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Date: 20010815

Dossier: 2000-3555-GST-I

ENTRE :

PENSION POSITIVE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel, selon la procédure informelle, d'une cotisation pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, relativement au calcul du crédit de taxe sur les intrants au sens des paragraphes 169(1) et 141.01(5) de la Loi sur la taxe d'accise (la " Loi ").

[2]            Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le " Ministre ") a appuyé sa nouvelle cotisation sont décrits au paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel (la " Réponse ") comme suit :

a)              les faits énoncés ci-haut et admis;

b)             durant la période sous appel, l'appelant opérait une entreprise de vente de produits financiers;

c)              durant la période sous appel, l'appelant offrait les fournitures taxables suivantes : service de comptabilité, consultation en immigration, et consultation en gestion de pension;

d)             durant la période sous appel, l'appelant offrait les fournitures détaxées suivantes : spécialiste en fonds mutuels, investissements, placements et assurance-vie;

e)              le revenu brut durant la période sous appel était composé de 6.7 % de revenu provenant des fournitures taxables et 93.3 % provenant des fournitures détaxées;

f)              l'appelante a réclamé 100 % des CTI au montant de 29 377,63 $, utilisés dans l'approvisionnement des fournitures taxables et détaxées;

g)             l'appelant a droit aux CTI au montant de 1 968,30 $, soit 6.7 % des CTI relativement à l'approvisionnement des fournitures taxables.

[3]            Les motifs d'appel sont décrits à l'Avis d'appel comme suit :

Pension Positive Inc. est une société qui offre des services professionnels tel que planification de retraite, consultation financière et assurance pour différents types de clients.

Un pourcentage de 93 % représente des services financiers qui sont exemptés de la TPS selon la loi (Partie VII de l'annexe V). Ces revenus sont collectés auprès des compagnies d'assurance. Nos revenus représentent des commissions sans charger la TPS (à cause de l'exemption).

Pour la période de 01/04/97 au 31/03/98, Pension Positive Inc. a demandé un remboursement (CTI) de 26 667,42 $ qui a été refusé par le ministère du Revenu.

Nous considérons que ce fait est discriminatoire puisqu'on transige avec des institutions financières exemptées. Par exemple, un courtier dans un autre domaine (immobilier, ...) peut réclamer le CTI sur la TPS pour les mêmes types de dépenses que les nôtres. En contrepartie, ses revenus sont tirés des commissions de même que les nôtres.

[4]            Monsieur Marc Jémus, vice-président de l'appelante, a témoigné. Il a admis les alinéas 7 a) à f) de la Réponse. Il a ajouté comme information que les fournitures taxables mentionnées à l'alinéa c) étaient au montant de 38 717,29 $ et les fournitures détaxées mentionnées à l'alinéa d) étaient au montant de 546 000 $. De plus, en ce qui concerne l'alinéa d), il a indiqué qu'il fallait changer l'expression " spécialiste en fonds mutuels " en " spécialiste en fonds distincts ".

[5]            Monsieur Jémus a expliqué que l'appelante est détenue par deux corporations, soit 3245501 Canada Inc. et par 3364151 Canada Inc. La première est détenue par le père de monsieur Marc Jémus et elle détient 67 pour-cent des actions de l'appelante. La deuxième qui détient 33 pour-cent des actions de l'appelante est détenue par monsieur Marc Jémus.

[6]            Les états financiers de l'appelante ont été produits comme pièce I-1. On y voit, dans la partie " Frais d'exploitation ", au point : " Sous-traitants, commissions et frais de gestion ", pour un montant de 461 595 $. Monsieur Jémus a mentionné que 90 pour-cent de ce montant était constitué des frais de gestion payés aux deux corporations. L'appelante ne paie de salaire ni à son père ni à lui. Monsieur Jémus a ajouté, qu'en fait, que la majeure partie des frais d'exploitation de l'appelante qui totalisent 518 750 $ étaient constitués de ces frais de gestion payés aux deux corporations. C'est donc sur ces frais de gestion que la taxe sur les produits et services a été en majeure partie payée.

[7]            L'appelante n'a pas proposé de méthode pour déterminer la mesure dans laquelle elle acquérait des biens ou services afin d'effectuer les fournitures taxables en proportion des biens et services acquis pour effectuer le total des fournitures taxables et détaxées. Elle a réclamé 100 pour-cent des taxes relatives aux fournitures totales de son entreprise.

[8]            Pour ce faire, l'appelante se fonde sur la " Déclaration des droits du contribuable ", publiée par Revenu Canada, et plus particulièrement à la partie qui se lit ainsi :

VOUS AVEZ DROIT À TOUS LES AVANTAGES PRÉVUS PAR LA LOI

Vous avez le droit de mener vos affaires de façon à payer le minimum d'impôt prévu par la loi. Nous nous engageons par ailleurs à appliquer les lois fiscales de façon uniforme et équitable. ...

[9]            Le représentant de l'appelante soutient qu'il n'est pas équitable de traiter les entreprises qui effectuent des fournitures détaxées d'une façon différente de celles qui produisent des fournitures taxables, parce qu'il y a de la taxe à payer sur les intrants, tant pour les fournitures taxables que pour celles qui sont détaxées. Donc le crédit de taxe sur les intrants devrait être sur la totalité des intrants acquis pour les fins de l'entreprise.

[10]          L'avocat de l'intimée s'est référée : 1) à la définition d' " activité commerciale ", qui exclue la " fourniture exonérée ", au paragraphe 123(1) de la Loi; 2) au calcul du crédit de taxe sur les intrants utilisés pour les activités commerciales au paragraphe 169(1) de la Loi; et 3) à la nécessité d'utiliser des méthodes justes et raisonnables pour déterminer la mesure dans laquelle des biens et services ont été acquis pour effectuer des fournitures taxables selon le paragraphe 141.01(5) de la Loi.

123(1) :

" activité commerciale " Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a)             l'exploitation d'une entreprise ... sauf dans la mesure où l'entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

b)             ...             

169(1) :

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable :

A x B

où :

A :            représente la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable;

B :

a)             dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d'une année d'imposition de la personne, le pourcentage que représente l'utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l'utilisation totale qu'elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;

b)             dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d'améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l'immobilisation;

c)              dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l'a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

141.01(5) :

(5)            Seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d'un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l'exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :

a)             la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante des biens ou des services afin d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d'autres fins;

b)             des biens ou des services sont consommées ou utilisées en vue de la réalisation d'une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d'autres fins.

[11]          L'avocat de l'intimée fait valoir que la fourniture exonérée ne constitue pas une activité commerciale. Or, le calcul du crédit de taxe sur les intrants prend en considération l'utilisation que la personne fait, du bien ou du service acquis, dans le cadre de ses activités commerciales par rapport à l'utilisation qu'elle en fait dans ses entreprises totales. C'est cette proportion qui doit être utilisée pour déterminer le crédit de taxe sur les intrants à laquelle une personne a droit, et cette proportion doit être déterminée selon des méthodes justes et raisonnables.

[12]          L'avocat de l'intimée fait valoir que l'appelant a choisi de ne proposer aucune méthode de répartition arguant qu'il a droit à la totalité du crédit sur les intrants parce qu'il est injuste de ne pas accorder la totalité. L'avocat fait valoir que les mêmes dispositions s'appliquent à tous et la Loi doit s'appliquer telle qu'elle a été adoptée par le législateur. Le Ministre a proposé une méthode soit celle fondée sur le revenu. C'est une méthode logique et dans l'absence de toute autre proposition raisonnable, c'est celle qui doit être retenue.

Conclusion

[13]          La proposition de l'appelante voulant que la Loi est injuste parce qu'elle ne traite pas de même manière les fournisseurs de fournitures taxables et ceux de fournitures détaxées n'est pas un point qui à mon sens puisse être retenu. Toutes les personnes qui fournissent des fournitures détaxées sont traitées de la même manière. La personne qui fournit ces fournitures détaxées sait qu'elle n'a pas droit à de crédit de taxe sur les intrants pour la partie des biens et services utilisée pour effectuer ces fournitures. Il s'agit pour elle de prendre cet élément en considération dans la détermination du coût des fournitures détaxées qu'elle effectue. Il appartenait à l'appelant de proposer une méthode juste et raisonnable au sens du paragraphe 141.01(5) de la Loi; ce qu'il n'a pas fait. Dans ces circonstances la méthode de répartition proposée par le Ministre, soit celle du revenu, est une méthode qui paraît logique et elle doit être acceptée en l'absence de toute autre proposition d'une méthode juste et raisonnable.

[14]          L'appel est en conséquence rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'août 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-3555(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Pension Positive Inc. et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 27 juillet 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                                      le 15 août 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                                  Marc Jémus (représentant)

Pour l'intimée :                                                       Me Gatien Fournier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-3555(GST)I

ENTRE :

PENSION POSITIVE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 27 juillet 2001 à Ottawa (Canada) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Représentant de l'appelante :                                   Marc Jémus

Avocat de l'intimée :                                               Me Gatien Fournier

JUGEMENT

L'appel de la cotisation de la taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 18 janvier 1999 et qui porte le numéro 00000001344 est rejeté, selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'août 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.


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