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Date: 20001026

Dossier: 1999-4300-IT-I

ENTRE :

RAYMONDE GALLIEN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle concernant l'année d'imposition 1997.

[2]            La question en litige est de savoir si l'appelante a droit de déduire dans le calcul de son revenu les frais judiciaires engagés pour obtenir une pension alimentaire lors d'une instance en divorce.

[3]            Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ), s'est fondé pour établir sa cotisation sont décrits au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)              l'appelante a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition en litige, sans réclamer quelque déduction à titre de frais judiciaires ;

b)             en date du 1er juin 1998, pour l'année d'imposition 1997, le Ministre a établi la cotisation de l'appelante telle produite ;

c)              le ou vers le 31 mars 1999, l'appelante a signifié au Ministre une opposition demandant une modification relativement à sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition en litige, concernant une déduction d'un montant de 2 655 $ (2 950 $ x 90%) à titre de frais judiciaires ;

d)             le montant dont il est fait mention dans le paragraphe précédent avait été défrayé par l'appelante en vue d'établir (et de réviser) le montant de pension alimentaire ;

e)              il n'existe dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la « Loi » ) aucune disposition permettant la déduction de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour recouvrer, modifier une pension alimentaire, ou établir un droit à une telle pension ;

f)              conséquemment, pour l'année d'imposition en litige, le Ministre a refusé d'allouer à l'appelante la déduction d'un montant de 2 655 $ réclamée par celle-ci à titre de frais judiciaires.

[4]            L'appelante a admis les alinéas 4a) à 4d) de la Réponse. En ce qui concerne l'alinéa 4d) de la Réponse il s'agissait d'établir la pension alimentaire. Les parties au litige étaient d'accord pour biffer la mention « et de réviser » .

[5]            En ce qui concerne l'énoncé de l'alinéa 4e) de la Réponse, voulant qu'il n'existe dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) aucune disposition permettant la déduction de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour recouvrer, modifier une pension alimentaire, ou établir un droit à une telle pension, l'intimée n'y a fait aucune référence lors de la plaidoirie.

[6]            L'appelante a relaté qu'à la suite d'un événement tragique survenu dans leur famille, son mari et elle avaient quitté leur village du comté de Portneuf. Son mari était médecin. Il a accepté un travail administratif à Montréal. Une fois à Montréal, l'appelante a perdu sa mère et son mari a eu quelqu'un d'autre dans sa vie. Les époux ont décidé de rompre leur mariage après 32 ans de vie commune. La séparation a eu lieu en 1995, le divorce en 1996. Au mois de novembre 1995, le mari a obtenu un emploi à Québec et y est allé demeurer. L'appelante est restée dans le condominium de Montréal. Son mari en défrayait les coûts. Le condo s'est vendu en mai 1996. L'appelante a alors déménagé à Hull où elle a pris un logement avec une de ses filles. Son mari lui donnait alors 400 $ par mois.

[7]            Selon l'appelante, elle n'était et n'est pas financièrement autonome. Elle a qualifié son mariage de traditionnel en ce sens qu'elle était une épouse et mère de famille au foyer. À Montréal, elle a travaillé dans un jardin. Maintenant elle travaille comme agent de voyage.

[8]            Elle a engagé en frais d'avocat près de 13 000 $. Elle a réclamé 90 pour-cent de ces frais comme frais engagés pour la détermination et l'obtention du paiement de la pension alimentaire. Cette proportion déterminée par son avocate n'a pas été contestée par l'intimée. Lors de sa déclaration d'impôt en 1996, elle a réclamé la partie des frais qu'elle avait payés cette année-là soit 5 240,16 $. Cette réclamation lui a été refusée. Pour l'année 1997, elle réclame la déduction de la somme de 2 655 $ tel qu'il est allégué à l'alinéa 4c) de la Réponse.

[9]            Le jugement de divorce a été déposé comme pièce A-3. Il est en date du 17 octobre 1996 et a pris effet le 17 novembre 1996. Il entérine et rend exécutoire les dispositions de la Convention relative aux mesures accessoires (la « Convention » ), signée par les parties le 11 octobre 1996 et annexée au jugement.

[10]          La Convention a été déposée comme pièce A-2. Le paragraphe 14 se lit comme suit :

14.            Le demandeur paiera à la défenderesse, rétroactivement au 24 mai 1996, une pension alimentaire de quatre cent quarante dollars (440 $) par semaine lorsque les revenus du demandeur seront limités à son indemnité d'assurance-salaire représentant une somme annuelle brute de cinquante-quatre mille six cent trente-six dollars (54,636 $) et ladite pension alimentaire sera majorée à la somme de sept cents dollars (700 $), lorsque le demandeur réintégrera ses fonctions de médecin auprès de la Société de l'assurance-automobile du Québec (S.A.A.Q.), ses revenus annuels bruts étant alors majorés à quatre-vingt-deux mille deux cent trente dollars (82 230 $), la pension alimentaire étant payable d'avance, au domicile de la défenderesse, le vendredi de chaque semaine;

[11]          Les autres articles de la Convention sont relatifs au partage du patrimoine ou à l'établissement de droits patrimoniaux.

[12]          Selon l'appelante, il n'y a aucune certitude de longue durée quant au paiement de la pension. Cela dépendra du temps que son ex-mari travaillera. Il aura 59 ans cette année. À ce qu'elle sait, son ex-mari penserait cesser de travailler quand il aura 62 ans. À ce moment-là, elle ne sait pas quelle sera sa capacité de payer.

Argument

[13]          L'appelante se fonde sur deux décisions de cette Cour soit Nissim c. Canada, [1998] A.C.I. no 658 et Donald c. Canada, [1998] A.C.I. no 866. Elle soutient que les frais juridiques qu'elle a engagés l'ont été pour tirer un revenu mais non pour acquérir du capital.

[14]          Avant de faire état de la position de l'intimée, je vais citer les passages pertinents de la décision juge Bowman dans Nissim :

[24]          La question importante est de savoir si les frais judiciaires ont été engagés en vue de gagner un revenu ou s'il s'agissait de dépenses en immobilisations ou encore de frais personnels ou de subsistance.

...

[28]          ... À mon avis, l'objet des frais juridiques qui ont été engagés était d'obliger l'époux à respecter l'obligation qu'il avait de verser des aliments pour les deux enfants. Donc, les dépenses ont été engagées en vue de gagner un revenu sous forme de paiements d'entretien, lesquels sont évidemment imposables entre les mains de l'appelante en vertu de l'alinéa 56(1)b) ou c) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

...

[30]          Infirmant la décision de la Commission de révision de l'impôt, le juge Cattanach a établi une distinction entre l'arrêt Burgess et l'arrêt Evans; il disait à la page 5197 (81 DTC 5192) :

Le revenu de la défenderesse ne tient pas à un droit né du mariage. À mon avis, le droit né du mariage est le droit aux aliments pendant le mariage, et il s'est éteint à la dissolution du mariage. Si les faits le justifient, la Cour qui accorde le divorce peut également accorder, conformément à son pouvoir souverain d'appréciation, un montant raisonnable à titre de pension alimentaire. C'est l'ordonnance de la Cour qui accorde à la défenderesse le droit à une pension alimentaire.

Puisqu'il en est ainsi, les principes établis par l'arrêt Evans ne s'appliquent pas en l'espèce.

Dans la cause Evans, l'appelante avait un droit acquis au revenu; elle a subi des frais juridiques pour obtenir paiement de ce revenu qu'on refusait de lui payer. L'action intentée portait sur ce revenu.

En l'espèce, le droit de la défenderesse aux aliments, né du mariage, s'est éteint avec le divorce. Son droit à une pension alimentaire subséquente est né de l'ordonnance de la Cour. L'action intentée était une action en divorce et, accessoirement, une action alimentaire.

En conséquence, les frais juridiques dont il s'agit représentent une dépense en immobilisations visant à constituer un droit, et non une dépense effectuée dans le but de forcer le paiement d'un revenu qui est le produit d'un droit préexistant.

[31]          Dans la présente espèce, les frais judiciaires ont été engagés avant la dissolution du mariage et visaient à obliger l'époux à respecter l'obligation qu'il avait de faire des paiements d'entretien. Pour ce motif, je pense que la présente espèce est régie par l'arrêt Evans plutôt que par l'arrêt Burgess.

[32]          Outre cette distinction, j'ajouterais qu'à mon avis, sauf tout le respect que j'ai pour les jugements du juge Cattanach, la distinction que ce dernier a établie en 1981 peut ne pas être conforme aux réalités économiques et sociales de 1998. ... Dans l'arrêt M.N.R. v. Algoma Central Railway, 68 DTC 5096, la Cour suprême du Canada disait, à la page 5097 :

[TRADUCTION]

Le législateur n'a pas défini les expressions « somme déboursée » ou « paiement à titre de capital » . Comme il n'y a pas de critère législatif, l'application ou la non-application de ces expressions à des dépenses particulières doit dépendre des faits propres à chaque cas. Nous ne pensons pas qu'un seul et unique critère s'applique aux fins de cette détermination et souscrivons au point de vue exprimé par lord Pearce dans une décision récente du Conseil privé, soit B.P. Australia Ltd. v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia, (1966) A.C. 224. Au sujet de la question de savoir si une dépense était une dépense en immobilisations ou une dépense d'exploitation, il disait, à la page 264 :

                [TRADUCTION]

La solution du problème ne réside pas dans l'application d'un critère ou d'une définition rigides. Elle découle des nombreux aspects de l'ensemble des circonstances, dont certaines amènent à conclure dans un sens, et certaines, dans un autre. Il se peut qu'un facteur ressorte de façon tellement évidente qu'il domine d'autres indices plus vagues qui indiquent une solution contraire. C'est une appréciation logique de tous les éléments directeurs qui permettra d'obtenir la réponse finale.

[15]          Je cite aussi les propos du juge Bonner dans la décision Donald, (supra) :

[7]            L'avocat de l'intimée a concédé que les frais judiciaires subis pour faire exécuter l'ordonnance alimentaire à l'égard des enfants sont déductibles dans le calcul du revenu. Il s'est toutefois montré d'avis que, compte tenu de la décision de la section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire The Queen v. Dr. Beverly Burgess, 81 DTC 5192, les frais judiciaires associés à l'obtention de l'ordonnance alimentaire sont des dépenses en capital et leur déduction est prohibée à l'alinéa 18(1)b) de la Loi. À mon sens, l'arrêt Burgess ne s'applique pas en l'espèce. Dans la mesure où une partie des dépenses de l'appelante visent l'obtention de l'ordonnance du tribunal, cette ordonnance ne peut être considérée comme étant un bien immobilisé. Ce qui est en cause en l'espèce est le droit au paiement d'une allocation que l'ordonnance appelle une « ordonnance alimentaire provisoire temporaire » . L'ordonnance a été remplacée en février 1994. Elle n'avait aucune des qualités durables qui caractérisent un bien immobilisé. L'ordonnance du 2 octobre 1990 ne créait pas un droit; elle ne faisait que quantifier l'obligation préexistence du conjoint de l'appelante d'entretenir ses enfants et elle ordonnait le respect de cette obligation. En outre, il faut maintenant considérer que l'arrêt Burgess est erroné.

[16]          L'avocate de l'intimée fait valoir qu'il s'agit de déterminer si les frais d'avocats sont déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Cet alinéa permet de déduire les dépenses engagées en vue de tirer un revenu d'un bien. Elle considère que la définition de « bien » , que l'on retrouve à l'article 248 de la Loi, inclut un droit de toute sorte donc un droit à une pension alimentaire. Toutefois, elle fait valoir qu'en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi une dépense en capital n'est pas déductible et c'est sur cet alinéa qu'elle fonde son argument. L'avocate de l'intimée s'appuie sur la décision du juge Cattanach dans La Reine c. Burgess, [1982] 1 C.F. 849, dans laquelle il déclare ce qui suit à la page 860 :

En l'espèce, le droit de la défenderesse aux aliments, né du mariage, s'est éteint avec le divorce. Son droit à une pension alimentaire subséquente est né de l'ordonnance de la Cour. L'action intentée était une action en divorce et, accessoirement, une action alimentaire

En conséquence, les frais judiciaires dont il s'agit représentent une dépense en immobilisations visant à constituer un droit, et non une dépense effectuée dans le but de forcer le paiement d'un revenu qui est le produit d'un droit préexistant.

[17]          L'avocate de l'intimée s'est également référée à la décision de la Cour suprême du Canada dans Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 S.C.R. 420 et en a cité les deux passages suivants :

Cependant, quand un mariage échoue, la situation change. La présomption d'obligation alimentaire mutuelle qui existait durant le mariage ne s'applique plus. Une telle présomption serait incompatible avec les divers scénarios qui, dans la société moderne, peuvent se présenter après le mariage et avec la liberté que bien des gens réclament de refaire leur vie après l'échec du mariage ...

...

... Cependant, il peut être utile en pratique de commencer par établir le droit aux aliments, pour ensuite effectuer les ajustements nécessaires au moyen du quantum. ...

Elle soutient que ces propos de la Cour suprême du Canada indiquent que la décision du juge Cattanach dans Burgess (supra) était bien fondée et qu'en matière de divorce un droit à une pension alimentaire provenait de la décision d'une cour. Donc, les frais légaux engagés pour obtenir une pension alimentaire lors d'une instance de divorce seraient engagés pour la création d'un droit et seraient en conséquence de nature capitale. La décision Burgess serait correcte et les décisions de cette Cour dans Nissim et Donald, antérieures à Bracklow, devraient être mises de côté.

Conclusion

[18]          L'alinéa 56(1)b) de la Loi prévoit que le total des montants représentant chacun une pension alimentaire reçue dans l'année doit être inclus dans le revenu de la personne récipiendaire. Il est utile dans le présent débat de noter la partie introductive de l'article 56 qui se lit ainsi :

56(1)        Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

...

[19]          Vu cette référence à la portée générale de l'article 3 de la Loi, il faut penser, que les dispositions générales concernant le calcul du revenu, s'appliquent aux sources de revenu décrites à l'article 56 de la Loi, à moins de dispositions particulières de la Loi relatives aux déductions des frais légaux concernant les pensions alimentaires. Il n'y a pas de telles dispositions particulières. On pourrait souhaiter qu'il y en ait.

[20]          De toute façon, l'intimée ne conteste pas qu'il s'agit d'une dépense pour gagner du revenu. Cependant l'intimée soutient qu'il s'agit d'une dépense de nature capitale car elle a pour but d'établir un droit et qu'ainsi elle n'est pas déductible vu son exclusion par l'alinéa 18(1)b) de la Loi.

[21]          Ma lecture de la décision de la Cour suprême du Canada dans Bracklow (supra) ne m'amène pas à conclure que le droit à une pension alimentaire dans une instance de divorce est créé par le juge. Ce que la Cour suprême du Canada dit à mon sens c'est qu'il y a un droit aux aliments entre époux divorcés mais qu'il s'agit d'un droit dont le fondement est différent de celui qui existe entre des époux non divorcés. Dans l'état de mariage, le fondement est une présomption d'obligation alimentaire mutuelle. Après le divorce, l'obligation alimentaire est régie par la Loi sur le divorce et les lois provinciales d'application. Le juge ne crée pas ce droit. C'est le législateur qui l'a créé. Le juge a pour rôle de déterminer si les circonstances des époux justifient le paiement d'une pension alimentaire et quel doit en être le montant.

[22]          Je suis donc d'avis que les décisions de cette Cour dans Nissim et Donald (supra) sont bien fondées et qu'il y a un droit préexistant à des aliments entre époux divorcés et c'est ce droit qu'une personne fait valoir lorsqu'elle obtient un droit à une pension alimentaire. Dans ce sens, il y a application de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Evans v. Minister of National Revenue, [1960] S.C.R. 391, car tout comme dans l'affaire Evans, les frais de justice de l'appelante n'ont pas été engagés pour créer un droit mais pour demander et obtenir du revenu auquel elle avait droit.

[23]          Même s'il s'agissait de la création d'un droit, je suis d'avis que cela ne modifierait pas le résultat. Tout établissement d'un droit ne ressortit pas nécessairement au domaine du capital. Il faut déterminer si ce droit établi est afférent au capital de la personne. En l'espèce, je crois que deux questions sont pertinentes : s'agit-il d'un droit patrimonial? et s'agit-il d'un droit de longue durée? En réponse à la première question, le droit à une pension alimentaire est un droit personnel qui n'est pas un droit patrimonial. L'obligation aux aliments relève exclusivement de la personne du payeur, et le droit aux aliments, à la personne du bénéficiaire. Il s'agit d'un droit à un revenu et non d'un droit de propriété. En ce qui concerne sa durée, c'est un droit qui peut durer mais qui peut également être de très courte durée. C'est un droit qui varie en fonction des circonstances financières du payeur et du bénéficiaire et qui dépend de la vie de chaque personne. Comme il ne s'agit pas d'un droit patrimonial et comme sa durée est incertaine, il me semble que l'appréciation logique de tous ces éléments, pour reprendre l'expression de lord Pearce dans B.P. Australia Ltd. (supra), citée plus haut, fait qu'il ne s'agit pas d'un droit afférent au capital de la personne ou bien en immobilisation.

[24]          J'ajouterais au surplus que l'interprétation de la décision Evans en se fondant sur celle faite dans la décision Burgess semble mettre l'accent sur la création ou la non création d'un droit comme étant le ratio decidendi de la décision Evans. Ceci à mon sens doit être nuancé. La décision Evans est fondée sur le fait que les frais judiciaires avaient été engagés pour gagner du revenu et non pour obtenir un bien en immobilisation.

[25]          Pour ces motifs, les frais de justice en question ne doivent donc pas être exclus du calcul du revenu de l'appelante par l'alinéa 18(1)b) de la Loi, tel que soutenu par l'intimée. Comme il s'agissait là de son seul argument, l'appel est accordé, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, le 26e jour d'octobre, 2000.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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