Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20001128

Dossier: 97-1789-IT-I; 97-1790-IT-I; 97-1833-IT-I; 97-2450-IT-I

ENTRE :

PATRICIA ANN GRANT, GEORGE GRANT, BRIAN S. MARKELL,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            Cet appel est interjeté contre une taxation de dépens établie par le greffier de notre cour, M. R. P. Guenette.

[2]            Les appels des contribuables nommés ci-devant avaient été entendus ensemble sur preuve commune sous le régime de la procédure informelle de notre cour le 4 février 2000. Pour l'essentiel, les appelants demandaient une réduction de la valeur de certains intérêts qu'ils avaient dans un certain nombre de biens. Ils soutenaient que ces biens étaient détenus comme éléments d'inventaire et que la réduction de leur valeur pouvait être déduite du revenu.

[3]            J'étais d'accord avec eux concernant deux biens (celui de la rue Queen et Gallery 2000), mais pas concernant le Wellington Retirement Centre. Mes conclusions n'ont pas à être énoncées davantage. Elles figurent dans mes motifs du jugement.

[4]            Dans chacun des jugements officiels, je disais que la partie appelante avait droit à ses frais sur le fondement d'un mémoire d'honoraires d'avocat pour elle et les deux autres appelants. Par exemple, dans le cas de George Grant, le règlement de la question des dépens se lisait comme suit :

                L'appelant a droit à ses frais sur le fondement d'un mémoire d'honoraires d'avocat pour lui, Patricia Ann Grant et Brian S. Markell.

[5]            L'avocat des appelants avait pris rendez-vous pour la taxation des dépens et avait eu à cette fin une conférence téléphonique avec le greffier, M. Guenette. Un mémoire de frais d'un montant total de 7 592,87 $ avait été soumis, essentiellement sur une base procureur-client.

[6]            Devant M. Guenette, Me Peddle avait fait valoir qu'il demandait des montants supérieurs aux montants prévus dans les règles de procédure informelle.

[7]            Les articles 10 et 11 de ces règles se lisent comme suit :

10. (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies au paragraphe 18.26(1) de la Loi qui prévoit ce qui suit :

« 18.26 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18, la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l'appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause. »

(2) Le juge peut ordonner le paiement d'un montant forfaitaire, au lieu des dépens taxés.

11. Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d'un avocat :

a) la préparation de l'avis d'appel __ 150 $,

b) la préparation de l'audience __ 200 $,

c) l'audience __ 300 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci,

d) la taxation des dépens __ 50 $.

[8]            Le paragraphe 18.26(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt se lit comme suit :

(2) Pour en venir à sa décision d'allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l'avis d'appel.

[9]            M. Guenette avait dit, tout à fait à juste titre à mon avis, qu'il n'avait pas le pouvoir d'allouer des frais supérieurs à ceux qui sont prévus dans les règles. Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de ses motifs se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

[3]            J'ai fait savoir que je n'avais pas le pouvoir d'allouer des frais supérieurs à ceux qui sont prévus dans les Règles. J'ai offert d'ajourner l'audience relative à la taxation des dépens pour permettre à Me Peddle de présenter à la Cour une requête visant à obtenir des dépens supérieurs à ce qui est prévu dans le tarif. Me Peddle a refusé et a dit qu'il porterait en appel mon certificat de taxation des dépens en vertu de l'article 14 des Règles.

[4]            J'adjuge donc les honoraires suivants pour les services d'un avocat en vertu de l'article 11 des Règles :

                a) la préparation de l'avis d'appel                       150 $

                b) la préparation de l'audience                            200 $

                c) l'audience (deux demi-journées)                     600 $

                d) la taxation des dépens                                     50 $

soit en tout 1 000 $.

[5]            J'adjuge 50 $ pour ce qui est des indemnités des témoins en vertu de l'article 12.

[6]            La personne représentant l'intimée était d'accord sur les débours réclamés, et j'en adjuge le montant, soit au total 246,41 $. La somme réclamée au titre de la TPS n'est pas allouée.

[7]            J'ai taxé le mémoire de frais de 7 592,87 $ des appelants, et un montant de 1 296,41 $ est adjugé. Un certificat indiquant ce montant sera délivré.

[10]          Me Peddle a interjeté appel contre le certificat de M. Guenette. Il soutenait que, dans un tel appel, je peux exercer le pouvoir discrétionnaire que j'aurais pu exercer dans l'adjudication initiale de dépens.

[11]          Avant de traiter de cette question, je commenterai brièvement certaines des autres parties de l'argumentation de Me Peddle.

[12]          Le 15 juin 1999, Me Peddle a écrit ceci au ministère de la Justice :

[TRADUCTION]

Comme suite à notre réunion du 11 mai 1999, je tiens à vous aviser que mes clients sont disposés à entamer des négociations en vue du règlement des appels susmentionnés, aux conditions suivantes :

1)              pour ce qui est du bien de la rue Queen et de Gallery 2000, la réduction demandée quant à leur valeur en tant qu'éléments d'inventaire sera accordée;

2)              concernant le Wellington Retirement Centre, la question des pertes d'entreprise admissibles sera réexaminée.

Il est entendu que vous répondrez à la présente lettre d'ici le 30 juin 1999.

J'espère que cela est satisfaisant.

[13]          La question de savoir s'il s'agit d'une « offre écrite de règlement » se pose, car on parle dans la lettre d' « entamer des négociations » . Le ministère de la Justice semble avoir considéré qu'il s'agissait d'une offre de règlement. Mme Gilbertson, de ce ministère, a répondu comme suit le 16 août 1999 :

[TRADUCTION]

Je tiens à vous aviser que l'intimée rejette l'offre de règlement contenue dans votre lettre du 15 juin 1999 concernant les appels susmentionnés.

Je serai absente du bureau jusqu'au 7 septembre, mais nous pourrons ensuite reprendre l'examen de cette question.

[14]          Il est à noter que la lettre de Me Peddle faisait état d'un règlement qui s'est révélé correspondre exactement à la décision rendue par la Cour.

[15]          Me Peddle soutenait également que le pouvoir discrétionnaire de la Cour dans l'adjudication de dépens sous le régime de la procédure informelle pourrait se fonder sur les critères énoncés au paragraphe 147(3) des règles de procédure générale, qui se lit comme suit :

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l'instance;

b) des sommes en cause;

c) de l'importance des questions en litige;

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

e) de la charge de travail;

f) de la complexité des questions en litige;

g) de la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance;

h) de la dénégation d'un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l'admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

i) de la question de savoir si une étape de l'instance,

(i)      était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii)     a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

[16]          Bien que ce ne soit pas obligatoire en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou des règles de procédure informelle, les critères énoncés au paragraphe 147(3) devraient être suivis dans l'adjudication de dépens sous le régime de la procédure informelle, car il s'agit de lignes directrices raisonnables.

[17]          Au cas où mon règlement de cette affaire serait porté en appel, je puis dire sans aucune hésitation que, si on me l'avait demandé avant que M. Guenette délivre son certificat, j'aurais augmenté les dépens adjugés à la partie appelante. Les faits dans les causes étaient complexes et beaucoup de documentation avait été soumise en preuve.

[18]          La preuve et les plaidoiries ont été conclues en une journée, grâce à l'excellente préparation des avocats et grâce à l'efficacité de leur présentation. Certains avocats auraient pu faire durer l'audience pendant trois jours.

[19]          J'aurais probablement doublé les montants prévus au tarif, mais je n'aurais pas adjugé de dépens sur une base procureur-client comme le demandait Me Peddle.

[20]          Malheureusement, je ne crois pas que je puisse faire cela après que le greffier a délivré son certificat. Dans un appel à l'encontre d'un certificat d'un officier taxateur, je dois déterminer si l'officier taxateur s'est fondé sur des principes erronés. Je ne pense pas que M. Guenette se soit fondé sur des principes erronés.

[21]          Il y a un ajustement relativement mineur que je peux apporter. Cela se pose en raison d'une ambiguïté dans la façon dont j'avais statué sur la question des dépens. Il s'agit d'une erreur dont je dois endosser la responsabilité. Lorsque je disais que la partie appelante avait droit à ses frais sur le fondement d'un mémoire d'honoraires d'avocat pour elle et les deux autres appelants, j'aurais dû préciser que je parlais uniquement d'un mémoire d'honoraires relatifs aux services d'un avocat au procès. Je n'entendais pas limiter les honoraires relatifs à la préparation de l'avis d'appel ou à la préparation de l'audience. Chaque appelant a donc droit à 150 $ pour la préparation de l'avis d'appel et à 200 $ pour la préparation de l'audience. Ainsi, le montant taxé devrait être augmenté de 700 $ ([2 x 150 $] + [2 x 200 $]), ce qui le porte à 1 996,41 $.

[22]          L'appel est accueilli de manière à donner effet à cet ajustement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de novembre 2000.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 26e jour d'avril 2001.

Mario Lagacé, réviseur

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