Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19991102

Dossier: 98-1168-IT-I

ENTRE :

JAMES CAVE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Taylor, C.C.I.

[1]            Le présent appel, entendu à Toronto (Ontario) le 18 octobre 1999, est interjeté à l'encontre d'une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), dans laquelle l'intimée avait assujetti à l'impôt pour l'année 1996 une somme de 6 000 $ reçue par M. Cave aux termes d'un accord conclu avec un ancien employeur.

[2]            Voici le libellé de l'avis d'appel :

                                [TRADUCTION]

Le 4 avril 1996

Revenu Canada

Ottawa (Ontario)

K1A 1A3

À qui de droit,

Vous trouverez ci-joint un feuillet T4 établi par Foodservice Dynamics Ltd., sur lequel il est indiqué que des sommes totalisant 6 000,02 $ m'ont été versées en 1995 et en 1996. Vous êtes en mesure de constater que je n'ai pas déclaré ce montant à titre de revenu, la raison en étant qu'il s'agit d'une indemnité d'invalidité versée au terme de négociations menées avec Foodservice par suite d'une erreur commise dans la gestion de mon assurance collective lorsque cette entreprise est devenue mon employeur. Vous pouvez vous reporter à la copie ci-jointe du formulaire de règlement. Si mon assurance avait été en vigueur, aucun impôt ne serait exigible sur les prestations, puisque j'ai versé moi-même les primes correspondantes pendant cinq ans à La Confédération, Compagnie d'Assurance-Vie et à la Canada-Vie.

Si vous souhaitez obtenir copie d'autres documents, je suis persuadé que vous serez en mesure de vous les procurer auprès des sociétés d'assurances et de mes employeurs précédents.

[3]            Voici maintenant un extrait de la réponse à l'avis d'appel :

                [TRADUCTION]

Le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes pour établir la cotisation à l'égard de l'appelant :

a)              les faits admis ci-avant;

b)             FD a acquis l'entreprise de Scott's Management Services ( « Scott's » ) en 1994 (l' « acquisition » );

c)              au moment de l'acquisition, l'appelant était un employé de Scott's;

d)             l'appelant a une déficience incurable (la « déficience » ), qui existait préalablement à l'acquisition;

e)              Scott's et FD ne font pas appel au même assureur pour leurs régimes respectifs d'assurance collective contre la maladie ou les accidents (les « régimes » );

f)              l'appelant n'avait pas droit à des prestations au titre de sa déficience en vertu des régimes, étant donné qu'il ne travaillait plus pour Scott's et que sa déficience existait préalablement à son emploi chez FD;

g)             le 1er avril 1994 ou vers cette date, l'appelant a cessé de travailler chez FD en raison de sa déficience;

h)             l'appelant et FD ont conclu un accord aux termes duquel l'appelant acceptait certaines prestations de FD en règlement complet de toute réclamation qu'il aurait pu faire relativement à son emploi chez cette dernière et à sa cessation d'emploi (l' « accord » );

i)               aux termes de l'accord, l'appelant recevait une somme de 500 $ par mois (6 000 $ par année) jusqu'à son décès ou jusqu'à l'âge de 65 ans;

j)               ce montant ne résultait pas des contributions de l'employeur de l'appelant à un régime de pension agréé, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime de services de santé privé, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d'assurance sur la vie;

k)              l'appelant a reçu le montant en cause de FD au cours de l'année d'imposition 1996.

[4]            Voici un extrait du formulaire de désistement et d'indemnité, daté du 25 octobre 1994, dont il a été fait mention précédemment :

                                [TRADUCTION]

J'ai mis fin de mon propre chef à mon emploi chez Foodservice Dynamics Ltd. le 1er avril 1994 en raison d'une déficience incurable; je n'ai pas droit à des prestations d'invalidité à long terme parce que ma déficience existait préalablement à cet emploi, aussi ai-je accepté de recevoir les prestations énoncées ci-après en règlement complet de toute réclamation que j'aurais pu faire relativement à cet emploi et à sa cessation.

Prestations mensuelles de 500 $ jusqu'à mon décès ou jusqu'à l'âge de 65 ans.

Frais relatifs aux médicaments et aux médicaments sur ordonnance. Allocation mensuelle cumulative de 100 $.

Prestation de décès de 3 000 $ payable au bénéficiaire désigné.

[5]            M. Cave n'a pu se présenter à l'audience, mais un de ses amis, M. Howatson, qui a servi de témoin relativement au formulaire de désistement et d'indemnité, a fait de son mieux pour fournir à la Cour des renseignements généraux touchant la présente affaire.

[6]            Selon moi, l'alinéa 6(1)a) de la Loi s'applique tout à fait à une telle situation, ainsi que l'a établi la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428 ([1983] C.T.C. 393), que les avocates de l'intimée ont d'ailleurs mentionnée à l'appui de la cotisation en cause.

[7]            L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de novembre 1999.

« D. E. Taylor »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 12e jour de juin 2002

[TRADUCTION FRANçaise officielle]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANçaise officielle]

98-1168(IT)I

ENTRE :

JAMES CAVE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 octobre 1999 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge suppléant D. E. Taylor

Comparutions

Représentant de l'appelant :                 Gordon Howatson

Avocates de l'intimée :                         Me Wendy Houtmeyers

                                                          Me Marilyn Vardi

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de novembre 1999.

« D. E. Taylor »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de juin 2002

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.