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Date: 20000110

Dossier: 98-65-UI

ENTRE :

LES SERVICES IMMOBILIERS SIMMCO D.P. INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel d’une décision confirmant des cotisations (évaluations) pour des contributions ouvrières et patronales impayées pour les années 1993, 1994 et 1995 à l'égard de 168 employé(e)s ainsi que pour la pénalité et les intérêts s'y rapportant. Les avis de cotisation en date du 10 janvier 1997 sont adressés à la société Les Services Immobiliers Simmco Inc.

[2] En premier lieu, dans son avis d'appel, l'appelante, les Services Immobiliers Simmco D.P. Inc., interjette son appel de bene esse, c'est-à-dire pour ce qu'ils valent puisqu'elle prétend ne pas être la bonne personne cotisée et qu'ainsi les cotisations ne sont pas valides à son égard. L'appelante prétend, par ailleurs, avoir l'intérêt légal requis pour interjeter appel puisque qu’elle soutient que “ Revenu Canada continue de viser l'Appelante par ses démarches de perception ”.

[3] En deuxième lieu, dans son avis d'appel, l'appelante soutient qu'il n'y a aucun lien entre elle et les travailleurs visés par les avis de cotisation et qu'en réalité l'employeur de ces personnes était la société 2755963 Canada Inc. faisant affaires sous la raison sociale Simmco Voyages-Vacances Enr.

[4] Pour ces deux motifs, l'appelante demande à la Cour d'accueillir son appel. L'appelante ne soulève pas la question d'assurabilité.

[5] D'abord, il importe de remarquer que si j'en venais à la conclusion que les cotisations ne sont pas valides à l'égard de l'appelante et ce, à cause de l'erreur de désignation contenue dans les avis de cotisation, une telle décision mettrait automatiquement fin au débat devant cette Cour sans qu'il soit nécessaire d'aborder le deuxième point soulevé par l'appelante. Il fut donc convenu avec les avocats des parties de procéder en deux étapes, soit, dans un premier temps, d'entendre la preuve et les arguments des parties sur le premier point seulement étant entendu qu'il n'y aurait lieu de passer à la seconde étape, c'est-à-dire à l'audition de la preuve et des arguments sur le deuxième point soulevé par l'appelante que si j'en venais à la conclusion que l'erreur de désignation de l'appelante dans les avis de cotisation n'est pas fatale et n'entraîne pas la nullité des cotisations.

[6] Pour le moment, j'aborde donc la première question seulement.

[7] Mme Marie-Paule Préfontaine a témoigné pour l'appelante et M. Yves Charette, vérificateur à Revenu Canada, a témoigné pour l'intimé.

[8] La société Les Services Immobiliers Simmco D.P. Inc. a été constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec, le 29 novembre 1988. Il s'agit d'une société de gestion immobilière. Mme Préfontaine possède un tiers des actions de la société et en est également l'un des administrateurs et la présidente. Les autres actionnaires et administrateurs sont M. Jacques Ducharme et Mme Yvonne Philibert.

[9] Par ailleurs, Mme Préfontaine affirme être la seule actionnaire et l'administrateur unique d'une autre société, 2755963 Canada Inc., faisant affaires sous le nom de Simmco Voyages-Vacances Enr. Il s'agit d'une société constituée le 30 septembre 1991 en vertu de la Loi régissant les sociétés par actions de régime fédéral.

[10] Selon Mme Préfontaine, la société 2755963 Canada Inc. faisant affaires sous le nom Simmco Voyages-Vacances Enr. a commencé à être utilisée par elle en 1993 pour faire la promotion et la vente de vacances à temps partagé (time-sharing). Elle affirme que sur les conseils de son comptable, la société Les Services Immobiliers Simmco D.P. Inc. a cessé ses activités à la fin de 1993 et que la gestion des immeubles a été poursuivie par M. Ducharme et Mme Philibert en utilisant une troisième société. Il s'agit de la société 2755955 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de Gestion Simmco. Mme Préfontaine affirme avoir pour sa part cessé de travailler à la gestion d'immeubles pour se consacrer aux activités de promotion et de vente de vacances à temps partagé. Je note en passant que la déclaration de la société 2755963 Canada Inc. qui entendait faire affaires sous les nom et raison sociale de Simmco Voyages-Vacances Enr. a été signée le 25 octobre 1993 par M. Jacques Ducharme à titre de président (Pièce A-2).

[11] Lors de son témoignage, Mme Préfontaine a aussi affirmé être la personne autorisée à signer les chèques pour Simmco Voyages-Vacances Enr. en ajoutant toutefois que Mme Yvonne Philibert pouvait également signer en son absence. On réalise donc que M. Ducharme et Mme Philibert avaient ainsi un certain rôle dans la société 2755963 Canada Inc.

[12] Selon Mme Préfontaine, les personnes concernées par les cotisations pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 dont les avis sont en date du 10 janvier 1997 travaillaient en réalité pour Simmco Vacances-Voyages Enr., donc pour la Société 2755963 Canada Inc. et non pour l'appelante, laquelle avait selon elle et, tel que précédemment mentionné, cessé ses activités à la fin de 1993.

[13] Pourtant, pour les trois années en litige, certaines personnes rendant manifestement des services à l'appelante, soit Mme Francine Pilote remplacée par la suite par Mme Johanne Francoeur, ont complété des relevés sommaires T4A au nom de Les Services Immobiliers Simmco Inc. avec le numéro d'employeur CJJ031306 qui lui avait été attribué. Qui plus est, les relevés T4A émis pour les trois années aux quelques 168 travailleurs concernés indiquent toujours le même numéro d'employeur. Toutefois, le nom de l'employeur indiqué sur ces relevés est “ Simmco ” pour l'année d'imposition 1993, “ Services Imm. Simmco Inc. ” pour l'année d’imposition 1994 et “ Services Immobiliers Simmco Inc. ” pour l’année d’imposition 1995.

[14] Toujours selon Mme Préfontaine, les sommaires et les relevés T4A auraient dû indiquer 2755963 Canada Inc. comme employeur. Selon elle, l'erreur n'aurait été découverte qu'après la réception des avis de cotisations du 10 janvier 1997 et elle aurait alors elle-même demandé un nouveau numéro d'employeur pour refaire tous les relevés émis aux travailleurs, cette fois, au nom de la société 2755963 Canada Inc.

[15] Selon M. Yves Charette, vérificateur des retenues à la source pour Revenu Canada, c'est après avoir reçu un mandat de vérification du service de l'assurabilité en décembre 1995 qu'il communiqua pour la première fois avec l'appelante par lettre adressée à la société Les Services Immobiliers Simmco Inc. à l'attention de Mme Préfontaine (Pièce I-4). Dans cette lettre, il faisait part de son intention de vérifier sur place les livres et registres comptables en rapport avec les salaires et les retenues à la source versés en 1993, 1994 et 1995. La visite aux bureaux de la société situés au 5365 Jean Talon Est, 4e étage était alors prévue pour le 19 décembre 1995.

[16] Selon M. Charette, c'est à la suggestion de M. Sylvain Ethier, comptable de la société que la visite prévue a été reportée après la période des fêtes. Par la suite, une rencontre d'une durée de deux à trois heures a effectivement eu lieu entre M. Charette, Mme Préfontaine et M. Ethier. M. Charette affirme qu'à cette occasion il ne fut question que du travail des différentes personnes comme vendeurs indépendants pour la société et que Mme Préfontaine lui aurait alors remis une convention de type “ agence de vente ” (Pièce I-5).

[17] Suite à cette première rencontre, M. Charette affirme que M. Ethier lui a téléphoné en mai 1996 pour fixer une nouvelle rencontre avec un certain M. Pontbriand, un fiscaliste. Lors de cette rencontre à laquelle participaient M. Charette, M. Ethier ainsi que M. Pontbriand, ce dernier aurait à nouveau fait valoir que les vendeurs étaient des travailleurs indépendants.

[18] M. Charette affirme que lors de ces rencontres il n'a jamais été mentionné que les travailleurs auraient été payés par une autre société. Par la suite, en juillet, M. Charette a tenté d'obtenir les livres et registres de la société sans succès puisqu'on lui a fait valoir que la firme comptable déménageait alors ses bureaux de Longueuil à St-Léonard.

[19] M. Charette affirme avoir en vain tenté de rejoindre le comptable, M. Ethier à plusieurs reprises en septembre et octobre 1996 et avoir alors laissé des messages.

[20] Comme il ne recevait aucun retour d'appel, M. Charette a fait venir les T4A émis par la société. Par référence au numéro d'employeur CJJ031306 inscrit sur tous les T4A émis au nom des travailleurs. M. Charette a vérifié l'information obtenue par Revenu Canada lors de l'émission de ce numéro. Le nom de société inscrite était Les Services Immobiliers Simmco Inc. dont les administrateurs étaient Mme Marie-Paule Préfontaine, Mme Yvonne Philibert et M. Jacques Ducharme.

[21] Étant persuadé que les travailleurs étaient en réalité des employés de cette société et non des travailleurs autonomes, M. Charette décida d'annuler les relevés T4A pour les remplacer par des relevés T-4 tenant compte notamment des déductions à la source et des contributions pour l'assurance-chômage qui devaient être payées sur les commissions versées aux travailleurs par la société. Les cotisations (évaluations) en litige ont ensuite été établies à l'encontre de la société Les Services Immobiliers Simmco Inc. M. Charette affirme également que certains relevés T-4 avaient aussi été émis par la même société pour quelques employés et que les déductions à la source avaient été versées en utilisant le même numéro d'employeur.

[22] Selon M. Charette, en aucun temps au cours de cette période il n'a été fait mention par qui que ce soit qu'il s'agissait de la mauvaise société ou que les chèques émis aux travailleurs l'auraient été par une autre société.

[23] Finalement, M. Charette affirme que ce n'est qu'en mars 1998 suite à un appel, présumément de la part d’un représentant de l’appelante, que les initiales D.P. ont été ajoutées au nom de la société aux fins de son inscription comme employeur tout en conservant toujours le même numéro de compte.

[24] À ces éléments de preuve touchant la première question, j'ajouterai qu'il appert des registres de l'Inspecteur Général des Institutions financières, d'une part, qu'il n'existe aucune société constituée sous les nom de Les Services Immobiliers Simmco Inc. et, d'autre part, que près de cinquante sociétés ou entreprises utilisent Simmco, Simco ou Symco dans leur nom.

[25] L'avocat de l'appelante soutient que les cotisations ne sont pas valides quant à l'appelante puisque celle-ci n'est pas la personne visée. En effet, dit-il, il manque deux éléments distinctifs, soit les initiales D.P., à la désignation faite par Revenu Canada. Selon lui, cet élément constitue une erreur substantielle à cause du grand nombre de sociétés ou d'entreprises utilisant l'appellation Simmco. Il soutient également que dans la présente affaire, les administrateurs de l'appelante subissent un préjudice car ce sont leurs biens qui sont en cause alors qu'en réalité la cotisation vise une société qui est inexistante.

[26] L'avocat souligne qu'il a été décidé que des erreurs de forme contenues dans un avis de cotisation comme celles que l'on retrouve notamment dans les affaires Greenwood Estate v. The Queen, 90 DTC 6690 et Le Procureur Général du Canada c. Fernand Théoret (1989), 99 N.R. 81 n'invalident pas la cotisation. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une erreur de substance comme celle que l'on retrouve dans l'affaire Guaranty Properties Limited et al. v. The Queen, 87 DTC 5124, où l'avis de cotisation avait été adressé au mauvais contribuable il a été décidé que cet élément était suffisant pour invalider la cotisation. L'avocat de l'appelante soutient que l'erreur dont il s'agit ici en est une de substance portant sur le nom même de la société et que les cotisations doivent être déclarées invalides puisque les avis ont été envoyés à une société qui n'existe pas.

[27] Pour sa part, l'avocat de l'intimé souligne que l'appelante ne peut invoquer sa propre turpitude en plaidant que l'erreur commise est fatale alors que la cotisation a été établie en fonctions des renseignements fournis en son nom. Il reconnaît que même si l'article 56 de la Loi sur l'assurance-chômage n'est pas si explicite que le paragraphe 152(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu quant à la présomption de validité d’une cotisation et qu'il n'existe pas en matière d'assurance-chômage de disposition équivalente à celle de l'article 166 de la Loi de l'impôt sur le revenu confirmant l'absence d'effets de certaines erreurs, il n'en a pas moins été décidé par le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Théoret (précitée) que l'intention du législateur était manifestement la même en cette matière.

[28] L'avocat de l'intimé rappelle également que la responsabilité fiscale d'un contribuable découle de la loi et non de la cotisation elle-même. Au soutien de ses arguments, il s'appuie aussi sur les décisions dans les affaires M.N.R. c. Leung, [1994] 1 C.F. 482, The Queen v. Riendeau, 90 DTC 6076, décision confirmée par la Cour d’appel fédérale, 91 DTC 5416 et Greenwood (précitée).

[29] Sur ce premier point, j'estime que les avis de cotisations du 10 janvier 1997 rédigés au nom de Les Services Immobiliers Simmco Inc. au lieu de Les Services Immobiliers Simmco D.P. Inc. qui est le nom complet de l'appelante n'annulent pas les cotisations et constituent des avis de cotisations valides quant à l'appelante.

[30] D'abord, la preuve démontre que les cotisations ont été établies et les avis rédigés en fonction des renseignements fournis par les mandataires de l'appelante lors de l'obtention d'un numéro de compte d'employeur auprès de Revenu Canada. Les avis de cotisations font d'ailleurs état de ce numéro de compte CJJ031306. L'adresse de l'appelante est la bonne et l'appelante a dûment reçu les avis. Durant les années 1993, 1994 et 1995, des employés ou mandataires de l'appelante ont identifié celle-ci par ce même numéro de compte sur tous les relevés T4A émis à 168 travailleurs tout en utilisant sur les mêmes relevés trois appellations différentes pour le nom de l'employeur soit “ Simmco ” pour 1993, “ Services Imm. Simmco Inc. ” pour 1994 et “ Services Immobiliers Simmco Inc. ” pour 1995. Au cours de la vérification par M. Charette de Revenu Canada, Mme Préfontaine a bien reçu la lettre que celui-ci adressait au nom de Les Services Immobiliers Simmco Inc. à son attention. Elle a d'ailleurs rencontré M. Charette avec le comptable de l'appelante et ce dernier a également participé en compagnie d'un fiscaliste à une deuxième rencontre avec M. Charette. Des discussions ont eu lieu sur le fond de la question en rapport avec les travailleurs à qui l'appelante avait émis pour les trois années en litige des relevés T4A sans avoir procédé à des déductions à la source. Jamais la question de la désignation correcte de l'appelante avec les initiales D.P. n'a été soulevée. Il s'agit bien en effet d'une question de désignation correcte et non d'identification puisque tous ces éléments relient l'appelante et l'appelante seule aux travailleurs jusqu'au moment des cotisations. Il n'a aucune confusion possible ou erreur sur la personne d'autant plus qu'il est admis qu'il n'existe aucune société constituée sous le nom de Les Services Immobiliers Simmco Inc. Dans les circonstances, j'estime que l'appelante ne peut se plaindre d'une erreur de désignation au prétexte que les initiales D.P. n'ont pas été ajoutées à son nom sur les avis de cotisation. Quant à la question de préjudice, la preuve n'en établit aucun qui soit relié de façon directe ou indirecte à l'omission des initiales D.P. dans la désignation de l'appelante sur les avis de cotisation. Il ne faut pas tenter de faire prendre des vessies pour des lanternes.

[31] Pour terminer sur ce premier point, je dirai simplement que le jugement dans l'affaire Guaranty Properties Limited et al. (précitée) sur lequel s'appuie l'avocat de l'appelante m'apparaît tout à fait inapplicable aux circonstances de la présente affaire. Dans cette affaire, il s'agissait en réalité de déterminer si une nouvelle cotisation pour une année d'imposition antérieure d'une société ayant été partie à une fusion avec d'autres sociétés pouvait être établie à l'égard de la société issue de la fusion alors que cette dernière avait déjà elle-même été partie à une seconde fusion avec d'autres donnant ainsi naissance à une troisième société et que le tout avait été porté à la connaissance de Revenu Canada. Il a été décidé que seule la troisième société issue de la deuxième fusion pouvait être cotisée et qu'ainsi la cotisation établie à l'égard de la société issue de la première fusion n'était pas valide. Cette situation ne présente rien en commun avec les circonstances de la présente affaire, à tout le moins en ce qui concerne la première question soumise.

[32] Ayant décidé que les cotisations établies le 10 janvier 1997 n'étaient pas invalides au seul motif d'une désignation incorrecte de l'appelante, la deuxième question qui se pose est celle de savoir si les travailleurs visés étaient ou non des employés de celle-ci. L'audition des appels a donc été poursuivie sur cette question.

[33] Lors de cette audition, Mme Marie-Paule Préfontaine a témoigné à nouveau. Modifiant son témoignage antérieur, elle affirme maintenant qu'après vérification avec son comptable, c'est plutôt à la fin de 1992 et non de 1993 que l'appelante a cessé toutes ses activités. Les copies des déclarations de revenu de celle-ci soumises en preuve sont non signées et non datées. Elles n'indiquent pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 aucun revenu pour ces années (Pièce A-3). Mme Préfontaine affirme que l'appelante n'avait aucun employé à compter de janvier 1993. Toutefois, comme on le sait, c'est en identifiant l’appelante comme employeur que l’on a émis les relevés T4A aux travailleurs concernés de même que les relevés sommaires TA-4 pour ces années.

[34] Selon Mme Préfontaine, les activités de gestion immobilière de l'appelante ont, à compter de 1993, été poursuivis par la société 2755955 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de Gestion Simmco Enr. Les actionnaires de cette société étaient Mme Yvonne Philibert et M. Jacques Ducharme. Par erreur, la déclaration de revenu 1993 de cette société a été produite en identifiant le contribuable comme étant la société 2755963 Canada Inc. au lieu de la société 2755955 Canada Inc. (Pièce I-6). Selon Mme Préfontaine, elle aurait elle-même demandé au comptable que l’erreur soit corrigée et elle pense qu’elle l’aurait été l'année suivante. Pourtant, aucune déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1993 de la société 2755963 Canada Inc. n’a été soumise en preuve. Seule une déclaration pour l’année d’imposition 1995 l’a été (Pièce I-10).

[35] Quant aux activités reliées à la vente ou la location d'unités à temps partagé auxquelles auraient été associés les 168 travailleurs visés par les cotisations en litige, elles auraient été poursuivies exclusivement par la société 2755963 Canada Inc. au cours des trois années 1993, 1994 et 1995. Cette société, dont Mme Préfontaine prétend n'avoir toujours été que l'unique actionnaire et administrateur, faisait affaires sous les nom et raison sociale de Simmco Voyages-Vacances Enr. Toutefois, la déclaration de raison sociale produite à la Cour supérieure du district de Montréal indique que la société 2755963 Canada Inc. n’entend faire affaires sous ces nom et raison sociale qu'à compter du 25 octobre 1993 (Pièce A-2). Cette déclaration a été signée par M. Jacques Ducharme qui s'y décrit comme président. Dans son témoignage, celui-ci affirme qu'il a en quelque sorte signé la déclaration par complaisance puisqu'il soutient n'avoir jamais été président et administrateur de cette société.

[36] Des copies de chèques ayant servi au paiement des travailleurs concernés ont été soumises en preuve (Pièces A-5 et I-11). Pour l'année 1993, les copies des chèques soumises en preuve indiquent comme désignation du tireur Simmco D.P. Inc. (G.R.V.) et sont tirés sur un compte portant le numéro 1029-952 (Pièce A-14). Dans son témoignage, Mme Préfontaine a expliqué que les initiales G.R.V. signifiaient Grand Réseau Vacances et qu'en réalité la société 2755963 Canada Inc. avait utilisé ce compte de banque ouvert par l'appelante en janvier 1993 pour la poursuite de ses propres activités et ce, de janvier à octobre 1993. En décembre 1993, la société 2755963 Canada Inc. aurait ouvert un nouveau compte soit le 1032-211 portant l'identification Simmco Voyages Vacances (Pièce A-14). Pour les années 1994 et 1995, tous les chèques soumis en preuve portent cette désignation Simmco Voyages Vacances et sont tirés sur le compte portant le numéro 1032-211 (Pièce A-5). Quelques chèques tirés sur ce compte portent une date en 1993 (Pièces A-5 et I-11). Aucun n'est antérieur au 2 décembre 1993.

[37] La société 2755955 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de Gestion Simmco aurait utilisé un autre compte ouvert au nom de l'appelante pour ses activités de gestion immobilière entre janvier et novembre 1993. Il s’agit du compte portant le numéro 1029-039 ouvert par l’appelante dès 1988. Un nouveau compte aurait été ouvert au nom de la société 2755955 Canada Inc. en décembre 1993 seulement. Ce compte porte le numéro 1032-203 (Pièce A-15).

[38] D'autres documents ont été déposés en preuve par Mme Préfontaine pour démontrer que les travailleurs concernés n'étaient pas des employés de l'appelante mais plutôt de la société 2755963 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de Simmco Vacances-Voyages Enr. au cours des années en litige.

[39] Ainsi des copies d'une “ convention d'agence de vente ” signés avec un certain nombre de travailleurs pour la vente de “ condos à temps partagé ” identifient “ la compagnie ” exploitant l'entreprise comme étant simplement “ Simmco Vacances Enr. ” (Pièce A-7). Les documents portent tous une date en 1994, 1995 ou 1996. Aucun n'est daté de 1993.

[40] Des copies de conventions de “ bail à temps partagé ” ont aussi été soumises en preuve (Pièce A-6). Dans ces documents, le locateur y est identifié comme étant “ Simmco Vacances Enr. ”. Tous les documents sont datés de 1994 ou de 1995. Encore une fois, aucun document n'a été produit pour 1993 dans le but de démontrer que les travailleurs rendaient des services à la société 2755963 Canada Inc. plutôt qu'à l'appelante jusqu'à la fin d'octobre 1993.

[41] Par ailleurs, pour ajouter à la confusion, dans certains autres documents produits en preuve, le nom de “ Simmco Inc. ” et celui de “ Simmco Service Immobilier Conseil ” sont utilisés (Pièces I-8 et I-9). Selon Mme Préfontaine l’appellation Simmco Inc. aurait été utilisée dans un bail pour les locaux utilisés par les sociétés 2755955 Canada Inc. et 2755963 Canada Inc. pour “ représenter ” les deux sociétés alors qu’aucune société n’a été constituée sous ce nom. Quant à l’appellation “ Simmco Service Immobilier Conseil ” il ne s’agirait, selon elle, que d’un “ logo ” utilisé sur la papeterie de la société 2755963 Canada Inc. Elle dit ignorer si la société 2755955 Canada Inc. utilisait également la même papeterie.

[42] Le témoignage de M. Ducharme n'apporte pas vraiment d'éclaircissement sur la situation si ce n'est qu'il soutient lui aussi que l'appelante a cessé ses activités en 1992 et qu'à compter de 1993 ce sont les sociétés 2755955 Canada Inc. (Gestion Simmco) et 2755963 Canada Inc. (Simmco Vacances-Voyages Enr.) qui ont chacune poursuivies des activités différentes en utilisant, à compter de janvier 1993, chacune un compte de banque différent ouvert au nom de l'appelante, et ce jusqu'en novembre 1993 pour la première et jusqu'en octobre 1993 pour la seconde. Par la suite, chacune des sociétés aurait ouvert son propre compte de banque. Les quelques employés travaillant à l'administration pour les deux sociétés auraient été payés par chacune d'elles. Toutefois, un seul chèque était habituellement fait pour les retenues à la source et la société qui avait payé se faisait rembourser la part de l'autre (Pièce I-12).

[43] Mme Lise Legault, responsable des contrats et de l'équipe de vente pour les vacances à temps partagé relevant de Mme Préfontaine a aussi témoigné pour l'appelante. Elle affirme qu'elle travaillait pour Simmco Vacances. Toutefois, elle admet avoir reçu des chèques identifiés au nom de Simmco D.P. Inc. (G.R.V.) (Pièce I-11). Elle affirme que pour elle, c’était la “ même chose ”.

[44] Que conclure de cet imbroglio. La multiplication des erreurs et l'utilisation de noms différents pour désigner une même entité laissent pour le moins perplexe.

[45] Malgré le fait que l'appelante ait émis les relevés T4A et complété les relevés sommaires T4A en s'identifiant, sous différents noms comme l'employeur des travailleurs concernés, les documents soumis en preuve établissent, selon la prépondérance des probabilités que c'est à la société 2755963 Canada Inc. (Simmco Vacances-Voyages Enr.) plutôt qu'à l'appelante que les travailleurs auraient été rattachés en 1994 et 1995.

[46] En ce qui concerne l'année d'imposition 1993, les choses m'apparaissent beaucoup moins claires, du moins en ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 novembre, c'est-à-dire pour la période au cours de laquelle ils ont été payés par des chèques tirés sur un compte de l'appelante.

[47] Bien que l'appelante n'ait déclaré aucun revenu pour l'année 1993 et que l'on soutienne qu'elle n'a eu aucune activité, il n'en reste pas moins qu'elle avait deux comptes de banque ouverts à son nom dans lequel ont été déposés des sommes importantes et sur lesquels plusieurs centaines de chèques ont été tirés notamment pour payer les travailleurs concernés. Il est ainsi difficile de conclure que l'appelante n'a eu aucune activité durant cette période même si la déclaration produite est à l'effet contraire. On peut penser que le résultat de ses activités durant la période de janvier à novembre 1993 ait pu, après coup, être réparti entre les deux sociétés 2755955 Canada Inc. et 2755963 Canada Inc. en fonction des activités de gestion immobilière et de vente de vacances à temps partagé de même que de l'utilisation de comptes bancaires différents.

[48] Aucun document ne permet de rattacher les travailleurs à une autre société que l'appelante entre le 1er janvier 1993 et la fin de novembre de la même année. Il n'y a aucune preuve que c'est la société 2755963 Canada Inc. qui aurait utilisé les initiales G.R.V. pour s'identifier. Au contraire, c'est l'appelante elle-même qui se désigne ainsi sur les chèques émis aux travailleurs jusqu'en novembre 1993.

[49] En réalité, selon les documents soumis en preuve, la première manifestation d'activité de la société 2755963 Canada Inc. ou de la raison sociale Simmco Voyages-Vacances Enr. se retrouvent précisément dans la déclaration de raison sociale signée par M. Jacques Ducharme le 25 octobre 1993.

[50] J'estime donc que la preuve présentée par l'appelante est insuffisante pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les travailleurs payés par des chèques tirés sur son compte de janvier à novembre 1993 n'étaient pas ses employés.

[51] En conséquence de ce qui précède, l'appel de la décision est admis et l’affaire est renvoyée au Ministre du revenu national pour qu’il l’étudie de nouveau et rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que les travailleurs concernés n’étaient pas des employés de l’appelante pour la période du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1995.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de janvier 2000.

“ P.R. Dussault ”

J.C.C.I.

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