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Date: 19990407

Dossier: 98-70-GST-I

ENTRE :

ROBERT B. SNEYD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bowie, C.C.I.

[1] Le présent appel porte sur une demande de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS), soumise en vertu du paragraphe 256(2) de laLoi sur la taxe d’accise. Cette taxe a été acquittée par l’appelant à la suite de rénovations effectuées par celui-ci sur sa maison ainsi que de la construction d’une annexe à cette dernière. Dans une cotisation en date du 2 juin 1997, le ministre du Revenu national a rejeté la demande de remboursement au motif que l’appelant n’avait ni construit un immeuble d’habitation à logement unique, ni effectué de rénovations majeures sur un tel immeuble. Le litige, semble-t-il, ne porte pas sur le calcul du remboursement mais uniquement sur la question de savoir si l’appelant peut s’en prévaloir.

dispositions législatives

[2] Pour être admissible au remboursement, l’appelant doit satisfaire aux exigences de l’article 256 de la Loi. Les extraits pertinents de cet article se lisent comme suit :

256(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« immeuble d’habitation à logement unique » Est assimilé à l’immeuble d’habitation à logement unique l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations.

256(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

a) le particulier, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d’habitation - immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété - ou y fait des rénovations majeures, pour qu’il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

b) la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000 $;

c) le particulier a payé la taxe prévue à la section IIrelativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation par lui, d’améliorations à ce fonds ou,

[...]

d) selon le cas :

(i) le premier particulier à occuper l’immeuble après le début des travaux est le particulier ou son proche,

[...]

Le montant remboursable est égal au montant suivant : [il est inutile de reprendre ici la formule utilisée pour le calcul]

Les définitions qui suivent et qui sont prévues par le paragraphe 123(1) sont également pertinentes. Seuls les extraits utiles pour les fins des présentes sont reproduits.

« habitation » Maison individuelle, jumelée ou en rangée, unité en copropriété, maison mobile, maison flottante, appartement, chambre d’hôtel, de motel, d’auberge ou de pension, chambre dans une résidence d’étudiants, d’aînés, de personnes handicapées ou d’autres particuliers ou tout gîte semblable, ou toute partie de ceux-ci, qui est, selon le cas :

a) occupée à titre résidentiel ou d’hébergement;

b) fournie par bail, licence ou accord semblable, pour être utilisée à titre résidentiel ou d’hébergement;

c) vacante et dont la dernière occupation ou fourniture était à titre résidentiel ou d’hébergement;

d) destinée à servir à titre résidentiel ou d’hébergement sans avoir servi à une fin quelconque.

« immeuble d’habitation »

a) La partie constitutive d’un bâtiment qui comporte au moins une habitation, y compris :

(i) [...]

(ii) [...]

b) la partie d’un bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l’habitation et raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, qui constitue :

(i) d’une part, tout ou partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’immeuble sur lequel il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment,

(ii) d’autre part, une habitation;

c) la totalité du bâtiment visé à l’alinéa a) ou du local visé au sous-alinéa b)(i), qui est la propriété d’un particulier, ou qui lui a été fourni par vente, et qui sert principalement de résidence au particulier, à son ex-conjoint ou à un particulier lié à ce particulier, y compris : [...]

« immeuble d’habitation à logement unique » Immeuble d’habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété, qui contient au plus une habitation.

« rénovations majeures » Fait l’objet de rénovations majeures le bâtiment qui est rénové ou transformé au point où la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevée ou remplacée, dans le cas où, après l’achèvement des travaux, le bâtiment constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble.

faits

[3] Les faits, tels qu’ils ressortent de la preuve soumise par l’appelant, ne sont pas contestés. Avant le début des travaux de construction et de rénovation qui font l’objet des présentes, l’appelant et son épouse résidaient dans une maison à caractère historique. Une annexe avait été ajoutée à la maison d’origine, de façon à ce que deux familles puissent y vivre, chacune résidant dans une unité d’habitation distincte. Pareil arrangement avait de fait été adopté à l’occasion, mais, à l’époque où les travaux de construction et de rénovation ont été entrepris, les deux parties de l’immeuble étaient occupées par la famille de l’appelant. En 1994, l’appelant a fait construire une nouvelle annexe à la maison et a fait rénover la première annexe, de telle sorte que les deux annexes combinées formaient une unité d’habitation beaucoup plus grande que la première annexe seule. À la même époque, un certain nombre de rénovations à la structure principale de la maison d’origine ont été faites.

[4] La surface de plancher de la maison, telle qu’elle existait avant ces transformations, était de 2 000 pieds carrés. La première annexe a une superficie de 1 134 pieds carrés. L’annexe construite en 1995 et qui est au centre du présent appel, comme le sont les rénovations effectuées, a une superficie de 1 248 pieds carrés. En plus de la construction de l’annexe, les rénovations incluaient le remplacement de la plomberie, du système électrique, des installations encastrées ainsi que des systèmes de chauffage et de climatisation de la première annexe. Une chambre à coucher de 12 par 16 pieds, une véranda, des portes-fenêtres coulissantes, une salle de bains et un passage ont été ajoutés. À l’étage inférieur, le vestibule a été refait, de même que la cuisine, le garde-manger et les toilettes. Une salle de séjour de 21 par 11 pieds a été ajoutée.

[5] Les travaux de rénovation de la maison principale entrepris à la même époque comprenaient le remplacement de la chaudière, la rénovation de la salle de lavage ainsi que la rénovation de la salle de bains située à l’étage. Une partie de l’installation électrique et de la plomberie a été remplacée et les fenêtres ont été remises à neuf. D’après l’appelant, environ 50 p. 100 à 60 p. 100 de la structure initiale a ainsi été rénovée.

[6] La preuve soumise par l’appelant en ce qui a trait aux dépenses engagées était plutôt floue. Il ressort néanmoins de son témoignage que la construction de la seconde annexe et la rénovation de la première annexe avaient entraîné des dépenses de 107 000 $ et que la rénovation de la maison d’origine avait coûté 89 000 $. Ce dernier montant n’était pas compris dans la demande de remboursement de l’appelant parce que celui-ci croyait avoir uniquement droit de réclamer un remboursement à l’égard des travaux effectués dans le but de rénover et de faire des ajouts à la première annexe. Il en est arrivé à cette conclusion, à tort ou à raison, à la suite d’échanges avec des fonctionnaires de Revenu Canada et après avoir pris connaissance du document de politique P-153 publié par Revenu Canada. Ce document se veut un exposé de la politique de Revenu Canada en matière de cotisation à l’égard des demandes de remboursement relatives à la construction d’ajouts majeurs à des immeubles d’habitation à logement unique.

[7] Le fait qu’après l’achèvement des travaux de rénovation de la première annexe et de la construction de la seconde annexe, l’ensemble constituait une habitation, de même que le fait que celle-ci a, dans un premier temps, été occupée par le fils de l’appelant - ce qui est conforme aux derniers mots de l’alinéa 256(2)a) et à l’alinéa 265(2)d) de la Loi - ne sont pas contestés.

analyse

[8] Étant donné les termes employés au paragraphe 256(2), il est clair que, pour obtenir gain de cause, l’appelant doit démontrer qu’il a, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d’habitation à logement unique ou fait des rénovations majeures à un tel immeuble. La preuve me convainc (et elle semble avoir également convaincu le ministre) que la première annexe a effectivement fait l’objet de rénovations majeures. Ces rénovations ne peuvent toutefois être qualifiées de majeures à l’égard de la maison dans son ensemble, y compris la structure d’origine de celle-ci. Au cours de son témoignage, l’appelant a déclaré qu’à son avis, 50 p. 100 à 60 p. 100 de la maison d’origine a été rénovée. Si l’on se fie à sa description des travaux, il ne fait pas de doute que ceux-ci n’ont pas entraîné l’enlèvement ou le remplacement de « la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux » , même si l’on exclut les éléments mentionnés dans la définition qui en composent la structure.

[9] Par conséquent, l’appelant ne peut obtenir gain de cause que s’il peut démontrer qu’il a construit un immeuble d’habitation à logement unique ou encore que, avant les rénovations, la première annexe constituait en soi un immeuble d’habitation à logement unique. Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, les exigences du paragraphe 256(2) seront satisfaites. Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de s’aventurer dans le dédale des définitions reproduites plus haut.

[10] À la lecture des extraits pertinents des définitions des expressions « immeuble d’habitation » , « habitation » et « immeuble d’habitation à logement unique » , l’on réalise que la partie constitutive d’un bâtiment dans laquelle est situé un appartement est un immeuble d’habitation et que, pour les fins de la présente affaire, il s’agit d’un immeuble d’habitation à logement unique s’il ne comprend pas plus de deux habitations. Si l’on en arrive à la conclusion que, lorsque les travaux de rénovation ont débuté, la première annexe de ce bâtiment était une habitation distincte de la maison principale, alors cette annexe répond bien à la définition d’un « immeuble d’habitation à logement unique » et les travaux effectués y ont entraîné des rénovations majeures. Si, à l’inverse, l’on juge que cette annexe n’était pas une habitation distincte lorsque les travaux de rénovation ont débuté, alors ceux-ci ont eu pour résultat de créer un nouvel « immeuble d’habitation à logement unique » . Dans l’un ou l’autre cas, l’appelant répond aux prescriptions du paragraphe 256(2) et peut se prévaloir du remboursement.

[11] L’appel est accueilli et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en tenant compte du fait que l’appelant a droit au remboursement demandé.

Signé à Ottawa (Ontario), le 7e jour d’avril 1999.

« E.A. Bowie »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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