Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20010330

Dossier:2000-2104-IT-I

ENTRE :

GANADEROS INTERNATIONAL CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Calgary (Alberta), le 30 mars 2001)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Calgary, en Alberta, le 30 mars 2001. Allan Kurtz, le principal actionnaire, et John Marshall, CMA, le comptable de la société et actionnaire minoritaire, ont témoigné. Patricia McCulloch, l'agente des appels, a également témoigné.

[2]            De nouvelles cotisations ont été établies à l'égard de l'appelante en ce qui concerne ses dépenses et son revenu pour ses exercices de 1993 à 1996 inclusivement. Dans ces nouvelles cotisations, certaines dépenses qui avaient été déduites ont été rejetées et le revenu a été majoré. Le présent appel a donc été interjeté.

[3]            L'appelante a produit ses déclarations selon la comptabilité de caisse et la nouvelle cotisation a été établie selon la comptabilité d'exercice. En raison de la nature de l'entreprise de l'appelante, cela n'a pas changé ses résultats de manière appréciable et ce changement n'est pas en litige. La société fournit des idées à des entreprises sous le nom commercial « Market Force » .

[4]            L'une des questions en litige à l'audience concernait la déduction pour amortissement relativement à un ordinateur et à un copieur. Patricia McCulloch a indiqué dans son témoignage qu'une déduction pour amortissement correcte a été accordée pour les deux articles. Ce témoignage est accepté.

[5]            La deuxième question en litige concerne le traitement de l'argent dépensé par M. Kurtz à partir des fonds de la société. Il a déclaré qu'il a mélangé les fonds. Pour les années 1993, 1994 et 1995, il n'a déclaré lui-même aucun revenu. Pour 1996, il a déclaré un revenu de 6 200 $. C'est ainsi que M. Kurtz a déclaré son revenu dans ses déclarations de revenus pour ces années.

[6]            Patricia McCulloch a examiné en détail les dossiers de la société et a préparé les fiches de travail, pièce R-1, pages 21 à 32. Ces détails n'ont pas été contestés. Ils indiquent qu'environ 50 p. 100 des retraits du compte de société de l'appelante ont été faits pour M. Kurtz ou Trudy, sans doute l'épouse d'Allan Kurtz. Les paiements d'hypothèque de M. Kurtz ont également été faits par moments à partir du compte de la société, tout comme les primes d'assurance-vie, les paiements du Book of the Month Club et d'autres montants personnels semblables.

[7]            Il en résulte que M. Kurtz n'a pas déclaré les montants prélevés à titre personnel du compte de la société en tant que salaire. Lorsqu'il a déclaré son revenu à des fins d'impôt, la société appelante ne l'a pas fait non plus au moment approprié. Elle a considéré ces montants comme des dépenses d'entreprise, ce qu'ils n'étaient pas. Ils doivent tous les deux vivre avec leur déclaration comme ils l'ont produite. Ils ont alors choisi leur position.

[8]            En ce qui concerne la pièce R-1, ils ont effectué cela sciemment à l'époque. Au fond, l'appelante a fait de faux rapports de prétendues dépenses d'entreprise alors que le dossier indique clairement que M. Kurtz et sa famille retiraient ou utilisaient des fonds de la société à titre personnel.

[9]            Comme ils n'ont pas été déclarés à titre de salaire de M. Kurtz, ils ne pouvaient être que des avantage conférés à M. Kurtz en tant qu'actionnaire.

[10]          Ces dépenses n'ont certainement pas été engagées pour permettre à l'appelante de tirer un revenu. Elles ont plutôt été engagées à l'avantage de l'actionnaire principal, M. Kurtz.

[11]          Compte tenu des observations de l'avocat de l'intimée, l'appel est admis uniquement dans le but de déférer cette question au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin d'accorder des dépenses supplémentaires de 800 $ pour 1996 et d'admettre l'appel interjeté à l'encontre des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

                Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 24e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2104(IT)I

ENTRE :

GANADEROS INTERNATIONAL CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 30 mars 2001 à Calgary (Alberta) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                John W. Marshall

Avocat de l'intimée :                            Me Michael Taylor

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996 sont admis dans la mesure suivante :

1.        les appels interjetés à l'encontre des pénalités imposées relativement aux années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont rejetés;

2.        l'appel interjeté à l'égard de l'année d'imposition 1996 en ce qui concerne le montant de 800 $ déclaré au titre des dépenses est admis,

et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon ce qui précède.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'avril 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'avril 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2104(IT)I

ENTRE :

GANADEROS INTERNATIONAL CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 30 mars 2001 à Calgary (Alberta) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                John W. Marshall

Avocat de l'intimée :                            Me Michael Taylor

JUGEMENT MODIFIÉ

          Les questions en litige sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, compte tenu du fait que :


1.        les appels interjetés à l'encontre des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996 sont admis;

2.        l'appel interjeté à l'égard de l'année d'imposition 1996 en ce qui concerne le montant de 800 $ déclaré au titre des dépenses est admis;

3.        à tous les autres égards, les nouvelles cotisations sont ratifiées,

et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon ce qui précède, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'avril 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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