

[7] Selon la preuve, l'embauche d'un tel enseignant s'est fait avec l'assentiment du Collège et de l'Hôpital, employeur éventuel de l'appelante.

[8] L'appelante dit avoir, en outre, consulté un comptable quant à l'opposabilité des déboursés requis.

[9] L'appelante a indiqué qu'elle avait été la seule étudiante à avoir bénéficié d'une telle collaboration tant de la part du Collège que de l'Hôpital.

[10] Suite à l'entente approuvée par le Collège, elle a signé un contrat avec madame Marie-Stella Turbide (pièce I-1). Le Collège Bois-de-Boulogne n'est ni partie, ni intervenant à ce contrat.

[11] L'appelante a néanmoins indiqué que Marie-Stella Turbide était une enseignante accréditée faisant partie du personnel enseignant du Collège.

[12] Le Ministre a soutenu que l'appelante n'avait pas droit au crédit en s'appuyant notamment sur l'article 118.5 et plus spécifiquement sur l'alinéa 118.5(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[13] L'intimée soutient que le crédit ne peut être accordé puisque le paiement n'a pas été fait directement au Collège et que le reçu n'a pas été émis par celui-ci.

[14] Certes, le montant de scolarité n'a pas été versé au Collège. Par contre, il a été fait à une personne faisant partie du personnel enseignant du Collège; d'autre part, le montant versé l'a été pour la formation, décerné par le Collège en question. Finalement, bien que non partie ni intervenant au contrat (pièce I-1), le Collège Bois-de-Boulogne a donné son approbation et reconnu la valeur du contenu du contrat, puisque l'exécution du contrat a permis à l'appelante d'obtenir son diplôme en même temps que tous les autres élèves ayant pu être associés au cheminement normal des cours et stages décernés par le Collège. En d'autres termes, le Collège Bois-de-Boulogne a accrédité l'embauche de l'enseignante privée, puisqu'il a reconnu la valeur et qualité en acceptant d'intégrer l'appelante au processus menant à l'émission du diplôme.

[15] L'obtention du diplôme confirmait en quelque sorte la qualité de l'enseignement reçu mais aussi et surtout la reconnaissance que tous les pré-requis à l'obtention du diplôme avait été complétés avec succès.

[16] Certes, il eût été préférable que l'appelante paie les frais litigieux directement à la maison d'enseignement Certes, il eût été avantageux que l'appelante obtienne un reçu émis par le Collège. Je ne crois cependant pas qu'il faille pénaliser l'appelante du fait que tous les intervenants aient, de bonne foi, voulu éviter les complexités administratives occasionnées par le paiement au Collège, lequel, dans un deuxième temps, aurait de toute évidence remis l'argent à l'enseignante madame Turbide.

[17] Il n'y a aucun doute dans mon esprit que le montant litigieux a été payé à titre de frais pour une scolarité reçue et une formation reconnue et accréditée, pré-requis essentiel au diplôme qu'elle a d'ailleurs obtenu. D'autre part, l'enseignante à qui fut versé le montant était, aux termes de la preuve soumise, la préposée du Collège Bois-de-Boulogne; le reçu qu'elle a émis pouvait donc être considéré comme ayant été émis par le Collège, eu égard aux circonstances très particulières du dossier.

[18] Pour ces raisons, j'accueille l'appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 19e jour de mars 1999.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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