Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010612

Dossier: 2000-2131-IT-I

ENTRE :

BEATRICE KWARTENG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]            Le présent appel a été entendu à Windsor (Ontario) le 29 mai 2001.

[2]            La seule question en litige est celle de savoir si l'appelante a droit à une déduction relative à des frais de garde d'enfants de 4 400 $ pour l'année d'imposition 1996, en vertu de l'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), à l'égard de ses trois enfants, nés d'un précédent mariage. L'issue de cette question dépendra de celle de savoir si l'appelante, même si elle a été la seule à payer les frais de garde d'enfants, n'a pas le droit de les déduire étant donné que son revenu était supérieur à celui de son deuxième époux, Thomas Fofie (le « conjoint » ), qui a commencé à vivre avec l'appelante au mois de novembre 1996 et qui l'a épousée le 27 décembre 1996.

Arguments de l'appelante

[3]            L'appelante soutient qu'il n'est ni juste ni équitable qu'elle n'ait pas droit à la déduction en raison du fait qu'elle s'est mariée seulement quatre jours avant la fin de l'année 1996. Si elle l'avait su, elle aurait facilement pu reporter le mariage au début de 1997. Elle croit également cela injuste parce qu'elle est la seule à avoir payé les frais, étant donné que son conjoint provenait d'un pays sous-développé et n'avait pas d'argent ni gagné de revenu en 1996.

Arguments de l'intimée

[4]            La position de l'intimée est très simple : l'époux de l'appelante doit être considéré comme son conjoint en 1996. L'appelante résidait avec le conjoint aux mois de novembre et de décembre 1996, et, à un moment donné au cours du mois de janvier 1997, le conjoint s'est rendu à Toronto pour chercher du travail. En d'autres termes, l'avocate de l'intimée prétend que le conjoint est visé par la définition de « personne assumant les frais d'entretien » figurant à l'article 63 simplement en raison du fait qu'il était le conjoint de l'appelante et qu'il a résidé avec elle pendant les périodes susmentionnées. Elle maintient que c'est ce que la loi prévoit et, en outre, que celle-ci prévoit que la déduction ne peut être accordée qu'à la personne dont le revenu est le plus faible.

[5]            L'avocate fait en outre remarquer que l'alinéa 3f) de la Loi prévoit qu'un contribuable n'ayant pas de revenu est réputé avoir un revenu égal à zéro. Elle fait observer que cette disposition a été adoptée après que la Cour eut rendu des jugements portant que, lorsqu'un conjoint n'avait pas de revenu, le conjoint avec un revenu pouvait déduire les frais de garde d'enfants, puisqu'il n'y avait qu'un seul revenu (Fiset c. M.R.N., C.C.I., no 86-1374(IT), 26 janvier 1988 (88 DTC 1226), et McLaren v. M.N.R., C.C.I., 88 DTC 1259). Après l'édiction de l'alinéa 3f), cette cour a conclu, dans l'affaire Fromstein c. La Reine, C.C.I., no 92-2077(IT), 28 janvier 1993 (93 DTC 1735), que l'alinéa 3f) contredisait en fait les décisions rendues dans ces deux affaires. En d'autres termes, même si le conjoint n'a pas de revenu, il est réputé avoir le revenu le plus faible et être celui qui a droit à la déduction, même si cela lui est peu utile.

[6]            J'éprouve évidemment beaucoup de sympathie pour l'appelante, qui a assumé les frais de garde d'enfants à l'égard de ses trois enfants, alors que son conjoint n'a rien payé. Toutefois, en tant que juge de cette cour, je me dois d'appliquer les dispositions de la Loi, même lorsque, dans certains cas, elles semblent injustes. L'effet combiné de l'article 63 et de l'alinéa 3f) de la Loi ne peut que mener à la conclusion selon laquelle l'appelante n'a pas droit à la déduction en cause.

[7]            Il est clair que l'article 63 de la Loi autorise la déduction des frais de garde d'enfants, mais il ressort également du paragraphe 63(3) que l'expression « personne assumant les frais d'entretien » vise notamment le conjoint ou le conjoint de fait du contribuable et que, à quelques exceptions près (dont aucune ne s'applique en l'espèce), c'est la personne qui a le revenu le plus faible qui doit se prévaloir de la déduction, et ce, peu importe qui a réellement assumé ces frais.

[8]            En conséquence, l'appel doit être rejeté.

                Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2131(IT)I

ENTRE :

BEATRICE KWARTENG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 29 mai 2001 à Windsor (Ontario) par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Pour l'appelante :                                 l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                           Me Rosemary Fincham

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2002.

Philippe Ducharme, réviseur

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