Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19971118

Dossier: 97-826-GST-I

ENTRE :

SDC STERLING DEVELOPMENT CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Christie, C.C.I.

[1] Cet appel est régi par la procédure informelle prescrite par l'article 18.3001 et par les dispositions connexes de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

[2] À part la jurisprudence qui a été citée, il est opportun de se reporter à l'avis d'appel, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

SACHEZ QUE SDC Sterling Development (ci-après appelée l'“appelante”) interjette appel devant la Cour à l’encontre de l'avis de décision du 19 décembre 1995 du ministre du Revenu national, se rapportant à la cotisation no 04BP0300830 du 1er mai 1995 qui a été établie relativement à la taxe sur les produits et services en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise(la “Loi”) pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1995.

A. Motifs d'appel

La cotisation comprend un montant établi en vertu du paragraphe 281(1) de la Loiau titre de la pénalité et des intérêts relativement à des fournitures, soit des “opérations sans effet fiscal”. La politique expresse du ministre du Revenu national (le “ministre”), dans le cas d'une opération sans effet fiscal, consiste à annuler la pénalité et une partie des intérêts ou à y renoncer.

La cotisation comprend un montant au titre de la pénalité imposée en vertu du paragraphe 280(1) de la Loi, et ce, même si l'appelante a fait preuve d'une diligence raisonnable en ce qui concerne les efforts qu'elle a faits pour se conformer aux obligations qui lui incombaient en vertu de la Loi.

B. Les faits pertinents

Opérations sans effet fiscal

L'article 281.1 confère au ministre le pouvoir d'annuler les intérêts ou la pénalité par ailleurs payables par une personne en application de l'article 280 de la Loi, ou d'y renoncer.

Les faits

1) L'appelante facturait des frais à des sociétés en commandite à l'égard de la gestion d'immeubles commerciaux à usage locatif.

2) L'appelante facturait des frais à des sociétés en commandite à l'égard de la gestion de la construction d'immeubles commerciaux à usage locatif.

3) L'appelante n'a pas perçu et versé de TPS à l'égard des frais facturés aux sociétés en commandite parce qu'elle ne considérait pas ses services de gestion comme des fournitures taxables.

4) Les sociétés en commandite sont inscrites pour l’application de la Loi.

5) Les sociétés en commandite ont obtenu les services de gestion de l'appelante dans le cadre de leurs activités commerciales.

6) Conformément au paragraphe 169(1) de la Loi, les sociétés en commandite auraient eu le droit de demander le plein montant du crédit de taxe sur les intrants (le “CTI”) si l'appelante avait perçu la TPS sur la prestation des services de gestion.

7) Les sociétés en commandite n'ont pas demandé de CTI fondés sur les frais initialement facturés par l'appelante.

8) À la suite de la vérification se rapportant à la période allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1995, l'appelante a facturé aux sociétés en commandite la TPS qui aurait dû être exigée en vertu des paragraphes 165(1) et 221(1) de la Loi.

Dans le Bulletin de l'information technique B-074 (le “Bulletin”), intitulé Lignes directrices visant la réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d'“opérations sans effet fiscal”, Revenu Canada définit pareilles opérations comme suit :

Par “opération sans effet fiscal”, on entend une opération comportant une fourniture taxable au taux de 7 % dans le cadre de laquelle le fournisseur n'a pas versé un montant de taxe nette parce qu'il a fait une erreur au moment de facturer et de percevoir la taxe auprès de l'acquéreur, qui est inscrit et aurait eu droit à un crédit intégral de taxe sur les intrants si la taxe avait été dûment appliquée.

Dans le cas d'une “opération sans effet fiscal”, le ministre renonce aux intérêts ou pénalités payables par une personne, à part une pénalité minimale égale au moindre du total des intérêts et pénalités qui sont dus ou du montant correspondant à 4 p. 100 de la taxe non versée. Par cette politique, le ministre mitige les conséquences importantes qu'entraînerait, en ce qui concerne les intérêts et pénalités, le fait pour l'inscrit d'avoir commis des erreurs en appliquant les règles relatives à la TPS, même dans les cas où pareilles erreurs n'occasionnent pas de perte de revenu net à l'État.

Dans le Bulletin B-074, Revenu Canada dit que le ministre annule la partie des pénalités et des intérêts qui excède 4 p. 100 de la TPS non perçue lors d'une “opération sans effet fiscal”, où qu'il y renonce, si les conditions suivantes sont respectées :

a) on démontre que la fourniture en question a été effectuée au profit d'un inscrit qui aurait eu droit à un crédit intégral de taxe sur les intrants si la TPS avait été dûment appliquée;

b) le fournisseur n'a pas fait l'objet d'une cotisation antérieure pour la même erreur, et il a un dossier satisfaisant au chapitre de l'observation volontaire;

c) le fournisseur a remédié à la situation afin d'assurer que la TPS sera perçue sur les fournitures de même nature qui seront effectuées dans l'avenir;

d) le fournisseur a fait des efforts raisonnables et a fait preuve de diligence, sans avoir été négligent dans l'exécution de ses affaires afin de s'assurer que la TPS soit perçue sur toutes les fournitures taxables.

Le fait pour l'appelante de fournir des services de gestion aux sociétés en commandite constitue une “opération sans effet fiscal” telle que Revenu Canada a décrit pareille opération dans le Bulletin B-074. L'appelante satisfait aux critères énoncés dans le Bulletin B-074 en ce qui concerne la renonciation à la pénalité et aux intérêts, et ce, pour les raisons suivantes :

a) les sociétés en commandite qui ont dû payer la TPS n'ont pas demandé de CTI sur la TPS facturée;

b) l'appelante n'avait jamais fait l'objet d'une cotisation à cet égard;

c) l'appelante a embauché un cabinet de comptables agréés pour mettre sur pied un système comptable permettant de tenir compte de la TPS et a adopté ce système. Elle a donc fait des efforts raisonnables et a fait preuve de diligence relativement aux obligations liées à la TPS.

Étant donné que l'appelante a mis fin à ses activités, elle ne pourra plus omettre de percevoir la TPS sur des fournitures de services de gestion immobilière.

Diligence raisonnable

Les faits

1) L'appelante a embauché un cabinet comptable public national en vue de mettre sur pied son système comptable. Elle s'est assurée que le personnel affecté aux services de la comptabilité participe au processus.

2) L'appelante a fait mettre à jour son système de comptabilité informatique de façon qu'il y soit tenu compte de la TPS et a veillé à ce que le personnel reçoive la formation voulue à l'égard de ce nouveau logiciel.

3) Les affaires financières de l'appelante faisaient l'objet d'un examen minutieux de la part de spécialistes parce que l'appelante donnait des renseignements financiers dans les documents destinés aux investisseurs éventuels. Les professionnels qui s'occupaient de la préparation des documents n'avaient jamais fait savoir, dans le cadre de leurs examens, que les revenus provenant de la construction étaient assujettis à la TPS.

4) L'appelante a embauché des employés ayant compétence en matière de comptabilité pour remplir ses fonctions comptables ainsi que les fonctions liées à la déclaration de la taxe.

5) Un cabinet comptable public examinait les états financiers de l'appelante sur une base annuelle et examinait notamment les comptes relatifs à la TPS d'une façon précise de façon à s'assurer que la TPS soit comptabilisée correctement. Les examens annuels n'indiquaient pas l'existence d'irrégularités ou d'erreurs.

6) L'appelante exerçait ses activités dans un domaine où les questions de TPS étaient extrêmement complexes. Dans le cours de la vérification, le vérificateur lui-même a demandé l'aide technique de supérieurs au sujet de la nature de ces fournitures. Le refus d'accorder des CTI sur la TPS payée ou payable à l'égard de ces fournitures taxables constituait une partie importante du rajustement.

[3] Le paragraphe introductif ainsi que les paragraphes 1 à 7 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

En réponse à l'avis d'appel se rapportant à la période allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1995, le sous-procureur général du Canada dit ceci :

A. EXPOSÉ DES FAITS

1. Sauf tel qu'il est ci-après expressément admis, il nie chacune des allégations figurant dans l'avis d'appel et demande que l’appelante soit tenue d'en faire la preuve.

2. Par l'avis de cotisation no 04BP0300830 du 1er mai 1995, le ministre du Revenu national (le “ministre”) a établi le montant de la TPS due par l'appelante pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1995 :

a) en augmentant le montant de la TPS payable par l'appelante d'un montant de 69 608,15 $;

b) en réduisant le montant demandé par l'appelante au titre du crédit de taxe sur les intrants d'un montant de 60 945,70 $, et ce, en rejetant un montant de 67 523,70 $ et en admettant un montant de 6 578 $ qui n'avait pas antérieurement été demandé;

c) en imposant des pénalités et des intérêts d'un montant de 22 903,98 $ et de 21 259,52 $ respectivement.

3. En établissant ainsi le montant de la taxe due par l'appelante, le ministre a entre autres émis les hypothèses de fait suivantes :

a) l'appelante est inscrite depuis le 1er janvier 1991 aux fins de la TPS; elle s'occupe de gestion immobilière et de syndicats immobiliers;

b) dans ses déclarations, l'appelante a déclaré en moins le montant de la TPS pour les périodes allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1995;

c) dans ses déclarations, l'appelante a déclaré en trop les crédits de taxe sur les intrants admissibles pour les périodes allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1995;

d) l'exercice de l'appelante prend fin le 31 octobre;

e) l'appelante n'est plus inscrite aux fins de la TPS depuis le 30 avril 1995;

4. Le 28 juillet 1995, l'appelante a présenté au ministre un avis d'opposition à la cotisation no 04BP0300830.

5. Le 19 décembre 1996, le ministre a examiné les objections formulées par l'appelante et les a admises en partie en délivrant l'avis de nouvelle cotisation no 04BP113891709, ce qui a eu pour effet de réduire à 93 882,82 $ le montant de la taxe nette due pour les périodes allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1995, et en y joignant l'avis de décision.

6. En établissant ainsi la nouvelle cotisation, le ministre a examiné la preuve documentaire présentée par l'appelante et, compte tenu de cette preuve, il a conclu que l'appelante n'avait pas fait preuve d'une diligence raisonnable en produisant ses déclarations.

B. LES QUESTIONS EN LITIGE

7. Il s'agit de savoir si le ministre a eu raison d'imposer à l'appelante une augmentation nette de 93 882,82 $ du montant de la TPS due par celle-ci ainsi qu'une pénalité et des intérêts de 19 561,12 $ et de 18 485,80 $ respectivement pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1995.

[4] À l'audience du 5 novembre 1997, la Cour a été informée que l'augmentation de 93 882,82 $ du montant de la TPS due par l'appelante, n'était pas en litige. Les questions à trancher se rapportent à l'obligation de payer la pénalité et les intérêts. Le paragraphe 280(1) de la Loiprévoit ceci :

280. (1) Sous réserve du présent article et de l'article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est passible de la pénalité et des intérêts suivants, calculés sur ce montant pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement :

a) une pénalité de 6 % par année;

b) des intérêts au taux réglementaire.

[5] Il incombe à l'appelante de démontrer que la nouvelle cotisation était erronée. Elle peut l'établir selon la prépondérance des probabilités. La question de savoir à qui la charge incombe a été réglée dans de nombreux arrêts qui lient cette cour. Il suffit de mentionner deux jugements rendus par la Cour suprême du Canada à cet égard : Anderson Logging Co. v. The King, [1925] R.C.S. 45 et Johnston v. M.N.R., [1948] R.C.S. 486. Cela s'applique tant à la pénalité qu'aux intérêts qui doivent être payés en vertu du paragraphe 280(1) de la Loi : DeHede Fashions International Limited v. The Queen, [1996] G.S.T.C. 50 (C.C.I.) à la page 50-3.

[6] En ce qui concerne les intérêts, la jurisprudence a établi que cette cour n'est pas en mesure d'accorder un redressement à cet égard. Dans l’affaire Somnus Enterprises No. 1 Limited v. The Queen, [1995] G.S.T.C. 4 (C.C.I.), une pénalité et des intérêts avaient été imposés à l'appelante en vertu du paragraphe 280(1) de la Loi. Voici ce que le juge Bowman, de cette cour, a dit, aux pages 4-2 et 4-3 :

Je ne peux non plus l'aider pour ce qui est de l'imposition des intérêts. Des intérêts sont automatiquement exigibles lorsque le montant de la taxe payée est insuffisant. Le seul cas où des intérêts peuvent être réduits ou annulés est celui où le ministre du Revenu national exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 281.11 de la Loi sur la taxe d'accise. Je conviens avec l'intimée que la présente cour n'a pas compétence pour examiner l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 281.1 Notre compétence, tout comme celle de la Cour fédérale, est définie par la loi constitutive de la cour. Il appartient à la Cour fédérale elle-même de déterminer en vertu de la Loi sur la Cour fédéralesi cette compétence lui est attribuée.

Cette cour a nettement compétence, non pas pour examiner l'exercice par le ministre du pouvoir discrétionnaire d'annuler des pénalités et des intérêts en vertu de l'article 281.1 lorsque ces intérêts et pénalités ont par ailleurs été correctement imposés en vertu de la loi, mais plutôt pour déterminer si les pénalités et les intérêts ont été correctement évalués conformément à la loi. En l'espèce, je ne peux rien faire pour les intérêts, mais les pénalités sont une autre affaire.

Dans la décision Kornacker v. The Queen, [1996] G.S.T.C. 21, le juge Sarchuk, de cette cour, a dit ceci à la page 21-3 à l'égard de l'alinéa 280(1)b) de la Loi : “Quelles que soient les raisons du manquement ou retard, des intérêts doivent être payés dans de tels cas.” Il a ajouté, comme l'avait fait le juge Bowman dans la décision Somnus, que le ministre du Revenu national pouvait accorder un redressement en vertu de l'article 281.1 de la Loi. Dans la décision Roberts v. The Queen, [1997] A.C.I. no 771 (C.C.I.), le juge Bowman, de cette cour, qui parlait ici encore de l'alinéa 280(1)b), a dit ceci au paragraphe 8 : “Bien sûr, je ne puis rien faire au sujet de l'imposition des intérêts sur les paiements insuffisants. Ils sont automatiques.” Dans la décision Lawson v. The Queen, [1995] G.S.T.C. 59, le juge Mogan, de cette cour, après avoir cité le paragraphe 280(1), a dit ceci, à la page 59-4 :

Dans cet article, les termes “est passible de” sont importants. Le paiement de la pénalité et des intérêts est obligatoire. Le Parlement en a disposé ainsi. Si l'appelant reconnaît son assujettissement à la taxe, il reconnaît également son assujettissement à la pénalité et aux intérêts, car ceux-ci courent concurremment avec l'assujettissement à la taxe dans la mesure où cette dernière n'a pas été payée. La taxe n'a pas été payée à la date d'exigibilité parce que l'appelant ne savait pas qu'il y était alors assujetti. Une part substantielle de cette taxe n'a pas encore été payée, à cause des difficultés financières que l'appelant a connues après avoir vendu la maison à perte, à une époque où il devait encore 26 000 $ au Trust National.

Comme le paiement de la pénalité et des intérêts est obligatoire, je n'ai pas compétence pour infirmer ce que le législateur a adopté. Je ne peux supprimer l'assujettissement à la pénalité ou aux intérêts. Lorsque l’appelant reconnaît son assujettissement à la taxe, il reconnaît également son assujettissement à la pénalité et aux intérêts, car ceux-ci ont un caractère obligatoire et découlent de l'assujettissement à la taxe. La seule mesure de redressement possible pour l'appelant est prévue à l'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise, qui figure dans le groupe d'articles se rapportant à la taxe sur les produits et services.

[7] Le droit, relativement aux pénalités qui doivent être payées en vertu de l'alinéa 280(1)a), est différent. Dans la décision Pillar Oilfield Projects Ltd. v. The Queen, [1993] G.S.T.C. 49 (C.C.I.), le juge Bowman, de cette cour, a énoncé pour la première fois l'existence du moyen de défense fondé sur la “diligence raisonnable” relativement à pareilles pénalités. Après avoir cité un certain nombre de jugements publiés, notamment plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, voici ce qu'il a conclu à la page 49-7 :

À mon avis, les pénalités imposées en application du paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise tombent dans la deuxième catégorie décrite par le juge Dickson. Elles entraînent une responsabilité “stricte” plutôt qu'“absolue”, et peuvent être contestées par le contribuable qui prouve la diligence raisonnable.

Plus haut à la même page, le juge avait fait la remarque suivante : “Cependant, la bonne foi n'équivaut pas à la diligence raisonnable.”

[8] Dans la décision Somnus (ci-dessus), voici ce qui est dit, aux p. 4-3 et 4-4 :

Comme il a été mentionné dans l'affaire Pillar Oilfield Projects Ltd. v. The Queen [1993] G.S.T.C. 49, rien ne peut justifier l'imposition régulière et automatique de pénalités tout simplement parce qu'un contribuable a incorrectement calculé son impôt. Ces pénalités ne sont pas absolues. Elles sont plutôt strictes, dans le sens où cette expression est utilisée dans la décision La Reine c. Sault Ste-Marie [1978] 2 R.C.S. 1299, et on peut invoquer à leur égard la défense de diligence raisonnable. Il n'est pas nécessaire que je répète ce que j'ai dit dans l'affaire Pillar Oilfield.

Dans le cas qui nous occupe, je crois que la défense de diligence raisonnable a été prouvée. La question de savoir ce qui constitue une diligence raisonnable dans une affaire particulière fait intervenir des critères à la fois subjectifs et objectifs et est fonction des faits de l'espèce. Une simple bonne foi innocente ne suffit pas en soi. Il faut que le contribuable ait fait des efforts sérieux pour satisfaire, au meilleur de sa connaissance, aux exigences de la loi, en se servant des sources d'information, des installations et des ressources mises à sa disposition. Pour déterminer si un contribuable a fait preuve de diligence raisonnable, on peut parfois, selon les circonstances, tenir compte de la connaissance qu'a le contribuable des questions fiscales. Il ressort de la preuve que l'appelante tenait des livres méticuleux, indiquant lesquels de ses fournisseurs étaient inscrits et lesquels ne l'étaient pas. La teneuse de livres de l'appelante, Mme Templeton, a témoigné qu'elle avait commandé des vidéos auprès du ministère du Revenu national pour savoir ce qu'elle devait faire pour se conformer à la loi. Elle a consulté une autre grande entreprise qui exploitait le même genre de commerce que l'appelante, et c'est de cette entreprise qu'elle a appris comment traiter les produits d'occasion vendus à l'exportation. Elle a consulté des experts-comptables et s'est informée auprès de fonctionnaires du ministère du Revenu national. Elle est allée dans des bibliothèques municipales pour obtenir des copies à jour de la Loi sur la taxe d'accise, mais en vain. Elle a suivi les instructions figurant dans les publications du Ministère, mais elle n'a pu trouver aucune référence aux conséquences fiscales de l'exportation de produits d'occasion.

Je suis convaincu d'après la preuve que l'appelante a fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement s'attendre d'elle pour se conformer à la Loi sur la taxe d'accise, et qu'elle a détruit l'une des principales hypothèses énoncées à l'alinéa 3k) de la réponse, c'est-à-dire :

[TRADUCTION]

k) l'appelante n'a pas fait preuve de diligence raisonnable pour s'assurer qu'elle satisfaisait à l'obligation qui lui est imposée en vertu de la Loi de récupérer les crédits fictifs de taxe sur les intrants lorsque les produits relativement auxquels elle les demandait ont été par la suite exportés.

[9] Dans la décision Consolidated Canadian Contractors Inc. v. The Queen, [1997] G.S.T.C. 34, le juge Bowman, de cette cour, décrit la question comme suit, à la page 34-2 :

L’appelante est un entrepreneur en bâtiments et l’affaire tire son origine de la construction de deux écoles, Hickory Wood Public School et Blessed Edith Stein School. La question en litige porte sur la décision du ministre d’inclure dans l’assiette de la TPS le coût de certains articles détaxés et la taxe de vente de l’Ontario payée par l’appelante sur des produits qu’elle a achetés et intégrés à ses constructions.

Le juge ajoute ceci, à la page 34-5 :

Je traiterai maintenant brièvement des pénalités. De toute évidence, celles-ci doivent être annulées relativement à l’élément taxe de vente provinciale que le ministre a inclus dans l’assiette de la TPS. Dans un tout autre ordre d’idée, en ce qui concerne également les fournitures détaxées, je n’ai vu dernièrement aucun cas où le contribuable a fait davantage preuve de diligence raisonnable. En l’espèce, la contribuable a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour que la TPS soit perçue et payée comme il se devait. Elle s’est fondée sur les bulletins publiés et sur les confirmations données de vive voix par des fonctionnaires du ministère du Revenu national.

[10] Dans la décision Roberts (ci-dessus), voici ce que le juge Bowman, de cette cour, a dit aux paragraphes 5 à 11 inclusivement :

Pour la période allant du 1er janvier 1991 au 30 avril 1993, l'appelant a déclaré un montant de 14 065,86 $ au titre de la TPS et un montant de 7 604,58 $ au titre des CTI. En effectuant la vérification, le ministère du Revenu national a rajusté ces chiffres à 15 808,62 $ et à 7 127,36 $ respectivement de sorte que le rajustement net de la taxe était de 2 219,98 $.

Pour la période allant du 1er mai 1993 au 31 octobre 1994, l'appelant n'a pas produit de déclarations et, en se fondant sur les documents qui étaient à sa disposition, le ministre a fixé à 11 057,63 $ la TPS que l'appelant devait, et les CTI à 4 718,12 $, ce qui donnait une taxe nette de 6 339,51 $.

Comme il en a été fait mention, l'appelant n'a pas contesté ces rajustements. Toutefois, il soutient qu'étant donné qu'il a embauché des teneurs de livres qui se sont avérés tout à fait inutiles, et qu'il leur a versé près de 6 000 $, il a fait preuve d'une diligence raisonnable au sens où cette expression est utilisée dans la décision que cette cour a rendue dans l'affaire Pillar Oilfield Project Ltd. v. The Queen, [1993] G.S.T.C. 49.

Bien sûr, je ne puis rien faire au sujet de l'imposition des intérêts sur les paiements insuffisants. Ils sont automatiques. L'imposition des pénalités (à tort à mon avis), bien qu'au point de vue administratif elle soit automatique, peut donner lieu à un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. La décision Pillar Oilfield a été suivie dans une vingtaine de jugements de cette cour. Toutefois, compte tenu de la façon dont le principe a été appliqué dans cette cour, les critères sont plutôt difficiles à satisfaire. La simple bonne foi ne suffit pas.

Dans ce cas-ci, il est vrai que l'appelant a embauché des teneurs de livres pour l'une des périodes en question et qu'il leur a versé des montants qui me semblent excessifs compte tenu du fait qu'ils ont fait preuve d’incompétence et qu'ils n'ont rien fait. Cela pourrait justifier l'introduction d'une action par l'appelant contre eux, mais cela ne veut pas pour autant dire que ce dernier a fait preuve d'une diligence raisonnable. Les comptables sont somme toute des mandataires de l'appelant, et ce dernier est responsable de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont omis de faire. De la même façon que la diligence raisonnable dont font preuve les comptables ou les teneurs de livres d'un contribuable serait imputée à celui-ci et justifierait le retrait de la pénalité, l'absence de diligence raisonnable de la part des comptables ou des teneurs de livres empêche le contribuable de se prévaloir du recours envisagé dans le jugement Pillar Oilfield.

Quand à la seconde période en cause, il faudrait formuler de nouveau toute la définition de la diligence raisonnable de façon à l'interpréter comme s'appliquant à l'omission de produire des déclarations.

Étant donné les problèmes que l'appelant a eus au cours de la première période avec des teneurs de livres trop bien rémunérés et fondamentalement inutiles, le ministre pourrait à juste titre annuler les intérêts et les pénalités de 2 219,98 $ en vertu de l'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise. Toutefois, il s'agit d'une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Cette cour doit exercer le pouvoir qu'elle possède d'annuler une pénalité en tenant compte du critère relatif à la diligence raisonnable énoncé dans le jugement Pillar Oilfield.

[11] Le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable a été reconnu dans un certain nombre de décisions de cette cour, mais cela ne s'est pas produit dans tous les appels se rapportant à l'obligation de payer une pénalité en vertu de l'alinéa 280(1)a). Je mentionnerai à titre d'exemple les décisions Kornacker v. The Queen et Lawson v. The Queen, qui ont toutes les deux été citées relativement à la question des intérêts. Voir également Breault v. The Queen, [1997] G.S.T.C. 25 (C.C.I.).

[12] Le 7 février 1996 cette cour a rendu jugement dans l'affaire 770373 Ontario Ltd. v. The Queen. L'appelante avait fait l'objet d'une nouvelle cotisation à l'égard de pénalités et d'intérêts imposés en vertu du paragraphe 280(1) de la Loi. L'appel a été accueilli relativement à la question des pénalités. Le procureur général du Canada a demandé le contrôle judiciaire de cette décision en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale : Attorney General of Canada v. 770373 Ontario Ltd., [1997] G.S.T.C. 1. Comme il en a été fait mention dans les commentaires de l'éditeur, à la page 1-3, la question du bien-fondé du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable a été débattue à fond devant la Cour d'appel. Néanmoins, voici comment la Cour a décidé de statuer sur la demande. Le juge Strayer a dit ceci :

La Cour a conclu que la présente demande de contrôle judiciaire était difficle à trancher parce que le juge de la Cour de l’impôt n’a tiré aucune conclusion de fait et n’a fourni aucun motif à l’appui de sa décision d’annuler la pénalité imposée à l’intimée en vertu de l’article 280 de la Loi sur la taxe d’accise.

Le seul moyen qu’on a fait valoir devant nous à l’appui de cette décision est la défense basée sur la diligence raisonnable, question que l’avocat du ministre a brièvement débattue devant la Cour de l’impôt. Même s’il existe en droit une défense basée sur la diligence raisonnable applicable au paiement de la pénalité en vertu de l’article 280, point que nous ne jugeons pas approprié de trancher en l’espèce, les parties n’ont signalé à la Cour aucun des éléments de preuve dont était saisi le juge du procès, soit dans la transcription des délibérations de première instance ou dans d’autres documents, qui pourrait appuyer une telle défense. Nous devons donc annuler la décision au motif qu’elle a été prise sans tenir compte de la preuve, même en supposant que l’application de la défense basée sur la diligence raisonnable ne constitue pas une erreur de droit.

Par conséquent, la demande est accueillie, la décision de la Cour canadienne de l’impôt est annulée et l’affaire est renvoyée à la Cour de l’impôt pour être réexaminée en tenant compte des présents motifs. Des dépens raisonnables et appropriés sont adjugés à l’intimée conformément à l’article 18.3008 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

La Cour d'appel fédérale s'est également abstenue de statuer sur la question dans l'arrêt Locater of Missing Persons Inc. v. The Queen, [1997] G.S.T.C. 16.

[13] À mon avis, le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable peut être invoqué à l'égard des pénalités imposées en vertu de l'alinéa 280(1)a) de la Loi. Son existence est fondée sur des principes juridiques valables.

[14] En l'espèce, M. Paul Hunter a signé l'avis d'appel à titre de président de l'appelante. Selon certains éléments de preuve, avant de devenir président, il était vice-président de l'appelante. Il faut inférer de la preuve que M. Hunter était l'âme dirigeante de l'appelante, du moins aux fins pertinentes en l’espèce. M. Hunter est comptable agréé, mais il a souligné qu'il n'exerçait plus cette profession depuis dix ans et qu'il n'est plus membre de l'Institut Canadien des Comptables Agréés.

[15] L'appelante, qui s'occupait de la gestion d'immeubles commerciaux à usage locatif, facturait des frais à des sociétés en commandite. M. Hunter affirme ne pas avoir su que les services étaient des fournitures taxables en vertu de la Loi. C'est ce qui est allégué même si, lorsque la TPS a commencé à s'appliquer, l'appelante a retenu les services d'un cabinet comptable national bien connu. Si ce cabinet a de fait donné des conseils insuffisants ou erronés à l'appelante, cela n'établit pas pour autant qu'on a fait preuve de diligence raisonnable : Roberts (ci-dessus). J'ajouterai que, lorsque la preuve a été présentée à l'audience, aucun détail n'a été donné au sujet de ce que le cabinet avait fait ou omis de faire.

[16] Selon la preuve présentée par l'intimée, il a été difficile d'obtenir les renseignements nécessaires de l'appelante, qui a tardé à les fournir. À plus d'une reprise, on a estimé qu'il était nécessaire de lui envoyer une MISE EN DEMEURE DE PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES. M. Robert W. Ingram, vérificateur à Revenu Canada, a témoigné que dans chacun des trimestres qui ont pris fin en janvier, avril, juillet et octobre 1991 ainsi qu'en janvier, avril, juillet et octobre 1992, l'appelante a tardé à produire les déclarations nécessaires. L'appelante était en retard de cinq semaines à six mois. Les déclarations relatives au trimestre qui a pris fin en janvier 1993 jusqu'au trimestre qui a pris fin en avril 1994 ont été produites le 20 juillet 1994. M. Hunter a dit que certaines de ces déclarations ne montrent pas qu'un montant était dû au titre de la taxe. J’en conviens. Cependant, cela n'excuse pas pour autant l’omission de produire les déclarations dans le contexte de cet appel.

[17] Le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable a été retenu dans les décisions Somnus et Consolidated Canadian Contractors Inc., mais comme le montrent les passages des motifs de jugement qui sont cités aux paragraphes 8 et 9 des présents motifs, les faits de la présente espèce ne sauraient être comparés à ceux des affaires Somnus et Consolidated Canadian Contractors Inc. Compte tenu de la preuve dans son ensemble, la présente appelante n'a pas établi qu'elle avait fait preuve d'une diligence raisonnable.

[18] Enfin, l'appelante affirme avoir droit aux avantages décrits dans le Bulletin B-074, intitulé : Lignes directrices visant la réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d'“opérations sans effet fiscal”. Aux fins qui nous occupent, il suffit de reproduire les passages suivants du Bulletin :

INTRODUCTION

Ce bulletin expose les lignes directrices visant la réduction des pénalités et des intérêts imposés dans les cas d'“opérations sans effet fiscal”.

Conformément à l'annonce faite par le ministre des Finances le 14 septembre 1992 et à la promulgation de l'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise le 10 juin 1993, S.C., 1993, ch. 27, art. 127(1), le ministre du Revenu national (ci-après appelé le “ministre”) envisagera la possibilité d'annuler la totalité, moins une partie minimum, des pénalités et des intérêts qu'une personne doit en application de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise, ou d'y renoncer, lorsque les frais de pénalités et d'intérêts résultent directement d'une “opération sans effet fiscal”. Ces lignes directrices n'ont aucun effet sur l'obligation d'une personne de payer ou de verser la taxe due à l'égard d'une fourniture taxable.

OPÉRATIONS SANS EFFET FISCAL

Par “opération sans effet fiscal”, on entend une opération comportant une fourniture taxable au taux de 7 % dans le cadre de laquelle le fournisseur n'a pas versé un montant de taxe nette parce qu'il a fait une erreur au moment de facturer et de percevoir la taxe auprès de l'acquéreur, qui est inscrit et aurait eu droit à un crédit intégral de taxe sur les intrants si la taxe avait été dûment appliquée.

[...]

LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES VISANT LES OPÉRATIONS SANS EFFET FISCAL

S'il y a opération sans effet fiscal, le ministre envisagera une renonciation ou une annulation à l'égard de la partie des pénalités et des intérêts, payables au moment où on établit la cotisation, qui excède 4 % de la taxe que le fournisseur n'a pas dûment perçue.

S'il est établi que le montant des pénalités et des intérêts qui excède 4 % de la taxe non perçue fera l'objet d'une renonciation ou d'une annulation, le ministre annulera d'abord la totalité ou une partie des intérêts, ou y renoncera. Dans la plupart des cas, le solde correspondant à 4 % constitue la pénalité payable en plus du montant établi pour tenir compte de la TPS qui n'était pas dûment facturée.

[...]

CONDITIONS

Le ministre envisagera d'annuler la partie des pénalités et des intérêts qui excède 4 % de la taxe non perçue lors d'une opération sans effet fiscal, ou d'y renoncer, si les conditions suivantes sont respectées :

a) On doit démontrer que la fourniture en question a été effectuée au profit d'un inscrit qui aurait eu droit à un crédit intégral de taxe sur les intrants si la taxe avait été dûment appliquée.

b) Le fournisseur ne doit pas avoir fait l'objet d'une cotisation antérieure pour la même erreur, et il doit avoir un dossier satisfaisant au chapitre de l'observation volontaire.

c) Le fournisseur doit avoir remédié à la situation afin de s'assurer que la taxe sera perçue sur les fournitures de même nature qui seront effectuées dans l'avenir.

d) Le fournisseur doit avoir fait des efforts raisonnables et preuve de diligence, sans avoir été négligent, dans l'exécution de ses affaires, afin de s'assurer que la taxe est perçue sur toutes les fournitures taxables.

Il est clair que le Bulletin est fondé sur l'article 281.1 de la Loi, qui prévoit que le ministre “peut” annuler les intérêts ou la pénalité payables par une personne en application de l'article 280, ou y renoncer2.

[19] Le Bulletin souligne la nature purement discrétionnaire de la disposition. Dans l'Introduction, il est dit que le ministre “envisagera la possibilité d'annuler [les pénalités et intérêts] ou d'y renoncer”, remarque qui est réitérée sous les rubriques Lignes directrices administratives visant les opérations sans effet fiscal et Conditions.

[20] Dans la décision Somnus et dans les autres décisions qui ont été citées ci-dessus relativement à la question des intérêts, il a clairement été statué que cette cour n'a pas compétence pour examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre en vertu de l'article 281.1.

[21] L'affaire Stobbie Construction v. The Queen, [1996] G.S.T.C. 41 (C.C.I.) se rapportait à des opérations sans effet fiscal. La Cour a retenu le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable à l'égard des pénalités imposées en vertu de l'alinéa 280(1)a) de la Loi. Toutefois, elle n'est pas intervenue dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l'article 281.1 relativement aux intérêts payables en application de l'alinéa 280(1)b). Le juge Lamarre, de cette cour, a répété ce qui avait été dit dans la décision Somnus au sujet du fait que cette cour n'a pas compétence pour examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l'article 281.1.

[22] L'appel est rejeté.

“D. H. Christie”

J.C.A.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 29e jour de janvier 1998.

Benoît Charron, réviseur



1 L’article prévoit ceci :

281.1        (1) Le ministre peut annuler les intérêts payables par une personne en application de l'article 280, ou y renoncer.

                (2) Le ministre peut annuler la pénalité payable par une personne en application de l'article 280, ou y renoncer.

2 L'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés s'exprime essentiellement par le verbe “pouvoir” et, à l'occasion, par des expressions comportant ces notions : article 11 de la Loi d'interprétation.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.