Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020409

Dossier: 1999-3291-IT-G

ENTRE :

LISE CARON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit de six cotisations établies en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu dont les avis sont en date du 19 octobre 1998. Les numéros des avis et les montants cotisés sont les suivants :

               

Numéro

Montant

13059

80 434,46 $

13060

17 850,90 $

15878

3 556,00 $

15879

9 814,83 $

15880

1 944,69 $

15881

3 227,97 $

[2]            En établissant ces cotisations, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a tenu pour acquis les faits énoncés aux alinéas a) à x) du paragraphe 11 de la Réponse à l'avis d'appel. Ces alinéas se lisent :

                a)              l'appelante est l'épouse de M. André Caron;

b)             le 11 avril 1988, l'appelante a ouvert à son nom un compte de banque à la C.I.B.C. de Lévis (succ. 00495), portant le # 02-49238;

c)              au cours de l'année 1992, André Caron a transféré à l'appelante, sans contrepartie de cette dernière, des fonds totalisant 80 434,46 $, par le dépôt de 9 chèques faits à son ordre au compte de banque de l'appelante à la C.I.B.C. de Lévis;

d)             André Caron était redevable envers le ministre du Revenu national, à l'égard de son année d'imposition 1992, d'un montant totalisant 98 285,36 $;

e)              le moindre de la dette d'impôt d'André Caron pour son année d'imposition 1992 et les sommes transférées à l'appelante au cours de cette année est de 80 434,46 $;

f)              au cours de l'année 1993, André Caron a transféré à l'appelante, sans contrepartie de cette dernière, des fonds totalisant 35 180,11 $, par le dépôt de 24 chèques faits à son ordre au compte de banque de l'appelante à la C.I.B.C. de Lévis;

g)             André Caron était redevable envers le ministre du Revenu national, à l'égard de son année d'imposition 1993, d'un montant totalisant 17 850 90 $;

h)             le moindre de la dette d'impôt d'André Caron pour son année d'imposition 1993 et les sommes transférées à l'appelante au cours de cette année est de 17 850,90 $;

i)               au cours de l'année 1994, André Caron a transféré à l'appelante, sans contrepartie de cette dernière, des fonds totalisant 43 133,39 $, par le dépôt de 16 chèques faits à son ordre au compte de banque de l'appelante à la C.I.B.C. de Lévis;

j)               André Caron était redevable envers le ministre du Revenu national, à l'égard de son année d'imposition 1994, d'un montant totalisant 3 556,00 $;

k)              le moindre de la dette d'impôt d'André Caron pour son année d'imposition 1994 et les sommes transférées à l'appelante au cours de cette année est de 3 556,00 $;

l)               au cours de l'année 1995, André Caron a transféré à l'appelante, sans contrepartie de cette dernière, des fonds totalisant 15 322,46 $, par le dépôt de 23 chèques faits à son ordre au compte de banque de l'appelante à la C.I.B.C. de Lévis;

m)             André Caron était redevable envers le ministre du Revenu national, à l'égard de son année d'imposition 1995, d'un montant totalisant 9 814,83 $;

n)             le moindre de la dette d'impôt d'André Caron pour son année d'imposition 1995 et les sommes transférées à l'appelante au cours de cette année est de 9 814,83 $;

o)             au cours de l'année 1996, André Caron a transféré à l'appelante, sans contrepartie de cette dernière, des fonds totalisant 28 368,60 $, par le dépôt de 14 chèques faits à son ordre au compte de banque de l'appelante à la C.I.B.C. de Lévis;

p)             André Caron était redevable envers le ministre du Revenu national, à l'égard de son année d'imposition 1996, d'un montant totalisant 1 944,69 $;

q)             le moindre de la dette d'impôt d'André Caron pour son année d'imposition 1996 et les sommes transférées à l'appelante au cours de cette année est de 1 944,69 $;

r)              au cours de l'année 1997, André Caron a transféré à l'appelante, sans contrepartie de cette dernière, des fonds totalisant 5 710,13 $, par le dépôt de 7 chèques faits à son ordre au compte de l'appelante à la C.I.B.C. de Lévis;

s)              André Caron était redevable envers le ministre du Revenu national, à l'égard de son année d'imposition 1997, d'un montant totalisant 3 227,97 $;

t)              le moindre de la dette d'impôt d'André Caron pour son année d'imposition 1997 et les sommes transférées à l'appelante au cours de cette année est de 3 227,97 $;

u)             André Caron a déposé tous ces chèques faits à son ordre au compte de son épouse en vertu d'une procuration qu'il a obtenue le 7 mai 1992, soit la veille du tout premier dépôt qu'il y a effectué;

v)             André Caron avait des comptes de banque à son propre nom où il aurait très bien pu déposer tous les chèques qu'il a déposés au compte de son épouse à la C.I.B.C. de Lévis;

w)             entre autres, André Caron et l'appelante avaient, depuis le 22 janvier 1988, un compte conjoint à la C.I.B.C. Wilfrid-Hamel (aussi appelé succursale Fleur de Lys), portant le numéro 22-00813, lequel servait à payer les dépenses familiales;

x)              bien que ce compte ait été conjoint, tout l'argent y étant déposé provenait uniquement d'André Caron.

[3]            Les alinéas c), e), f), h), i), k), l), n), o), q), r), t) et w) sont niés tels que rédigés. L'alinéa v) est ignoré et les autres alinéas sont admis. Concernant les alinéas qui sont niés, il est admis que les sommes mentionnées ont été déposées au compte de banque de l'appelante. Toutefois, l'avocat de l'appelante soutient, d'une part, que les sommes n'ont pas été transférées à l'appelante et, d'autre part, s'il est déterminé qu'elles l'ont été, que les transferts n'ont pas été effectués sans contrepartie.

[4]            L'appelante et son conjoint, monsieur André Caron, ont témoigné.

[5]            Le témoignage de l'appelante et les documents soumis en preuve confirment les faits déjà admis concernant l'ouverture par l'appelante du compte bancaire à la Banque Canadienne Impériale de Commerce ( « CIBC » ) de Lévis en 1988 ainsi que la procuration qu'elle a donnée à son conjoint, monsieur André Caron, en mai 1992. L'appelante admet qu'elle a consenti à lui donner cette procuration à sa demande sans trop en connaître le motif sinon qu'il travaillait à Lévis à ce moment. Elle affirme avoir elle-même très peu utilisé ce compte qu'elle aurait initialement ouvert aux fins d'un emprunt de 5 000 $ dans le but d'aider son conjoint. C'est donc principalement sinon exclusivement son conjoint qui transigeait dans le compte. L'appelante avait un autre compte personnel à la Banque de Montréal et un compte conjoint avec son mari à une autre succursale de la CIBC, la succursale Fleur de Lys, à Québec. Elle dit ignorer pourquoi son mari voulait transiger dans son compte et affirme simplement que c'était comme son compte à lui. Pour couvrir les charges du ménage, monsieur Caron lui aurait remis des chèques tirés sur ce compte. L'appelante affirme qu'elle ne savait pas que l'argent déposé dans son compte par son conjoint ne pouvait être saisi par ses créanciers. Toutefois, elle reconnaît que la résidence familiale lui avait été transférée par monsieur Caron en 1991 parce que ses affaires à lui allaient « cahin-caha » à cette époque et qu'elle voulait se protéger pour avoir ainsi quelque chose.

[6]            L'appelante reconnaît également avoir été au courant des investissements de son conjoint dans des projets de recherche et développement, que ceux-ci lui auraient procuré des remboursements d'impôt importants et que les sommes reçues et déposées dans son compte par son conjoint lui auraient été réclamées par la suite.

[7]            Monsieur André Caron a fourni des explications on ne peut plus nébuleuses quant à l'utilisation du compte de l'appelante à la succursale de la CIBC à Lévis grâce à la procuration obtenue le 7 mai 1992. En fait, un compte conjoint avait été ouvert à la succursale Fleur de Lys de la CIBC à Québec, où il avait été gérant. Toutefois, comme son bureau d'agent immobilier était situé à Lévis près de la succursale de la CIBC où l'appelante avait ouvert son compte personnel, il aurait décidé d'utiliser ce compte plutôt que d'en ouvrir un nouveau. Selon lui, ceci permettait d'éviter certains frais de transfert dans le compte conjoint de la succursale Fleur de Lys à Québec. Toutefois, ce dernier compte aurait quand même été maintenu jusqu'en 1997 pour y effectuer les transferts de fonds nécessaires aux paiements sur sa marge de crédit. Ce serait le gérant de la succursale de Lévis qui lui aurait suggéré l'utilisation du compte de l'appelante grâce à une procuration.

[8]            Monsieur Caron possédait aussi un compte personnel à la Banque Royale. Selon lui, ce compte n'était utilisé que pour effectuer des remboursements sur une autre marge de crédit consentie pour un investissement dans un centre d'achat. Ainsi, selon monsieur Caron, grâce à la procuration obtenue de l'appelante, le compte de celle-ci était utilisé par lui pour faire toutes ses transactions tant professionnelles que personnelles. Il y déposait tous ses chèques de salaire et de commissions.

[9]            La procuration donnée par l'appelante à son conjoint est en date du 7 mai 1992. Un montant de 13 478,45 $, soit celui d'un chèque en date du 29 avril 1992 représentant un remboursement d'impôt du Gouvernement du Canada y a été déposé par monsieur Caron dès le 8 mai 1992.

[10]          Au cours des mois suivants, plusieurs autres montants importants représentant des remboursements d'impôts, tant au niveau provincial que fédéral ont également été déposés par monsieur Caron dans le compte de l'appelante. Le 22 juillet 1992, il s'agit d'un montant de 17 812,60 $ représentant un chèque du Gouvernement du Canada en date du 15 juillet 1992. Le 11 août 1992, il s'agit d'un montant de 27 008,24 $ représentant un chèque du Gouvernement du Québec en date du 6 août 1992. Le 19 octobre 1992, il s'agit d'un montant de 17 997,77 $ représentant un chèque du Gouvernement du Canada en date du 9 octobre 1992. La pièce A-3 fournit le détail des montants déposés par monsieur Caron dans le compte de l'appelante du 8 mai 1992 au 4 mars 1997. Tel que mentionné par monsieur Caron, on y retrouve également des montants représentant des salaires et des commissions comme agent immobilier au cours des mêmes années.

[11]          Sur le sens à donner au mot « transfert » , l'avocat de l'appelante se réfère d'abord à la décision de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire Estate of David Fasken v. Minister of National Revenue, 49 DTC 491 dans laquelle le juge Thorson commentait ainsi le sens de ce terme à la page 497 :

The word 'transfer' is not a term of art and has not a technical meaning. It is not necessary to a transfer of property from a husband to his wife that it should be made in any particular form or that it should be made directly. All that is required is that the husband should so deal with the property as to divest himself of it and vest it in his wife, that is to say, pass the property from himself to her. The means by which he accomplishes this result, whether direct or circuitous, may properly be called a transfer. The plain fact in the present case is that the property to which Mrs. Fasken became entitled under the declaration of trust, namely, the right to receive a portion of the interest on the indebtedness, passed to her from her husband who had previously owned the whole of the indebtedness out of which the right to receive a specified portion of the interest on it was carved. If David Fasken had conveyed this piece of property directly to his wife by a deed such conveyance would clearly have been a transfer. The fact that he brought about the same result by indirect or circuitous means, such as the novation referred to by counsel involving the intervention of trustees, cannot change the essential character of the fact that he caused property which had previously belonged to him to pass to his wife, in my opinion, there was a transfer of property from David Fasken to his wife within the meaning of the Act.

[12]          Essentiellement, l'avocat de l'appelante soutient qu'il n'y a pas eu transfert des sommes en question à l'appelante au motif qu'il n'a pu y avoir donation puisque monsieur Caron a lui-même utilisé ces sommes à ses propres fins. Se fondant sur l'article 782 du Code civil du Bas-Canada et sur l'article 1822 du Code civil du Québec, selon les années en cause, il prétend qu'une donation est nulle dans la mesure où le donateur conserve la propriété du bien faisant l'objet de la donation. En effet, ces dispositions consacrent le principe de l'irrévocabilité des donations et sont fondées sur le vieil adage « Donner et retenir ne vaut » , ce qui empêche le donateur de reprendre ce qu'il a donné et ce, même avec l'accord du donataire. L'avocat de l'appelante soutient qu'il faut examiner l'intention des parties. Ainsi, selon lui, le dépôt par monsieur Caron de sommes lui appartenant dans le compte personnel de l'appelante ne constituerait qu'un simple contrat de dépôt entre eux ou une entente de prêt ou d'usage du compte sans qu'il y ait transfert.

[13]          De façon subsidiaire, l'avocat de l'appelante soutient que dans la mesure où l'on considère qu'il y a eu transfert des sommes en question, l'appelante aurait fourni une contrepartie équivalente sous forme de la procuration grâce à laquelle il pouvait retirer toutes les sommes déposées.

[14]          L'avocate de l'intimée soutient, pour sa part, qu'il y a bel et bien eu transfert à l'appelante des sommes déposées dans le compte de banque de celle-ci par son conjoint, monsieur André Caron et que la procuration donnée par l'appelante ne saurait constituer une contrepartie valable dans les circonstances. À cet égard, elle s'appuie sur les décisions dans les affaires Thalheimer v. M.N.R., 83 DTC 498, Sanger c. Canada, [1994] A.C.I. no 450, White c. Canada, [1995] A.C.I. no 86, Sinnott c. Canada, [1996] A.C.I. no 424, Moss c. Canada, [1999] A.C.I. no 891 et Raphael c. Canada, [2000] A.C.I. no 688. Ces décisions confirment qu'un dépôt d'argent fait par une personne dans un compte bancaire appartenant à son conjoint constitue un transfert aux fins de l'article 160 de la Loi.

[15]          À mon avis, les dépôts par monsieur André Caron de chèques libellés à son nom ou de sommes lui appartenant dans le compte bancaire de l'appelante constituent des transferts de biens au sens de l'article 160 de la Loi puisqu'il s'est légalement départi de la propriété de ces sommes au profit de l'appelante, seule titulaire du compte. La procuration obtenue de l'appelante en date du 7 mai 1992 (pièce A-2) ne lui transférait pas à nouveau la propriété de ces sommes mais simplement un mandat de les administrer pour et au nom de l'appelante comme fondé de pouvoir de celle-ci. Une telle procuration n'implique aucunement un abandon par l'appelante de son droit de propriété sur les sommes déposées à son compte puisque selon les termes mêmes de la procuration, tous les pouvoirs qui y sont énumérés doivent être exercés pour et à son nom.

[16]          L'appelante et monsieur Caron avaient sans doute leurs raisons d'agir ainsi. Toutefois, au-delà des explications fournies, certains faits sont quand même révélateurs et portent à penser qu'un tel arrangement a été décidé dans le but de permettre à monsieur Caron de mettre des sommes importantes à l'abri de ses créanciers dont les gouvernements fédéral et provincial. Monsieur Caron qui avait été gérant de banque connaissait sûrement les effets que pouvait avoir cet arrangement sur les droits potentiels et éventuels de ses créanciers quant aux sommes ainsi déposées dans le compte de l'appelante. Je m'empresse d'ajouter cependant que la présence ou l'absence d'une intention de mettre ses biens à l'abri des créanciers n'influe aucunement sur l'application de l'article 160 de la Loi pour autant que les conditions énumérées à cette disposition sont remplies.

[17]          Le contrôle que s'assurait monsieur Caron sur les sommes déposées dans le compte de l'appelante grâce à la procuration obtenue ne lui redonnait pas un droit de propriété sur ces sommes dont il s'était déssaisi mais un simple pouvoir d'administration au nom de l'appelante. Il ne s'agit pas là d'une contrepartie au sens où on doit l'entendre aux fins de l'article 160 de la Loi.

[18]          Quant à la question de savoir si le transfert de biens effectué dans les circonstances constitue une donation valide ou non, je ne crois pas qu'elle soit pertinente. Monsieur Caron s'est effectivement et légalement dessaisi de la propriété de sommes d'argent par les dépôts de ces sommes dans le compte bancaire de l'appelante et ce, sans contrepartie. À mon avis, il s'agit là d'un transfert sans contrepartie visé par l'article 160 de la Loi tel qu'interprété par les tribunaux. Ce point est confirmé par les décisions auxquelles l'avocate de l'intimée a fait référence.

[19]          La question brièvement évoquée par l'avocat de l'appelante concernant les obligations de monsieur Caron quant à l'acquittement des frais du ménage comme représentant une contrepartie valable n'est pas soulevée dans l'avis d'appel ni dans la Réponse à l'avis d'appel et aucune preuve n'a véritablement été apportée à cet égard mis à part quelques commentaires généraux de la part de monsieur Caron et de l'appelante. J'estime ne pas avoir à me prononcer sur ce point.

[20]          En terminant, j'aimerais rappeler certains propos du juge Linden de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire The Queen v. Friedberg, 92 DTC 6031 (version française [1991] A.C.F. no 1255 (Q.L.)). Bien que le contexte n'ait rien à voir avec les circonstances de la présente affaire, ces propos sont révélateurs sur l'importance des arrangements conclus par les contribuables et sur leurs intentions. Dans la version française du jugement, le juge Linden s'exprimait ainsi :

                En droit fiscal, la forme a de l'importance. Une simple intention subjective, en l'espèce comme dans d'autres instances en matière fiscale, ne suffit pas en soi à modifier la caractérisation d'une opération aux fins de l'impôt. Lorsqu'un contribuable prend certaines dispositions formelles à l'égard de ses affaires, il peut s'ensuivre d'importants avantages fiscaux, quand bien même ces dispositions seraient prises principalement dans le but d'éviter des impôts (voir La Reine c. Irving Oil 91 D.T.C. 5106, le juge Mahoney, J.C.A.). Toutefois, si un contribuable omet de prendre les mesures formelles appropriées, peut-être que des impôts devront être payés. S'il n'en était pas ainsi, Revenu Canada et les tribunaux se livreraient à des exercices interminables pour établir les intentions véritables derrière certaines operations. Les contribuables et la Couronne chercheraient à restructurer des operations après coup afin de profiter de la legislation fiscale ou d'amener les contribuables à payer des impôts qu'ils pourraient autrement ne pas avoir à payer. Bien que la preuve de l'intention puisse parfois aider les tribunaux à clarifier des marchés, elle est rarement déterminante. En résumé, la preuve d'une intention subjective ne peut servir à "rectifier" des documents qui s'orientent clairement vers une direction précise.

[21]          En conséquence de ce qui précède, les appels sont rejetés avec dépens en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'avril 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        1999-3291(IT)G

                                                                                                               

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 LISE CARON

                                                                                                                et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)

                               

DATE DE L'AUDIENCE :                                    11 décembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                      le 9 avril 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                                  Me Robert Marcotte

                                                                                               

Pour l'intimée :                                                       Me Marie-Andrée Legault

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                                       Me Robert Marcotte

                                Étude :                                     Cap-Rouge (Québec)

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

1999-3291(IT)G

ENTRE :

LISE CARON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 11 décembre 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Robert Marcotte

Avocat de l'intimée :                                     Me Marie-Andrée Legault

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu dont les avis portent les numéros 13059, 13060, 15878, 15879, 15880 et 15881 et sont datés du 19 octobre 1998 sont rejetés avec dépens en faveur de l'intimée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'avril 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.