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Date: 20020304

Dossier: 2000-1394-IT-I

ENTRE :

NORMAND BÉRUBÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Angers, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels que monsieur Normand Bérubé a interjetés, par voie de la procédure informelle, contre des cotisations pour les années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995. Pour ces années, monsieur Bérubé a réclamé des crédits d'impôt à l'égard de dons d'oeuvres d'art à des organismes de bienfaisance. Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a refusé les crédits au motif que monsieur Bérubé n'a pas véritablement fait de dons et que les reçus ne sont pas conformes à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). De plus, les reçus délivrés ne correspondraient pas à la juste valeur marchande des oeuvres.

[2]            Monsieur Bérubé est un enseignant à la retraite. Il a une formation en art et détient un baccalauréat en arts plastiques. Il a toujours eu un intérêt pour les oeuvres d'art, au point d'ailleurs d'en devenir un passionné. Il dit avoir accumulé de nombreux tableaux entre les années 1976 et 1989. Il fréquentait divers établissements pour s'en procurer. En 1989, il a été abordé par un dénommé Émile Amireault lors d'une visite à un tel établissement.

[3]            Monsieur Bérubé a été informé par monsieur Amireault que s'il donnait de ses tableaux à des organismes reconnus par le gouvernement, il pourrait bénéficier d'une déduction d'impôt. Monsieur Amireault a convenu de se rendre chez lui pour examiner ses tableaux afin de déterminer si ces derniers étaient convenables et de le conseiller à leur sujet.

[4]            Monsieur Bérubé, toujours en 1989, s'est informé auprès de Revenu Canada sur ce que monsieur Amireault lui avait dit. Au cours de cette même année, il a accepté que monsieur Amireault se rende chez lui. Pour cette année-là — et le même scénario s'est répété jusqu'en 1993 — monsieur Amireault s'est rendu chez monsieur Bérubé, a fait une sélection d'oeuvres d'art et en a dressé une liste; il a établi ensuite le reçu puis est passé chercher les oeuvres. Selon la preuve, monsieur Amireault était également un mandataire de l'organisme de charité à qui les dons étaient remis.

[5]            En 1993, un incident s'est produit : Monsieur Bérubé a constaté, lorsque monsieur Amireault est revenu avec le reçu, que, sur le reçu, celui-ci avait substitué à celles données des oeuvres lui appartenant. Sur le coup, dit monsieur Bérubé, il en était offusqué mais, étant donné que la substitution était pour une valeur équivalente, il n'a rien fait. Ce n'est que le 9 septembre 1996, dans une lettre au vérificateur de Revenu Canada, Claude Potvin, qu'il a dévoilé cet incident.

[6]            En 1994, monsieur Bérubé garda ses distances par rapport à monsieur Amireault. En suivant des cours à La Maison d'Art Fra Angelico, il a fait la connaissance du père Michel Jacques. Au cours des deux années suivantes, il a fait des dons d'oeuvres d'art à La Maison Fra Angelico.

[7]            Monsieur Bérubé a reconnu, en contre-interrogatoire, que monsieur Amireault était mandataire de deux des organismes de bienfaisance auxquels il faisait des dons, soit la Fondation Collège de l'Assomption et la Fondation Don des Arts. De plus, il savait que monsieur Amireault s'occupait d'organiser les encans de la Fondation Don des Arts. Il a conclu en disant que l'aide qu'il recevait de monsieur Amireault lui était utile et que le tout lui paraissait correct. Les trois dernières années où il a fait affaire avec monsieur Amireault, monsieur Bérubé payait à ce dernier une commission de 3 p. 100 de la valeur établie pour les oeuvres d'art. Interrogé sur les contradictions dans la documentation soumise, c'est-à-dire en ce qui concerne les oeuvres auxquelles les reçus font référence, il a répondu avoir agi sous l'empire de la confusion mais de bonne foi, surtout quand il a écrit sa lettre du 9 septembre 1996 dans laquelle il déclarait que les oeuvres décrites sur les certificats d'évaluation n'étaient pas celles qu'il avait remises aux organismes par l'entremise de monsieur Amireault.

[8]            L'intérêt et la passion pour l'art qu'a monsieur Bérubé ont été confirmés par trois témoins, tous des connaissances de monsieur Bérubé depuis plus d'une vingtaine d'années. Il est décrit comme étant un artiste-peintre, collectionneur de tableaux et amateur d'art. Au fil des ans, il est devenu fin connaisseur et beaucoup de gens vont le voir pour le consulter. Certains l'ont accompagné dans des marchés aux puces et dans quelques ventes aux enchères. Toutefois, aucun ne peut identifier ou commenter les oeuvres d'art qui font l'objet de cette instance.

[9]            Monsieur Bérubé a choisi de ne faire appel à aucun témoin expert. Il n'a donc présenté aucune preuve relative à la juste valeur marchande des dons faits dans les années pertinentes.

[10]          Le procureur de l'intimée a présenté deux témoins : Claude Potvin, vérificateur pour la période pertinente et, Denis Lemieux, enquêteur. Tous deux ont relaté les recherches exhaustives effectuées dans le cadre de l'enquête sur les opérations de monsieur Bérubé, sur les organismes de bienfaisance reliés à monsieur Amireault ainsi que sur la valeur des oeuvres données à ces organismes et revendues par ceux-ci.

[11]          L'enquête menée par monsieur Claude Potvin a commencé en août 1996, pour se terminer en octobre de la même année. Le 9 août 1996, il écrivait à monsieur Bérubé pour lui demander, relativement aux oeuvres d'art données dans les années pertinentes, des preuves des achats, du prix et du paiement de ce prix ainsi que toute autre documentation complémentaire.

[12]          Lors d'une conversation avec monsieur Potvin, le comptable François Robert Lemire, qui représentait monsieur Bérubé, a fait valoir la bonne foi de son client et a affirmé que, pas plus qu'Émile Amireault, monsieur Bérubé n'avait de preuve d'achat. Plus tard, monsieur Potvin a reçu de l'appelant certaines factures relatives à l'achat d'oeuvres données dans les années pertinentes.

Années prescrites

[13]          Il incombe à l'intimée de faire la preuve justifiant de nouveaux avis de cotisation pour les années 1989, 1990, 1991 et 1992. Ces avis de cotisation doivent convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que monsieur Bérubé a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou qu'il a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement, selon les termes du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi.

[14]          Dans l'arrêt Venne c. Canada, [1984] A.C.F. no 314 (CF, 1re inst.)(Q.L.), 84 DTC 6247, le juge Strayer a décrit le fardeau de la preuve de la façon suivante :

Je suis convaincu qu'il suffit au Ministre, pour invoquer son pouvoir en vertu de l'alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, de démontrer la négligence du contribuable, à l'égard d'un ou plusieurs éléments de sa déclaration de revenus au titre d'une année donnée. Cette négligence est établie s'il est démontré que le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. C'est sûrement là le sens des termes « présentation erronée des faits, par négligence » , en particulier avec d'autres motifs comme l'inattention ou l'omission volontaire qui font référence à un degré de négligence plus élevé ou à une mauvaise conduite délibérée. Sauf si ces termes étaient superflus dans cet article, hypothèse que je ne puis accepter, le terme "négligence" impose un critère moins strict de faute, semblable à celui qui est utilisé dans les autres domaines du droit, comme la responsabilité délictuelle.

[15]          Monsieur Bérubé a-t-il agi avec diligence raisonnable? Il nous dit avoir rencontré Émile Amireault en 1989 et déclare que ce dernier l'aurait informé qu'en donnant de ses oeuvres d'art à des organismes de bienfaisance reconnus par le gouvernement, il obtiendrait des déductions fiscales. Or, obtenir des déductions fiscales n'est pas mauvais en soi, mais encore faut-il que la déduction soit permise selon les dispositions législatives applicables. Monsieur Bérubé a manqué de diligence raisonnable lorsqu'il a confié à monsieur Amireault le soin de s'occuper de tout, c'est-à-dire de trouver les organismes, d'établir la valeur marchande des oeuvres, d'obtenir les reçus et même de faire les livraisons. Ce qu'il faut surtout retenir de cette histoire c'est que monsieur Bérubé ne s'est jamais interrogé sur les évaluations faites par monsieur Amireault. Pourtant, monsieur Bérubé se présente comme un connaisseur et un collectionneur qui est actif depuis plus de vingt ans dans ce domaine. Il communiquait le prix qu'il avait payé pour ses tableaux. Pouvait-il vraiment penser que leur valeur avait augmenté à ce point?

[16]          Il s'est permis de contacter Revenu Canada afin d'obtenir de l'information sur les propos de monsieur Amireault. Cela aurait dû suffire pour le mettre au courant des exigences de la Loi, particulièrement en ce qui concerne l'établissement de la valeur marchande des dons faits aux organismes de bienfaisance.

[17]          Les documents fournis par monsieur Bérubé, en l'occurrence ses preuves d'achat pour toutes les années pertinentes, laissent planer un doute sur l'authenticité de l'information qu'ils contiennent et même sur les intentions de monsieur Bérubé. La preuve a démontré que certaines de ces factures ont été faites après la demande du vérificateur et ce, pour satisfaire ce dernier, peu importe si elles étaient exactes ou non. Ainsi, une de ces factures, nous montre un achat de deux tableaux fait le 9 novembre 1979. Par pure coïncidence, ces deux mêmes tableaux ont fait l'objet d'un don en 1990. Monsieur Bérubé reconnaît que les factures ont été établies à sa demande. À cela, il faut ajouter les contradictions entre ces mêmes factures et le prix d'acquisition indiqué dans les déclarations de revenu modifiées.

[18]          À la lumière de ces faits, je suis convaincu que l'intimée s'est acquittée du fardeau de faire la preuve nécessaire pour justifier les nouvelles cotisations établies pour les années prescrites.

Année 1989

[19]          En 1989, monsieur Bérubé a fait don de quatorze oeuvres d'art à la Fondation Collège de l'Assomption, oeuvres dont la valeur totale indiquée était de 9 290 $. Il a fourni en preuve un reçu qu'il a obtenu de cet organisme. L'intimée soutient que le reçu n'est pas conforme à l'article 3500 du Règlement de l'impôt sur le revenu ( « Règlement » ) et que monsieur Bérubé n'a pas effectué de véritables dons ni fait la preuve qu'il était le propriétaire des oeuvres au moment des dons. Finalement, la juste valeur marchande n'est pas indiquée sur les reçus et il y a absence d'évaluation par un expert indépendant.

[20]          Le premier point concerne la validité du reçu présenté par monsieur Bérubé. Les parties pertinentes de l'article 3500 et les paragraphes 3501(1) et (1.1) du Règlement se lisaient comme suit :

3500.Dans la présente partie,

« autre bénéficiaire d'un don » s'entend d'une personne visée à l'un des sous-alinéas 110(1)a)(iii) à (vii), à l'alinéa 110(1)b) ou b.1) ou au sous-alinéa 110(2.2)a)(ii) de la Loi, à qui un contribuable fait un don;

...

« reçu officiel » s'entend d'un reçu pour l'application de l'alinéa 110(1)a), b) ou b.1) ou du paragraphe 110(2.2) de la Loi, où figurent les renseignements prévus par l'article 3501 ou 3502.

...

3501.(1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon qu'ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants:

a) le nom et l'adresse au Canada de l'organisation ainsi qu'ils sont enregistrés auprès du Ministre;

b) le numéro d'enregistrement attribué par le Ministre à l'organisation;

c) le numéro de série du reçu;

d) le lieu ou l'endroit où le reçu a été délivré;

e) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l'année où le don a été reçu;

e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

         (i)     le jour où le don a été reçu,

         (ii)     une brève description du bien, et

         (iii) le nom et l'adresse de l'évaluateur du bien si une

                 évaluation a été faite;

f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l'alinéa a) ou e.1);

g) le nom et l'adresse du donateur y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom et son initiale;

h) le montant qui correspond

         (i)      au montant du don en espèces, ou

(ii)     lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et

i) la signature, ainsi qu'il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d'un particulier compétent qui a été autorisé par l'organisation à accuser réception des dons.

(1.1) Tout reçu officiel délivré par un autre bénéficiaire d'un don doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu'il ne puisse pas facilement être modifié,

a) le nom et l'adresse de l'autre bénéficiaire d'un don;

b) le numéro de série du reçu;

c) le lieu ou l'endroit où le reçu a été délivré;

d) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l'année où le don a été reçu;

e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

         (i)      le jour où le don a été reçu,

         (ii)     une brève description du bien, et

         (iii)    le nom et l'adresse de l'évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l'alinéa d) ou e);

g) le nom et l'adresse du donateur, y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom et son initiale;

h) le montant qui correspond

         (i)      au montant du don en espèces, ou

         (ii)     lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et

i) la signature, ainsi qu'il est prévu au paragraphe (2) ou (3.1) d'un particulier responsable qui a été autorisé par l'autre bénéficiaire d'un don à accuser réception des dons.

[21]          Il faut se rappeler que le paragraphe 118.1(2) de la Loi prévoit qu'aucun don ne peut être inclus dans le total des dons de bienfaisance, entre autres dons, s'il n'est pas attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits.

[22]          Le reçu de la Fondation Collège de l'Assomption en date du 16 décembre 1989 ne répond pas aux exigences du Règlement. Il ne contient ni le jour où le don a été reçu ni une brève description des biens donnés. Le nom et l'adresse de l'évaluateur des biens n'y sont pas indiqués. De plus, le reçu indique un don en espèces fait à l'organisme en question et non un don d'oeuvres d'art.

[23]          Je souscris aux propos qu'a tenus l'honorable juge Tardif, de cette Cour, en se prononçant, dans l'arrêt Plante c. Canada [1999] A.C.I. no 51 (Q.L.), sur l'importance des exigences prescrites par le Règlement. Il dit à ce propos, aux paragraphes suivants :

46.            Il ne s'agit pas là d'exigences futiles et sans importance; bien au contraire, ce sont là des renseignements tout à fait fondamentaux et absolument nécessaires pour permettre la vérification d'une part de la justesse de la valeur indiquée et d'autre part, de la réalité même du don.

47.            De telles exigences visent à éviter les abus de toute nature et constituent un minimum pour qualifier la qualité d'un don pouvant générer un crédit d'impôt à l'avantage du contribuable donateur.

[24]          À la lumière de cette conclusion, monsieur Bérubé n'a pas fait la preuve que son reçu satisfait aux exigences et il ne peut, en l'occurrence, bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'année 1989.

[25]          Il n'est donc pas nécessaire de traiter des autres questions soulevées par l'intimée pour cette année.

Année 1990

[26]          Dans sa déclaration de revenu pour l'année 1990, monsieur Bérubé a demandé des crédits d'impôt à l'égard d'un montant de 1 350 $ et d'un montant additionnel de 660 $ représentant la valeur de dons d'oeuvres d'art faits à la Fondation Collège de l'Assomption. Il a réclamé également un crédit à l'égard d'un don à Entraide-cancer du Québec inc., dont la valeur aurait été de 6 700 $.

[27]          Le reçu de 1 350 $ délivré par la Fondation Collège de l'Assomption ne satisfait pas aux exigences du Règlement telles qu'elles sont énoncées dans les paragraphes précédents. Celui d'Entraide-cancer n'indique pas le jour où le don a été reçu; il ne contient pas de description des biens et ne fait état ni du nom ni de l'adresse de l'évaluateur. Aucun reçu n'a été produit pour le don de 660 $ à la Fondation Collège de l'Assomption. Pour les mêmes raisons que celles énoncées relativement à l'année d'imposition 1989, je conclus que monsieur Bérubé ne peut bénéficier du crédit d'impôt pour l'année 1990.

Année 1991

[28]          Pour l'année 1991, monsieur Bérubé a réclamé, selon sa déclaration de revenu, un crédit pour des dons de charité totalisant 9 457,97 $. Il a annexé à sa déclaration un reçu de la Fondation Don des Arts en date du 16 décembre 1991 pour un total de 10 975 $. En additionnant les valeurs respectives des oeuvres d'art indiquées sur le reçu, le total devrait se chiffrer à 10 475 $ et non à 10 975 $. Toutefois, la lettre accompagnant le don précise la valeur de chaque tableau et indique un total de 10 975 $. Cependant, cette erreur sera sans importance dans la résolution de ce litige. Pour cette année d'imposition, monsieur Bérubé reconnaît avoir payé à monsieur Émile Amireault, propriétaire de la Galerie d'Art Annie-Claude enr., une commission équivalant à 3 p. 100 du montant établi par l'évaluation, soit 329,25 $ plus la T.P.S. Il admet que monsieur Amireault a exigé ces conditions pour les trois dernières années au cours desquelles il a fait affaire avec lui.

[29]          Cette fois, le reçu déposé en preuve répond aux exigences du Règlement. Il incombe toutefois à l'appelant de faire la preuve qu'il y a eu effectivement un don de biens ou d'objets et que le montant indiqué sur le reçu représente la juste valeur marchande desdits biens.

[30]          Cette Cour s'est penchée à plusieurs reprises sur la question des éléments qui sont essentiels à l'existence d'un don. Voir Paradis c. Canada [1996] A.C.I. no 1638 (Q.L.), ([1997] 2 C.T.C. 2557) et Côté et al. c. La Reine 99 DTC 72. Sans en reprendre toute l'analyse, je conclus que, dans l'année 1991, l'appelant a fait don des tableaux en question à l'organisme de charité Fondation Don des Arts. Bien que monsieur Bérubé n'ait pas pu produire toutes ses factures se rapportant à l'achat des tableaux en question, l'ensemble de la preuve me permet de conclure qu'il avait une collection de tableaux depuis plusieurs années, qu'il a fait don des tableaux décrits dans les pièces mises en preuve relativement à l'année 1991 et que l'organisme de charité nommé les a effectivement reçus.

[31]          La plus grande difficulté est présentée par la question de la valeur marchande. L'appelant n'a produit aucune preuve sur cet aspect.

[32]          Dans l'affaire Côté (précitée), l'honorable juge en chef Garon a réitéré ce qu'est la juste valeur marchande, à savoir : ce qui est obtenu sur un marché libre de toutes restrictions où le prix est établi par le jeu de la loi de l'offre et de la demande entre des acheteurs et des vendeurs avertis et désireux d'acheter et de vendre.

[33]          Au cours de l'année 1991, l'appelant a fait don de cinq tableaux de Michel St-Amour, grandeur 11 x 16, de cinq tableaux du même artiste de grandeur 16 x 20, et d'un tableau de l'artiste Niska de 28 x 22. Il a produit quelques factures se rapportant à l'achat des tableaux de Michel St-Amour mais il n'y a aucune preuve pouvant me convaincre que les tableaux indiqués sur ces factures sont, en fait, les mêmes que ceux qui ont été donnés à la Fondation Don des Arts. C'est le même artiste mais est-ce les mêmes tableaux?

[34]          L'appelant a de plus avoué que certaines de ses preuves d'achat ont été reconstituées par une certaine dame Gagnon des Équipements Longueuil Enr., puisque le commerce de celle-ci avait été incendié. Elle a fait des factures sur la base de ce qu'elle pensait avoir été la valeur de tel ou tel tableau à l'époque de l'achat et non selon le prix réel payé.

[35]          L'intimée a fait témoigner monsieur Denis Lemieux qui est enquêteur à l'Agence des douanes et du revenu du Canada depuis 22 ans. Ce dernier a fait une enquête en s'informant auprès de donateurs d'oeuvres d'art et auprès de certains organismes de bienfaisance. Son enquête s'est échelonnée sur quelques années et l'information recueillie lui a permis de savoir les prix de vente reçus par les organismes de bienfaisance lors de la disposition subséquente des oeuvres. Cela lui a permis de comparer ces prix avec la valeur indiquée dans l'évaluation fournie lors de l'établissement des reçus. Selon son enquête, les tableaux vendus par la Fondation Don des Arts ont été payés en moyenne seulement 10 p. 100 du montant établi dans l'évaluation. Je suis donc prêt à accorder à l'appelant une valeur marchande de 1 097 $ pour les tableaux correspondant au reçu établi par la Fondation Don des Arts pour l'année d'imposition 1991.

Année 1992

[36]          Pour cette année, monsieur Bérubé réclame un crédit pour dons de charité à l'égard d'un montant de 11 000 $. Le reçu fourni par Les Centres d'accueil du Chemin du Roy Inc., ne satisfait pas aux exigences du Règlement telles qu'elles sont décrites dans les paragraphes précédents. Les biens donnés n'y sont pas décrits et aucun évaluateur n'y est identifié.

[37]          L'appelant, dans une lettre datée du 9 septembre 1996 et adressée à monsieur Claude Potvin, vérificateur à Revenu Canada, reconnaît que les tableaux correspondant au reçu délivré pour l'année 1992 ont été substitués à ceux de l'appelant par monsieur Émile Amireault. L'effet de cette substitution est donc que l'organisme n'a jamais reçu les tableaux qui appartenaient à l'appelant.

[38]          Pour ces raisons, l'appelant ne peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'année 1992.

Année 1993

[39]          L'appelant a produit quatre reçus pour dons de charité pour l'année 1993. Le premier, établi le 27 août 1993 par l'ensemble Musica Nova, est un reçu de 4 125 $ pour un don d'oeuvres d'art fait par l'appelant. Ce reçu, pour des raisons exposées dans les paragraphes précédents ne répond pas aux exigences du Règlement : les oeuvres ne sont pas décrites et le nom et l'adresse de l'évaluateur ne sont pas indiqués, non plus que le jour où le don a été reçu. L'appelant ne peut donc pas bénéficier d'un crédit pour cette année.

[40]          Le deuxième reçu, pour un montant de 3 875 $, a été établi par la Fondation Don des Arts en date du 4 septembre 1993. Le troisième reçu, de 500 $, a été établi le 14 décembre 1993 par la même Fondation. Ces deux reçus sont pour des dons de tableaux et d'oeuvres d'art et sont expressément mentionnés dans la lettre du 9 septembre 1996 à Claude Potvin dans laquelle l'appelant reconnaît que les tableaux qu'il a donnés ont fait l'objet d'une substitution opérée par Émile Amireault. Les organismes n'ayant pas reçu les biens en question, il n'y a pas eu de don au sens de la Loi, tel qu'il a été expliqué précédemment. L'appelant ne peut donc pas bénéficier d'un crédit.

[41]          Le dernier reçu, pour un montant de 1 200 $, a été établi le 28 décembre 1993 par la Fondation Don des Arts. Ce reçu est conforme à l'article 3500 du Règlement. Toutefois, y a-t-il eu don selon les exigences de la Loi? Selon l'appelant, c'est durant l'année d'imposition 1993 qu'il a réalisé qu'Émile Amireault substituait ses oeuvres aux siennes aux fins des dons aux organismes de charité. Quoique offusqué par cette pratique, l'appelant l'a acceptée parce que monsieur Amireault avait substitué des oeuvres d'une valeur équivalente. Mais comment l'appelant pouvait-il arriver à cette conclusion sans avoir vu les oeuvres données? Il m'est impossible de concevoir qu'il ait pu permettre une telle substitution sans réaliser qu'il mettait aussi en péril son intégrité et sa bonne foi. L'authenticité de toute la transaction en est sérieusement affectée, au point où il m'est impossible de conclure qu'il y a eu effectivement don des tableaux décrits dans le reçu établi par l'organisme en question. L'appelant ne peut donc bénéficier du crédit dans ce cas.

Année 1994

[42]          Pour cette année, l'appelant a produit trois reçus provenant d'organismes de charité. La Maison d'Art Fra Angelico en a fait un de 980 $ le 25 novembre 1994. Ce reçu ne décrit pas les biens ni n'en indique la valeur marchande; il n'est donc pas conforme à l'article 3500 du Règlement et l'appelant ne peut se prévaloir de ce reçu.

[43]          Les deux autres reçus, datés du 28 décembre 1993 et du 27 janvier 1994 ont été établis par la Fondation Don des Arts et font état d'un montant de 3 375 $ et de 3 975 $ respectivement. L'évaluateur indiqué est la Galerie d'art Annie-Claude, laquelle appartenait à Émile Amireault et était exploitée par lui. Pour les motifs exprimés à l'égard de l'année d'imposition 1993 dans le cas du même organisme de charité, je ne peux arriver à une conclusion différente de celle visant les transactions de 1993. La preuve ne me convainc pas que les tableaux de l'appelant décrits sur les reçus ont effectivement été remis au donataire. L'appelant ne peut donc se prévaloir de ces reçus.

Année 1995

[44]          L'appelant a produit deux reçus d'organismes de charité pour cette année d'imposition. Le premier, en date du 28 février 1995, provient de La Maison d'Art Fra Angelico et l'autre, en date du 30 juin 1995, du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Ils sont de 25 455 $ et de 5 750 $ respectivement. L'intimée a informé la Cour qu'elle acceptait celui provenant du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke.

[45]          Quant au reçu provenant de La Maison d'Art Fra Angelico, l'intimée ne l'accepte pas, toujours pour les mêmes raisons. Ce reçu ne respecte pas l'article 3500 du Règlement, selon ce qui a été indiqué précédemment. Les biens n'y sont pas décrits et le nom de l'évaluateur n'y figure pas. L'appelant confirme qu'il s'agissait d'un don d'oeuvres d'art. Il ne peut donc bénéficier du crédit à l'égard d'un tel don.

Les pénalités

[46]          Le Ministre a imposé à l'appelant une pénalité pour chacune des années d'imposition en litige en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Celui-ci était ainsi formulé :

(2) Faux énoncés ou omissions.         Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la présente loi ou à son règlement, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse — appelé « déclaration » au présent article — rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition conformément à la présente loi ou à son règlement, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

     (i) l'excédent éventuel de l'impôt qui serait payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur le montant qui serait réputé par le paragraphe 120(2) payé au titre de cet impôt pour l'année, s'il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l'année la partie de son revenu déclaré en moins pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission et si son impôt payable pour l'année était calculé en soustrayant des déductions de l'impôt payable par ailleurs par cette personne pour l'année, la partie de ces déductions qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

     (ii) l'excédent éventuel de l'impôt qui aurait été payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur le montant qui aurait été réputé par le paragraphe 120(2) payé au titre de cet impôt pour l'année, si l'impôt payable pour l'année avait fait l'objet d'une cotisation établie d'après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année;

     ...

[47]          Il incombe donc à l'intimée d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant a fait un faux énoncé dans ses déclarations de revenu pour les années en question et que cet énoncé a été fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

[48]          Je souscris aux propos du juge Strayer dans la décision Venne (précitée) relatifs à la notion de faute lourde :

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi.

[49]          Je suis d'avis que l'intimée s'est déchargée de son fardeau et a établi, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans ses déclarations de revenus pour les années en question.

[50]          Je me suis déjà étendu aux paragraphes 13 à 17 des présents motifs sur la conduite de l'appelant, en ce qui concerne les années d'imposition prescrites. Les mêmes conclusions de fait s'appliquent à l'analyse de la preuve relative aux pénalités et s'étendent au-delà des années prescrites pour inclure toutes les années d'imposition en litige.

[51]          Les faits les plus importants pour cette analyse sont révélés par le témoignage de l'enquêteur et celui du vérificateur. Leur analyse des prix obtenus par les différents donataires lors de la revente des tableaux qu'ils avaient reçus en don permet de conclure que les évaluations fournies étaient de 4 à 10 fois plus élevées que la valeur marchande des tableaux. Les ventes à l'encan ne sont peut-être pas le meilleur moyen d'établir la juste valeur marchande, mais elles n'en fournissent pas moins une bonne indication. En l'espèce l'écart est tout de même considérable et une personne raisonnable ne pourrait que conclure que l'évaluation fournie est irréaliste pour ne pas dire dépourvue de crédibilité.

[52]          Cet écart dans les prix devient davantage évident lorsque le contribuable concerné est un passionné d'oeuvres d'art. L'écart entre les prix d'achat qu'il a pu produire et les évaluations, ou le montant des reçus obtenus des donataires, est énorme. Les évaluations ou les reçus sont en moyenne de trois à quatre fois supérieurs aux prix d'achat. Ceci est en soi suffisant pour me permettre de conclure que l'appelant recherchait des abris fiscaux, qu'il savait qu'il faisait une bonne affaire et que plus l'évaluation serait élevée, plus le crédit d'impôt réclamé le serait aussi.

[53]          L'appelant ne s'est pas interrogé sur la façon de procéder de monsieur Émile Amireault. Il a choisi de le laisser tout organiser et s'occuper de tout parce que le résultat serait avantageux pour lui. Même après avoir appris en 1993 que monsieur Amireault substituait ses propres tableaux aux siens, l'appelant a mis plus d'un an à prendre ses distances.

[54]          La preuve nous démontre également que l'appelant, du moment qu'il faisait l'objet d'une enquête de Revenu Canada, a demandé des reçus aux personnes à qui il avait acheté certains tableaux. Pour l'aider, ces personnes établissaient la valeur des tableaux selon ce qu'ils se souvenaient du prix à l'époque où ils avaient été achetés.

[55]          En contre-interrogatoire, l'intimée a fait ressortir des contradictions évidentes entre les prix payés à l'achat indiqués sur les reçus et les prix d'achat déclarés dans les déclarations de revenu; elle a fait ressortir également l'impossibilité pour l'appelant d'expliquer les débours indiqués dans ses déclarations modifiées. Ces mêmes déclarations modifiées nous permettent aussi de constater l'écart entre le prix de base rajusté et le produit de disposition.

[56]          À titre d'exemple, la déclaration modifiée de 1992 (pièce I-4) nous indique un prix de base rajusté de 75 $ pour une toile de Lise Gervais et un produit de disposition de 3 200 $. L'écart est évident aussi pour les deux autres toiles mentionnées dans la déclaration modifiée. Il n'y a aucune mention dans cette déclaration de deux autres oeuvres que l'appelant dit avoir données en 1992, soit une de Ben Houstie et une d'Anne Noeh. L'appelant ne peut expliquer non plus les débours et dépens déclarés dans cette déclaration modifiée de 1992.

[57]          La déclaration de revenu modifiée de l'appelant pour 1993 (pièce I-6) révèle un coût d'acquisition de quatre tableaux qui, au total, se chiffre à 855 $. Ces tableaux avaient été achetés durant les deux années précédentes. Le total du produit de disposition est de 5 675 $. De plus, deux des quatre toiles indiquées dans cette déclaration ne correspondent pas à celles figurant sur les reçus établis pour cette année. Le reçu numéro 536 (pièce A-6) indique un tableau de Daniel Lavoie, lequel n'est pas mentionné dans la déclaration modifiée. Une toile de René Després inscrite sur le reçu numéro 118 (pièce A-6) n'y paraît pas non plus. Les reçus indiquent pourtant que ces toiles ont été données au cours de l'année. Ces faits ont été admis par l'appelant en contre-interrogatoire.

[58]          Toujours pour la même année, l'appelant a produit une preuve d'achat (pièce A-6) pour un tableau de Niska mesurant 14 x 18 et sans titre. Ce reçu portant le numéro 305702 indique le 25 mars 1982 comme date d'achat et un coût de 850 $. La déclaration de revenu modifiée fait état d'une toile de Niska dont l'année d'acquisition était 1992, le coût d'acquisition, 85 $, et le prix de vente, 1 050 $. L'appelant a reconnu en contre-interrogatoire qu'il s'agit du même tableau. Il n'a pu nous assurer que les tableaux sur sa liste des oeuvres pour 1993 qui sont indiqués comme étant de René Després sont les mêmes que ceux mentionnés dans sa déclaration modifiée, pas plus qu'il n'a pu fournir d'explications.

[59]          L'appelant a présenté une déclaration de revenu modifiée pour 1994 (pièce I-9). À l'annexe 3, il indique une toile de Gilles Gingras acquise en 1994 au prix de 325 $. Cette toile correspond à celle figurant sur le reçu numéro 1222 (pièce A-7) établi par le donataire pour la même année. L'appelant ne peut produire aucune preuve d'acquisition. Le même scénario se répète pour une toile de Colette Cloutier.

[60]          Toujours dans la même déclaration modifiée, l'appelant indique une toile de Gilles Jacques qu'il déclare avoir acquise en 1994 au prix de 75 $. Il a produit aussi pour la même toile une preuve d'achat datée du 23 janvier 1981 et indiquant un coût de 925 $. Cette même toile est celle mentionnée sur le reçu numéro 1242 établi par l'organisme de charité (pièce A-7). L'appelant n'a pu fournir d'explication sur cette contradiction.

[61]          Il est évident que l'appelant savait que toute cette affaire de crédits d'impôt pourrait lui être avantageuse et qu'il a choisi de fermer les yeux en espérant que les demandes de crédits seraient acceptées. Même après ses efforts pour se distancer de monsieur Amireault après six ans, il a de nouveau produit des reçus aux valeurs gonflées.

[62]          L'appelant a fait preuve d'une indifférence étonnante quant à ses obligations. Il connaissait la valeur de ses tableaux et savait qu'ils n'avaient pas connu une si grande augmentation de valeur.

[63]          Ce comportement correspond à celui décrit par l'honorable juge Strayer dans l'affaire Venne (précitée). Je conclus donc que l'imposition de pénalités par l'intimée était bien fondée. Le montant de la pénalité pour l'année d'imposition 1991 devra toutefois être rajusté à la lumière des présents motifs.

[64]          Pour ces motifs, l'appel de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1991 est admis et la cotisation est déférée au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'appelant à droit à un crédit d'impôt pour dons de charité à l'égard d'un montant de 1 097 $ et que la pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi doit être rajustée en conséquence. Les appels des cotisations établies pour les années d'imposition 1989, 1990, 1992, 1993, 1994 et 1995 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2002.

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-1394(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 NORMAND BÉRUBÉ

                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 5 novembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                                      le 4 mars 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                                       Me Chantal Jacquier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

2000-1394(IT)I

ENTRE :

NORMAND BÉRUBÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 5 novembre 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                    Me Chantal Jacquier

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1991 est admis et la cotisation est déférée au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'appelant à droit à un crédit d'impôt pour dons de charité à l'égard d'un montant de 1 097 $ et que la pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi doit être rajustée en conséquence.

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989, 1990, 1992, 1993, 1994 et 1995 sont rejetés.

Signé à Ottawa (Canada) ce 4e jour de mars 2002.

J.C.C.I.

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