Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000818

Dossier: 2000-181-IT-I

ENTRE :

MARILYN DALE McCOMBIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTION EN LITIGE

[1] La question en litige est celle de savoir si l'appelante, suivant l'exigence du paragraphe 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”), résidait “ tout au long d'une période [...] d'au moins six mois consécutifs [...] dans [...] une zone nordique visée par règlement ” au cours de son année d'imposition 1997, lui donnant droit par conséquent à une déduction précisée dans ledit article.

FAITS

[2] L'appelante s'est rendue, par avion, d'Edmonton, en Alberta, à Cambridge Bay, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 18 juin 1997 pour travailler au Arctic Islands Lodge. Elle y a résidé de façon permanente jusqu'à son départ pour Edmonton le 9 décembre 1997.

[3] Dans le calcul de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1997, l'appelante a demandé une déduction de 2 670 $ pour résidence dans une zone nordique visée par règlement. Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a refusé la déduction de cette somme au motif que l'appelante n'avait pas résidé dans une zone nordique visée par règlement tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs.

SOUMISSION DE L'APPELANTE

[4] L'avocat de l'appelante a renvoyé à l'article 35 de la Loi d'interprétation qui définit le terme “ mois ” comme suit :

“ mois ” Mois de l'année civile.

[5] Il a ensuite déclaré qu'un mois de l'année civile était un mois nommé et qu'en l'espèce, l'appelante avait résidé dans une zone nordique[1] au cours de sept mois différents de l'année soit juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre et que cela constituait sept mois de l'année civile rendant l'appelante admissible à recevoir la déduction.

[6] L'avocat a déclaré que toute partie d'un mois constitue un mois et que, par conséquent, l'appelante avait résidé à Cambridge Bay pendant sept mois.

SOUMISSIONS DE L'INTIMÉE

[7] L'avocat de l'intimée a renvoyé au The Dictionary of English Law publié par Sweet & Maxwell Limited en 1959. Il a lu une définition se trouvant à la page 299 :

[TRADUCTION]

Mois civil,

une période de temps constituée de trente jours en avril, juin, septembre et novembre et de trente et un jours pour les autres mois sauf février qui est constitué de vingt-huit jours à l’exception des années bissextiles au cours desquelles le jour intercalaire est ajouté, lui donnant vingt-neuf jours.

[8] L'avocat a ensuite renvoyé la Cour à l'arrêt Radcliffe v. Bartholomew, 1892 1 Q.V. 161. Dans cette affaire, la loi intitulée Act for the Prevention of Cruelty to Animals exigeait ce qui suit :

[TRADUCTION]

e) toute plainte en vertu des dispositions de la présente loi est faite dans le mois civil suivant la survenance de la cause de ladite plainte.

Lors de l'audience devant les juges, une objection préliminaire avait été effectuée au nom de l'appelant selon laquelle comme l'infraction était présumée avoir été commise le 30 mai et que les renseignements n'avaient pas été déposés avant le 30 juin, la plainte n'avait pas été déposée “ dans le mois civil ” suivant la survenance de la cause de la plainte et que, par conséquent, les juges n'étaient pas compétents pour entendre l'affaire ”. Les juges ont infirmé l'objection au motif que pour le calcul du mois civil, le jour où la cause de la plainte est doit être exclu et que la plainte avait donc été déposée dans les délais. ... La question posée à la Cour était donc celle de savoir si l'expression “ dans le mois civil ” avait été interprétée correctement par les juges.

[9] À la page 163 le juge Wills déclarait :

[TRADUCTION]

J'estime que la décision des juges était fondée ... Dans l'affaire Hardy v. Ryle ... qui était une action portée contre un juge pour abus de pouvoir et incarcération injustifiée, le plaignant avait été libéré le 14 décembre et avait intenté ses poursuites le 14 juin suivant; l'article 8 de 24 Geo. 2, c. 44, prévoyait que “ aucune action ne sera intentée contre un juge de paix pour tout acte accompli dans le cadre de l'exécution de ses fonctions à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois civils de l'accomplissement de l'acte ”. Sauf la différence entre six et un mois, ces termes sont les mêmes que ceux que nous interprétons présentement et il est impossible de trouver une différence entre le libellé des deux lois. Dans cette affaire-là, la Cour avait conclu que des poursuites intentées le 14 juin concernant une cause d'action survenue le 14 décembre se trouvaient dans les délais impartis car le jour de la survenance de la cause d'action était exclu du calcul des six mois alors que celui du dépôt de l'action était inclus dans ledit délai.

ANALYSE ET CONCLUSION

[10] Je ne peux accepter la proposition selon laquelle une portion de mois constitue un mois civil. J'accepte la position de l'avocat de l'intimée selon laquelle la résidence de l'appelante à Cambridge Bay du 18 juin 1997 au 9 décembre 1997 ne satisfaisait pas à l'exigence qu'elle y réside au sens de l'article 110.7 “ tout au long d'une période [...] d'au moins six mois consécutifs ”.

L'appel est rejeté.

“ R. D. Bell ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de décembre 2000.

Benoît Charron, réviseur



[1]               Le fait que Cambridge Bay contitue une zone nordique n'était pas contesté.

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