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Date : 19980717

Dossier : 96-362-IT-I

ENTRE :

DAVID FORSTER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l’audience à Edmonton (Alberta), le vendredi 17 juillet 1998)

Monsieur le juge : Le présent appel interjeté en conformité avec la procédure informelle a été entendu à Edmonton (Alberta) le 14 juillet 1998. L’appelant a été le seul témoin.

En 1993, l’appelant, un directeur d’école publique à Edmonton, a déduit de son revenu des dépenses d’emploi de 7 558,68 $ engagées entre le 17 mai et le 15 août alors qu’il fréquentait l’University of Southern Mississippi à Hattiesburg, au Mississippi dans le cadre d’un “ congé de perfectionnement professionnel ”. La déduction a été refusée et l’appelant a interjeté appel.

Les paragraphes 14 et 15 de la réponse à l’avis d’appel sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

14. En établissant la présente cotisation, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) les faits admis et décrits ci-dessus;

b) durant toute l’année d’imposition 1993, l’appelant était un résident du Canada;

c) durant toute l’année d’imposition 1993, l’appelant détenait un emploi de directeur d’école à la commission scolaire;

d) la commission scolaire a accordé à l’appelant un congé de perfectionnement professionnel du 17 mai 1993 au 25 août 1993;

e) l’appelant était inscrit à un programme de doctorat de l’University of Southern Mississippi;

f) du 17 mai 1993 au 17 août 1993, l’appelant a fait le voyage aller-retour en automobile entre Edmonton et Hattiesburg au Mississippi;

g) l’appelant s’est également rendu dans d’autres endroits pendant qu’il était aux États-Unis;

h) les frais d’automobile déduits ont été engagés entre le 17 mai 1993 et le 17 août 1993;

i) l’appelant était accompagné de sa conjointe et d’un enfant quand il a fait le voyage aller-retour entre Edmonton et Hattiesburg, au Mississippi;

j) les dépenses déduites représentent des dépenses personnelles de l’appelant, et elles n’ont pas été faites dans le but de tirer un revenu d’emploi;

k) le coût de la formation est une dépense en capital;

l) les dépenses déduites par l’appelant se rapportent aux études qu’il a poursuivies et aux autres activités personnelles qu’il a exercées pendant son congé;

m) à l’ordinaire, l’appelant n’était pas tenu d’exercer ses fonctions ailleurs qu’à la place d’affaires de la commission scolaire;

n) aux termes de son contrat d’emploi, l’appelant n’était pas tenu de payer les dépenses de déplacement qu’il engageait dans l’exercice de ses fonctions;

o) aux termes de son contrat d’emploi avec la commission scolaire, l’appelant n’était pas tenu de payer le prix des fournitures utilisées directement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et que, en vertu de son contrat d’emploi, l’appelant était tenu de fournir et de payer;

p) il n’a pas été établi que les dépenses de repas, d'hébergement, de stationnement, de fournitures et de formation ont été engagées par l’appelant;

q) le 11 avril 1994, l’appelant a reçu un remboursement injustifié de 3 056,57 $;

r) l’intérêt au taux réglementaire sur la somme du remboursement injustifié du 30 avril 1994 au 8 juin 1995 s’élève à 292,85 $.

15. Le 27 mars 1992, l’appelant et la commission scolaire ont conclu une entente intitulée “ Congé de perfectionnement professionnel ” aux termes de laquelle, entre autres :

a) la commission scolaire a accordé à l’appelant un congé de l’exercice de ses fonctions du 17 mai 1993 au 25 août 1993;

b) l’appelant a mentionné le but du congé dans une demande écrite de congé de perfectionnement professionnel présentée aux termes de l’al.13.5.1 c) de la convention collective des professeurs;

c) durant le congé, l’appelant devait recevoir la rémunération correspondant à l’échelon qu’il occupait dans la grille des salaires au début du congé;

d) à la fin du congé, l’appelant devait fournir au directeur général adjoint la preuve que toutes les conditions du congé de perfectionnement professionnel avaient été respectées;

e) l’appelant devait reprendre son poste à la commission scolaire et exercer ses fonctions durant les trois années suivant la fin du congé.

Les hypothèses de fait mentionnées aux al. 14 b), c), d), e), f), g), h), i) et l) sont fondées. Tous les faits mentionnés au par. 15 sont vrais.

L’introduction et le paragraphe 1 du contrat intitulé :“Congé de perfectionnement professionnel ” (pièce A-1, p. 12)conclu entre l’appelant et son employeur prévoient ce qui suit :

[TRADUCTION]

“ LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Sous réserve des modalités de l’al. 13.5.1 c) de la convention collective des professeurs et des autres conditions prévues au présent contrat, la commission scolaire accorde à l’employé un congé de l’exercice de ses fonctions du 17 mai 1993 au 25 août 1993 équivalent à 0,150 ETP durant l’année scolaire 1992-1993 aux fins mentionnées par l’employé dans sa demande écrite de congé pour perfectionnement professionnel. La rémunération sera calculée selon l’échelon que l’employé occupe dans la grille des salaires au début du congé. L’allocation annuelle à l’égard du congé à temps plein ou l’allocation proportionnelle à l’égard du congé partiel sera versée en mensualités égales durant le congé commençant le dernier jour du premier mois civil complet du congé. ”

Le libellé du contrat est précis. L’appelant a obtenu un “ congé de l’exercice de ses fonctions ”. Cette expression renvoie aux fonctions qu’il exerçait dans le cadre de son emploi.

Pour ce motif, les dépenses que l’appelant a déduites n’ont pas été engagées dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi. Le congé constitue une mesure exceptionnelle et représente un congé de l’exercice de ses fonctions et pour l’obtenir, l’appelant devait conclure une entente particulière avec son employeur.

L’appel est donc rejeté.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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