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Date: 19990525

Dossier: 98-66-IT-I

ENTRE :

VERNON FAIRHEAD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Brulé, C.C.I.

[1] L'appelant interjette appel à l'encontre de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. Par voie d'avis de nouvelle cotisation en date du 27 février 1997, le ministre avait fait savoir qu'il n'admettait pas les pertes en cause, ce qui a été ratifié par voie d'avis de ratification en date du 29 octobre 1997, pour le motif que l'appelant n'avait pas d'attente raisonnable de profit.

Faits

[2] L'appelant a déduit des pertes d'entreprise nettes de 15 179 $, de 17 313 $ et de 12 860,84 $ pour ces années d'imposition. Avait-il une attente raisonnable de profit à l'égard de l'exploitation de son bateau et à l'égard de son activité consistant à réparer des appareils électroniques? Pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, il a indiqué des pertes concernant l' « entreprise de reconstitution » qu'il exploitait au moyen d'un bateau historique qu'il avait acheté en 1991, « Le Royaliste » . Pour l'année d'imposition 1994, il a indiqué des pertes concernant son entreprise de réparation d'appareils électroniques, la « Radcom Inc. » .

[3] En 1990, après avoir passé un an à chercher le bon bateau, l'appelant avait acheté un grand voilier à un prix de 30 000 $, soit un achat partiellement financé à l'aide d'un prêt de la Banque Scotia. Ce bateau d'une longueur de 40 pieds, qui avait été construit en 1967 et qui était utilisé dans le domaine de l'affrètement à Toronto, est une réplique d'un corsaire du XIXe siècle. Dans le cadre de son témoignage, l'appelant a déclaré que son bateau est aujourd'hui évalué à plus de 100 000 $ (américains). L'appelant avait eu avant cela trois autres bateaux, qu'il avait restaurés et vendus. Au fil des ans, il a acquis le matériel ainsi que les compétences nécessaires pour restaurer Le Royaliste. Toutefois, il n'avait pas de plan d'entreprise lorsqu'il a acheté le bateau. Il connaissait certaines personnes dans le domaine de l'affrètement et savait qu'il y avait un bateau semblable à Kingston.

[4] À l'époque de l'achat du Royaliste, son intention était de gagner un revenu d'appoint en fournissant des services d'affrètement à Kingston (Ontario), où il avait un emploi à plein temps. Il avait fait imprimer des brochures offrant les services en question et avait distribué ces brochures à des hôtels. Le premier été, l'entreprise ne fut pas un succès, principalement parce qu'il faisait froid. Le seul contrat obtenu par l'appelant avait été un contrat de 500 $ en vertu duquel Le Royaliste devait figurer dans un court métrage. Après ce film, le Musée canadien de la guerre avait demandé à l'appelant de participer à la reconstitution d'une bataille navale, à l'été 1993. Ces reconstitutions consistent en batailles navales, avec costumes et canons. L'appelant et son épouse devaient revêtir des costumes de l'époque pertinente. L'appelant a également déclaré qu'il lui fallait apporter des changements au Royaliste chaque fois qu'il recevait un contrat, selon la période historique en cause dans la reconstitution. C'est lui qui engage ces frais.

[5] Les deux premières années, Le Royaliste était stationné à Kingston durant l'hiver. L'appelant et sa famille ont déménagé à Shawville (Québec), où son épouse avait un travail à plein temps. L'appelant était à ce moment encore en chômage. Il a alors décidé de faire transporter le Royaliste à Shawville, pour réduire les dépenses. Il a déclaré qu'il travaillait 30 à 60 heures par semaine au Royaliste et qu'il consacrait de nombreuses heures par semaine à essayer d'obtenir des contrats. Le Royaliste n'a jamais été utilisé pour le plaisir ou pour des excursions en famille, car il fallait un équipage de huit à neuf personnes pour le manoeuvrer.

[6] L'appelant a abandonné le domaine de l'affrètement et s'est concentré sur l'obtention d'un plus grand nombre de contrats de reconstitution. Il a rapidement établi une bonne relation avec M. Suthren, qui était directeur du Musée canadien de la guerre. M. Suthren lui a présenté d'autres personnes oeuvrant dans le domaine de la reconstitution, et le Royaliste acquiert lentement une réputation. Au procès, l'appelant a présenté de nombreux contrats qu'il avait réussi à obtenir. En 1998, M. Suthren était intéressé à conclure avec l'appelant un contrat à long terme faisant appel au Royaliste. Ce projet a été abandonné, après que M. Suthren eut quitté le musée. L'appelant a déclaré que l'entreprise de reconstitution s'améliore; par exemple, elle a réalisé des profits pour les années 1996 et 1997. En outre, l'appelant prévoit que l'an 2000 sera très rentable pour l'entreprise.

[7] En fait, les premières années n'ont pas été très rentables. Comme l'appelant était nouveau dans le domaine des reconstitutions historiques, il obtenait très peu de contrats. Des réparations majeures ont été faites au Royaliste. L'appelant a déclaré que, quel que soit le nombre de contrats, les frais d'exploitation du Royaliste sont sensiblement les mêmes.

[8] Pour l'année d'imposition 1994, l'appelant a également indiqué des pertes, d'un montant de 7 005,81 $, à l'égard de son entreprise de réparation d'appareils électroniques, appelée « Radcom » . Alors qu'il était en chômage, il a reçu une formation en exploitation de petite entreprise, par l'intermédiaire du bureau de chômage. Il avait eu à produire un plan d'entreprise pour être approuvé par le bureau, de manière à rester admissible à des prestations d'assurance-chômage. Il entendait exploiter une entreprise à partir de chez lui, à Shawville, c'est-à-dire réparer des appareils électroniques de maison comme des téléviseurs, des magnétoscopes, etc. Il avait annoncé ses services dans le journal local et avait distribué des cartes d'affaires. L'entreprise n'a pas eu de succès, et l'appelant y a mis un terme après un an. Cet échec était principalement attribué au fait que la population de Shawville était peu nombreuse.

Thèse de l'appelant

[9] L'appelant argue que les pertes qu'il a indiquées pour l' « entreprise de reconstitution » et pour l' « entreprise de réparation d'appareils électroniques » devraient être admises, car il avait une attente raisonnable de profit. Concernant la Radcom, il admet que son appréciation commerciale pouvait laisser à désirer, mais il dit qu'il avait une motivation commerciale, comme en fait foi le plan d'entreprise. Pour ce qui est du Royaliste, l'appelant soutient que l'entreprise de reconstitution était une entreprise commerciale véritable, unique en son genre. Il s'attendait que son entreprise réalise un profit. En outre, il fait remarquer qu'il est normal que les dépenses soient plus élevées que les recettes au début d'une entreprise. Les années subséquentes se sont toutefois révélées rentables. Il admet que son travail consistant à restaurer Le Royaliste le passionne, mais cela ne l'empêche assurément pas d'avoir une entreprise rentable.

Thèse de l'intimée

[10] Inversement, l'avocat de l'intimée soutenait qu'il n'y avait pas d'attente raisonnable de profit et qu'il n'y en aura probablement pas. Il arguait que la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tonn v. The Queen, 96 DTC 6001, n'est pas applicable dans la présente espèce. Il soutenait qu'il y a un fort élément personnel dans la présente espèce et que le critère à appliquer devrait donc être le critère énoncé dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada Moldowan v. The Queen, 77 DTC 5213. Un élément personnel, faisait valoir l'avocat de l'intimée, peut tenir simplement à l'amour de quelque chose, sans que cette chose soit personnellement utilisée par le contribuable. En ce qui a trait à l'entreprise de reconstitution, l'avocat de l'intimée soutenait que les contrats étaient rares et irréguliers. L'appelant ne pouvait prédire quand l'entreprise serait rentable. Pour ce qui est de la Radcom, soit l'entreprise de réparation d'appareils électroniques, l'avocat de l'intimée arguait que l'appelant ne pouvait estimer qu'elle serait couronnée de succès. La localité rurale de Shawville n'est pas assez grande pour assurer la survie d'une telle entreprise, et l'appelant le savait. De plus, l'avocat de l'intimée faisait remarquer que l'appelant avait abandonné cette entreprise après un an seulement, sans avoir le moindrement cherché à la rendre rentable.

[11] Les deux avocats ont fait référence à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tonn c. La Reine, précitée. L'avocat de l'appelant soutenait que cette décision devrait être appliquée en l'espèce dans la mesure où elle énonce le principe qu'un critère subjectif devrait être appliqué en l'espèce et que la Cour ne doit pas substituer après coup sa propre appréciation commerciale à celle du contribuable. L'avocat de l'intimée, faisant lui aussi référence à l'arrêt Tonn, précité, arguait pour sa part qu'un critère objectif, tel qu'il est énoncé dans l'arrêt Moldowan, précité, devrait être appliqué lorsqu'il existe un élément personnel. D'après lui, l'arrêt Tonn, précité, se limite à des circonstances précises, par exemple lorsqu'il n'existe aucun élément personnel.

[12] La décision rendue dans l'affaire Tonn, précitée, a été invoquée je ne sais combien de fois devant notre cour, lorsque la question de la déductibilité de pertes d'entreprise était soulevée. Dans des jugements subséquents, la Cour d'appel fédérale et notre cour avons cherché à définir la véritable portée de cette décision. Je ne tenterai pas de m'acquitter de cette tâche une fois de plus. Je citerai plutôt le passage suivant de l'arrêt Tonn, qui a été invoqué par l'avocat de l'appelant et qui résume très bien l'état actuel du droit quant à l'expression « attente raisonnable de profit » . À la page 6009, le juge Linden disait :

Par conséquent, le critère de l'arrêt Moldowan est un critère utile qu'il est possible d'appliquer pour conclure qu'une activité du contribuable est inappropriée en l'absence d'éléments de preuve plus directs. Ainsi, lorsque les circonstances ne soulèvent nullement la question de savoir si une perte d'entreprise a été engagée dans un but personnel ou dans un but non lié à l'entreprise, le critère devrait être appliqué avec modération et avec une latitude favorisant le contribuable, dont le sens des affaires a peut-être fait défaut.

Son Honneur le juge disait ensuite, à la page 6013 :

[...] lorsque les circonstances donnent à penser qu'une motivation personnelle ou non commerciale existait ou que l'attente de profit était déraisonnable au point de soulever un doute, le contribuable devra prouver objectivement que l'activité constituait effectivement une entreprise. Par conséquent, des circonstances douteuses appelleront plus souvent un examen plus approfondi comparativement à celles qui ne soulèvent aucun doute.

[13] Dans l'affaire Watt Estate v. The Queen, 97 DTC 5459, la Cour d'appel fédérale a réitéré les décisions rendues dans l'affaire Tonn, précitée, puis dans l'affaire A.G. of Canada v. Mastri et al., 97 DTC 5420, c'est-à-dire les critères applicables dans l'interprétation de l'expression « attente raisonnable de profit » . Dans l'affaire Watt Estate, le contribuable cherchait à déduire les frais qu'il avait engagés pour assurer à sa fille la formation nécessaire pour qu'elle devienne une cavalière de calibre olympique. Rejetant l'appel, le juge Décary a énoncé les critères applicables, disant à la page 5460 :

En ce qui concerne la deuxième erreur présumée, une interprétation juste des arrêts Tonn et Mastri nous permet d'affirmer que : a) un élément personnel peut effectivement coexister avec un but lucratif; b) l'existence d'un élément personnel portera la Cour à faire une application plus assidue du critère de l'attente raisonnable de profit; et c) là où l'élément personnel est « poursuivi d'abord et avant tout » , la preuve incombant au contribuable sera beaucoup plus exhaustive.

[14] On penserait que l'interprétation de l'expression « attente raisonnable de profit » est claire, sans équivoque. Pourtant, des avocats de l'ensemble du pays comparaissent encore devant notre cour dans une tentative pour faire valoir qu'il en est autrement et pour faire cadrer leur cause avec le raisonnement suivi dans l'arrêt Tonn. Je trouve utile l'approche de l'interprétation de l'expression « attente raisonnable de profit » que le juge Bowman, de la C.C.I., a utilisée dans l'affaire Kaye v. The Queen, 98 DTC 1659. Son Honneur le juge Bowman écrivait à la page 1660 :

Je ne trouve pas particulièrement utile, dans les cas de ce genre, l'utilisation de l'expression rituelle, et je préfère formuler ainsi la question : « Y a-t-il une entreprise véritable? » C'est une question plus générale qui, je crois, revêt plus de sens et qui, du moins en ce qui me concerne, mène à une série de questions et de réponses plus concluantes. Il ne fait pas de doute qu'elle englobe la question du caractère raisonnable de l'attente de profit du contribuable, mais elle va aussi plus loin. [...] C'est le caractère commercial de l'entreprise, révélé par sa structure, qui en fait une entreprise. L'intention subjective de faire de l'argent entre certes en ligne de compte, mais ce n'est pas le facteur déterminant, bien que l'absence d'une telle intention puisse nuire à l'assertion qu'une activité est une entreprise.

On ne peut considérer le caractère raisonnable de l'attente de profit de façon isolée. Il faut se demander : « Est-ce qu'une personne raisonnable qui examine une activité en particulier et applique des normes courantes de gestion d'entreprise affirmerait qu'il s'agit bien d'une entreprise? » Pour répondre à la question, la personne raisonnable fictive examinerait entre autres choses la structure du capital, les connaissances du participant et le temps consacré à l'activité. Elle évaluerait également si la personne qui prétend exploiter une entreprise a procédé de façon ordonnée et méthodique, de la manière dont une personne en affaires procéderait normalement.

Son Honneur le juge concluait à la page 1660 :

En fin de compte, les choses se résument à évaluer, en faisant preuve de sens pratique, l'ensemble des facteurs, en accordant à chacun l'importance qui convient dans le contexte global. Bien entendu, on ne doit pas faire fi de la vision et de l'imagination de l'entrepreneur, mais ce sont là deux aspects qui sont difficiles à évaluer à prime abord. En d'autres termes, si vous voulez qu'on vous traite comme un homme d'affaires, agissez en homme d'affaires.

[15] Il semble que, en définitive, la décision dépende de l'appréciation de l'ensemble des faits. L'appelant était un témoin crédible, et j'accepte son témoignage. En ce qui a trait à l' « entreprise de reconstitution » , je pense qu'une entreprise véritable existe. L'appelant avait eu avant cela trois autres bateaux, mais il n'avait jamais prétendu exploiter une entreprise. Il a déclaré lors de son témoignage que son intention était d'exploiter une entreprise d'affrètement. Il connaissait des personnes qui exploitaient une entreprise semblable à Kingston. Son étude de marché peut ne pas avoir été aussi poussée qu'on le souhaiterait, mais une personne raisonnable estimerait probablement qu'une entreprise d'affrètement à Kingston, « la capitale canadienne de la navigation » , serait une entreprise viable et rentable. Contrairement au point de vue de l'avocat de l'intimée selon lequel le fait que l'appelant a abandonné l'entreprise d'affrètement indique une absence d'attente raisonnable de profit, la Cour considère que l'appelant a bel et bien agi comme un homme d'affaires raisonnable. Il serait absurde de conclure autrement et de s'attendre qu'une personne comme l'appelant refuse d'autres types de contrats, alors qu'il subit des pertes.

[16] Bien que l'appelant ait une passion pour la navigation et pour la menuiserie, il a déclaré que Le Royaliste ne pouvait être utilisé à des fins récréatives pour lui ou sa famille. Le Royaliste exige un équipage de huit ou neuf personnes pour naviguer. Il était stationné dans la ferme de l'appelant, puis devait être transporté jusqu'à un quai à l'aide d'une remorque. Il faut une longue préparation avant que le bateau puisse naviguer.

[17] L'avocat de l'intimée arguait en outre qu'un fort élément personnel existe dans la présente espèce. Il soutenait que l'élément personnel tient à la satisfaction personnelle que l'appelant tire du fait qu'il travaille au bateau. Je pense que cet argument est dénué de fondement. L'élément personnel mentionné dans l'arrêt Tonn, précité, est un avantage personnel tiré de l'entreprise ou du bien. L'appelant ne conteste pas qu'il a une passion pour la menuiserie. Cependant, il serait ridicule de penser que le fait de revêtir des costumes d'époque, d'adapter le bateau à différentes scènes d'une bataille et de reconstituer des batailles navales puisse être une passion.

[18] Enfin, l'avocat de l'intimée faisait valoir de nombreuses décisions rendues dans des affaires dans lesquelles le contribuable était propriétaire d'un yacht et prétendait exploiter une entreprise d'affrètement. À mon avis, ces décisions ne s'appliquent pas à la présente espèce, car l'appelant n'exploite pas une entreprise d'affrètement. De plus, l'appelant exploite une entreprise de reconstitution unique en son genre. Il a démontré que cette entreprise pourrait devenir rentable, comme en témoigne le revenu gagné au fil des ans, de façon lente mais constante.

[19] Quant à l'activité de réparation d'appareils électroniques, la Cour est d'avis que l'appelant n'exploitait pas une entreprise et qu'il n'avait pas d'attente raisonnable de profit. Bien qu'un plan d'entreprise ait été produit, je ne pense pas qu'il indique l'existence d'une intention réelle d'exploiter une entreprise rentable. Le plan d'entreprise avait été établi pour une fin autre qu'une fin commerciale. Il avait probablement été établi pour satisfaire aux exigences du programme auquel participait l'appelant dans le cadre de l'assurance-chômage. Un fort élément personnel a donc donné lieu à la création de la Radcom. Le critère objectif, plus strict, énoncé dans l'arrêt Moldowan, précité, est applicable.

[20] Comme l'a fait remarquer l'avocat de l'intimée, l'appelant vivait à Shawville depuis plus de douze ans. Il sait que la population n'est pas nombreuse et que Shawville est loin des grands centres. Aucune personne raisonnable n'exploiterait une telle entreprise dans une ville où ce type d'entreprise n'est pas nécessaire. Je remarque aussi que la publicité que l'appelant prétendait avoir fait paraître dans le journal local à l'égard de cette entreprise dit seulement : « Communications pour amateurs, communications commerciales et communications numériques — ventes, service, conseils » . Cette description semble trop vague, et je doute sérieusement qu'elle ait vraiment attiré des clients.

Conclusion

[21] Pour ces motifs, l'appel est admis pour ce qui est des pertes subies relativement à l'entreprise de reconstitution pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. En ce qui a trait aux dépenses engagées à l'égard des activités de réparation d'appareils électroniques, soit à l'égard de l'entreprise Radcom, l'appel est rejeté, et les pertes de 7 004,81 $ ne sont pas admises.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 1999.

« J. A. Brulé »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de février 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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