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Date: 19971121

Dossier: 97-470-UI

ENTRE :

SUMMIT GOURMET FOODS INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

FREEMAN WALTERS,

intervenant.

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Avocat de l'appelante : Me Paul Harasen

Avocat de l'intimé : Me Marvin Luther

Pour l'intervenant : L'intervenant lui-même

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Motifs du jugement

(Prononcés oralement à l'audience à Regina (Saskatchewan) le 24 octobre 1997)

Le juge Mogan, C.C.I.

[1] L'appel dont il s'agit a été interjeté en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. La question est de savoir si l'intervenant, Freeman Walters (“ Freeman ”), exerçait un emploi assurable pour l'appelante, Summit Gourmet Foods Inc., au cours d'une certaine période allant de 1994 à 1996 ou s'il était plutôt un entrepreneur indépendant.

[2] L'appelante exploite une entreprise comme fournisseuse pour des pizzerias. Elle produit les ingrédients nécessaires pour faire des pizzas, par exemple le mélange de fromages, de viandes tranchées et d'autres éléments entrant dans la confection d'une pizza. Elle produit en outre des “ pizzas préparées ”, qui peuvent être congelées et que le consommateur n'a qu'à mettre au four. Il s'agit d'une entreprise de grande envergure exploitée à partir de la Saskatchewan. L'appelante a des clients au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Le produit part de Regina et doit être livré un peu partout en Saskatchewan ainsi que dans les trois autres provinces.

[3] Eric Bauer (“ Eric ”) détient 50 p. 100 des actions de l'appelante. Barbara Petrisor (“ Barbara ”) et Vern Petrisor (“ Vern ”) (qui sont mari et femme) détiennent les 50 p. 100 restants. Les trois actionnaires participent à la gestion et à l'exploitation de l'entreprise de l'appelante. C'est une petite organisation qui n'a que trois ou quatre employés pour la production proprement dite. Barbara tient les livres et, avec une autre personne, dirige le bureau. Vern est chargé d'acheter les denrées et de surveiller la production. Eric gère les comptes; il entretient des rapports avec les clients, s'occupant notamment d'assurer la satisfaction de ceux-ci et de veiller à ce que le produit soit livré.

[4] Au début de 1994, Freeman a commencé à travailler pour l'appelante comme conducteur. Environ 10 ans plus tôt, lui et Eric avaient travaillé pour une organisation semblable, pour laquelle ils avaient été des conducteurs et avaient livré des produits de pizza; donc, Eric et Freeman se connaissaient. Par la suite, Eric et les Petrisor ont créé la société appelante et, en 1994, Freeman s'est adressé à eux pour avoir un emploi comme conducteur.

[5] La pièce A-1 est une feuille manuscrite signée par Freeman et Eric. On la qualifiait parfois de convention, mais il ne s'agit peut-être pas d'une convention exécutoire en droit. Je suis toutefois convaincu qu'elle établissait les modalités de rémunération de base pour trois périodes différentes dans la relation globale entre Freeman et l'appelante. Lorsque, au printemps 1994, Freeman a commencé à travailler pour l'appelante, l'idée était que Freeman recevrait 450 $ pour chaque voyage en Alberta, 600 $ pour chaque voyage en Colombie-Britannique et 450 $ pour chaque voyage au Manitoba, plus une commission de 5 p. 100 sur ses ventes pour chaque voyage dans une province quelconque. Les montants négociés étaient basés sur le fait que Freeman serait parti pendant une semaine à chaque voyage effectué pour livrer des produits pour l'appelante et que, sur la somme fixe qu'il recevrait, il devrait payer ses repas. Dans la mesure où il lui fallait loger dans un hôtel ou un motel, il rapportait les factures, et l'appelante le remboursait de ces frais. La commission de 5 p. 100 était basée sur la capacité de Freeman de vendre des produits pour l'appelante. Il y a des éléments de preuve contradictoires au sujet de la commission, et j'en traiterai brièvement maintenant.

[6] L'appelante avait une clientèle bien établie dans les quatre provinces de l'Ouest. Lorsque, le lundi matin, le camion partait, il contenait des produits désignés pour des clients désignés d'une province donnée. Il contenait en outre des produits excédentaires, qui pouvaient être vendus soit à la clientèle établie, si elle avait besoin de plus de produits qu'elle n'en avait en fait commandé, soit aux nouveaux clients pouvant avoir été recrutés au cours du voyage. En ce qui concerne la commission de 5 p. 100, l'idée était que Freeman la gagnerait sur la vente de produits supplémentaires à des clients autres que les clients établis. En d'autres termes, il ne pouvait gagner une commission sur la vente de produits supplémentaires à un client établi ayant besoin de plus de produits qu'il ne l'avait cru au moment de passer la commande. Telle est la théorie avancée par Eric et Vern. Par contre, Freeman a témoigné qu'il n'avait jamais reçu de commission sur les ventes. Il a dit : [TRADUCTION] “ Tout ce que je recevais, c'était 50 $ pour chaque nouveau client que je trouvais, mais les clients que je recrutais étaient la clientèle de l'appelante. Ce n'était pas ma clientèle, et je ne gagnais pas une commission de 5 p. 100 sur les ventes aux nouveaux clients que je trouvais. Je recevais 50 $ pour chaque nouveau client. ”

[7] Il est difficile de déterminer d'après la preuve comment une commission était versée. La pièce R-11 semble énumérer les voyages faits par Freeman à partir de Regina au cours de la période allant de juin 1994 à avril 1996. Elle indique pour chaque voyage la date de départ, la date de retour, la province de destination, le nombre de kilomètres, le nombre de jours et le nombre d'heures, ainsi que le montant de la paye. Cette pièce semble généralement correspondre aux montants précis par voyage indiqués dans la pièce A-1. Il y a des montants en chiffres ronds comme 525 $, 550 $, 675 $ et 450 $. Ils semblent liés aux montants visés dans la pièce A-1; donc, si Freeman recevait des commissions ou des sommes de 50 $ pour les nouveaux clients, la pièce R-11 ne semble pas refléter ces sommes supplémentaires. Telle est la base sur laquelle je me fonde pour concilier les éléments contradictoires.

[8] Je suis porté à penser que, si Freeman n'avait pas eu la possibilité de gagner une commission de 5 p. 100, cette possibilité n'aurait pas été mentionnée aussi clairement dans la pièce A-1. En outre, au bas de la pièce A-1, il semble y avoir une nouvelle convention entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Les montants par voyage sont plus élevés, et la note qui figure après ces montants supérieurs et qui dit [TRADUCTION] “ comme ci-dessus ” indique que la commission de 5 p. 100 continuait d'être offerte. Je suis toutefois convaincu que Freeman ne gagnait pas très souvent la commission. Freeman a dit dans son témoignage : [TRADUCTION] “ Comment aurais-je pu gagner une commission étant donné que je travaillais 15 heures par jour? ” Freeman travaillait effectivement de longues heures, mais, en examinant de nouveau la pièce R-11, il semble qu'il ne travaillait pas 15 heures par jour, car dans le cas du voyage du 3 janvier 1995, par exemple, il a été parti cinq jours et a travaillé 65,5 heures, ce qui représente environ 13 heures par jour. Et le 30 janvier 1995, il est parti faire un voyage de quatre jours en Alberta et a travaillé alors 49,5 heures, soit environ 12,5 heures par jour. Il travaillait évidemment plus de 8 heures par jour, mais, vu le type de travail accompli, je ne trouve rien d'extraordinaire à une journée de travail de 12 heures pour une personne qui, dans l'exécution d'une tâche particulière, fait un voyage aller-retour dans une lointaine province. Je ne vois pas pourquoi cette personne travaillerait 8 heures par jour et passerait ses soirées assise à ne rien faire. Une journée de 12 heures pour ce genre de travail est, à mon avis, une journée normale.

[9] Le principal désaccord concerne la question de savoir si Freeman était un entrepreneur indépendant ou bien un employé. Barbara, qui a témoigné, a dit qu'elle avait eu avec Freeman une conversation au cours de laquelle il disait qu'il voulait être un travailleur autonome et que c'est ce qu'il était en fait. Elle a ajouté qu'il ne voulait pas que des retenues à la source soient effectuées; il se chargeait de ses propres déductions et payait son propre impôt sur le revenu à la fin de l'année. Lorsque Freeman a témoigné, toutefois, il a nié avoir eu une telle conversation avec Barbara et a dit qu'il avait voulu être un employé.

[10] En définitive, j'ai tendance à croire Barbara quand elle dit que cette conversation a bel et bien eu lieu, et ce, pour deux ou trois raisons. Premièrement, Freeman s'était déjà considéré comme un travailleur autonome dans le cadre d'un emploi semblable exercé pour un employeur précédent, emploi que confirme la pièce R-10, c'est-à-dire la lettre que Freeman a écrite en 1996 à Revenu Canada et dans laquelle il disait : [TRADUCTION] “ Lorsque je travaillais pour Gourmet Pizza, j'étais un travailleur autonome ”. Cette lettre a été écrite en juin 1996, après la cessation de l'emploi de Freeman chez l'appelante. Je crois que Freeman voyait les choses différemment parce qu'il voulait maintenant être considéré comme un employé. Il reconnaissait toutefois dans cette lettre qu'il avait travaillé pour Gourmet Pizza comme travailleur autonome, et je suis porté à croire que, lorsqu'il a commencé à travailler pour l'appelante, il se voyait comme un travailleur autonome. Deuxièmement, pour les années au cours desquelles il a travaillé pour l'appelante, il a produit des déclarations de revenus indiquant qu'il était un entrepreneur indépendant et non un employé. Donc, je crois que la conversation susmentionnée avec Barbara a bel et bien eu lieu et que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de retenues à la source sur les paiements faits par l'appelante à Freeman tout au long de la période d'environ deux ans au cours de laquelle Freeman a fourni des services à l'appelante, soit du printemps 1994 au printemps 1996.

[11] Malgré le fait que je crois que la conversation susmentionnée relative au travail indépendant a eu lieu, cette conversation n'est quand même pas concluante quant à savoir ce qu'était la relation entre l'appelante et Freeman. Une abondante jurisprudence établit que la relation entre deux parties n'est pas nécessairement ce qu'elles disent qu'elle est. Les parties peuvent dire qu'elles sont respectivement bailleur et preneur d'un immeuble, mais l'essence véritable de leur relation indiquera peut-être qu'elles sont respectivement vendeur et acheteur. Donc, même si je crois que la conversation mentionnée précédemment a eu lieu, je me préoccupe davantage de l'essence véritable de ce qui se passait entre l'appelante et Freeman, eu égard aux critères énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. J'appliquerai brièvement les critères qui ont été énoncés dans l'arrêt Wiebe Door et qui sont acceptés par les avocats dans la présente espèce car ils m'ont tous les deux renvoyé à ces critères. Les critères en question sont le contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte et l'intégration.

[12] En ce qui a trait au contrôle, je considère que ce critère favorise légèrement la thèse selon laquelle Freeman était un employé et non un entrepreneur indépendant, quoique l'avocat de l'appelante ait souligné que l'on ne disait pas à Freeman comment accomplir son travail. J'accepte cela. Par contre, on attribuait à Freeman des voyages à faire; il pouvait déterminer l'ordre et la date des livraisons, mais les produits devaient être livrés en une semaine, et il devait téléphoner au bureau de l'appelante chaque matin. C'est ce qu'a révélé le témoignage de Freeman, qui a dit : [TRADUCTION] “ Toute personne conduisant un camion doit communiquer avec le bureau, et c'est ce que je faisais. Je devais appeler chaque matin pour dire où j'allais, pour qu'on sache où je serais ce jour-là et pour qu'on sache si des clients avaient passé des commandes supplémentaires que je pourrais avoir à exécuter en utilisant les produits supplémentaires que je transportais ”. L'appelante a eu la possibilité de produire une contre-preuve pour contredire cette simple assertion de Freeman, mais elle ne l'a pas fait. Me fondant sur le bon sens, je crois cette assertion.

[13] Eric a décrit un camion congélateur que Freeman utilisait et qui coûtait entre 70 000 $ et 80 000 $. Lorsqu'une entreprise envoie une personne quelque part dans un camion de cette valeur appartenant à l'entreprise, elle veut savoir où le camion se trouve chaque jour et, lorsqu'il s'agit de servir une clientèle bien établie, elle veut savoir en temps opportun si ces clients se font effectivement servir, car cette clientèle est vitale pour une entreprise. Je ne peux croire qu'une personne dans la situation de Freeman ne serait pas tenue de signaler chaque jour où elle était allée, quels clients elle avait servis et s'il y avait eu des commandes nouvelles.

[13] Le fait que Freeman pouvait déterminer l'ordre dans lequel il servirait ces clients ou le moment où il entreprendrait un voyage indique qu'il avait une certaine autonomie, mais, tout compte fait, je dirais que, bien qu'il n'ait pas été directement contrôlé par l'appelante, cette dernière savait quotidiennement où il était, ce qu'il faisait et quels clients il avait servis. Donc, pour ce qui est du critère du contrôle, je conclus que la preuve indique davantage l'existence du type de contrôle exercé sur un employé que l'existence de la simple orientation donnée à un entrepreneur indépendant.

[14] En ce qui a trait au critère de la propriété des instruments de travail, il favorise très nettement la thèse selon laquelle Freeman était un employé et non un entrepreneur indépendant. Les seuls instruments pertinents pour ce genre de travail sont le camion et le chariot, qui appartenaient tous les deux à l'appelante. L'avocat de l'appelante a porté à mon attention une cause semblable en Saskatchewan, dans laquelle le juge Kyle de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan avait dit :

[TRADUCTION]

[...] Faire un parallèle entre la propriété des instruments de travail dans le cas d'un homme de métier et la propriété de l'hôtel et du matériel qu'il contient dans un cas comme celui-ci semble forcer à outrance le raisonnement de l'arrêt Montreal Locomotive.

Je suis d'accord là-dessus. Je pense que, il y a un demi-siècle, les savants juges qui ont établi ces premiers critères et qui parlaient de la propriété des instruments de travail n'ont jamais eu à l'esprit un camion de 80 000 $. À mon avis, ils parlaient des outils d'un homme de métier, par exemple le marteau et la scie d'un menuisier. Toutefois, le fait est que, dans une société plus complexe, le camion en question représentait le seul instrument au moyen duquel le service était fourni. Le permis de conduire détenu par Freeman était une condition préalable de son embauchage par l'appelante; Freeman n'aurait pu être embauché s'il n'avait pas eu un permis de conduire. Je ne considère pas le permis de conduire de Freeman comme un instrument de travail. Je prends en considération la seule chose que Freeman utilisait pour fournir les services, soit un véhicule hautement perfectionné et très coûteux. Donc, le critère de la propriété des instruments de travail favorise l'existence d'un emploi.

[15] En ce qui concerne les chances de bénéfice et les risques de perte, je conclus que ce critère aussi favorise l'existence d'un emploi, car il n'y avait pratiquement aucun risque de perte. Il y avait une chance de rémunération, car tout ce que Freeman avait à faire était d'effectuer le voyage aller-retour pour recevoir la somme dont il avait convenu avec l'appelante dans la pièce A-1. Dans ce contexte, la rémunération n'est pas un bénéfice. L'avocat de l'appelante a soutenu que Freeman pouvait subir une perte, puisque, pour ce qui était des produits excédentaires qu'il transportait, il pouvait dire : [TRADUCTION] “ Je vais en acheter et les revendre à profit moi-même ”. S'il avait conclu ce type d'arrangement, il aurait pu acheter le produit au moment d'entreprendre un voyage; il aurait pu acheter 10 caisses de pizzas préparées, disons, et courir la chance de les vendre au cours de ce voyage et de gagner de l'argent en faisant le commerce de produits de pizza. Il peut avoir eu cette possibilité, mais je conclus que les produits supplémentaires n'étaient pas destinés simplement aux activités commerciales du conducteur. Ils étaient également destinés à répondre aux besoins de clients établis qui, durant le voyage, pouvaient décider qu'il leur fallait plus que les produits qui leur étaient destinés au moment du départ du camion.

[16] De plus, je suis conforté dans cette opinion par le témoignage non contredit de Freeman, selon lequel il ne s'est jamais prévalu de cette possibilité. Il a dit : [TRADUCTION] “ Je n'ai jamais fait le commerce de ces produits. Je n'en faisais pas l'achat et la revente. J'étais trop occupé à livrer les produits désignés pour me lancer là-dedans ”. Freeman a toutefois admis au cours du contre-interrogatoire que des produits à vendre étaient mis à sa disposition, et je crois que tel était le cas, mais, à mon avis, cela ne change rien au fait que, globalement, son mode de rémunération ne comportait pas un risque de perte. Il s'agissait d'une rémunération précise qu'il gagnait en faisant le voyage aller-retour, et il n'y avait aucun aspect entrepreneurial dans le sens d'une possibilité de réaliser un profit ou de subir une perte. La possibilité d'acheter lui-même des produits ne faisait pas partie intégrante de l'embauchage de Freeman. C'était un élément accessoire de son embauchage, en tant que personne qui avait de l'expérience dans la conduite d'un camion du genre en question, pour aller chercher les produits et les livrer à des endroits désignés.

[16] Concernant le critère de l'intégration, c'est-à-dire la question de savoir si le service fourni par Freeman à l'appelante était indispensable à l'entreprise, je crois que, si Freeman était parti, l'exploitation de l'entreprise de l'appelante aurait continué. Il était évident qu'Eric avait de l'expérience dans ce domaine et pouvait remplacer Freeman à bref préavis. Je présume également qu'il y avait un grand nombre de personnes titulaires du permis de conduire voulu qui auraient pu, avec un minimum d'instructions, prendre la place de Freeman.

[17] À tout prendre, donc, il me faut conclure qu'il s'agissait d'un emploi et non du cas d'un entrepreneur indépendant. C'est ce qu'indiquent fortement les raisons que j'ai exposées et, malgré ma conclusion défavorable à Freeman quant à sa crédibilité relativement à la question de savoir s'il avait eu une conversation

avec Barbara au sujet de l'emploi, je ne suis pas influencé par cette conversation. Je suis davantage influencé par ce qui s'est réellement produit. L'appel est rejeté.

“ M.A. Mogan ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de novembre 2000.

Erich Klein, réviseur

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