Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE ]

Dossier : 2002-3795(IT)I

ENTRE :

KENNETH W. RANDOM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 9 mai 2003 à Montréal (Québec)

Par : l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Représentante de l'intimée :

Emmanuelle Faulkner (stagiaire)

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont rejetés.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de juin 2003.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2005

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI737

Date: 20031124

Dossier: 2002-3795(IT)I

ENTRE :

KENNETH W. RANDOM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Représentante de l'intimée : Emmanuelle Faulkner (stagiaire)

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement à l'audience tenue à

Montréal (Québec), le 9 mai 2003)

Le juge McArthur

[1]      Le ministre du Revenu national a calculé le crédit de taxe sur les produits et services, le crédit de taxe de vente harmonisée et l'allocation pour frais de chauffage de l'appelant en tenant pour acquis que, dans les années d'imposition 1999 et 2000, ce dernier était séparé. Le ministre s'est fondé sur l'article 122.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour calculer les crédits auxquels l'appelant avait droit.

[2]      L'appelant soutient qu'il est marié, et que ce terme inclut la cohabitation. Il affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je suis marié, depuis le 1er juillet 1972, avec Lyne Marie Sanschagrin, et son absence, depuis le 7 janvier 1975, n'a pas été ratifiée ni sanctionnée par une décision judiciaire, que ce soit pour confirmer une séparation judiciaire ou un divorce.

Le ministre fait valoir que l'appelant doit établir que, au cours des années d'imposition 1999 et 2000, Lyne Sanschagrin était son épouse au sens du paragraphe 122.5(1), reproduit ci-après :

122.5(1)            Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« époux ou conjoint de fait visé » S'entend au sens de l'article 122.6.

L'article 122.6 prévoit ceci :

122.6    Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

« époux ou conjoint de fait visé » Personne qui, à un moment donné, est l'époux ou conjoint de fait d'un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment...

Il ne fait aucun doute que l'appelant vit séparé de Lyne Sanschagrin depuis 1975.

[3]      Le crédit de TPS, qui vise à alléger le fardeau de la TPS des contribuables à faible revenu, est calculé au moyen d'une formule. Le crédit est demandé par un contribuable qui coche la case à cet effet sur la première page de la déclaration de revenu T1 lorsqu'il produit sa déclaration pour l'année en question. Pour le demandeur qui est séparé, le calcul diffère de celui qui s'applique au demandeur marié.

[4]      L'appelant s'est marié avec Lyne Sanschagrin en 1972. Tous deux vivent séparés depuis 1975, et il est clair qu'ils n'ont pas cohabité depuis cette date. L'appelant a indiqué, dans sa déclaration de revenu T1, qu'il était marié. Le ministre soutient qu'il était séparé et, pour cette raison, il a réduit le crédit de la TPS et l'allocation pour frais de chauffage de l'appelant de 279 $.

[5]      La question que je suis appelé à trancher, pour les années d'imposition 1999 et 2000, est celle de savoir si l'appelant devrait être considéré comme étant séparé ou comme ayant une épouse. Je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant satisfait au sens ordinaire, en common law, du terme « séparé » . J'en arrive donc à la conclusion que le ministre a correctement calculé le droit au crédit de TPS et au crédit de taxe de vente de l'appelant pour les années d'imposition 1999 et 2000, conformément à l'article 122.5 de la Loi. Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de novembre 2003.

« C. H. McArthur »

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2005.

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.