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Date: 19980304

Dossier: 97-262-IT-I

ENTRE :

HARVEY TURNBULL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à St. John's, Terre-Neuve, le 15 janvier 1998, conformément à la procédure informelle de cette Cour au sujet de l’année d’imposition 1994 de l’appelant.

[2] Cet appel traite des questions en litige suivantes, à savoir :

a) si l’appelant a droit à une déduction pour frais de déménagement relativement à son voyage en Colombie-Britannique en 1994;

b) si le Ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a, en établissant la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant et en calculant le montant pour conjoint de l’appelant, à bon droit tenu compte des paiements d’assistance sociale reçus par la conjointe de l’appelant.

[3] L’intimée fait valoir que l’appelant n’avait pas droit à la déduction pour frais de déménagement prescrite aux paragraphes 62(1) et 62(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “ Loi ”) puisqu’il n’avait pas établi sa résidence habituelle en Colombie-Britannique après avoir trouvé un nouvel emploi dans cette province.

[4] L’appelant a précisé à l’audition qu’il ne conteste pas la partie de la cotisation du ministre portant sur les paiements d’assistance sociale de 4 320 $ qui, à bon droit, ont été inclus dans le revenu de la conjointe de l’appelant pour l’année d’imposition 1994 conformément à l’alinéa 56(1)a) de la Loi.

[5] En établissant la nouvelle cotisation de l’appelant, le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes que l’appelant a admises ou niées :

[TRADUCTION]

a) l’appelant s’est rendu en Colombie-Britannique au cours de l’année d’imposition 1994 à la recherche d’un emploi; (nié)

b) alors qu’il était en Colombie-Britannique, au cours de l’année d’imposition 1994, l’appelant a travaillé pour des employeurs à North Vancouver, Surrey, Abbotsford et Coquitlam; (admis)

c) l’appelant est retourné à Terre-Neuve avant la fin de 1994; (admis)

d) dans sa déclaration de revenus de 1994, l’appelant a précisé que son lieu de résidence au 31 décembre 1994 était Terre-Neuve; (admis)

e) la conjointe de l’appelant vivait toujours à Terre-Neuve et les versements du crédit d’impôt pour enfants lui parvenaient toujours à une adresse dans cette province; (admis)

f) le troisième enfant de l’appelant est né à Terre-Neuve le 21 décembre 1994; (admis tel que modifié)

g) l’appelant n’a fourni aucune preuve écrite à l’appui de sa prétention selon laquelle sa famille l’avait accompagné en Colombie-Britannique; (nié)

h) l’appelant n’a pas déménagé en Colombie-Britannique à la suite de son changement d’emploi; il n’a pas non plus établi sa résidence habituelle en Colombie-Britannique; (nié)

i) l’appelant n’a pas droit à une déduction pour frais de déménagement occasionnés par son voyage en Colombie-Britannique; (nié)

j) la conjointe de l’appelant a reçu des paiements d’assistance sociale de 4 320 $ à Terre-Neuve en 1994; (omis de se prononcer )

k) les paiements d’assistance sociale étaient considérés comme faisant partie du revenu net de la conjointe de l’appelant dans le but de déterminer le droit de l’appelant à recevoir une somme pour sa conjointe. (omis de se prononcer)

[6] L’appelant, qui avait toujours résidé à Terre-Neuve, s’est rendu en Colombie-Britannique au cours de l’année d’imposition 1994 à la recherche d’un emploi. Alors qu’il était en Colombie-Britannique, l’appelant a travaillé pour des employeurs à North Vancouver, Surrey, Abbotsford et Coquitlam. L’appelant est ensuite retourné à Terre-Neuve avant la fin de 1994. Par la suite, l’appelant a indiqué dans sa déclaration de revenus de 1994 que son lieu de résidence au 31 décembre 1994 était Terre-Neuve.

[7] La conjointe de l’appelant a demeuré à Terre-Neuve durant une partie de l’année d’imposition 1994. Ses versements de crédit d’impôt pour enfants lui étaient toujours envoyés à l’adresse de Terre-Neuve. Ses chèques étaient déposés dans un compte bancaire de Terre-Neuve tout au long de l’année 1994. La conjointe n’a pas informé le gouvernement de Terre-Neuve de son changement d’adresse.

[8] En 1993, l’appelant a quitté Terre-Neuve et s’est rendu à Edmonton en automobile à la recherche d’un emploi; une fois cet emploi trouvé, il a fait venir sa femme et un de ses enfants à Edmonton. Après un certain temps, sa femme est retournée à Terre-Neuve car elle était craintive dans cette grande ville. L’appelant est retourné à Terre-Neuve.

[9] En février 1994, l’appelant s’est rendu à Vancouver après s’être procuré un billet d’avion simple. Sa femme et ses enfants l’ont rejoint par la suite. Chacun ne transportait dans l’avion que la quantité de bagages normale. Aucun meuble n’a été déménagé à Vancouver; l’appelant considérait que les meubles qu’il possédait ne valaient pas cette dépense. Une fois arrivé à Vancouver, il a loué un appartement et a acheté des meubles d’occasion.

[10] L’appelant n’a ni vendu ni loué sa maison à Terre-Neuve, maison héritée de son père. Depuis 1994, il a démoli sa maison à Terre-Neuve et en a construit une autre après avoir reçu une subvention du gouvernement à cette fin.

[11] La preuve a démontré que l’appelant s’était rendu dans l’Ouest : en 1993, à Edmonton; en 1994, à Vancouver et à Yellowknife en 1997.

[12] La question en litige consiste à déterminer si l’appelant a droit à une déduction pour frais de déménagement relativement à son voyage en Colombie-Britannique en 1994.

[13] En vertu des paragraphes 62(1) and 62(3) de la Loi, le contribuable a le droit de déduire les frais de déménagement qu’il a dû assumer lorsqu’il déménageait de sa résidence habituelle au Canada à une nouvelle résidence habituelle au Canada.

[14] Dans l’arrêt Thomson v. M.N.R. [1946] R.C.S. 224, le juge Rand de la Cour suprême définit une “ résidence habituelle ” comme étant une “ résidence utilisée normalement en fonction du style de vie de la personne concernée et qui contraste avec une résidence utilisée dans des circonstances spéciales, occasionnelles ou épisodiques ”.

[15] L’interprétation de ce principe de résidence habituelle doit être fonction des circonstances propres à chaque cas.

[16] Dans le présent appel, l’appelant s’est rendu dans l’Ouest en 1993, 1994 et 1997. Il est revenu chaque année pour satisfaire le désir de sa femme de retourner à Terre-Neuve. L’appelant n’a pas informé le gouvernement de Terre-Neuve de son changement d’adresse. Sa femme a continué à recevoir des chèques d’assistance sociale du gouvernement et à les déposer dans son compte bancaire. L’appelant n’a ni vendu ni loué sa maison à Terre-Neuve. Il semble qu’il avait l’intention de vivre en permanence à Terre-Neuve, puisqu’il faisait référence à Terre-Neuve comme son “ chez-soi ”. Il a reconstruit sa maison sur la propriété qu’il avait héritée de son père.

[17] Étant donné les circonstances, l’appelant n’a pas fait de la résidence en Colombie-Britannique sa résidence habituelle au cours de l’année d’imposition 1994. Par conséquent, il n’a pas droit à une déduction pour des frais de déménagement en vertu des paragraphes 62(1) et 62(3) de la Loi.

[18] L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 1998.

“ J.F. Somers ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de mars 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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