Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19981113

Dossier: 97-3435-IT-I

ENTRE :

STEVE HOWLETT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance a été entendu à Toronto (Ontario) le 21 octobre 1998.

[2] L'appelant interjette appel d'une cotisation d'impôt sur le revenu établie pour l'année d'imposition 1995 pour le motif que l'intimée a refusé les frais de déménagement dont il a demandé la déduction en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3] Pour ainsi établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelant :

[TRADUCTION]

les faits admis précédemment dans les présentes;

le 31 août 1995 ou vers cette date, l'appelant a changé l'adresse de sa résidence en déménageant du 60, rue Burwell, Brantford (Ontario) (l' « ancienne résidence » ) au 532, promenade Parkside, Waterdown (Ontario) (la « nouvelle résidence » ); (admis)

pendant toutes les périodes pertinentes avant et après avoir changé l'adresse de sa résidence en déménageant de l'ancienne résidence à la nouvelle résidence, l'appelant était un employé de Atlas Trailer Coach (l' « employeur » ); (admis)

d) pendant toutes les périodes pertinentes, l'appelant était un représentant commercial pour l'employeur et son territoire de vente couvrait le sud-ouest de l'Ontario, ce qui incluait la ville de Mississauga (Ontario), où l'employeur avait un bureau; (admis)

e) l'appelant n'a, à aucun moment pertinent dans la présente affaire, ni commencé à exploiter une entreprise dans un nouveau lieu de travail au Canada, ni commencé à être employé dans un nouveau lieu de travail au Canada, ni commencé à être étudiant à plein temps; (nié)

f) l'appelant n'a pas déménagé de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence pour le motif qu'il a commencé à exploiter une entreprise dans un nouveau lieu de travail au Canada, qu'il a commencé à être employé dans un nouveau lieu de travail au Canada ou qu'il a commencé à être étudiant à plein temps. (nié)

[4] L'article 62 de la Loi est libellé en partie dans les termes suivants :

Frais de déménagement

Lorsqu'un contribuable a, à un moment donné, commencé :

à exploiter une entreprise ou à être employé dans un lieu au Canada (appelé son « nouveau lieu de travail » au présent paragraphe);

à être un étudiant à plein temps dans un établissement d'enseignement (appelé son « nouveau lieu de travail » au présent paragraphe) qui est une université, un collège ou tout autre établissement dispensant un enseignement de niveau postsecondaire,

et a, de ce fait, déménagé d'une résidence située au Canada où, avant le déménagement, il résidait habituellement (appelée son « ancienne résidence » au présent article) pour venir occuper une autre résidence située au Canada où, après le déménagement, il a résidé habituellement (appelée sa « nouvelle résidence » au présent article), de sorte que la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a déménagé de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, ou pour l'année d'imposition suivante, les sommes qu'il a payées au titre des frais de déménagement engagés pour déménager de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, dans la mesure où [...]

[5] L'appelant a déclaré dans son témoignage qu'il avait changé l'adresse de sa résidence en déménageant du 60, rue Burwell, Brantford (Ontario) au 532, promenade Parkside, Waterdown (Ontario). Avant et après avoir déménagé de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence, l'appelant était un employé de Atlas Trailer Coach. La distance entre les deux résidences était de 70 kilomètres. Avant de déménager, l'appelant devait parcourir une distance de 120 kilomètres de son ancienne résidence à son lieu de travail à Mississauga (Ontario). Après avoir déménagé dans la nouvelle résidence, il devait parcourir 50 kilomètres pour se rendre à son lieu de travail.

[6] L'appelant a commencé à travailler en 1990 pour le même employeur à titre de représentant commercial. L'employeur avait son siège social à Calgary (Alberta), mais il avait un entrepôt à Mississauga (Ontario), où il y avait deux autres employés en plus de l'appelant, qui était représentant commercial. L'appelant couvrait le territoire du sud-ouest de l'Ontario. Pour le compte de l'employeur, qui était grossiste, il se rendait chez les détaillants. Il allait rarement à l'entrepôt de Mississauga, se présentant au bureau une fois par mois.

[7] En 1995, l'appelant est devenu directeur des ventes, ce qui le forçait à travailler au bureau de Mississauga (Ontario) 70 p. 100 du temps; le reste du temps, c'est-à-dire 30 p. 100, il travaillait à partir de sa résidence. L'appelant, qui supervisait deux représentants commerciaux, a continué à agir comme représentant commercial en plus d'être directeur des ventes; le territoire à couvrir était fondamentalement le même. L'appelant devait se rendre au bureau trois jours par semaine et, le reste du temps, il couvrait son territoire à partir de sa nouvelle résidence, où on pouvait le contacter.

[8] Il s'agit de déterminer si l'appelant a le droit de déduire le montant de 11 896,06 $ à titre de frais de déménagement dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1995.

[9] Dans l'affaire Bracken v. M.N.R., 84 DTC 1813, le juge Christie (J.C.C.C.I.) a énoncé les quatre conditions suivantes pour satisfaire aux exigences du paragraphe 62(1) de la Loi (page 1819) :

À mon sens, le législateur envisage au paragraphe 62(1) l'existence de quatre éléments distincts : l'ancien lieu de travail, le nouveau lieu de travail, l'ancienne résidence, la nouvelle résidence, ainsi que la comparaison entre deux distances, soit d'une part la distance entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail, et d'autre part la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail, celle-là devant être supérieure à celle-ci de 40 kilomètres ou plus pour que les frais de déménagement puissent être déduits.

[10] Dans l'appel en l'instance, l'appelant a satisfait à deux conditions : l'ancienne résidence et la nouvelle résidence. Quant au lieu de travail, il n'a pas changé. Le mode de travail de l'appelant a changé en raison de son nouveau poste de directeur des ventes. L'appelant a changé de résidence dans l'unique but de se rapprocher du bureau, qui était situé au même endroit qu'avant son déménagement.

[11] L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 1998.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 2e jour de juillet 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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