Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20000626

Dossiers : 1999-3003-IT-I

ENTRE :

FRANÇOIS PIGEON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit de l'appel relatif aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

[2]            Le ministère du Revenu national a refusé à l'appelant les sommes de 5 318 $, 6 036 $ et 6 690 $ que ce dernier a réclamées comme autres dépenses d'emploi pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

[3]            L'appelant a demandé, en déduction de ses revenus, les montants précités pour chacune des années en cause à titre de dépenses encourues dans le cadre de son travail à Montréal.

[4]            L'appelant a témoigné au soutien de son appel. Il a expliqué qu'après avoir fait carrière en matière immobilière, il avait postulé pour un emploi à titre de syndic, poste prévu par les dispositions de la Loi 119 sur le courtage en valeurs mobilières.

[5]            À la suite d'un concours, sa candidature fut retenue. Par contre, divers problèmes de personnalité firent en sorte que son éligibilité fut contestée pour le motif qu'il ne possédait pas les qualités requises en vertu cette loi pour obtenir le poste convoité.

[6]            Des suites de cette contestation quant à ses qualifications et éligibilité, les parties opposées ont chacune requis un avis juridique; dans un premier temps, la firme d'avocats « Martineau Walker » et, dans un deuxième temps, la firme « Flynn, Rivard » ont soumis deux opinions contraires.

[7]            Malgré la contradiction, l'appelant s'est quand même vu offrir le poste dans la controverse.

[8]            Il a donc été engagé et a obtenu un contrat d'emploi très fragile, lequel fut signé le 22 avril 1994. Compte tenu des circonstances très particulières entourant l'obtention du poste, l'appelant considérait son statut comme très précaire, eu égard aux possibilités réelles d'une contestation basée sur l'avis préparé par la firme d'avocats « Martineau Walker » .

[9]            Cette précarité a fait en sorte que l'appelant n'a pu prendre une décision éclairée et définitive d'aménager sa résidence principale dans la région de Montréal. La somme forfaitaire de 150 $ par semaine lui a été octroyée pour défrayer ses dépenses de transition.

[10]          L'appelant se rendait régulièrement à Montréal pour y effectuer le travail pour lequel il avait été engagé. Aux fins de réduire ses dépenses, il a préféré louer un logement et a réclamé comme déduction le prix de ce logement pour les années en cause.

[11]          À la deuxième année, son employeur a décidé d'ajouter l'indemnité d'abord prévue par le paragraphe 2 du contrat d'emploi, à son revenu annuel.

2.              Le lieu de travail de l'Employé sera à Montréal, au bureau de l'Association situé au 500, boul. René-Lévesque ouest, bureau 800. L'Association permettra à l'Employé de travailler, au plus, une journée par semaine dans la ville de Québec. L'Association versera à l'Employé un forfait de 150,00 $ par semaine afin de défrayer les dépenses encourues à cette fin, pour la journée travaillée, s'il y a lieu, dans la ville de Québec.

[12]          L'appelant a expliqué que les relations avec le Directeur général de l'institution ne s'étaient jamais améliorées, ce dernier étant d'ailleurs celui qui a exigé que l'allocation de dépenses soit ajoutée à son salaire. L'appelant, toujours inquiet et craignant de perdre son emploi, a ainsi reporté sa décision de déménager.

[13]          Dans les faits, il est revenu dans la région de Québec et ses dépenses lui sont désormais remboursées sur la production des pièces justificatives quand il doit travailler à l'extérieur de la ville de Québec.

[14]          La preuve a démontré qu'il s'agissait d'un dossier particulier et très spécifique quant aux circonstances et au contexte; la preuve a aussi révélé que le climat de tension avec le directeur général avait perduré, le tout ayant pour effet direct d'insécuriser et inquiéter l'appelant quant à son avenir. Il était périlleux de prendre la décision de déménager sa famille alors qu'il y avait autant d'incertitudes quant à son statut. D'ailleurs le temps a confirmé la justesse de sa décision en ce qu'il travaille maintenant à partir de la région de Québec.

[15]          Conséquemment, il m'apparaît raisonnable et justifié de conclure qu'il s'agissait là d'une indemnité temporaire, raisonnable et appropriée. Dans les circonstances, il avait le droit de déduire de ses revenus les montants de 5 318 $, 6 036 $ et 6 690 $ pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

[16]          Pour ces motifs, l'appel est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada ce 26e jour de juin 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.