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Date: 20000609

Dossier: 1999-602-IT-G

ENTRE :

CHRISTOPHER JOHN ROPER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Mogan, C.C.I.

[1] L'appelant a déposé un avis d'appel en date du 12 janvier 1999 dans lequel il disait qu'il interjetait appel “ contre les cotisations relatives à des paiements de retenues à la source au titre du compte de paye 135.172.153RP pour les années d'imposition 1995 et 1996 ”. L'intimée a demandé par voie de requête que cet avis d'appel soit radié parce qu'il ne faisait pas état de motifs d'appel raisonnables. Par une ordonnance en date du 4 mai 1999, le juge Sarchuk, de notre cour, a fait droit à la requête de l'intimée et a radié cet avis d'appel. Par une deuxième ordonnance, en date du 7 mai 1999, le juge Sarchuk a permis à l'appelant de déposer un nouvel avis d'appel relatif aux mêmes cotisations, datées du 14 et du 25 février 1997.

[2] L'appelant a déposé un nouvel avis d'appel, en date du 8 juillet 1999, disant qu'il interjetait appel “ contre des cotisations en date du 14 et du 25 février 1997 établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996, respectivement, concernant le compte de retenues sur la paye 135172153RP de l'appelant ”. L'intimée a, par voie de requête, demandé que l'appel soit rejeté pour le motif que notre cour n'a pas compétence à l'égard de l'objet de l'appel. L'objet d'un appel doit être indiqué dans l'avis d'appel. Dans l'avis d'appel en date du 8 juillet 1999, il y a les rubriques suivantes : “ Faits importants invoqués ” (paragraphes 2 à 14) et “ Questions à trancher ” (paragraphes 15 à 17). Aux fins de la détermination de l'objet de l'appel, je reproduis les paragraphes 2 à 17, inclusivement, de l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

FAITS IMPORTANTS INVOQUÉS

2. Au cours des années civiles 1995 et 1996, l'appelant a exercé le droit, à titre individuel, sous le nom de “ Stewart, Roper & Associates, Barristers & Solicitors ” ou de “ Law Office of Christopher J. Roper / Christopher J. Roper, Barrister & Solicitor ”.

3. En mars 1993, l'appelant a déposé une proposition concordataire (la “ proposition ”) conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, laquelle proposition a été approuvée par les créanciers de l'appelant en avril 1993. La proposition fait état des sommes dues à divers créanciers, y compris les arriérés de retenues à la source. Ces arriérés représentaient une responsabilité conjointe de l'appelant et de son ancien associé dans le cabinet juridique. Le fait que les créanciers approuvent la proposition a eu pour effet de supprimer la responsabilité à l'égard des dettes envers les créanciers contractées avant le dépôt de la proposition, y compris toute dette envers l'intimée au titre des arriérés de retenues à la source contractée avant le dépôt de la proposition (les “ arriérés antérieurs à la proposition ”).

4. Après l'approbation de la proposition, l'appelant et son ancien associé dans le cabinet juridique ont été contactés par des représentants de l'intimée, qui alléguaient que, malgré l'approbation de la proposition, une partie des arriérés antérieurs à la proposition restait due. L'appelant et son ancien associé dans le cabinet juridique contestaient tous les deux la position de l'intimée sur les arriérés antérieurs à la proposition et ils ont retenu les services d'un avocat pour faire connaître à l'intimée leur position officielle selon laquelle il y avait une responsabilité à l'égard des arriérés antérieurs à la proposition par suite de l'approbation de la proposition.

5. Ultérieurement, l'intimée a émis des ordres de payer en vue de saisir des fonds des comptes bancaires respectifs de l'appelant et de son ancien associé dans le cabinet juridique pour que soient payés les arriérés antérieurs à la proposition. L'avocat de l'appelant et de son ancien associé dans le cabinet juridique ont fait valoir que les arriérés antérieurs à la proposition n'étaient pas dus. Par la suite, aucune autre communication n'a été reçue de l'intimée au sujet de la responsabilité à l'égard des arriérés antérieurs à la proposition.

6. En janvier 1997, un vérificateur de l'intimée a effectué une vérification relative au cabinet juridique de l'appelant pour les années 1995 et 1996. Le relevé de compte du vérificateur en date du 29 janvier 1997 faisait état d'“ arriérés précédents ” de 28 182,95 $ relativement à des arriérés pour la période antérieure à 1995. Aucune explication n'était fournie quant à la manière dont les arriérés précédents avaient été calculés. L'appelant soutient que tous les paiements de retenues à la source étaient à jour avant 1995 et que les “ arriérés précédents ” indiqués dans le relevé de compte ne pouvaient donc que se rapporter aux arriérés antérieurs à la proposition.

7. L'appelant a continué de traiter avec des représentants de l'intimée en vue de déterminer la manière dont les “ arriérés précédents ” avaient été calculés, faisant toujours valoir qu'il estimait que ces arriérés se rapportaient aux arriérés antérieurs à la proposition, ainsi que les pénalités et intérêts accumulés, et que toutes ces sommes n'étaient pas des sommes dues en raison de l'effet de la proposition de l'appelant.

8. À partir de la date du dépôt de sa proposition, l'appelant avait été admissible à des remboursements de TPS importants sur une base suivie étant donné qu'il avait payé de la TPS en trop sur une base suivie. L'appelant a reçu des notifications de l'intimée indiquant que ces crédits étaient affectés à des “ arriérés d'impôt ”, mais, malgré ses demandes répétées, on ne lui a jamais donné de détails quant à savoir à quels arriérés étaient affectés ces crédits au titre de remboursements de TPS. L'appelant soutient que les remboursements de TPS étaient affectés aux arriérés antérieurs à la proposition réclamés à tort par l'intimée.

9. Malgré les tentatives de l'appelant pour obtenir des éclaircissements sur les “ arriérés précédents ” indiqués dans le relevé du vérificateur et sur les arriérés antérieurs à la proposition, de même que sur l'affectation des remboursements de TPS, l'intimée a délivré les avis de cotisation pour 1995 et 1996, datés respectivement du 14 et du 25 février 1997 (les “ cotisations ”). Les deux cotisations faisaient état d'un “ solde précédent ” d'environ 28 000 $, à l'égard duquel des pénalités et intérêts s'accumulaient.

10. Après l'établissement des cotisations, l'appelant a présenté d'autres demandes d'éclaircissements sur la question des arriérés précédents et sur la question de l'affectation des remboursements de TPS. Il n'a reçu de l'intimée aucune réponse satisfaisante à ces demandes. Ainsi, il a déposé des avis d'opposition aux cotisations le 14 mai 1997.

11. Après le dépôt des avis d'opposition, des négociations suivies ont eu lieu entre l'appelant et des représentants de l'intimée en vue de régler les questions en litige. Pendant que ces discussions et échanges de lettres se poursuivaient, le cabinet juridique de l'appelant a fait l'objet d'une autre vérification de l'intimée. Dans le cadre de cette vérification, un relevé de compte du vérificateur en date du 5 mars 1998 a été établi. Ce relevé faisait également état d'arriérés précédents, mais le montant qui y était indiqué était moins élevé que le montant indiqué dans le précédent relevé du vérificateur. Cela cadre avec la position de l'appelant selon laquelle des remboursements de TPS étaient affectés aux arriérés antérieurs à la proposition. Le relevé du vérificateur faisait également état d'arriérés pour l'année d'imposition 1995, qui avaient été acquittés par voie de paiement direct basé sur les arriérés pour cette année-là indiqués dans le précédent relevé du vérificateur.

12. L'appelant a continué à traiter avec des représentants de l'intimée en vue du règlement des questions le préoccupant et il a continué à surveiller l'affectation de ses remboursements de TPS, demandant des détails sur la manière dont ces remboursements avaient été affectés. Il n'a jamais reçu une réponse satisfaisante à ses demandes de renseignements. Ses calculs, communiqués aux représentants de l'intimée, indiquaient que le montant des remboursements de TPS qui aurait dû être affecté à son compte de retenues sur la paye était plus que suffisant pour compenser tout arriéré impayé à l'égard de retenues à la source pour l'année d'imposition 1996 et que l'appelant était donc admissible à un crédit en sa faveur. Malgré cela, des représentants de l'intimée ont ratifié les cotisations, et l'appelant a reçu des avis de ratification officiels en date du 14 et du 21 octobre 1998 ratifiant les cotisations.

13. Le 12 janvier 1999, l'appelant a déposé un avis d'appel des cotisations. Ultérieurement, l'honorable juge A. A. Sarchuk lui a ordonné de déposer un nouvel avis d'appel.

14. À ce jour, l'appelant n'a pas reçu les remboursements de TPS auxquels il était admissible sur une base suivie, et il faut donc présumer que ces remboursements continuent d'être affectés à tort à des arriérés de retenues à la source qui ne sont pas dus. En conséquence, l'appelant soutient que l'intimée n'a pas établi le fondement des “ arriérés précédents ” indiqués dans les cotisations et qu'elle a mal comptabilisé les remboursements de TPS auxquels il était et continue d'être admissible sur une base suivie.

QUESTIONS À TRANCHER

15. L'appelant soutient que l'intimée s'est trompée, aussi bien en fait qu'en droit, en continuant à considérer les arriérés antérieurs à la proposition comme étant dus, alors que la proposition a été approuvée et que, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, cela a eu pour effet de supprimer la responsabilité à l'égard de toute dette envers les créanciers contractée au cours de la période antérieure à la proposition.

16. L'appelant soutient que l'intimée s'est trompée, aussi bien en fait qu'en droit, en ne portant pas les remboursements de TPS au crédit du compte d'arriérés de retenues à la source pour l'année d'imposition 1996.

17. L'appelant soutient que l'intimée s'est trompée, aussi bien en fait qu'en droit, en imposant des pénalités et des intérêts sur des arriérés de retenues à la source qui ne sont pas dus.

[3] Au paragraphe 3 de l'avis d'appel, l'appelant traite d'“ arriérés de retenues à la source ” sans préciser ce qu'il entend par là. Au paragraphe 7, il traite de “ paiements de retenues à la source ”. Cette expression n'est assurément pas précise non plus, mais je pense que l'appelant désigne ainsi les sommes qu'un employeur verse à Revenu Canada au titre des retenues à la source. Si c'est ce qu'il veut dire, l'appelant ne spécifie toutefois pas si c'est lui l'employeur ou si c'est lui et son ancien associé dans le cabinet juridique. Au paragraphe 4, je pense que l'appelant a omis une négation, dans la deuxième phrase, et qu'il voulait dire qu'“ [...] il n'y avait pas de responsabilité à l'égard des [...] ”. Au paragraphe 8, il est question de “ remboursements de TPS ”, c'est-à-dire, je présume, de “ crédits de taxe sur les intrants ” au sens de l'article 169 de la loi relative à la TPS. L'avis d'appel n'est pas concis ni précis, mais il raconte quelque chose.

[4] Il importe de se rappeler que les termes “ proposition ” et “ arriérés antérieurs à la proposition ” sont définis au paragraphe 3 de l'avis d'appel. De la manière dont je comprends les questions énoncées aux paragraphes 15, 16 et 17, l'appelant demande à notre cour de déterminer : (i) si Revenu Canada a continué de considérer les arriérés antérieurs à la proposition comme étant dus par l'appelant et, dans l'affirmative, si, en droit, ces arriérés sont dus en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité; (ii) si l'appelant est admissible à des “ remboursements de TPS ”, c'est-à-dire, je présume, à des “ crédits de taxe sur les intrants ” et, dans l'affirmative, s'il est en droit d'exiger que ces crédits de taxe sur les intrants soient affectés à des arriérés de retenues à la source pour 1996; (iii) si Revenu Canada a imposé des pénalités et des intérêts au titre d'arriérés de retenues à la source et, dans l'affirmative, s'il est en droit de le faire.

[5] Dans le dossier de requête que l'avocat de l'intimée a remis à la Cour, la section 3 est une photocopie d'un avis de cotisation en date du 14 février 1997 délivré à l'appelant relativement au compte 13517 2153 RP. Le nom de l'appelant figure sous une rubrique imprimée qui dit : “ Nom de l'employeur ”. De plus, la mention de l'année 1995 figure à côté de la rubrique “ Avis de cotisation ”. Les trois sommes importantes indiquées dans ce document sont les suivantes :

Solde précédent 28 170,60 $

Impôt fédéral 555,83 $

Intérêts 171,51 $

La section 4 est une photocopie d'un formulaire semblable en date du 25 février 1997 délivré à l'appelant, en tant qu'“ Employeur ”, relativement au même numéro de compte. La rubrique “ Avis de cotisation ” ne figure pas dans la photocopie, mais je crois comprendre que c'est de l'année 1996 qu'il s'agit. Les sommes importantes indiquées dans le document de la section 4 sont les suivantes :

Solde précédent 28 961,34 $

Impôt fédéral 12 432,48 $

Impôt provincial 6 518,02 $

Régime de pensions du Canada 4 616,56 $

A.-e. 6 636,85 $

Pénalité 3 020,39 $

Intérêts 1 459,11 $

Solde $63 644,75 $

[6] Je suis convaincu que les deux avis de cotisation photocopiés aux sections 3 et 4 du dossier de requête de l'intimée représentent les cotisations contre lesquelles l'appelant dit qu'il interjette appel dans son avis d'appel en date du 8 juillet 1999. Je suis également convaincu que ces deux documents représentent des cotisations établies à l'égard de l'appelant en sa qualité d'“ employeur ”, car : (i) la rubrique “ Nom de l'employeur ” figure au-dessus du nom de l'appelant; (ii) la première phrase figurant dans chaque formulaire dit que la cotisation relative aux sommes indiquées a été établie à cause d'un manquement à l'obligation de remettre ces sommes. Le mot “ remettre ” a une importance particulière, car, en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tout employeur qui verse un traitement ou salaire doit en déduire ou en retenir le montant d'impôt fixé selon les modalités réglementaires et doit “ remettre cette somme au receveur général ”.

[7] Il est utile de résumer certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu :

227(9) Toute personne qui ne remet pas un montant déduit ou retenu est passible d'une pénalité basée sur ce montant.

227(9.2) La personne qui ne remet pas un montant déduit ou retenu doit payer des intérêts sur ce montant.

227(9.4) La personne qui ne remet pas un montant déduit ou retenu doit payer à titre d'impôt le montant ainsi déduit ou retenu.

227(10.1) Le ministre du Revenu national peut établir une cotisation pour un montant payable par une personne en vertu des paragraphes (9), (9.2) ou (9.4) de l'article 227; lorsqu'un avis de cotisation est envoyé, les articles 150 à 167 (cotisations et oppositions) et la section J (appels) s'appliquent à cette cotisation.

Je conclus que les deux avis de cotisation en date du 14 et du 25 février 1997 ont été envoyés par le ministre conformément au paragraphe 227(10.1). En vertu de l'article 167 de la Loi, un contribuable peut interjeter appel d'une cotisation. C'est ce que l'appelant dit qu'il désire faire dans son avis d'appel en date du 8 juillet 1999.

[8] Je n'accueillerai pas la requête de l'intimée, car, à mon avis, notre cour a compétence à l'égard d'une partie au moins de l'objet de l'appel. Le paragraphe 17 de l'avis d'appel dit :

[TRADUCTION]

17. L'appelant soutient que l'intimée s'est trompée, aussi bien en fait qu'en droit, en imposant des pénalités et des intérêts sur des arriérés de retenues à la source qui ne sont pas dus.

L'appelant soulève la question de savoir si Revenu Canada est en droit d'imposer des pénalités et des intérêts au titre d'arriérés de retenues à la source (quels qu'ils soient). Il est indubitable que la cotisation du 25 février 1997 impose une pénalité de 3 020,39 $ et des intérêts de 1 459,11 $. Je suis convaincu que l'appelant est en droit d'interjeter appel devant notre cour, de manière à pouvoir contester le fondement de la pénalité et des intérêts qui lui ont été imposés. À qui d'autre l'appelant pourrait-il s'adresser pour contester ces sommes vu la compétence exclusive de notre cour selon l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt?

[9] Le paragraphe 15 de l'avis d'appel dit :

[TRADUCTION]

15. L'appelant soutient que l'intimée s'est trompée, aussi bien en fait qu'en droit, en continuant à considérer les arriérés antérieurs à la proposition comme étant dus, alors que la proposition a été approuvée et que, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, cela a eu pour effet de supprimer la responsabilité à l'égard de toute dette envers les créanciers contractée au cours de la période antérieure à la proposition.

Les deux cotisations du 14 et du 25 février 1997 commencent par faire état d'un montant d'environ 28 000 $ appelé “ Solde précédent ”. Il ressort clairement des “ Faits importants invoqués ” par l'appelant que ce dernier estime que le solde précédent inclut les arriérés antérieurs à la proposition qui sont définis par l'appelant au paragraphe 3. Encore là, je suis convaincu que l'appelant peut interjeter appel devant notre cour, de manière à pouvoir contester la source du montant de 28 000 $. Si l'intégralité ou une partie de ces 28 000 $ représente ce que l'appelant appelle les arriérés antérieurs à la proposition, l'appelant peut présenter des arguments quant à savoir si, en droit, sa responsabilité à l'égard d'arriérés antérieurs à la proposition s'est éteinte du fait d'une certaine opération conclue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

[10] Lorsqu'un contribuable interjette appel devant notre cour contre une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Cour a compétence pour examiner et trancher toutes les questions secondaires relatives à l'appel. Dans le cas du présent appel, le juge qui présidera le procès pourra devoir déterminer si une certaine responsabilité de l'appelant s'est éteinte en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, dans la mesure où cette question précise n'a pas déjà été tranchée par un tribunal compétent en matière de faillite. Dans l'appel Anderson Estate (C.C.I., no 91-2298(IT)G, 1er décembre 1994 (95 DTC 758)), la question que je devais trancher était de savoir si une dame qui avait reçu certains biens de la succession avait une preuve suffisante à première vue contre la succession relativement à l'imposition d'une fiducie judiciaire. Dans l'appel Bartholomew Denelzen (C.C.I., no 93-344(IT)G, 9 février 1996) (97 DTC 456)), la question que je devais trancher était de savoir si une lettre signée par deux avocats pouvait modifier un contrat familial en vertu de la loi de l'Ontario intitulée Loi sur le droit de la famille. Notre cour a compétence pour trancher la question soulevée au paragraphe 15 de l'avis d'appel.

[11] Le paragraphe 16 de l'avis d'appel dit :

[TRADUCTION]

16. L'appelant soutient que l'intimée s'est trompée, aussi bien en fait qu'en droit, en ne portant pas les remboursements de TPS au crédit du compte d'arriérés de retenues à la source pour l'année d'imposition 1996.

L'appelant n'a pas indiqué qu'il en appelait en vertu de la loi relative à la TPS, de sorte qu'il ne peut traiter de la question de savoir s'il a droit à des crédits particuliers de taxe sur les intrants. Par contre, si l'intimée admet que l'appelant a droit à des crédits particuliers de taxe sur les intrants, l'appelant est en droit de présenter des arguments quant à savoir si ces crédits de taxe sur les intrants peuvent être portés en déduction d'une somme dont il serait par ailleurs redevable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[12] La requête de l'intimée visant le rejet de l'appel pour le motif que notre cour n'a pas compétence à l'égard de l'objet de l'appel est rejetée. L'intimée aura une prolongation de délai pour déposer et signifier sa réponse à l'avis d'appel. Cette réponse devra être déposée et signifiée au plus tard le 15 septembre 2000.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juin 2000.

“ M. A. Mogan ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 24e jour de novembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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