Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000107

Dossiers: 98-1736-IT-I; 98-3866-IT-I

ENTRE :

ANNE SHARPE & FLOYD ROSS

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée.

Le juge D. Rowe

Motifs du jugement

M. LE JUGE : Il s'agit essentiellement en l'espèce de déterminer si plus d'un particulier a le droit, relativement à une année d'imposition, de déduire un montant. Compte tenu de la preuve en l'espèce, je ne vois pas comment l'autre personne en cause ici pourrait avoir le droit de déduire un montant.

Me PETERSMYER : Je crois que c'est une conclusion des plus équitables, Monsieur le juge. Lorsqu'il est saisi de tels cas, Revenu Canada s'efforce d'interpréter l'alinéa 118(1)b) de la manière la plus libérale possible. Il s'appuie sur la jurisprudence, selon laquelle “ à tout moment dans l'année la personne doit maintenir un établissement domestique [...] ”, ce qu'ils ont fait, “ [...] et au cours de cette période elle doit subvenir aux besoins de la personne ”, ce que, selon les faits soumis à Revenu Canada, les deux particuliers en cause en l'espèce ont fait.

Cependant, compte tenu du témoignage de M. Ross ce matin et étant donné l'omission de Mme Sharpe de comparaître, j'estime qu'il s'agit d'une conclusion des plus équitables.

M. LE JUGE : L'appelant, Floyd Ross, a interjeté appel relativement à l'année d'imposition 1996. Dans le calcul de son revenu pour l'année en question, il a demandé la déduction de 5 380 $ au titre de l'équivalent du montant pour conjoint. Cependant, l'ancienne épouse de l'appelant, Anne Sharpe, a elle aussi demandé l'équivalent du montant pour conjoint pour la même année d'imposition.

En conséquence, le ministre a refusé la déduction demandée par les deux conjoints, se fondant sur la disposition de la Loi selon laquelle, lorsque les conjoints sont incapables de s'entendre sur le droit à la déduction, ni l'un ni l'autre n'est autorisé à déduire le montant en question.

Après avoir été inscrite au rôle, l'affaire a été soumise à la Cour à Victoria — au juge Teskey — le 30 avril 1999, et les circonstances ont été expliquées aux deux appelants, Floyd Ross et Anne Sharpe. De ce fait, l'affaire a été ajournée et l'audition a été fixée à une date ultérieure, soit à aujourd'hui. Les deux appelants ont été avisés que l'audition de l'appel aurait lieu cette fois-ci à Nanaimo.

M. Ross a comparu aujourd'hui et Anne Sharpe n'a pas comparu.

Selon la preuve, M. Ross a obtenu la garde de sa fille en 1990, alors que celle-ci était âgée de neuf ans, et a continué de s'en occuper comme chef de famille monoparentale. Il a eu des problèmes de santé au printemps de 1996 et, par la suite, soit entre le 20 septembre et le 16 décembre, sa fille est allée vivre chez son ex-épouse. L'appelant Floyd Ross et sa fille ont pu aller en vacances ensemble pendant une partie des mois de décembre et de janvier.

L'appelant a continué à avoir des problèmes de santé et sa fille a continué de passer les nuits chez Anne Sharpe en 1997. Cependant, pendant tout ce temps, sa fille est allée chez l'appelant au moins trois fois par semaine.

Anne Sharpe n'a pas demandé l'équivalent du montant pour conjoint en 1997. Cette année-là, elle a menacé d'intenter des poursuites pour obtenir la garde de l'enfant et le versement d'une pension alimentaire, mais elle n'est pas passée à l'action. Le 1er octobre 1997, M. Ross lui a versé 2 000 $ à titre de remboursement de toutes les dépenses qu'elle avait engagées de 1996 jusqu'au mois d'août 1997, et il est même allé jusqu'à payer les cadeaux d'anniversaire et le permis d'apprenti conductrice de la jeune fille.

Dans ces circonstances, pour que le ministre — en l'absence d'entente — en vienne à la décision que ni l'un ni l'autre conjoint n'obtiendra le montant, il faut d'abord que les deux particuliers aient droit au montant en question. Dans la présente affaire, je ne vois pas comment, dans le contexte de l'alinéa 118(4)b), on pourrait dire que, au cours de l'année d'imposition 1996, Anne Sharpe avait droit à une telle déduction. La pension alimentaire qui a été accordée était très modeste, et c'est principalement M. Ross qui a subvenu aux besoins de l'enfant. Quoi qu'il en soit, il y a eu par la suite un remboursement complet des dépenses engagées au cours de cette période de 1996.

À mon avis, Anne Sharpe n'avait pas droit à la déduction. En conséquence, il ne s'agit pas d'un cas où plus d'une personne a droit à la déduction aux termes du paragraphe 118(1). La seule personne ayant droit à la déduction sous le régime de la Loi dans l'année d'imposition était M. Ross.

Par conséquent, l'appel de M. Ross est admis avec frais et la cotisation est déférée au ministre pour le motif que l'appelant a droit à l'équivalent du montant pour conjoint tel qu'il l'a demandé.

Quant à l'appel d'Anne Sharpe, elle a été dûment avisée de l'heure, de la date et du lieu de l'audience et elle a omis de comparaître. Par conséquent, son appel est rejeté.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 21e jour de novembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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