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Date: 20010308

Dossiers :1999-4016-IT-I

ENTRE :

MARIE-NICOLE LEBLANC,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel portant sur les années d'imposition 1996 et 1997.

[2]            Pour établir et justifier les avis de prestations fiscales pour enfants datés du 20 novembre 1998, à l'égard des années de base 1996 et 1997, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)              l'appelante a indiqué, dans ses déclarations de revenus pour les années en litige, être la conjointe de fait de monsieur Frédéric Tremblay;

b)             monsieur Frédéric Tremblay a indiqué, dans ses déclarations de revenus pour les années en litige, être le conjoint de fait de l'appelante;

c)              pendant les années d'imposition en litige, le revenu net de l'appelante et de monsieur Frédéric Tremblay s'établissait ainsi :

                                                                                1996                        1997

                appelante                                                22 959                      18 007

                monsieur Frédéric Tremblay                15 801                      16 928

                                                                                38 760 $ 34 935 $

d)             l'appelante, le 2 mai 1997, en remplissant le formulaire de demande de prestation fiscale pour enfants avait indiqué, entre autres, le nom de monsieur Frédéric Tremblay comme conjoint de fait;

e)              par inadvertance, le ministre avait préalablement calculé pour les années de base 1996 et 1997 les prestations fiscales pour enfants de l'appelante en ne prenant pas en compte le revenu de son conjoint de fait;

f)              le 20 novembre 1998, le ministre a révisé le calcul des prestations fiscales pour enfants de l'appelante à l'égard des années de base 1996 et 1997, en prenant compte le revenu familial.

[3]            Au soutien de son appel, l'appelante a soutenu qu'elle n'avait pas à rembourser le montant de 1 768,42 $, étant donné qu'après avoir reçu ce montant, elle avait fait les démarches pour obtenir les explications à savoir pourquoi on avait crédité son compte d'un tel montant.

[4]            Les représentants de l'intimée lui ont indiqué que l'analyse de son dossier commandait un tel remboursement. Sur la foi des renseignements obtenus, elle a donc utilisé l'argent pour ses enfants.

[5]            Quelques mois plus tard, elle reçoit un autre avis du Ministre à l'effet qu'elle doit retourner le montant. Encore là, elle communique avec le ministère du Revenu national (le « Ministère » ) aux fins d'obtenir les explications, d'où elle apprend que le remboursement émane d'une erreur.

[6]            L'appelante conteste donc le droit de l'intimée de lui réclamer le montant, en s'appuyant particulièrement sur le fait qu'à deux reprises les représentants du Ministère lui ont dit qu'elle avait pleinement droit au montant en question.

[7]            La question en litige est donc de déterminer si le Ministre avait droit de réviser le calcul des prestations fiscales pour enfant de l'appelante, à l'égard des années de base 1996 et 1997.

[8]            À cet égard l'article 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) stipule ce qui suit :

                (4) Cotisation et nouvelle cotisation - Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, à un moment donné, fixer l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités payables en vertu de la présente partie par un contribuable, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition qu'aucun impôt n'est payable pour l'année, et peut, selon les circonstances, établir les nouvelles cotisations, des cotisations supplémentaires ou des cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu de la présente partie :

                a) à un moment donné, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

                (i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

                (ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année;

                b) avant le jour qui est trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année, lorsque, selon le cas :

                i) une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable à été exigée conformément au paragraphe (6) ou l'aurait été si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné,

                (ii) est établie par suite de l'établissement de la cotisation ou de la nouvelle cotisation concernant l'impôt d'un autre contribuable conformément au présent alinéa ou au paragraphe (6), d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente,

                (iii) il y a lieu, par suite d'une opération à laquelle le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance sont parties, d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente,

                (iv) il y a lieu, par suite d'un paiement supplémentaire ou d'un remboursement d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d'un pays étranger, ou par suite d'un tel paiement ou d'un tel remboursement par ce gouvernement, d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente;

                c) au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année, dans les autres cas;

                Toutefois, une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie, en application de l'alinéa b) après la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année seulement s'il est raisonnable de la considérer comme se rapportant à la cotisation ou nouvelle cotisation visée au sous-alinéa b)(i) ou (ii), à l'opération visée au sous-alinéa b)(iii) ou au paiement supplémentaire ou remboursement visé au sous-alinéa b)(vi).

[9]            Je suis d'avis que le Ministre avait le droit de réviser les calculs relatifs aux prestations fiscales pour enfant de l'appelante; conséquemment, il pouvait corriger l'erreur commise et émettre une nouvelle cotisation.

[10]          Ayant reconnu l'erreur, le Ministre n'a réclamé aucun intérêt sur la demande de remboursement.

[11]          Les prétentions de l'appelante sont à l'effet que la cotisation ne lui est pas imposable et ce principalement pour deux raisons : la première est à l'effet qu'elle découle d'une erreur du Ministère. En second lieu, elle soutient avoir fait correctement ses devoirs et fourni tous les renseignements appropriés et requis. Surprise et étonnée du retour d'impôt, elle a affirmé avoir communiqué à quelques reprises avec les représentants de Revenu Canada pour s'assurer qu'elle avait bien droit au remboursement que l'intimée lui avait fait parvenir.

[12]          Ce sont là les prétentions de l'appelante qui s'est présentée seule devant le Tribunal.

[13]          Sur la base d'une approche équitable, il m'apparaît certain que le dossier de l'appelante est sympathique, d'autant plus que Revenu Canada a ou devrait avoir les ressources nécessaires pour éviter d'une pareille erreur. Par contre, les dispositions de la Loi, à cet égard m'apparaissent claires, à l'effet que le Ministère peut émettre une nouvelle cotisation, d'où je dois rejeter l'appel.

Signé à Ottawa, Canada ce 8e jour de mars 2001.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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