Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010205

Dossiers: 97-1418-UI, 97-1420-UI, 97-1421-UI, 97-1422-UI,

96-2493-UI, 97-33-UI, 97-34-UI, 97-263-UI

ENTRE :

VARDY VILLA LIMITED, ROY GOOBIE,

VIOLET L. DIAMOND, JOSEPH DIAMOND,

DAVID KEOUGH,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Cain, C.C.I.

[1]            La société appelante mentionnée ci-dessus (la « payeuse » ) et les appelants particuliers (les « travailleurs » ) en ont appelé des décisions de l'intimé selon lesquelles l'engagement des parties durant des périodes précises (les « périodes en question » ) ne constituait pas un emploi assurable conformément à la Loi sur l'assurance-chômage (la « Loi » ). L'intimé a avisé les appelants par écrit dans toutes les causes que le motif de sa décision était qu'il n'y avait aucun contrat de louage de services entre la payeuse et chaque travailleur respectif et, par conséquent, aucune relation employeur-employé.

[2]            Les appels ont été entendus à Gander, Terre-Neuve/Labrador le 13 juillet 2000. Les parties ont convenu que les appels devraient être entendus au même moment et la preuve présentée appliquée à chaque appel respectif, selon le contexte, et qu'il n'était pas nécessaire de créer plus d'un dossier.

[3]            Les périodes en question pour chacun des appelants particuliers étaient les suivantes :

1.              Roy Goobie - Du 14 août 1995 au 17 novembre 1995.

2.              David Keough - Du 3 avril 1995 au 23 juin 1995 et du 4 septembre 1995 au 21 juin 1996.

3.              Violet L. Diamond - Du 3 avril 1995 au 23 juin 1995 et du 4 septembre 1995 au 21 juin 1996.

4.              Joseph Diamond - Du 3 avril 1995 au 23 juin 1995 et du 4 septembre 1995 au 21 juin 1996.

5.              La Cour remarque qu'en décrivant la période en question du travailleur Roy Goobie, l'intimé n'a pas inclus la période du 20 novembre 1995 au 12 juin 1996. L'intimé a inclus cette période dans sa réponse au sujet du lien de dépendance du travailleur avec la payeuse. Le travailleur a admis ce fait.

[4]            L'intimé a fondé ses décisions au sujet des travailleurs sur les hypothèses suivantes :

JOSEPH ET VIOLET L. DIAMOND

[traduction]

a)              l'appelante était une compagnie dûment constituée en vertu des lois de la province de Terre-Neuve le 21 septembre 1987;

b)             à toutes les époques pertinentes, les actions émises de l'appelante étaient détenues par Dennis Vardy et son épouse, Amy Vardy;

c)              l'appelante a engagé le travailleur pour conduire des élèves des collectivités terre-neuviennes de Jamestown, Portland, Brooklyn et Lethbridge à l'école secondaire et aux écoles élémentaires de Musgravetown et pour les reconduire dans leur collectivité;

d)             pendant la période en question, le travailleur a suivi les mêmes trajets qui prenaient une heure le matin et une heure l'après-midi pour un total de deux heures de travail, cinq jours par semaine;

e)              le travailleur était payé 50 $ par semaine du 1er janvier 1995 au 31 mars 1995 et ensuite 260 $ par semaine du 30 avril 1995 au 23 juin 1995;

f)              le travailleur était payé 50 $ par semaine du 4 septembre 1995 au 29 mars 1996 et ensuite 250 $ par semaine du 1er avril 1996 au 21 juin 1996;

g)             le travailleur était payé le même montant chaque semaine, même si l'autobus ne fonctionnait pas à cause de la météo défavorable;

h)             le travailleur n'exécutait aucune tâche additionnelle ou différente dans les périodes durant lesquelles il était payé 260 $ ou 250 $ par semaine par rapport aux périodes durant lesquelles il était payé 50 $ par semaine;

i)               le travailleur n'était pas supervisé dans l'exercice de ses fonctions;

j)               le travailleur, dans le cadre de la fourniture de ses services personnels, était libre de se faire remplacer par un autre chauffeur sans obtenir préalablement la permission de l'appelante;

k)              le travailleur recevait son plein salaire, même lorsqu'il ne conduisait pas l'autobus scolaire chaque jour de la semaine;

l)               l'appelante ne s'intéressait qu'à la fourniture du service et non à la manière dont c'était fait ni par qui ça l'était;

m)             le travailleur ramenait l'autobus scolaire chez lui chaque jour et il était responsable de s'assurer que l'entretien de l'autobus soit effectué au besoin;

n)             il n'y avait aucun contrat de louage de services entre le travailleur et l'appelante.

[5]            Subsidiairement, il a fondé ses décisions sur les hypothèses suivantes :

[traduction]

a)              pendant qu'il exécutait des services pour l'appelante, le travailleur a reçu des prestations d'assurance-chômage du 1er janvier 1995 au 28 janvier 1995 et du 4 septembre 1995 au 29 mars 1996;

b)             pendant qu'il recevait des prestations d'assurance-chômage, le salaire du travailleur était réduit à 50 $ par semaine;

c)              les tâches du travailleur sont demeurées les mêmes, qu'il ait été payé 50 $ ou 250 $ par semaine;

d)             tel qu'il appert de ... l'annexe A, l'appelante a engagé d'autres travailleurs selon des arrangements semblables à celui conclu avec le travailleur en 1995 et 1996;

e)              le taux de salaire du travailleur lorsqu'il était employé à temps plein était excessif;

f)              l'emploi du travailleur chez l'appelante constituait un arrangement artificiel conçu pour profiter du système de prestations d'assurance-chômage;

g)             le travailleur bénéficiait de l'arrangement en touchant des prestations d'assurance-chômage pendant qu'il travaillait pour l'appelante et en recevant un salaire hebdomadaire de 50 $ qui s'ajoutait à son revenu;

h)             l'appelante a bénéficié de cet arrangement en voyant ses coûts salariaux subventionnés par des prestations d'assurance-chômage, ce qui lui a permis de payer des salaires hebdomadaires plus bas au travailleur, soit 50 $ pour les mêmes services qui coûtaient à l'appelante 250 $ par semaine durant la période en question;

i)               dans les faits, l'appelante ne traitait pas sans lien de dépendance avec letravailleur.

DAVID KEOUGH

[traduction]

a)              L'appelant était une compagnie dûment constituée en vertu des lois de la province de Terre-Neuve, le 21 septembre 1987;

b)             à toutes les époques pertinentes, les actions émises de l'appelante étaient détenues par Dennis Vardy et son épouse, Amy Vardy;

c)              l'appelante a engagé le travailleur pour conduire des élèves des collectivités terre-neuviennes de Catalina et de Little Catalina à l'école élémentaire de Catalina et pour les reconduire dans leur collectivité;

d)             pendant la période en question, le travailleur a suivi les mêmes trajets qui prenaient 25 minutes le matin, 25 minutes le midi et 25 minutes l'après-midi pour un total de 1 heure et 15 minutes, cinq jours par semaine;

e)              le travailleur était payé 60 $ par semaine sans paye de vacances du 1er janvier 1995 au 31 mars 1995 et ensuite 300 $ par semaine plus 12 $ de paye de vacances du 2 avril 1995 au 22 juin 1995;

f)              le travailleur était payé 60 $ par semaine sans paye de vacances du 4 septembre 1995 au 29 mars 1996 et ensuite 300 $ par semaine plus 12 $ de paye de vacances du 1er avril 1996 au 21 juin 1996;

g)             le travailleur était payé le même montant chaque semaine, même si l'autobus ne fonctionnait pas à cause de la météo défavorable;

h)             le travailleur n'exécutait aucune tâche additionnelle ou différente dans les périodes durant lesquelles il était payé 300 $ par semaine par rapport aux périodes durant lesquelles il était payé 60 $ par semaine;

i)               le travailleur n'était pas supervisé dans l'exercice de ses fonctions;

j)               le travailleur, dans le cadre de la fourniture de ses services personnels, était libre de se faire remplacer par un autre chauffeur sans obtenir préalablement la permission de l'appelante;

k)              le travailleur recevait son plein salaire, même lorsqu'il ne conduisait pas l'autobus scolaire chaque jour de la semaine;

l)               l'appelante n'était intéressée que par la fourniture du service et non par la manière dont c'était fait ni par qui ça l'était;

m)             le travailleur ramenait l'autobus scolaire chez lui chaque jour et il était responsable de s'assurer que l'entretien de l'autobus soit effectué au besoin;

n)             il n'y avait aucun contrat de louage de services entre le travailleur et l'appelante.

[6]            Subsidiairement, il a fondé ses décisions sur les hypothèses suivantes :

[traduction]

a)              pendant qu'il exécutait des services pour l'appelante, le travailleur a reçu des prestations d'assurance-chômage du 1er janvier 1995 au 28 janvier 1995 et du 4 septembre 1995 au 15 mai 1996;

b)             pendant qu'il recevait des prestations d'assurance-chômage, le salaire du travailleur était réduit à 60 $ par semaine pour effectuer les mêmes tâches;

c)              tel qu'il appert de ... l'annexe A, l'appelante a engagé d'autres travailleurs selon des arrangements semblables à celui conclu avec le travailleur en 1995 et 1996;

d)             le taux de salaire du travailleur lorsqu'il était employé à temps plein était excessif;

e)              l'emploi du travailleur chez l'appelante constituait un arrangement artificiel conçu pour profiter du système de prestations d'assurance- chômage;

f)              le travailleur bénéficiait de l'arrangement en touchant des prestations d'assurance-chômage pendant qu'il travaillait pour l'appelante et en recevant un salaire hebdomadaire de 60 $ qui s'ajoutait à son revenu;

g)             l'appelante a bénéficié de cet arrangement en voyant ses coûts salariaux subventionnés par les prestations d'assurance-chômage, ce qui lui a permis de payer des salaires hebdomadaires plus bas au travailleur, soit 60 $ pour les mêmes services qui coûtaient à l'appelante 312 $ par semaine durant la période en question;

h)             dans les faits, l'appelante ne traitait pas sans lien de dépendance avec letravailleur.

ROY GOOBIE

[traduction]

a)              l'appelante était une compagnie dûment constituée en vertu des lois de la province de Terre-Neuve le 21 septembre 1987;

b)             à toutes les époques pertinentes, les actions émises de l'appelante étaient détenues par Dennis Vardy et son épouse, Amy Vardy;

c)              l'appelante a engagé le travailleur pour conduire des élèves des collectivités terre-neuviennes de Jamestown, Portland, Brooklyn et Lethbridge à l'école secondaire et aux écoles élémentaires de Musgravetown et pour les reconduire dans leur collectivité;

d)             pendant la période en question, le travailleur a suivi les mêmes trajets qui prenaient 40 minutes le matin et 35 minutes l'après-midi pour un total de 1 heure et 15 minutes de travail, cinq jours par semaine;

e)              le travailleur était payé 400 $ par semaine plus 4 p. cent de paye de vacances du 14 août 1995 au 17 novembre 1995 et ensuite 65 $ par semaine sans paye de vacances du 20 novembre 1995 au 28 juin 1996;

f)              le travailleur était payé 400 $ par semaine plus 4 p. cent de paye de vacances du 2 septembre 1996 au 11 octobre 1996;

g)             le travailleur était payé le même montant chaque semaine, même si l'autobus ne fonctionnait pas à cause de la météo défavorable;

h)             le travailleur n'exécutait aucune tâche additionnelle ou différente dans les périodes durant lesquelles il était payé 400 $ par semaine plus la paye de vacances par rapport aux périodes durant lesquelles il était payé 65 $ par semaine;

i)               le travailleur n'était pas supervisé dans l'exercice de ses fonctions;

j)               le travailleur, dans le cadre de la fourniture de ses services personnels, était libre de se faire remplacer par un autre chauffeur sans obtenir préalablement la permission de l'appelante;

k)              le travailleur recevait son plein salaire, même lorsqu'il ne conduisait pas l'autobus scolaire chaque jour de la semaine;

l)               l'appelante n'était intéressée que par la fourniture du service et non par la manière dont c'était fait ni par qui ça l'était;

m)             le travailleur ramenait l'autobus scolaire chez lui chaque jour et il était responsable de s'assurer que l'entretien de l'autobus soit effectué au besoin;

n)             il n'y avait aucun contrat de louage de services entre l'appelante et le travailleur.

[7]            Subsidiairement, il a fondé ses décisions sur les hypothèses suivantes :

[traduction]

a)              le travailleur a reçu des prestations d'assurance-chômage du 25 décembre 1994 au 5 août 1995 et, lorsque le paiement de ses prestations a pris fin, il a été placé sur la feuille de paye de l'appelante à temps plein à compter du 14 août 1995 à plein salaire;

b)             pendant qu'il exécutait des services pour l'appelante, le travailleur a reçu des prestations d'assurance-chômage du 20 novembre 1995 au 12 juin 1996;

c)              pendant qu'il recevait des prestations d'assurance-chômage, le salaire du travailleur était réduit à 65 $ par semaine pour effectuer les mêmes tâches;

d)             tel qu'il appert de ... l'annexe A, l'appelante a engagé d'autres travailleurs selon des arrangements semblables à celui conclu avec le travailleur en 1995 et 1996;

e)              le taux de salaire du travailleur lorsqu'il était employé à temps plein était excessif;

f)              l'emploi du travailleur chez l'appelante constituait un arrangement artificiel conçu pour profiter du système de prestations d'assurance-chômage;

g)             le travailleur bénéficiait de l'arrangement en touchant des prestations d'assurance-chômage pendant qu'il travaillait pour l'appelante et en recevant un salaire hebdomadaire de 65 $ qui s'ajoutait à son revenu;

h)             l'appelante a bénéficié de cet arrangement en voyant ses coûts salariaux subventionnés par les prestations d'assurance-chômage, ce qui lui a permis de payer des salaires hebdomadaires plus bas au travailleur, soit 65 $ pour les mêmes services qui coûtaient à l'appelante 400 $ par semaine durant la période en question;

i)               dans les faits, le travailleur ne traitait pas sans lien de dépendance avec l'appelante.

[8]            L'annexe A, mentionnée dans les hypothèses subsidiaires, est la même pour les appels de la payeuse et de chacun des travailleurs. Elle est énoncée comme suit :

[traduction]

Annexe A

Employé no 1

Sur la feuille de paye de la payeuse pendant :

                14 semaines à 50 $/semaine, du 1er janvier 1995 au 31 mars 1995;

                12 semaines à 260 $/semaine, du 3 avril 1995 au 23 juin 1995;

                30 semaines à 50 $/semaine, du 4 septembre 1995 au 29 mars 1996;             12 semaines à 250 $/semaine, du 1er avril 1996 au 28 juin 1996;

                6 semaines à 100 $/semaine, du 2 septembre 1996 au 11 octobre 1996.

Employé no 2

Sur la feuille de paye de la payeuse pendant :

                13 semaines à 50 $/semaine, du 1er janvier 1995 au 31 mars 1995;

                12 semaines à 250 $/semaine, du 3 avril 1995 au 23 juin 1995;

                30 semaines à 50 $/semaine, du 4 septembre 1995 au 29 mars 1996;             12 semaines à 250 $/semaine, du 1er avril 1996 au 28 juin 1996;

                6 semaines à 100 $/semaine, du 2 septembre 1996 au 11 octobre 1996.

Employé no 3

Sur la feuille de paye de la payeuse pendant :

                18 semaines à 75 $/semaine, du 2 septembre 1995 au 5 janvier 1996;           24 semaines à 325 $/semaine, du 8 janvier 1996 au 21 juin 1996;

                6 semaines à 250 $/semaine, du 2 septembre 1996 au 11 octobre 1996.

Employé no 4

Sur la feuille de paye de la payeuse pendant :

                14 semaines à 400 $/semaine, du 14 août 1995 au 17 novembre 1995;

                30 semaines à 65 $/semaine, du 20 novembre 1995 au 21 juin 1996;

                6 semaines à 400 $/semaine, du 2 septembre 1996 au 11 octobre 1996.

Employé no 6

Sur la feuille de paye de la payeuse pendant :

                8 semaines à 60 $/semaine, du 1er janvier 1995 au 23 février 1995;

                17 semaines à 260 $/semaine, du 27 février 1995 au 23 juin 1995;

                2 semaines à 40 $/semaine, du 4 septembre 1995 au 15 septembre 1995;

                27 semaines à 50 $/semaine, du 18 septembre 1995 au 29 mars 1996;

                12 semaines à 250 $/semaine, du 1er avril 1996 au 21 juin 1996;

                                6 semaines à 100 $/semaine, du 30 septembre 1996 au 11 octobre 1996.

Employé no 7

Sur la feuille de paye de la payeuse pendant :

                12 semaines à 400 $/semaine, du 4 septembre au 24 novembre 1995;

                25 semaines à 50 $/semaine, du 27 novembre 1995 au 26 mai 1996.

[9]            Les travailleurs Joseph et Violet L. Diamond ont admis les hypothèses a), b), d) à g) inclusivement, k) et m) énoncées en premier lieu à leur égard ainsi que les hypothèses a) et b) des décisions subsidiaires alléguées, mais ils ont nié toutes les autres hypothèses énoncées ci-dessus.

[10]          Le travailleur Keough a admis les hypothèses a), b), d) à g) inclusivement, k) et m) énoncées en premier lieu à son égard ainsi que les hypothèses a) et b) des décisions subsidiaires alléguées, mais il a nié toutes les autres hypothèses énoncées ci-dessus.

[11]          Le travailleur Goobie a admis les hypothèses a), b), d) à g) inclusivement, k) et m) énoncées en premier lieu à son égard ainsi que les hypothèses a) et b) des décisions subsidiaires alléguées, mais il a nié toutes les autres hypothèses énoncées ci-dessus.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[12]          Lorsque la présentation de la preuve a été terminée, la décision a été prise en délibéré. La Cour était convaincue que la preuve confirmait les contrats de louage de services relativement à chacun des travailleurs et elle a entrepris de prendre en considération le motif subsidiaire énoncé dans les réponses respectives à chacun des avis d'appel des appelants. Bien que le libellé dans les réponses respectives soit légèrement différent, l'extrait suivant tiré de Vardy Villa Limited et le Ministre du Revenu national (97-1420(UI)) est représentatif du motif subsidiaire qui apparaît dans toutes les réponses et il se lit ainsi :

[TRADUCTION]

Il fait valoir, subsidiairement, que le travailleur n'a pas exercé pour l'appelante un emploi assurable au sens de la Loi pour la période en question, puisque ledit emploi constituait un emploi exclu au sens de l'alinéa 3(2)c) de la Loi étant donné que l'appelante et le travailleur n'ont pas, dans les faits, traité l'un avec l'autre sans lien de dépendance selon l'alinéa 251(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[13]          Dans la cause de Tupper c. Canada (ministre du Revenu national) (1999-2889(EI)) dans laquelle j'ai rendu jugement le 11 février 2000, le ministre basait sa décision sur le fait qu'aucun contrat de louage de services n'existait entre la payeuse et le travailleur. Comme dans la présente cause, le ministre a tenté, dans sa réponse, de faire valoir à titre de motif subsidiaire, à l'appui de sa décision, le lien factuel de dépendance. J'ai statué que le ministre ne pouvait pas invoquer ce motif subsidiaire puisqu'il n'y avait aucune décision du genre susceptible d'être portée en appel.

[14]          Comme je n'étais pas au courant de cette lacune dans la présente cause à la fin du procès, j'ai invité les avocats à présenter leurs observations avant le 30 novembre 2000. Les mémoires finaux ont été reçus vers la mi-décembre.

OBSERVATIONS CONCERNANT LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[15]          Les appelants sont, dans l'ensemble, d'accord avec ma position que la Cour n'était pas appelée à se pencher sur une décision de ce genre et ils ont invoqué Tupper (précité).

[16]          L'intimé a soumis que la Cour se devait d'examiner toute la preuve produite et de déterminer si l'emploi en question était assurable et ne devait pas se préoccuper des raisons pour lesquelles l'intimé a rendu sa décision. En outre, il a fait valoir que son ministère avait pris une décision relativement à l'embauchage des travailleurs Keough et Goobie par la payeuse et que l'emploi n'était pas assurable, puisqu'en fait, les parties ne traitaient pas, l'une avec l'autre, sans lien de dépendance.

[17]          L'intimé a, de plus, soumis que, si la Cour en venait à la conclusion qu'il existait un contrat de louage de services, elle devait alors décider si la relation créée en était une où les parties étaient sans lien de dépendance.

[18]          Le dossier de la Cour indique que le ministère de l'intimé a rendu une décision le 22 avril 1996 au sujet de Roy Goobie et le 16 avril 1996 au sujet de David Keough selon laquelle l'emploi des deux travailleurs n'était pas assurable puisqu'ils ne traitaient pas avec la payeuse sans lien de dépendance. Un avis de cette décision a été expédié à chacun d'eux et ils ont été invités, au cas où ils ne seraient pas satisfaits de la décision, à faire une Demande pour qu'il soit statué sur une question concernant un emploi assurable. Les deux travailleurs ont déposé une demande.

[19]          Les 18 et 20 novembre 1996, quelque sept mois plus tard, l'intimé a répondu à la demande de Roy Goobie et de David Keough en rendant une décision dont le deuxième paragraphe énonce ce qui suit :

                                [TRADUCTION]

Il a été décidé que cet emploi n'était pas assurable pour la raison suivante : 1) n'existe pas de contrat de louage de services en vertu d'une relation employeur-employé.

[20]          Selon une interprétation juste et libérale des articles pertinents de la Loi, une décision constitue une conclusion préliminaire conçue pour informer les personnes qui demandent des prestations que l'emploi qu'ils ont occupé les rend admissibles ou non à de telles prestations. Si elles ne sont pas satisfaites de la décision, elles sont invitées à faire une Demande pour qu'il soit statué, de façon à ce que, de par la loi, la question de leur situation professionnelle soit tranchée de manière définitive.

[21]          L'intimé a reporté la Cour à une liste de décisions au soutien de ses prétentions.

[22]          La première dans l'ordre chronologique était Canada (Procureur général) c. Doucet, C.A.F., no A-1487-92, 21 juin 1993 ((1995) 172 N.R. 374). Il semblerait, d'après la cause citée, que le ministre a décidé que l'emploi du demandeur n'était pas assurable au motif que l'emploi était exclu. La Cour canadienne de l'impôt a conclu que l'emploi n'était pas exclu et, sans examiner plus à fond la question, elle a infirmé la décision du ministre et a conclu que l'emploi du demandeur était assurable.

[23]          Le ministre en a appelé et il a soumis que, même si la Cour canadienne de l'impôt avait raison de conclure que l'emploi n'était pas exclu, elle ne pouvait pas conclure, sans examiner plus à fond la question, que l'emploi était assurable. En d'autres mots, la conclusion que l'emploi n'était pas exclu n'en faisait pas automatiquement un emploi assurable. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt aurait dû donner les motifs sous-tendant sa conclusion selon laquelle l'emploi était assurable.

[24]          La Cour d'appel fédérale, après avoir examiné l'ensemble de la preuve, a conclu que l'emploi était, en fait, un emploi exclu et elle a renversé le jugement de la Cour canadienne de l'impôt. Le juge d'appel Marceau, qui a rendu jugement pour la majorité, a ensuite écrit aux pages 379-380 :

Je me permets d'ajouter, bien que ce ne soit pas nécessaire pour disposer de la demande, que le second motif de contestation soulevé par le requérant, motif qui lui en est un de droit, me paraît également bien fondé. Le requérant a raison de dire que le juge ne pouvait, à partir uniquement de la conclusion que l'emploi n'était pas exclu, affirmer immédiatement que l'emploi était assurable. Le ministre, dans ses procédures écrites, avait fait valoir que, de toute façon, exclu ou non, l'emploi sur la base duquel l'intimé prétendait à des prestations n'en était pas un qui correspondait à la définition de l'alinéa 3(1)a) de la Loi, bref qu'il ne s'agissait pas d'un emploi résultant d'un contrat de louage de services. Le juge ne pouvait pas refuser de considérer cette allégation au motif qu'elle n'avait pas été invoquée par le ministre dans sa réponse initiale à l'intimé lui faisant part que son emploi auprès d'Exolab Inc. n'était pas assurable. C'est la détermination du ministre qui était mise en cause devant le juge, et cette détermination était strictement à l'effet que l'emploi n'était pas assurable. Le juge avait le pouvoir et le devoir d'examiner toute question de fait ou de droit qu'il était nécessaire de décider pour se prononcer sur la validité de cette détermination. Ainsi le présuppose le paragraphe 70(2) de la Loi [...] et le prévoit, dès après, le paragraphe 71(1) de la Loi [...] qui le suit, et ainsi le veulent d'ailleurs les principes de révision judiciaire et d'appel qui exigent de ne pas confondre le dispositif d'une décision qui seul est directement remis en question et les motifs invoqués à son soutien.

[25]          Le paragraphe 70(2) de la Loi est libellé comme suit :

Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut infirmer, confirmer ou modifier le règlement de la question, peut annuler, confirmer ou modifier l'évaluation ou peut renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et fasse une nouvelle évaluation; dès lors, elle est tenue de notifier par écrit sa décision et ses motifs aux parties à l'appel.

[26]          Le paragraphe 71(1) de la Loi est libellé comme suit :

Le ministre et la Cour canadienne de l'impôt ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu'il est nécessaire de décider pour régler une question ou reconsidérer une évaluation qui doit être réglée ou reconsidérée en vertu des articles 61 ou 70, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée et, sauf disposition contraire de la présente loi, la décision du ministre ou de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.

[27]          J'ai examiné les motifs dans l'arrêt Doucet (précité), mais je ne suis pas d'accord que le raisonnement dans cette cause appuie la proposition suggérée par l'intimé. Le Cour n'affirme pas que les motifs ne sont pas importants, mais plutôt que la Cour doit rendre une décision selon laquelle l'emploi est assurable ou qu'il ne l'est pas. Conclure que l'emploi n'est pas exclu n'atteint pas ce résultat. Le fait que l'emploi n'est pas exclu ne signifie pas qu'il soit assurable selon les dispositions de la Loi. La Cour a affirmé que la Cour canadienne de l'impôt devait continuer son évaluation et décider si l'emploi était assurable ou non. C'est cette décision qui a été suivie par le reste de la jurisprudence invoquée par l'intimé, nommément, Canada c. Succession Schnurer (C.A.), [1997] 2 C.F. 545 et Barrette c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) (C.A.F.), [1994] A.C.F. no 499, no d'appel A-187-93, deux décisions de la Cour d'appel fédérale.

[28]          Dans Candor Enterprises Limited et le ministre du Revenu national, no A-636-98, un jugement rendu le 15 décembre 2000 à Ottawa, la question que devait trancher la Cour d'appel fédérale était de savoir si deux périodes au cours desquelles Candor a employé un certain M. Pentz, le mari de l'unique actionnaire de Candor, étaient assurables.

[29]          Concernant la première période d'emploi, du 29 avril 1996 au 17 décembre 1996, le ministre a déterminé que les parties ne traitaient pas sans lien de dépendance et que, par conséquent, l'emploi était exclu. Subsidiairement, il a déterminé que l'emploi n'était pas assurable, puisqu'il n'y avait pas de contrat de louage de services et, donc, aucune relation employeur-employé.

[30]          Quant à la deuxième période, du 6 janvier 1995 au 6 janvier 1996, le ministre a déterminé que l'emploi n'était pas assurable parce qu'il n'y avait pas de contrat de louage de services entre la société et le mari et, donc, aucune relation employeur-employé.

[31]          En appel, la Cour canadienne de l'impôt a conclu qu'il n'y avait aucune relation employeur-employé durant chacune des périodes d'emploi, parce qu'il n'y avait aucun contrat de louage de services et elle a rejeté l'appel. La Cour d'appel fédérale a confirmé le jugement de la Cour canadienne de l'impôt et elle a rejeté l'appel.

[32]          Dans le cadre de l'appel devant la Cour d'appel fédérale, de nombreuses questions ont été discutées en rapport avec le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi. Le juge d'appel Sharlow, qui a rendu jugement pour la majorité, affirmait à la page 13 du jugement original :

[32]          L'existence d'un contrat de louage de services ne détermine pas l'assurabilité de l'emploi dans tous les cas. Lorsque l'employé et l'employeur sont "liés" l'un à l'autre au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supp.), une autre question se pose en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii)....

[33]          Et il a ajouté :

[33]          En l'espèce, il est certain qu'au cours des périodes en question, M. Pentz et Candor étaient « liés » puisque M. Pentz était le conjoint de l'unique actionnaire de Candor. S'il avait conclu à l'existence d'un contrat de louage de services, le ministre aurait donc dû tenir compte du sous-alinéa 3(2)c)(ii). Ou, s'il avait conclu qu'aucun contrat de louage de services n'avait été passé, le ministre aurait par ailleurs pu conclure que s'il y avait un contrat de louage de services, en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii), l'emploi était un « emploi exclu » : MRN c. succession Schnurer, [1997] 2 C.F. 545, (1997), 208 N.R. 339 (C.A.F.).

[34]          Cet extrait confirme ce que je comprends de l'arrêt Doucet (précité).

[35]          Le juge d'appel Sharlow a ajouté :

[34]          De fait, dans sa lettre du 1er août 1996, le ministre indique qu'il a pris ces autres décisions à l'égard de la période allant du 6 janvier 1995 au 6 janvier 1996. Toutefois, la lettre du 5 mai 1997 du ministre, qui se rapporte à la période allant du 29 avril au 17 décembre 1996, ne traite pas du sous-alinéa 3(2)c)(ii). En ce qui concerne cette période, le sous-alinéa 3(2)c)(ii) est invoqué pour la première fois dans les actes de procédure du ministre qui ont été déposés devant la Cour de l'impôt en réponse aux avis d'appel.

[36]          Par la suite, il a analysé le droit relatif au devoir et à la responsabilité de la Cour canadienne de l'impôt lors de l'examen d'un appel dans lequel l'article s'applique et a examiné les deux arrêts les plus récents, soit Légaré c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N., C.A.F., nos A-392-98, A-393-98 ([1999] 246 N.R. 176) et Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.F. no 310 (C.A.F.), lesquels élargissent, à mon avis, le devoir et la responsabilité de la Cour canadienne de l'impôt énoncés dans les arrêts Tignish Auto Parts Inc. c. M.R.N., C.A.F., no A-555-93, 25 juillet 1994 ([1994] 185 N.R. 73) et Canada c. Jencan (C.A.) [1998] 1 C.F. 187 ((1997) 215 N.R. 352).

[37]          Le juge d'appel Sharlow a ajouté :

[38] Quelle que soit la façon dont on qualifie le règlement pris par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) ou l'approche que doit adopter la Cour de l'impôt dans un appel de pareil règlement, il semble clair que la Cour de l'impôt n'est pas vraiment saisie de la question de l'application du sous-alinéa 3(2)c)(ii) à moins que la question soulevée par cette disposition n'ait d'abord été réglée par le ministre. À mon avis, cela donne à entendre que le ministre ne devrait pas invoquer pour la première fois le sous-alinéa 3(2)c)(ii) dans les actes de procédure déposés en réponse à un appel devant la Cour de l'impôt, puisqu'il n'aura pas pris de règlement susceptible de faire l'objet d'un appel.

[39] Par conséquent, en l'espèce, si le juge de la Cour de l'impôt avait conclu à l'existence d'un contrat de louage de services, il aurait dû accueillir l'appel à l'égard de la période allant du 29 avril 1996 au 17 décembre 1996 puisque, pour cette période, il n'y avait pas de règlement ministériel fondé sur le sous-alinéa 3(2)c)(ii) qu'il aurait pu examiner. Étant donné qu'un règlement ministériel avait été pris en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) pour la période antérieure, allant du 6 janvier 1995 au 6 janvier 1996, le juge de la Cour de l'impôt aurait été obligé d'examiner l'appel de cette décision s'il avait conclu à l'existence d'un contrat de louage de services.

[38]          Le deuxième arrêt invoqué par l'intimé était M.R.N. c. Succession Schnurer, (précité). Dans cette affaire, le ministre avait déterminé qu'il n'y avait pas d'emploi assurable, parce qu'il n'existait pas de contrat de louage de services. Subsidiairement, il a déterminé que l'emploi du mari était exclu, parce que les parties étaient liées et qu'il existait un lien de dépendance.

[39]          La Cour canadienne de l'impôt a conclu que, parce que les motifs sur lesquels la décision a été rendue s'excluaient mutuellement, le ministre doit avoir conclu qu'il y avait, en fait, un contrat de louage de services. La Cour d'appel fédérale a appliqué l'arrêt Doucet (précité) et a conclu que la Cour canadienne de l'impôt ne pouvait pas conclure qu'il y avait un contrat de louage de services tacite et qu'elle avait un devoir de tenir pour avéré qu'il existait un contrat de louage de services et décider ensuite si l'emploi corroboré par ce contrat était assurable. La Cour d'appel fédérale a renvoyé l'affaire à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle soit entendue par un juge différent.

[40]          Ayant conclu qu'il existait un contrat de louage de services, je suis maintenant en position d'évaluer si l'emploi est assurable, n'ayant aucune autre question à trancher.

FAITS

[41]          La payeuse a passé un contrat avec le gouvernement de Terre-Neuve/Labrador pour le transport des élèves par autobus vers les écoles.

[42]          Elle a engagé des chauffeurs d'autobus à divers moments et à des taux de salaire variés, elle a précisé les trajets qu'ils devraient suivre et leur a fourni des autobus. Tous les travailleurs ont été employés durant les périodes en question sur la même base selon laquelle, à un certain moment durant ces périodes, ils travaillaient pendant douze semaines consécutives comme employés à temps plein avec un taux de salaire à temps plein. Le reste du temps durant ces périodes, ils recevaient des prestations d'assurance-chômage et ils continuaient à travailler, mais à un taux de salaire dans les limites de ce que permettait la Loi pour les gens travaillant et touchant des prestations en même temps.

[43]          Les taux de salaire des travailleurs différaient. Cependant, ils étaient tous, sauf le travailleur Goobie, engagés à temps plein durant les mois d'avril, de mai et de juin des années en question et mis à pied pour l'été. Ils étaient réengagés en septembre jusqu'au mois d'avril suivant comme employés à temps partiel recevant des prestations d'assurance-chômage.

[44]          Le travailleur Goobie a été engagé à temps plein pendant la période d'août à novembre, parce qu'il possédait des compétences spéciales. Il a ensuite été engagé à temps partiel jusqu'à juin pendant qu'il recevait des prestations d'assurance-chômage et il aurait ensuite probablement été réengagé au mois d'août suivant.

DÉCISION

[45]          Tous les travailleurs ont témoigné et ont décrit leurs tâches. En se basant sur cette preuve, c'était clair pour moi que, tant durant leur travail à temps plein que durant celui à temps partiel, ils étaient employés en vertu d'un contrat de louage de services. C'était des chauffeurs d'autobus, la payeuse leur donnait des trajets à faire et des autobus à conduire et ils étaient contrôlés par la payeuse en autant que cela était possible.

[46]          Avant d'arriver à cette conclusion, j'ai fait les constatations suivantes :

1.              Relativement à l'appel de Vardy Villa Limited, Joseph et Violet L. Diamond, la preuve qu'ils ont présentée a infirmé les hypothèses i), l) et n), l'hypothèse c) a été simplement rejetée parce que les trajets ont été décrits de façon incorrecte et l'hypothèse j) n'était pas pertinente. L'hypothèse h) aurait pu être pertinente si la Cour avait examiné une question relative à l'alinéa 3(2)c), mais elle n'est pas pertinente quant on examine une question relative à l'alinéa 3(1)a), puisque la seule chose qui a changé, c'est le montant du salaire périodique fixe. Les heures de travail préétablies et les directives spécifiques au travail à faire font toujours partie des caractéristiques de l'emploi.

2.              Relativement à l'appel de Vardy Villa Limited et de Roy Goobie, la preuve qu'ils ont présentée a infirmé les hypothèses i), l), m) et n), l'hypothèse c) a été simplement rejetée parce que les trajets ont été décrits de façon incorrecte et l'hypothèse j) n'était pas pertinente. L'hypothèse h) n'était pas pertinente non plus pour la même raison que celle évoquée dans le paragraphe 1 ci-dessus.

3.              Relativement à l'appel de Vardy Villa Limited et de David Keough, la preuve qu'ils ont présentée a infirmé les hypothèses i), l) et n), l'hypothèse c) a été simplement rejetée parce que les trajets ont été décrits de façon incorrecte et l'hypothèse j) n'était pas pertinente. L'hypothèse h) n'était pas pertinente non plus pour la même raison que celle évoquée dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

[47]          Dans toutes les conclusions qui précèdent, la payeuse et les travailleurs ont établi une preuve prima facie et l'intimé n'a produit aucune preuve du contraire.

[48]          Si j'avais compétence pour examiner la décision subsidiaire qui a été alléguée, j'aurais conclu que l'emploi n'était pas assurable puisque la payeuse et les travailleurs n'avaient pas, en fait, un lien de dépendance.

[49]          La Cour conclut que l'emploi des travailleurs durant les périodes en question était assurable, elle accueille les appels et annule les décisions de l'intimé.

Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 5e jour de février 2001.

« M. F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 14e jour de juin 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1418(UI)

97-1420(UI)

97-1421(UI)

97-1422(UI)

ENTRE :

VARDY VILLA LIMITED,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Roy Goobie (96-2493(UI)), Violet L. Diamond (97-33(UI)), Joseph Diamond (97-34(UI)) et de David Keough (97-263(UI)), le 13 juillet 2000, à Gander (Terre-Neuve), par

l'honorable juge suppléant M. F. Cain

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Greg K. Pittman

Avocate de l'intimé :                            Me Caitlin Ward

JUGEMENT

          Les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont annulées selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 5e jour de février 2001.

« M. F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juin 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2493(UI)

ENTRE :

ROY GOOBIE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Vardy Villa Limited (97-1418(UI), 97-1420(UI), 97-1421(UI) et 97-1422(UI)), Violet L. Diamond (97-33(UI)), Joseph Diamond (97-34(UI)) et de David Keough (97-263(UI)), le 13 juillet 2000, à Gander (Terre-Neuve), par

l'honorable juge suppléant M. F. Cain

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Greg K. Pittman

Avocate de l'intimé :                            Me Caitlin Ward

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 5e jour de février 2001.

« M. F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juin 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-33(UI)

ENTRE :

VIOLET L. DIAMOND,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Vardy Villa Limited (97-1418(UI), 97-1420(UI), 97-1421(UI) et 97-1422(UI)), Roy Goobie (96-2493(UI)), Joseph Diamond (97-34(UI)) et de David Keough (97-263(UI)), le 13 juillet 2000, à Gander (Terre-Neuve), par

l'honorable juge suppléant M. F. Cain

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Greg K. Pittman

Avocate de l'intimé :                            Me Caitlin Ward

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 5e jour de février 2001.

« M. F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juin 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-34(UI)

ENTRE :

JOSEPH DIAMOND,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Vardy Villa Limited (97-1418(UI), 97-1420(UI), 97-1421(UI) et 97-1422(UI)), Roy Goobie (96-2493(UI)), Violet L. Diamond (97-33(UI)) et de David Keough, le 13 juillet 2000, à Gander (Terre-Neuve), par

l'honorable juge suppléant M. F. Cain

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Greg K. Pittman

Avocate de l'intimé :                            Me Caitlin Ward

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 5e jour de février 2001.

« M. F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juin 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-263(UI)

ENTRE :

DAVID KEOUGH,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Vardy Villa Limited (97-1418(UI), 97-1420(UI), 97-1421(UI) et 97-1422(UI)), Roy Goobie (96-2493(UI)), Violet L. Diamond (97-33(UI)) et de Joseph Diamond (97-34(UI)), le 13 juillet 2000, à Gander (Terre-Neuve), par

l'honorable juge suppléant M. F. Cain

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Greg K. Pittman

Avocate de l'intimé :                            Me Caitlin Ward

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Rothesay (Nouveau-Brunswick), ce 5e jour de février 2001.

« M. F. Cain »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juin 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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