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Date: 20000608

Dossier: 1999-3807-IT-I

ENTRE :

JEAN-ROCK SAUCIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle concernant l'année d'imposition 1998.

[2]            La question en litige est de savoir si l'appelant a droit à un crédit d'impôt pour pension au sens du paragraphe 118(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]            Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est fondé pour établir sa cotisation sont décrits au paragraphe 3 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)              l'appelant a déclaré à sa déclaration produite initialement pour l'année d'imposition 1998 les revenus suivants :

                - Prestations du R.R.Q. imposables                                                                     10 809

                - Revenus d'intérêts et autres revenus de placements                                          437

                - Revenus d'un REER                                                                                              2 240

                - Revenus imposables                                                                                           13 486

b)             l'appelant a réclamé à sa déclaration produite initialement pour l'année d'imposition 1998, une déduction de 1 000 $ à titre de montant pour revenus de pension au calcul des crédits d'impôt non remboursables;

c)              au T4RSP préparé par la Société de fiducie Natcan, le montant de 2 240 $ est inscrit à la case 22 intitulée « Retrait et paiements de conversion » ;

d)             l'appelant est né le 1er novembre 1934 et avant la fin de l'année du litige n'avait pas 65 ans, et de plus;

e)              à la déclaration de revenu produite par l'appelant pour l'année en litige, il est indiqué qu'au 31 décembre 1998, l'appelant était marié et que sa conjointe se prénommait Monique;

f)              conséquemment le Ministre a refusé d'allouer à l'appelant pour l'année d'imposition 1998, le crédit d'impôt non remboursable pour revenu de pension de 170 $ (1 000 $ x 17%) car:

i)               le montant de 2 240 $ reçu de la Société de fiducie Natcan n'était pas un revenu de pension aux fins du présent crédit;

ii)              à la fin de l'année en litige, l'appelant n'avait pas 65 ans et, le montant n'était pas :

a)              le paiement d'une rente viagère provenant d'un régime de pension agréé de l'appelant;

b)             un paiement reçu par l'appelant suite au décès de sa conjointe.

[4]            De l'Avis d'appel de l'appelant, je cite les trois paragraphes qui ont été à l'audience repris par l'appelant :

Par ignorance, comme expliqué dans ma lettre du 25 mai 1999, j'ai retiré un montant de mon REER en ayant omis de préciser que c'était un revenu de pension.

Comme j'ai 64 ans, ce montant a été cotisé et retiré pour revenu de retraite, je vous demande de m'accorder le droit pour l'année d'imposition 1998 à la ligne 314 du rapport d'impôt.

Je ne suis pas un fiscaliste et ne connais pas tous les règlements de l'impôt, d'autant plus que dans le guide de l'impôt pour fin de rapport il n'est pas mentionné comment retirer ces REERs.

[5]            Seul l'appelant a témoigné. Il a admis les alinéas 3 a), 3 b), 3 d) et 3 e) de la Réponse.

[6]            En ce qui concerne l'alinéa 3 c) de la Réponse l'appelant a produit comme pièce A-1 une lettre en date du 30 mai 2000 disant ceci :

...

La présente est pour vous faire part que le client ci-haut mentionné a racheté un r.e.e.r. au montant de $2,240.32 le 24 mars 1998. Cette somme a été inscrite à la case 22 au lieu de la case 16, ce montant représente un paiement de rente étant donné que M. Saucier est rentier.

[7]            La déclaration de revenu de l'appelant pour l'année 1998 a été déposée comme pièce I-1. La formule T4RSP y est incluse. La case 22 est intitulée « Retrait et paiements de conversion » . La case 16 est intitulée « Paiements de rente » . L'avocat de l'intimée a accepté que le montant puisse être inclus dans la case 16.

[8]            L'appelant a convenu que le régime de pension dont il jouissait n'était pas une rente viagère. Il comprenait très bien ce qu'était une rente viagère et avait fait le choix de n'en pas prendre.

[9]            La position de l'appelant était que le Guide général d'impôt et de prestations des contribuables, émis par Revenu Canada à l'usage des contribuables pour établir leur déclaration de revenu pour l'année 1998, ne mentionnait pas l'âge de 65 ans comme une des conditions d'obtention du crédit. À ce sujet, j'ai vérifié le Guide. À la page 38, le calcul du montant pour revenu de pension indique bien que la personne doit avoir 65 ans. L'information est correcte. Mais de toute façon ce qui prime est la Loi.

[10]          L'avocat de l'intimée s'est référé au paragraphe 118(3), et aux définitions de « pension admissible » et « revenu de pension » au paragraphe 118(7) de la Loi, comme suit :

118(3)      Crédit pour pension — Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

A × B

où :

A              représente le taux de base pour l'année;

B              le moins élevé de 1 000 $ et du montant suivant :

a)             si le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année, le revenu de pension qu'il a reçu au cours de l'année,

b)             sinon, le revenu de pension admissible qu'il a reçu au cours de l'année

118(7)      ...

« revenu de pension admissible » S'agissant du revenu de pension admissible qu'un particulier a reçu au cours d'une année d'imposition, le total des montants suivants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année :

a)             les montants visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension » au présent paragraphe;

b)             les montants visés aux sous-alinéas a)(ii) à (vi) et à l'alinéa b) de la définition de « revenu de pension » au présent paragraphe, reçus par le particulier par suite du décès de son conjoint.

« revenu de pension » S'agissant du revenu de pension qu'un particulier a reçu au cours d'une année d'imposition, le total des montants suivants :

a)             les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l'année :

(i)             à titre de versement de rente viagère prévue par un régime de retraite ou d'autres pensions, ou en provenant,

...

[11]          Je cite en anglais la partie pertinente de la définition de « pension income » :

118(7)      ...

“pension income” received by an individual in a taxation year means the total of

(a)            the total of all amounts each of which is an amount included in computing the individual's income for the year that is

(i)             a payment in respect of a life annuity out of or under a superannuation or pension plan,

                                                                                                (Les soulignés sont de moi.)

Conclusion

[12]          Pour avoir droit au crédit de pension prévu au paragraphe 118(3) de la Loi, un particulier doit avoir atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année. S'il n'a pas 65 ans, il peut avoir droit au crédit de pension s'il touche un revenu de pension admissible. Le revenu de pension admissible est défini au paragraphe 118(7) de la Loi. Il s'agit soit du versement d'une rente viagère provenant d'un régime de retraite ou de pensions ou soit d'autres versements de rente reçus par le particulier par suite du décès de son conjoint.

[13]          Comme l'appelant n'avait pas atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année 1998, comme le paiement de pension n'était pas à titre de versement d'une rente viagère, et comme les montants de pension n'avaient pas été reçus par suite du décès de son conjoint, c'est à bon droit que le Ministre a refusé le crédit d'impôt prévu au paragraphe 118(3) de la Loi.

[14]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin, 2000.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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