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Date: 19980521

Dossier: 97-2906-GST-I

ENTRE :

SPECTRA DEVELOPMENT CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Bowman, C.C.I.

[1]            Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une cotisation qui a été établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et par laquelle le ministre du Revenu national a rejeté une demande de crédits de taxe sur les intrants de 10 467,29 $.

[2]            Il est allégué que l'appelante a versé 160 000 $ à Sunny Coast Investments Ltd. ( « SCI » ) à l'égard d'un certain nombre de dépenses engagées par SCI. L'appelante soutient donc qu'elle a droit à un crédit de taxe sur les intrants ( « CTI » ) de 10 467,29 $, à savoir le montant de la composante TPS des 160 000 $ (160 000 $ ¸ 1,07 x 0,07).

[3]            L'article 169 de la Loi sur la taxe d'accise permet à un inscrit de recouvrer de la TPS qu'il a payée relativement à une fourniture de biens ou services. Essentiellement, le processus du paiement, de la perception et du recouvrement de la TPS s'applique à chaque étape des opérations au terme desquelles des produits ou services parviennent au consommateur final, qui est responsable du paiement de la taxe en fin de compte.

[4]            Parmi les conditions à remplir avant qu'un inscrit soit en droit de demander un CTI, il faut que l'inscrit ait acquis une fourniture de biens ou services et qu'il ait payé de la TPS à cet égard. Le paragraphe 169(4) impose de strictes exigences en matière de renseignements relatifs à une demande de CTI, et le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants va encore plus loin.

[5]            La preuve présentée en l'espèce est loin d'établir que l'appelante a droit au CTI demandé, même selon l'interprétation la moins rigide des règles de preuve que j'ai permise sous le régime de la procédure informelle. Aucun actionnaire ou dirigeant de l'appelante n'a témoigné. La preuve a été présentée par deux comptables, et la question de savoir quelles étaient les relations juridiques entre les diverses entités n'est jamais devenue particulièrement claire pour moi.

[6]            Une convention du 23 juillet 1993 (pièce A-1) entre SCI et Canada Asia Entrepreneurs Inc. ( « CAE » ) concernant la mise en valeur de certains terrains situés à Vancouver a été consignée en preuve. SCI avait une ligne de crédit de 5 500 000 $ à la Banque Hongkong du Canada et empruntait de l'argent à la banque pour le projet.

[7]            La pièce A-2 est un document autorisant la banque et ses avocats McCarthy Tétrault à verser à diverses personnes certaines parties du prêt, y compris 160 000 $ à SCI et le solde de la première avance à l'appelante, Spectra Development Corporation ( « SDC » ), au nom de l'emprunteur.

[8]            C'est à ce stade que la preuve devient encore plus obscure. Il est allégué que SDC avait pris la fonction de CAE consistant à gérer le projet et qu'elle payait les factures. Un chèque de 160 000 $ a été consigné en preuve (pièce A-4). Ce chèque tiré sur le compte en fiducie de McCarthy Tétrault était un chèque à l'ordre de SCI.

[9]            Une lettre de SDC à SCI en date du 13 avril 1994 (pièce A-5) semble inclure un chèque de 160 000 $ à l'ordre de SCI, et les témoins ont dit qu'ils pensaient que c'était probablement le chèque de McCarthy Tétrault.

[10]          Un groupe de factures totalisant 158 249,19 $, y compris 5 825,68 $ de TPS, a en outre été consigné en preuve. Ces factures semblent avoir été payées par SCI.

[11]          C'est en se fondant là-dessus que SDC demande un CTI de 10 467,29 $.

[12]          Même en donnant une extension maximale à toutes les règles de preuve, je ne vois pas où la preuve établit que SDC a droit à un CTI de 10 467,29 $ ou même de 5 825,68 $. On ne connaît même pas clairement le motif permettant à SDC de dire qu'elle a versé 160 000 $ à SCI. Cet argent venait de la Banque Hongkong du Canada, par l'entremise du compte en fiducie de McCarthy Tétrault, et faisait partie des emprunts de SCI. En bref, il n'a pas été établi que SDC a payé de la TPS en son propre nom et il n'a pas été établi non plus qu'elle a hérité de CTI auxquels pourrait avoir droit SCI.

[13]          Les problèmes sont évidemment accentués du fait que le projet s'est effondré et que les nombreux participants se poursuivent en justice les uns les autres.

[14]          En conclusion, donc, l'appelante ne s'est pas acquittée de la charge de produire ne serait-ce qu'une preuve prima facie à l'égard de sa demande de CTI. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il n'a pas été satisfait aux exigences en matière de preuve du paragraphe 169(4) et du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants.

[15]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 1998.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 1er jour de mai 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2906(GST)I

ENTRE :

SPECTRA DEVELOPMENT CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 mai 1998 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. G. H. Bowman

Comparutions

Représentant de l'appelante :       Julius Pataki

          Avocat de l'intimée :                   Me David R. Poore

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 12 novembre 1996 et qui porte le no 11BU0401823, est rejeté.

Signé à Ottawa (Ontario) ce 21e jour de mai 1998.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de mai 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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