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Date: 20000509

Dossiers: 2000-60-EI; 2000-61-CPP; 2000-88-EI; 2000-89-CPP; 2000-92-EI; 2000-93-CPP; 2000-116-EI; 2000-115-CPP

ENTRE :

MUKESH MIRCHANDANI, EUGENE MARCOUX, ROUMEN MILEV, HUSSAM BAWA,

Appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Il s'agit d'appels qui ont été entendus ensemble sur preuve commune, avec le consentement des parties, à Saskatoon (Saskatchewan), les 19 et 20 avril 2000. Les appelants ont tous témoigné et ont appelé à témoigner Edwin Hobday, directeur administratif de la Saskatchewan Medical Association, qui négocie les contrats pour le compte des médecins de la Saskatchewan. Les appelants, tous des psychiatres, ont exercé leur profession en Saskatchewan au cours des périodes pertinentes de 1999. Le Dr Mirchandani a pratiqué, en vertu de contrats semblables, à Yorkton pendant 13 ans; le Dr Marcoux a pratiqué, en vertu de contrats semblables, pendant cinq ans à Saskatoon; le Dr Milev a pratiqué, en vertu de contrats semblables, pendant quatre ans à Regina; le Dr Bawa a pratiqué, en vertu de contrats semblables, à Moose Jaw pendant cinq ans environ, mais il s'est depuis installé à Calgary.

[2] La question en litige est la même dans tous les appels. Les hypothèses sont identiques dans les réponses à tous les avis d'appel. Les paragraphes 5, 6 et 7 sont tirés de la réponse à l'avis de l'appel du Dr Mirchandani en matière d'assurance-chômage, car son dossier porte le premier numéro attribué à ces appels dans les dossiers de la Cour. Se trouvent insérées entre les hypothèses citées les remarques de la Cour concernant les médecins ou l'un d'eux en particulier si cela est nécessaire Les paragraphes 5, 6 (avec insertion des remarques de la Cour) et 7 sont libellés dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

En réponse à un appel au ministre d'une décision selon laquelle, du 1er janvier au 30 avril 1999, l'appelant exerçait un emploi assurable pour le East Central District Health Board (ci-après appelé le “ payeur ”), le ministre a décidé que l'emploi de l'appelant était assurable car celui-ci était assujetti à un contrat de louage de services.

Pour arriver à cette décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

le payeur dirige une commission de santé de district;

Chaque appelant se trouve dans un district différent de la Saskatchewan. Le législateur a divisé la province en districts aux fins des services de santé. Les commissions de santé de district administrent tous les services de santé publique financés par la province, y compris la totalité des hôpitaux publics et des autres services de santé publique.

[TRADUCTION]

l'appelant a été engagé comme psychiatre;

Cette hypothèse est erronée, tout comme ce qu'elle implique. Chaque psychiatre a conclu un contrat avec une commission de santé de district (un “ payeur ”) pour la fourniture de services de psychiatrie à des patients qui lui étaient adressés ou qui prenaient rendez-vous eux-mêmes. Les Drs Milev et Bawa ont été recrutés à l'étranger, leurs frais de déplacement jusqu'en Saskatchewan ayant été payés au moyen de fonds publics, à condition qu'ils y restent cinq ans, à défaut de quoi ils devaient remettre à la commission concernée une partie ou la totalité de leurs frais de déplacement. Tout cela était prévu dans un contrat distinct des contrats en cause. En outre, selon leurs témoignages oraux en contre-interrogatoire, ils ont immigré au Canada parce qu'on leur avait promis qu'ils auraient au Canada des contrats de “ travail ” d'une durée de cinq ans.

[TRADUCTION]

l'appelant a conclu un contrat écrit avec le payeur;

Chaque contrat est normalement d'une durée d'un an. Le contrat conclu par le Dr Milev, pour une période de six mois comprise dans la période en cause dans son appel, a été produit sous la cote A-1, à l'onglet 5. En voici le texte :

[TRADUCTION]

LE PRÉSENT CONTRAT conclu ce 1er jour d'avril 1999

ENTRE :

LA COMMISSION DE SANTÉ DE DISTRICT DE REGINA

(ci-après appelée la “ Commission ”)

- et -

LE Dr R. MILEV

(ci-après appelé le “ médecin ”)

CONTRAT DE PRESTATION DE

SERVICES DE PSYCHIATRIE À LA COMMISSION

ATTENDU QUE la Commission est chargée de fournir des services de psychiatrie dans le district;

ATTENDU QUE le médecin a convenu de fournir des services de psychiatrie à la Commission;

En considération des ententes énoncées dans les présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

Le présent contrat entre en vigueur le 1er avril 1999 et, sauf disposition contraire des présentes, se termine le 1er novembre 1999.

Le médecin convient de ce qui suit :

il doit fournir des services de psychiatrie à la Commission ainsi que le prévoient les dispositions de ce contrat;

ces services incluent la pratique de la psychiatrie dans le district de santé de Regina pour les services de santé mentale (clinique de santé mentale) ainsi que dans les districts de santé voisins que nous servons, y compris les services de psychiatrie normaux et d'urgence;

les services doivent être fournis d'une manière compétente, consciencieuse et professionnelle dans le cadre de la pratique du médecin et conformément à The Mental Health Services Act, aux règlements régissant le personnel médical du district de santé de Regina et aux règles et règlements du département de psychiatrie;

il doit veiller à conserver les privilèges et les titres voulus conformément aux règlements de la Commission relatifs aux soins de santé et aux soins dentaires; il doit être membre de l'Association canadienne de protection médicale et du College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, et fournir sur demande la preuve de son adhésion.

3. a) Le médecin doit fournir :

432 unités de consultation par exercice financier, sous réserve du rajustement par ailleurs convenu par les parties;

des services d'urgence incluant tout travail requis d'urgence qui, s'il n'était pas accompli, mettrait en danger la santé et la sécurité d'un client de la Commission ou aurait pour conséquence que celles d'une autre personne seraient mises en danger par un client de la Commission.

En contrepartie de ces services, le médecin touche 377 $ par unité de consultation et un supplément de 7 % pour les responsabilités de psychiatre consultant principal, 186 $ lorsqu'il est en disponibilité du lundi au vendredi, de 17 h à 8 h le lendemain, et 373 $ lorsqu'il est en disponibilité le samedi, le dimanche et les jours fériés.

4. Tous les paiements exigés par la loi, dont l'impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et la TPS, et les obligations de même nature, sont à la charge du médecin.

Renouvellement du contrat

La Commission convient qu'elle en donnera avis 120 jours avant l'expiration du présent contrat si elle a l'intention de le renouveler. Elle entreprendra ensuite de bonne foi des négociations. Si ces négociations se prolongent au-delà de la date d'expiration du présent contrat, les parties conviennent que le contrat existant demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau contrat.

Résiliation du contrat

Le présent contrat peut être résilié en tout temps d'un commun accord;

le médecin peut résilier le présent contrat en donnant un avis écrit de 90 jours à la Commission;

la Commission peut résilier le présent contrat en donnant un avis écrit de 180 jours au médecin;

chaque partie a le droit de résilier le présent contrat sans préavis en cas de manquement à une disposition du présent contrat auquel il n'a pas été remédié après qu'un avis écrit de 30 jours du manquement a été donné par l'autre partie.

En cas de conflit relativement au manquement, les parties conviennent que seule la question de savoir s'il y a manquement sera renvoyée au comité provincial de règlement des différends.

Garantie

La Commission garantit le médecin contre toute responsabilité relativement à tout préjudice (y compris le décès) causé à des personnes et relativement à la perte de biens ou aux dommages causés à ceux-ci, qui résultent de l'acte, de l'omission ou de la négligence de la Commission, de ses employés, de ses mandataires ou de ses ayants droit, et qui découlent de l'exécution du présent contrat ou s'y rapportent, et relativement aux réclamations, demandes, procédures, dommages-intérêts, coûts, frais et dépenses, de quelque nature qu'ils soient, s'y rapportant.

Le médecin garantit la Commission contre toute responsabilité relativement à tout préjudice (y compris le décès) causé à des personnes ou relativement à la perte de biens ou aux dommages causés à ceux-ci, qui résultent de l'acte, de l'omission ou de la négligence du médecin ou de toute personne agissant pour son compte ou sous sa direction ou son contrôle, et relativement aux réclamations, demandes, procédures, dommages-intérêts, coûts, frais et dépenses, de quelque nature qu'ils soient, s'y rapportant.

Chaque partie convient de garantir l'autre partie contre toutes les pertes subies et tous les frais (y compris les honoraires d'avocat raisonnables) engagés par l'autre partie soit du fait du manquement, par la partie qui fournit la garantie à une modalité, une disposition, un engagement, une garantie ou une déclaration contenus dans le présent contrat, soit relativement à l'application du présent contrat ou d'une disposition de celui-ci.

Cette garantie subsistera après l'expiration du présent contrat.

EN FOI DE QUOI les parties ont dûment signé le présent contrat à la première date mentionnée ci-dessus.

COMMISSION DE SANTÉ DE DISTRICT DE REGINA

Par : “ signature ”

Par : “ signature ”

“ Signature ”Signature ”

Témoin Dr R. Milev

Le Dr Milev est originaire de la Bulgarie. Il est âgé de 40 ans environ. Il y a moins de cinq ans, alors qu'il se trouvait au Royaume-Uni, il a été recruté pour aller en Saskatchewan par le centre régional des services psychiatriques de Saskatoon qui l'a adressé au district de santé de Regina pour un contrat. Tous les appelants peuvent choisir, lorsqu'ils sont recrutés et à la signature de chaque contrat annuel, parmi trois types de contrats :

un contrat aux termes duquel ils sont employés à plein temps par le payeur, touchent un salaire et jouissent de tous les avantages sociaux offerts aux fonctionnaires;

un contrat de simple rémunération à l'acte aux termes duquel ils facturent chaque consultation de patients aux services de santé de la Saskatchewan uniquement en fonction d'unités de temps et établissent leurs propres bureaux et services, dont ils assument tous les frais, sauf en ce qui concerne les services fournis en milieu hospitalier;

un contrat comme celui du Dr Milev ou du Dr Mirchandani, qui est aussi basé uniquement sur des unités de temps facturées au district.

Le Dr Milev est président de la Saskatchewan Psychiatric Association et représente la Saskatchewan au conseil de l'Association des psychiatres du Canada. Il a témoigné que la Saskatchewan compte la plus faible proportion de psychiatres au Canada (un psychiatre pour 1 500 habitants). Le Dr Mirchandani est l'unique psychiatre de son district, dont le centre est Yorkton. Le district a suffisamment d'argent pour engager d'autres psychiatres, mais il est incapable d'en recruter. Le Dr Bawa et un autre psychiatre servent le district de Moose Jaw, qui dispose lui aussi d'un budget suffisant pour engager d'autres psychiatres. Le seul district qui compte un nombre suffisant de psychiatres est celui de Saskatoon, et ce, en raison du personnel psychiatrique employé par l'école de médecine de la University of Saskatchewan; ce personnel fait un peu de consultation externe.

[TRADUCTION]

d) l'appelant était tenu de pratiquer dans la région servie par le payeur.

Tous les psychiatres fournissent une gamme complète de services à leurs patients, y compris des traitements d'électrochoc en milieu hospitalier. Sauf en ce qui concerne les services fournis en prison, ils reçoivent leurs patients dans des cliniques et des hôpitaux du district. Tous peuvent pratiquer ailleurs et la plupart se sont prévalus de cette possibilité, même pendant la durée des contrats. Cependant, dans un tel cas, les psychiatres ne présentent pas leur facture à leur district payeur. Ils la présentent à un autre district ou facturent de la manière, quelle qu'elle soit, convenue avec un autre payeur. Ainsi, ils doivent pratiquer dans la région servie par le payeur pour être payés par ce payeur. Suivant leurs témoignages, les médecins ne sont pas tenus à un nombre déterminé d'unités de consultation. En fait, l'alinéa 3 a) de la pièce A-1, onglet 5, est pertinent. Il y a erreur lorsqu'on indique que le Dr Milev doit fournir 432 unités de consultation par exercice; le contrat ne porte pas sur une année au complet et ne fait pas la ventilation des unités pour les six mois du contrat car cela n'est pas nécessaire. D'après la preuve, chaque médecin répondait à la demande et facturait le nombre d'unités pour lequel ses services avaient été demandés ou pour lequel il avait voulu travailler dans ce district.

[TRADUCTION]

l'appelant touchait des honoraires fixes pour chaque séance plus une somme pour les heures où il était en disponibilité;

Cela est exact. Il y a lieu de noter que les psychiatres rémunérés à l'acte facturent leurs honoraires aux services de santé de la Saskatchewan sur une base horaire également, mais les périodes visées par les factures sont plus courtes. Il n'y a aucune différence entre les services que chacun fournit. Il est arrivé au Dr Milev de facturer plus de séances et aussi moins de séances que le nombre prévu au contrat. Le Dr Mirchandani a toujours facturé beaucoup plus de séances que le nombre convenu dans son contrat car il est l'unique psychiatre dans son district. Le taux de rémunération par séance est fonction des habiletés en négociation de chaque médecin et de la demande de chaque district.

La disponibilité dont il est question à l'alinéa 3 b) de la pièce A-1, onglet 5, s'entend du fait de se rendre disponible pour la prestation de services “ sur demande ”, ce que tous les psychiatres de Regina font à tour de rôle, qu'ils soient rémunérés à l'acte ou qu'ils aient conclu un contrat comme celui du Dr Milev. Les psychiatres en disponibilité chaque semaine traitent les patients de tous les psychiatres quand ils sont appelés par ces patients ou pour eux.

[TRADUCTION]

une séance s'entend d'une période de quatre heures, soit de 8 h à midi ou de 13 h à 17 h;

Les “ séances ” désignent des périodes de facturation de quatre heures chacune, à une demi-heure près environ; elles peuvent être constituées d'heures accumulées et comprendre des heures de fin de semaine; les séances peuvent commencer à 7 h ou plus tôt et se terminer bien après 16 h et comprendre des séances occasionnelles en soirée. Le Dr Mirchandani, qui travaille seul à Yorkton, facture souvent le double du nombre de séances prévues par année et tient parfois trois séances par jour. Le Dr Marcoux, à Saskatoon, considère le nombre total indiqué dans le contrat comme un plafond, mais il a également une pratique privée dans le cadre de laquelle il est rémunéré à l'acte et fait du travail à salaire pour la University of Saskatchewan (tout cela dans le district de santé de Saskatoon); en outre, il limite ses heures de pratique. Le Dr Milev limite aussi les heures qu'il pratique chaque année à Regina, comme le Dr Bawa à Moose Jaw, chacun le faisant pour des raisons personnelles.

[TRADUCTION]

l'appelant était payé chaque mois;

Dans la mesure où il y a de la preuve à cet égard, cela est exact, mais c'est seulement parce que les médecins facturaient mensuellement leurs séances aux districts.

[TRADUCTION]

les taux de rémunération étaient négociés entre l'appelant et le payeur;

Le contrat “ type ” a été rédigé par la Saskatchewan Medical Association et les taux réels variaient selon l'ancienneté du psychiatre dans le district et la demande de psychiatres supplémentaires dans le district. En outre, un taux plus élevé était accordé à un “ psychiatre principal ”; il s'agit là d'un titre qui ne tient pas tant à l'ancienneté relative ou aux compétences qu'au fait de vouloir assumer les fonctions.

[TRADUCTION]

les taux de rémunération doivent être révisés annuellement et peuvent être rajustés selon différents critères, dont le rendement de l'appelant;

Les taux de rémunération ne sont pas fondés sur le rendement. Tous les psychiatres ont des patients et il n'y a pas d'évaluation du rendement ni de supervision. Le Dr Marcoux a témoigné que les médecins de Saskatoon qui sont payés à la séance avaient tendance à avoir un nombre plus élevé de patients ayant des affections chroniques que n'en avaient les médecins rémunérés à l'acte. Il a également déclaré que ces derniers rayaient de leur liste de clients ceux qui ne se présentaient pas à leur rendez-vous, ce que ne faisaient pas les médecins payés à la séance, dont les rendez-vous sont fixés par le personnel de la clinique. Le Dr Marcoux fixait plutôt deux rendez-vous en même temps lorsqu'il devait recevoir en consultation une personne ayant l'habitude de ne pas se présenter à ses rendez-vous, de façon à éviter qu'il y ait perte de temps de consultation. Si le patient d'un médecin rémunéré à la séance ne se présente pas au rendez-vous, le médecin est payé quand même, alors que, d'après son contrat, le médecin rémunéré à l'acte ne peut facturer le temps en question.

[TRADUCTION]

les heures de travail normales de l'appelant étaient de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi;

les heures de disponibilité étaient de 17 h à 8 h le lendemain, du lundi au vendredi, ainsi que les fins de semaine et les jours fériés;

l'appelant travaillait à plein temps pour le payeur, qui avait la priorité en ce qui concerne son temps;

l'appelant ne pouvait trouver lui-même un remplaçant; c'est le payeur qui approuvait et payait tous les remplaçants.

Ces hypothèses sont fausses. Tous les médecins se rendent à leur hôpital en début de chaque journée et travaillent le matin selon le personnel disponible à l'hôpital et les heures de service. L'après-midi, ils travaillent habituellement dans leurs cliniques. Nombre de ces psychiatres travaillent les fins de semaine, s'occupant de la paperasse, et après 17 h, rencontrant des patients, mais ils veulent dans ce dernier cas qu'un autre membre du personnel soit disponible. Beaucoup prennent une journée de congé pendant la semaine normale de travail de cinq jours, le mercredi par exemple, ou un après-midi. Ils s'adonnent alors à d'autres activités. Le Dr Marcoux, par exemple, offre alors des services pour lesquels il se fait rémunérer à l'acte ou effectue du travail pour l'université. Le Dr Milev, qui travaille à Regina, se rend au Royal University Hospital de Saskatoon une journée par semaine. Certains ont fait de la suppléance ailleurs dans la province, au Canada ou à l'étranger au cours de l'année visée par leur contrat. Il est faux de dire que le district a la priorité en ce qui concerne le temps des médecins. Ce sont ces derniers qui déterminent à quoi ils veulent consacrer leur temps et ils se mettent à la disposition du payeur selon leur bon vouloir pour rencontrer des patients dans le district. Cependant, ils ne rencontrent pas les patients à l'égard desquels ils sont rémunérés à l'acte dans le bureau du district, mais le font plutôt à l'hôpital du district.

Les médecins prennent tout le temps les dispositions nécessaires pour se faire remplacer par d'autres médecins. Ils prennent eux-mêmes toutes les dispositions à cet égard. Toutefois, ce sont les médecins remplaçants qui présentent une facture au payeur et non pas les médecins qu'ils remplacent. Les critères en ce qui concerne les psychiatres remplaçants sont ceux établis par le College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan et ceux compris dans les normes médicales des hôpitaux locaux.

[TRADUCTION]

l'appelant devait respecter diverses politiques et procédures énoncées par le payeur, le gouvernement et la profession;

C'est juste, mais le payeur n'établit pas de politiques ni de procédures. Il accepte simplement les psychiatres qui satisfont aux normes établies par le gouvernement et la profession.

[TRADUCTION]

l'appelant était contrôlé par le payeur conformément aux modalités du contrat écrit;

Les payeurs contrôlaient les paiements effectués aux psychiatres. Le personnel des payeurs fixait les rendez-vous avec les psychiatres, et un patient qui souhaitait rencontrer un psychiatre en particulier obtenait un rendez-vous avec lui. Cependant, les psychiatres pouvaient décider de leurs heures de consultation et ils déterminaient effectivement le traitement que chaque patient devait recevoir. Sauf lorsqu'ils effectuaient des visites dans les prisons, ils rencontraient les patients dans les hôpitaux ou les bureaux des payeurs. Les façons de faire comme telles dépendaient de la demande. Personne n'indiquait au médecin comment faire une consultation, combien de temps il devait passer avec un patient ou combien de patients il devait rencontrer. S'il y avait une plainte au sujet d'un psychiatre, a témoigné le Dr Milev, le chef de département de l'hôpital (un autre psychiatre, s'il y en a un) pouvait s'en occuper au niveau local. Autrement, le College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan se chargeait des plaintes et de la discipline.

[TRADUCTION]

le travail de l'appelant était surveillé par le psychiatre en chef;

C'est faux. Par exemple, à Yorkton, le Dr Mirchandani est à la fois l'unique psychiatre, le psychiatre en chef et le psychiatre principal, non pas qu'il le veuille, c'est parce qu'il n'y a simplement personne d'autre. De plus, le psychiatre en chef n'est pas autorisé à surveiller les psychiatres de chaque district. Le psychiatre en chef assume certaines fonctions aux termes de The Medical Health Act. Toutefois, la surveillance d'autres psychiatres, et l'on entend par là la supervision et la discipline des psychiatres dont il s'agit en l'espèce et de tous les psychiatres de la Saskatchewan, est la responsabilité du College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan. Personne ne rencontre le psychiatre et le patient. Un psychiatre en chef peut discuter avec un autre psychiatre d'une manière quelconque, mais il n'exerce pas plus de pouvoir sur l'exercice des fonctions d'un psychiatre que n'importe quel autre psychiatre.

[TRADUCTION]

le payeur fournissait un lieu de travail entièrement équipé, ce qui comprenait le personnel de soutien et les fournitures;

Cela est vrai. Toutefois, Le Dr Marcoux a également un autre cabinet pour son travail rémunéré à l'acte.

[TRADUCTION]

les dépenses pertinentes que l'appelant engageait lui étaient remboursées;

l'appelant n'avait aucune chance de bénéfice ni aucun risque de perte;

Cela est vrai. Cependant, les dépenses nécessaires des psychiatres ne leur étaient pas toutes remboursées. Parmi les frais du Dr Milev qui ne lui étaient pas remboursés il y avait ceux liés à l'utilisation de son automobile, au stationnement, au téléphone cellulaire, à ses déplacements entre son bureau, l'hôpital et la prison, à l'assurance responsabilité, à sa licence et à la formation médicale permanente afin de garder sa licence. Il n'avait pas d'avantages sociaux. Le médecin qui, pour quelque raison que ce soit, ne facturait pas beaucoup de séances dans une année, pouvait donc subir une perte commerciale dans une année du fait de ces dépenses.

[TRADUCTION]

QUESTIONS EN LITIGE

7. Il s'agit de déterminer si l'appelant a été engagé aux termes d'un contrat de louage de services par le payeur pour la période du 1er janvier au 30 avril 1999.

[3] L'arrêt de principe concernant l'emploi au Canada a été rendu par le juge MacGuigan de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025), où il a dit aux pages 556 et 564 (DTC : aux pages 5026 et 5027):

La jurisprudence a établi une série de critères pour déterminer si un contrat constitue un contrat de louage de services ou un contrat d'entreprise. Bien qu'il en existe d'autres, les quatre critères suivants sont les plus couramment utilisés :

a) le degré, ou l'absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur;

b) la propriété des instruments de travail;

c) les chances de bénéfice et les risques de perte;

d) l'intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l'entreprise de l'employeur présumé.

[...]

C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :

[TRADUCTION] Les remarques de LORD WRIGHT, du LORD JUGE DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : “ La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte ”. Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel.

[4] Ce jugement ne parle pas de la question classique du droit des contrats, à savoir : “ Quelle est l'intention des parties au contrat? ” Dans ces cas-ci, les psychiatres et les payeurs négocient sur un pied d'égalité. Il ressort clairement de la preuve que la Saskatchewan recrute des psychiatres à l'étranger de façon active et constante. (Le Dr Milev, récemment recruté, a déjà été renvoyé au Royaume-Uni pour y recruter des psychiatres.) En outre, à l'extérieur de Saskatoon, il y a une pénurie de psychiatres, et les budgets dont les districts disposent pour rémunérer les psychiatres ne sont pas complètement utilisés parce que les psychiatres refusent d'aller travailler à ces endroits. Les services n'y sont donc pas fournis. C'est pourquoi les districts offrent aux psychiatres le choix entre trois possibilités (décrites précédemment) :

un emploi à titre de salarié, assorti de tous les droits et toutes les obligations liés à un emploi;

un contrat de rémunération à la séance, décrit précédemment, que les psychiatres en l'espèce ont choisi;

un contrat de rémunération à l'acte aux termes duquel le psychiatre établit son propre cabinet.

Un choix semblable de contrats n'est pas rare de nos jours dans d'autres professions et métiers. Il y a notamment les personnes habiles en gestion et les spécialistes des affaires ou du commerce qui en bénéficient.

[5] Tant dans la partie introductive qu'à l'alinéa 2a) de son contrat (pièce A-1, onglet 5), le Dr Milev accepte de fournir ses services à la Commission. Au sous-alinéa 3 a)(ii), on dit des patients qu'ils sont des clients de la Commission. Par contre, à l'alinéa 7b), le Dr Milev garantit la Commission essentiellement contre sa faute professionnelle. Les contrats des autres psychiatres contiennent des dispositions semblables. Donc, les psychiatres devaient fournir leurs services aux patients, mais ils reconnaissaient que ces derniers étaient les clients des commissions.

[6] À la page 556 (DTC : à la page 5027) de l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025), la Cour d'appel fédérale a appliqué de la façon suivante les quatre critères aux faits de cette affaire-là :

1. Le critère du contrôle

Les installateurs étaient avant tout des travailleurs autonomes. Ils étaient libres d'accepter ou de refuser une demande de services. Ils n'avaient ni à travailler dans l'établissement de l'appelante, ni à s'y rendre, sauf pour y prendre une porte ou des pièces. L'appelante exerçait un certain contrôle sur les installateurs. Tout d'abord, elle leur assignait les travaux à accomplir. Ceux-ci étaient garantis pendant un an. Au cours de cette période, l'appelante exigeait que l'installateur reprenne les réparations ou travaux d'installation mal effectués. Pour ce qui est du critère du contrôle, la preuve n'est pas concluante.

Autant que l'on puisse le déterminer, dans les présentes affaires ces conclusions de la Cour d'appel fédérale sont justes, sauf pour ce qui est du passage suivant : “ Ceux-ci [les travaux] étaient garantis pendant un an. Au cours de cette période, l'appelante exigeait que l'installateur reprenne les réparations ou travaux d'installation mal effectués ”. Par ailleurs, les psychiatres travaillaient généralement dans les locaux des payeurs.

2. La propriété des instruments de travail

Chaque installateur possédait son propre camion et ses propres outils. L'appelante fournissait seulement les supports spéciaux servant au transport des portes et, au besoin, une perceuse à ciment d'un type particulier. Suivant ce critère, les installateurs semblent être des entrepreneurs indépendants.

Dans la présente affaire, les payeurs fournissaient aux psychiatres les locaux et l'équipement, mais ils ne payaient pas les frais liés à l'automobile de chaque médecin, au stationnement, au téléphone cellulaire, aux déplacements entre le bureau, l'hôpital et la prison, à l'assurance responsabilité, à la licence et à la formation médicale permanente afin de garder la licence. Les payeurs n'offraient pas d'avantages sociaux comme un régime de pensions ou des congés de maladie.

3. Les chances de bénéfice et les risques de perte

Les installateurs avaient peu de chances de réaliser des bénéfices. Ils étaient payés à la pièce. S'ils travaillaient rapidement et efficacement, ils pouvaient exécuter d'autres travaux pendant la journée, selon la demande. D'autre part, s'ils étaient négligents et n'effectuaient pas leur travail de la façon voulue, ils étaient obligés de le reprendre ou de le recommencer en assumant eux-mêmes les coûts de l'essence, des pièces et des travaux. Selon ce critère, les travailleurs semblent être des entrepreneurs indépendants.

Selon la preuve en l'espèce, les psychiatres étaient payés, qu'ils travaillent rapidement et efficacement ou non. Si un patient avait besoin de traitements répétés ou qu'il ne se présentait pas à un rendez-vous, le médecin était quand même payé. Par conséquent, s'il voulait faire des séances de consultation et si les patients se présentaient au bureau de la clinique du district pour le voir ou venaient à la clinique et que leurs cas lui étaient confiés par la clinique, le médecin pouvait facturer les séances au district.

4. Le critère de l'intégration

L'appelante exploitait une entreprise d'installation et de réparation de portes basculantes à commande électrique. Tout le travail effectué par les installateurs faisait partie intégrante de l'entreprise de l'appelante. Sans eux, l'appelante n'aurait pu faire commerce.

Dans Stevenson Jordan et al vs. MacDonald and Evans, (1951) T.L.R. 101, Lord Denning a énoncé un critère qui, depuis, a été cité en de maintes occasions. Le voici (page 111) :

[TRADUCTION] “ Une particularité semble se répéter dans tous les cas: en vertu d'un contrat de louage de services, une personne est employée en tant que partie d'une entreprise et son travail fait partie intégrante de l'entreprise; alors qu'en vertu d'un contrat d'entreprise, son travail, bien qu'il soit fait pour l'entreprise, n'y est pas intégré mais seulement accessoire. ”

Le critère de lord Denning a été appliqué et suivi par nos tribunaux à de nombreuses reprises. En l'espèce, il nous permet de conclure à l'existence d'un contrat de louage de services, et non pas d'un contrat d'entreprise.

L'appel est donc rejeté, et la décision de l'intimé est confirmée.

Le travail exécuté par les psychiatres aux termes des contrats conclus avec chaque payeur faisait partie intégrante de l'entreprise du payeur. Sans les psychiatres, les cliniques de district ne pouvaient offrir de services psychiatriques dans leurs locaux. Néanmoins, les districts offraient d'autres services médicaux et si, comme on peut facilement l'imaginer et comme cela aurait fort bien pu être le cas, un district de la Saskatchewan n'avait pas de psychiatre assujetti à un contrat de rémunération à la séance, les services d'autres médecins pouvaient quand même être offerts à d'autres fins. En outre, il pouvait y avoir au bureau de district un psychiatre ayant conclu un contrat de travail ou il pouvait y avoir ailleurs, à l'intérieur ou à l'extérieur du district, un psychiatre rémunéré à l'acte à qui le district pouvait adresser des patients.

À la page 561 (DTC : à la page 5029) le juge MacGuigan J.A. s'est attardé sur le critère d'intégration ou d'“ organisation ” dans les termes suivants :

Le critère d'organisation a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Co-Operators Insurance Association v. Kearney, [1965] R.C.S. 106. En l'espèce, le juge Spence, qui s'exprimait au nom de la Cour, a cité, à la page 112, avec approbation le passage suivant tiré de Fleming, The Law of Torts (2e éd., 1961), aux pages 328 et 329 :

[TRADUCTION] Sous la contrainte de situations nouvelles, les tribunaux se sont rendu de plus en plus compte qu'on étirait la règle traditionnelle [du critère du contrôle] et, dans les décisions les plus récentes, ils ont eu manifestement tendance à la remplacer par une règle qui ressemble à un critère d'“ organisation”. Le soi-disant préposé faisait-il partie de l'organisation de son employeur? Est-ce que le lieu et le temps d'exécution du travail faisaient l'objet d'un contrôle de type organisationnel, ou était-ce plutôt la façon de l'exécuter?

Comme M. Bendel l'a souligné (précité, à la page 381), le critère d'organisation est maintenant [TRADUCTION] “ bien accepté au Canada ”. Dans l'extrait suivant, il en explique l'intérêt (précité, à la page 382) :

[TRADUCTION] Le grand intérêt qui est porté au critère d'organisation en matière de relations de travail tient au fait que l'intégration du travail dans l'entreprise d'un tiers, point essentiel du critère, est un indicateur de dépendance économique très utile. Voici comment (dans une affaire entendue avant l'adoption des modifications législatives concernant les entrepreneurs dépendants en Ontario) la Commission des relations de travail de l'Ontario a expliqué le lien entre intégration et dépendance économique :

Au fond, exploiter une entreprise, c'est offrir à une clientèle divers biens et services au meilleur prix possible, compte tenu des contraintes que la concurrence fait subir à un marché donné. D'après la Commission, il est bien évident qu'une entreprise ne peut prospérer si sa croissance est totalement liée aux opérations d'un certain client. L'indépendance de l'entrepreneur est le facteur principal qui permet de le distinguer de l'employé ... Dans les cas où le soutien financier du chauffeur est inextricablement lié aux activités de l'intimé, nous croyons qu'il ne peut être considéré comme un entrepreneur indépendant.

D'après une opinion récente du juge MacKinnon, juge en chef adjoint de la Cour d'appel de l'Ontario, le critère d'organisation est une extension du critère énoncé par lord Wright et probablement un critère plus approprié (Mayer v. J. Conrad Lavigne Ltd. (1979), 27 O.R. (2d) 129 (C.A.), à la page 132). Cependant, il a été reçu avec moins d'enthousiasme dans d'autres juridictions de common law. En fait, dans Who is a Servant? (1979), 53 Austr. L.J. 832, à la page 834, A.N. Khan a osé s'exprimer ainsi à l'égard des décisions rendues en Angleterre et en Australie :

[TRADUCTION] Toutefois, s'il est pris isolément, le critère d'“ intégration ” ou d'“ organisation ” peut donner des solutions aussi impraticables et absurdes que le critère du contrôle. Par conséquent, les tribunaux en sont arrivés à la conclusion qu'il faudrait appliquer un critère “ multiple ” parce que tous les facteurs doivent être pris en considération. Ainsi, dans Morren v. Swinton & Pendlebury Borough Council, [[1965] 1 W.L.R. 576] lord Parker (en sa qualité de juge en chef) a affirmé que le critère du contrôle était peut-être trop simple. Il a ajouté que [TRADUCTION] “ manifestement la surveillance et le contrôle ne pouvaient être le critère décisif lorsqu'on avait affaire à un professionnel ou à un homme de métier ”. Partant, les tribunaux ont commencé à modifier et à transformer le critère pour qu'il devienne un critère du “ bon sens ” [le lord juge Somervell dans Cassidy v. Minister of Health, [1951] 2 K.B. 343] ou un critère “ multiple ” [voir le juge Mocatta dans Whittaker v. Minister of Pensions & National Insurance [1967] 1 Q.B. 156].

Le professeur Atiyah (précité, aux pages 38 et 39) a fini par adopter le critère énoncé par lord Wright dans l'affaire Montreal Locomotive Works, car il le considère comme un critère plus général que celui de lord Denning qui, à son avis, n'apporte une solution que dans certains cas.

Je suis porté à me rallier à ce point de vue pour les mêmes raisons. Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé ci-dessus “ l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations ”, et ce, même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés.

Les propos cités par A.N. Khan, disant que “ manifestement la surveillance et le contrôle ne pouvaient être le critère décisif lorsqu'on avait affaire à un professionnel ”, traduisent un problème crucial qui se pose dans la présente affaire. C'est pourquoi, dans son contrat, chaque psychiatre garantit le district contre sa faute professionnelle.

[7] Selon la preuve, lorsque l'un des appelants offrait ses services aux termes de son contrat de rémunération à la séance, il travaillait, sauf lorsqu'il fournissait ses services en milieu carcéral, dans des locaux gérés par le payeur. Ses rendez-vous étaient fixés par le personnel du payeur. Son personnel de soutien était payé par le payeur ou par l'entremise de ce dernier. Comme dans le cas d'un travailleur rémunéré à l'heure, ses heures de travail consignées étaient payées par le payeur. Bien que cela n'ait pas été dit, le fait que les psychiatres ont mentionné qu'ils voulaient que d'autres membres du personnel, qu'ils soient psychiatres ou non, soient disponibles lorsqu'ils rencontraient des patients est lié aux problèmes de responsabilité et de plaintes qui semblent actuellement être très répandus dans différentes professions; néanmoins, il en résulte que des membres du personnel de la clinique de district, quelles que soient leurs fonctions, doivent être disponibles lorsque les psychiatres rencontrent des patients.

[8] Si un patient ou un autre membre de la collectivité examine objectivement la situation des psychiatres, ces derniers, lorsqu'ils travaillaient conformément à leurs contrats de rémunération à la séance, paraissaient être employés dans le cadre de l'entreprise de la clinique et leur travail paraissait faire partie intégrante de cette entreprise. Les psychiatres ne fournissaient pas alors leurs services comme des personnes qui étaient dans les affaires à leur compte, mais le faisaient à titre de membres du personnel des cliniques qui étaient leurs payeurs. Par conséquent, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada ce 9e jour de mai 2000.

“ D.W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de novembre 2000.

Erich Klein, réviseur

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