Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19991210

Dossier: 98-555-UI; 98-774-UI; 98-556-UI

ENTRE :

LAUNA KYDD-LAROCHELLE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

ENTRE :

CAREY HAMEL-SCROCHENSKI, LAURIE HALIWYZ-WAY,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1] Les appels en instance ont été entendus sur preuve commune, le 3 novembre 1999, à Regina (Saskatchewan).

Question en litige

[2] Il s’agit de déterminer si les appelantes, des orthophonistes membres du personnel de soutien de la commission scolaire de la division no 4 des écoles de Regina (Saskatchewan) (la “ commission scolaire ”), étaient employées en vertu de contrats de louage de services conclus avec la commission scolaire durant les vacances d’été 1997 et, partant, si elles avaient droit aux prestations d’assurance-emploi durant la période des vacances d'été.

Les faits

[3] Les appelantes sont des orthophonistes membres du personnel de soutien de la commission scolaire.

[4] Généralement, les appelantes n’exercent aucune fonction pour la commission scolaire durant les mois de juillet et août.

[5] Dans les écoles administrées par la commission scolaire, l’année scolaire débute normalement à la fin d’août et se poursuit jusqu’à la fin de juin (l’“ année scolaire normale ”).

[6] Une des appelantes, Mme Larochelle, travaille pour la commission scolaire durant l’année scolaire normale depuis le 28 août 1995, et les deux autres appelantes depuis septembre 1991.

[7] Les appelantes n’ont fourni aucun service à la commission scolaire durant les vacances d’été.

[8] Les principales conditions relatives aux contrats de travail (les “contrats ”) des appelantes sont énoncées dans une annexe standard imprimée (pièce A-3) jointe aux lettres d’offre d’emploi de la commission scolaire (pièce A-2).

[9] Les lettres d’offre d’emploi prévoient essentiellement ce qui suit :

[TRADUCTION]

Par la présente, nous vous offrons un poste d’orthophoniste à temps plein à la commission scolaire de la division no 4 des écoles de Regina (Saskatchewan) à compter du 28 août 1995 selon les conditions d’emploi suivantes :

1) Vous serez rémunérée selon l’échelon qui convient dans le niveau de rémunération des employés qui ont une maîtrise, tel qu’établi dans la grille de salaires ci-jointe. Ce salaire est versé en dix versements mensuels égaux (aucun salaire n’est versé durant juillet et août). En outre, vous avez le droit de recevoir une allocation d’automobile mensuelle établie selon le pourcentage d’usage du véhicule consacré aux activités professionnelles.

2) Nous annexons un calendrier des jours d’école pour l’année 1995-1996 pour votre information.

3) Les heures de bureau sont celles qui auront été fixées avec Mme Cathy Arthur-MacDonald, consultante du programme pour les déficients auditifs.

4) Il est entendu qu’une partie peut à tout moment résilier le présent contrat en donnant à l’autre un préavis écrit de 30 jours.

La grille de salaires des orthophonistes contient des informations additionnelles sur les conditions d’emploi ainsi que sur les divers avantages sociaux auxquels vous avez droit comme employé de notre commission scolaire.

[10] La grille des salaires prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

GRILLE DES SALAIRES DES ORTHOPHONISTES

Salaire annuel en vigueur à compter du 25 août 1996

Nombre d’années

d’expérience

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Baccalauréat

Divers montants sont indiqués

Maîtrise

Divers montants sont indiqués

Salaire annuel en vigueur après le 31 décembre 1996

Nombre d’années

d’expérience

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Baccalauréat

Divers montant sont indiqués

Maîtrise

Divers montants sont indiqués

2. Une période de probation d’un an précède la titularisation.

3. Une augmentation de salaire est accordée le premier jour du mois suivant la date à laquelle l’employé termine l’équivalent d’une année de travail à temps plein rémunéré. Dix mois de travail à temps plein auprès de cette commission scolaire constituent une année de service aux fins de l’augmentation de salaire. Les employés à temps partiel reçoivent une augmentation proportionnelle au nombre de jours de travail.

4. Le salaire est payé en dix versements mensuels égaux (aucun salaire n’est versé en juillet et août) le dernier jour de chaque mois d’emploi. Les taux de salaires annuels indiqués comprennent le paiement de la paie de vacances au complet.

[...]

6. Les jours de travail coïncident avec les jours d’enseignement de chaque année scolaire, y compris les journées pédagogiques. Les vacances annuelles que peut prévoir la loi sur les normes de travail (The Labour Standards Act) sont prises durant les périodes de fermeture des écoles, c'est-à-dire durant les vacances de Noël, du printemps et d’été prescrites par la loi sur l'éducation (The Education Act).

[...]

8. Congés de maladie : Vingt jours de congés de maladie sont accordés chaque année. L’employé peut accumuler jusqu’à concurrence de 180 jours de congés de maladie inutilisés en plus de ceux qui lui sont accordés pour l’année courante. Dans le cas des employés à temps partiel, les congés de maladie sont proportionnels aux jours de travail.

[...]

15. L’employé qui résilie son contrat de travail avec la commission scolaire est tenu de donner un préavis écrit d’au moins quatre (4) semaines. La commission scolaire résilie le contrat de travail conformément aux dispositions de la loi sur les normes du travail (The Labour Standards Act).

16. L’employeur peut demander aux employés de travailler des jours additionnels. Pour chaque jour additionnel de travail, l’employé reçoit 1/200e de son salaire annuel.

17. Durée du contrat : le présent contrat prend effet le 1er janvier 1995 et se poursuit jusqu’au 31 décembre 1996 inclusivement. Il continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il soit révisé ou résilié par l’une des parties. Une partie peut, en donnant à l’autre un avis écrit d’au moins trente jours et d’au plus quatre-vingt-dix jours avant le terme, l’aviser qu’elle résilie le présent contrat ou qu’elle désire négocier une révision.

[15] Les appelantes ont aussi produit la pièce A-1 qui est ainsi rédigée :

[TRADUCTION]

Écoles publiques de Regina

1600, 4e av.

Regina

S4R 8C8

26 mai 1997

NOTE DE SERVICE

DEST. : Membres du personnel non-enseignant dont le salaire est payé en dix versements mensuels et dont le poste est permanent

EXP. : Christine Montgomery, superviseur, Service de la paye

Objet : Relevé d’emploi à la fin de l’année scolaire

______________________________________________________

Le ministère du Développement des ressources humaines (DRHC) nous a informés récemment qu’à la fin de chaque année scolaire nous devons remettre un Relevé d’emploi aux membres du personnel non-enseignant lorsque le contrat de travail se poursuit, que le salaire est payé en dix versements mensuels, que ces employés sont tenus de travailler chaque jour d’enseignement durant l’année scolaire et qu’ils continuent de bénéficier des avantages sociaux durant les mois d’été même s’ils n’exercent aucune fonction.

Par conséquent, nous allons préparer un Relevé d’emploi et vous le remettre à la fin de la présente année scolaire. Ceci ne signifie pas que votre contrat de travail a été résilié. Il vous est remis un Relevé d’emploi parce qu’un arrêt de rémunération est considéré se produire entre la fin de l’année scolaire et la date à laquelle vous recommencerez à exercer vos fonctions au début de l’année scolaire 1997-1998.

Vous devez vous adresser au bureau local du DRHC en ce qui concerne toute question relative à votre admissibilité aux prestations d’assurance-emploi durant cette période.

[12] La commission scolaire n’a pas avisé l’appelante que son emploi était résilié en date du 28 juin 1997, elle ne l’a pas non plus mise en disponibilité mais lui a remis le Relevé d’emploi (pièce A-1).

[13] L'appelante n’a pas avisé la commission scolaire qu’elle démissionnait en date du 28 juin 1997.

[14] La commission scolaire a avisé l'appelante que l’année scolaire normale débutait le 26 août 19997, et l'appelante a recommencé à fournir des services à la commission scolaire à compter de cette date.

[15] Il n'était pas nécessaire que l'appelante pose sa candidature avant d’obtenir un emploi à la commission scolaire durant l’année scolaire normale débutant le 26 août 1997.

Les arguments

[16] Les appelantes se reportent aux pièces déposées et soutiennent qu’elles n’étaient pas employées durant les vacances d’été puisqu’elles ne travaillaient pas et ne recevaient pas de salaire durant cette période.

[17] L'avocat de l’intimé fait valoir que les contrats de travail conclus par les appelantes étaient des contrats annuels même si elles ne travaillaient pas et ne recevaient pas de salaire durant les vacances d’été.

Analyse et décision

[18] Dans l'arrêt Gladys Petts et l’Alberta Teachers’ Association c. Le juge-arbitre, nommé en vertu de l’article 92 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, [1974] 2 C. F. 225, la Cour d'appel fédérale a statué que l'article 158 du Règlement portant sur les enseignants et la période d’été ne constituait pas un exercice valide des pouvoirs conférés par l’alinéa 58h) de la Loi qui habilite la Commission d’assurance-chômage à établir des règlements.

[19] Le juge en chef Jackett a dit, à la page 234 :

Les regrets que par ailleurs j’aurais pu avoir en adoptant cette conclusion disparaissent du fait que j’ai été incapable de concevoir une seule difficulté portant sur la période de congé des enseignants qui ne soit pas adéquatement étudiée par les articles 2(1)(n) [l’article où l’expression “ arrêt de rémunération ” est définie] et 21(2) [l’article qui traite de la question de savoir quand une période sans travail ne constitue pas une période de chômage]. Qu’un enseignant reçoive 1/12 de son salaire annuel à la fin de chaque mois de l’année, 1/10 à la fin de chacun des dix mois d’une année, ou, comme en Alberta, 1/12 à la fin de chacun des neuf premiers mois et 3/12 à la fin d’un dixième mois, si son contrat de louage de services se poursuit tout au long de l’année, il n’y a pas eu “ mise à pied ” ou “ cessation d’...emploi ” donnant lieu à “ ...un arrêt...de...rémunération ” et il a reçu sa “ rémunération habituelle ”; et, par conséquent, je ne vois pas d’exemples où l’article 158 du Règlement ou quelque disposition semblable, soit nécessaire pour éviter le paiement de prestations aux enseignants qui ne sont pas en chômage au sens ordinaire de cette expression.

[20] Dans l'arrêt Dick et autres c. Sous-procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 243, la Cour suprême du Canada a cité en l’approuvant l’arrêt Petts.

[21] En outre, dans l'arrêt Attorney General of Canada v. Lori Fox (1989) 103 N.R. 315, la Cour d'appel fédérale a statué ce qui suit :

Il ressort de la définition du mot “ emploi ”, que l’on trouve à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-chômage [...] et qui est expliquée plus en détail au paragraphe 57(1) du Règlement [...], que les rapports entre l’employeur et l’employé et l’existence de l’emploi ne dépendent pas de l’exécution effective des services prévus au contrat de travail. Il suffit qu’un contrat de travail existe, et c’est le cas en l'espèce.

Dans l'affaire CUB 16774 Relativement à une demande de prestations par David Singh, la juge-arbitre Reed a statué :

Le prestataire de l’espèce n’était pas rémunéré à la semaine ou à toute autre période régulière. Son contrat portait sur une année et prévoyait expressément un salaire annuel. Le prestataire savait qu’il y aurait des semaines, dans la saison ou hors saison, où il ne recevrait aucune somme parce que le moment des versements dépendait du calendrier des parties, sans aucune autre considération temporelle. Ainsi, “ sa rémunération habituelle ” était-elle payée selon un système qui comprenait des semaines où il ne recevait aucun versement de salaire parce qu’aucune partie ne se jouait ces semaines-là. Cette irrégularité du salaire était prévue par l’échéancier des versements. Je ne crois donc pas que le prestataire a prouvé avoir subi un arrêt de rémunération. Les semaines au cours desquelles il n’a reçu aucun versement de salaire faisaient partie du régime salarial qui déterminait “ sa rémunération habituelle”.

[22] Les contrats de travail prenaient effet le 1er janvier 1995 et se poursuivaient jusqu’au 31 décembre 1996 inclusivement. Ils se renouvelaient annuellement par la suite.

[23] Les dispositions les plus pertinentes de la Loi sur l’assurance-emploi et de son règlement d’application sont ainsi rédigées :

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[...]

“ arrêt de rémunération ” L’arrêt de la rémunération d’un assuré qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.

[...]

“ emploi ” Le fait d’employer ou l’état d’employé.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]

7. (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

a) il y a eu un arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[...]

11. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.

(2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d’un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n’est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l’exercice de ses fonctions normales ou n’a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.

(3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d’une période de congé durant laquelle l’employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n’est pas une semaine de chômage.

[...]

Règlement d’application

14.(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.

[...]

(4) Lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quelle que soit la quantité de travail accomplie durant cette période et quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution.

[...]

(6) La période de congé visée au paragraphe 11(3) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution.

[...]

36. [...]

(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,

(ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;

b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,

(ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

[24] Les clauses les plus pertinentes des contrats de travail sont citées ci-dessus.

[25] L’article 166 de The Education Act, 1995, ch. E-0.2 des Lois de la Saskatchewan de 1995, dans sa version modifiée, prévoit ce qui suit en ce qui concerne les vacances :

[TRADUCTION]

166 (1) Sont obligatoires :

a) les vacances de Noël, qui doivent débuter au plus tard le 23 décembre et se terminer au plus tard le 2 janvier inclusivement;

b) les vacances du printemps consistant des cinq jours qui suivent le dimanche de Pâques;

c) les vacances d’été d’au moins six semaines consécutives entre le dernier jour d’école d’une année scolaire et le premier jour d’école de l’année scolaire suivante et qui ne se terminent pas avant le premier lundi du mois d’août.

[26] Les contrats de louage de services conclus par les appelantes visaient la période allant du 1er janvier 1995 jusqu’au 31 décembre 1997 au moins. Même si aucun salaire n’était versé durant le congé d’été, les appelantes continuaient de bénéficier des divers avantages sociaux accordés aux termes des contrats. Le congé d’été représente une période de vacances. Il est clair que les appelantes n’ont pas été mises à pied et qu’elles n’ont pas résilié leurs contrats de travail. Leurs contrats se poursuivaient durant le congé d’été même si aucun service n’était rendu et qu’aucun salaire n’était versé durant la période. En outre, il ressort clairement des contrats que les appelantes étaient payées à l’année (12 mois) même si le salaire était versé durant les 10 mois de l’année scolaire normale.

[27] La commission scolaire a mentionné dans la pièce A-1 qu’elle remettrait un Relevé d’emploi et laissé entendre que des prestations d’assurance-emploi pourraient peut-être être obtenues à l’égard de la période du congé d’été. Toutefois, ce document n’est pas concluant. De plus, la commission scolaire mentionne clairement dans ce document que la remise du Relevé d’emploi ne signifie pas que le contrat de travail a été résilié.

[28] Les diverses décisions où l’on traite du droit des enseignants de recevoir des prestations durant la période de vacances ne sont peut-être pas concluantes du fait qu’un article du Règlement (l’article 33) s’applique aux enseignants en particulier. Toutefois, les motifs des décisions dans ces affaires et dans l'affaire Singh semblent appuyer la position de l’intimé. En outre, dans l'arrêt Petts, la Cour d'appel fédérale a déclaré que l’article du Règlement qui s’appliquait alors aux enseignants était invalide et elle a fondé sa décision sur les articles de la Loi.

[29] De plus, il ressort clairement de l’article 166 de The Education Act que le congé d’été est une période de vacances et non pas une période de mise à pied. En d’autres mots, il n’y a pas eu arrêt de rémunération au sens du paragraphe 2(1) de la Loi et de l’article 14 du Règlement.

[30] Pour tous les motifs susmentionnés, les appels sont rejetés et les décisions du ministre confirmées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de décembre 1999.

“T. P. O'Connor”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de novembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.