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Date: 19981215

Dossier: 98-1487-IT-I

ENTRE :

DAVID GILBERT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

      _________________________________________________________________

Pour l'appelant : l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée : Me Eric Douglas

____________________________________________________________________

Motifsdu jugement

(rendus oralement à l'audience à Victoria (Colombie-Britannique) le 25 septembre 1998)

Le juge Mogan, C.C.I.

[1]            En 1996, l'appelant a payé des frais de scolarité à un établissement d'enseignement des États-Unis pour l'inscription de sa fille. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996, il a indiqué un crédit d'impôt en vertu de l'article 118.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), qui permet une déduction à l'égard de frais de scolarité payés par le contribuable ou par un enfant du contribuable. Lors de la première cotisation établie à l'égard de l'appelant, il semble que le crédit d'impôt ait été accepté par Revenu Canada, mais, par la suite, soit en 1997, l'appelant a été l'objet d'une nouvelle cotisation rejetant le crédit indiqué à l'égard des frais de scolarité qu'il avait payés au nom de sa fille. L'appelant a interjeté appel à l'encontre de cette cotisation et a demandé que la procédure informelle régisse son appel.

[2]            En juin 1996, la fille de l'appelant, Kathleen, a terminé avec succès ses études secondaires à Victoria (Colombie-Britannique). Douée en musique et en art dramatique, elle a demandé à être inscrite à un établissement des États-Unis appelé American Musical and Dramatic Academy ( l'AMDA ). D'après le témoignage de l'appelant, que j'ai trouvé totalement crédible, environ 3 000 personnes passent une audition pour être acceptées par l'AMDA, mais seulement 300 sont admises chaque année. Kathleen a eu la chance d'être admise au programme. Elle s'est inscrite en février 1997 pour entreprendre son programme de deux ans à l'AMDA. Pour être inscrite, toutefois, ses frais de scolarité devaient être payés en octobre 1996, et l'appelant avait donc payé les frais de scolarité à cette époque.

[3]            L'appelant a décrit le programme de l'AMDA et a produit des documents à l'appui de sa description. L'AMDA, qui se trouve à New York, offre un cours de deux ans qui, je présume, se rapporte aux arts de la scène que sont la musique et l'art dramatique. De plus, l'AMDA est affiliée à un autre établissement d'enseignement de New York, appelé New School for Social Research, soit un établissement du Lower Manhattan qui décerne des diplômes. Il semble que, à un moment donné en 1996-1997, cet établissement ait pris le nom de « New School University » . L'affiliation ou le partenariat entre les deux établissements permet à quelqu'un qui termine ses études à l'AMDA de poursuivre son éducation à la New School University, qui accorde à une personne ayant terminé ses études à l'AMDA environ 60 crédits sur les 120 nécessaires pour obtenir un diplôme. Ainsi, à la fin de deux années d'études supplémentaires à la New School University, un finissant de l'AMDA peut recevoir un baccalauréat ès arts en comédie musicale.

[4]            La pièce A-2 est la page 10 d'une publication de 1997 de la New School University que je considère comme étant le programme ou l'annuaire de cet établissement. Sous le titre Degree Requirement (exigence relative au diplôme), il y a le sous-titre Bachelor of Fine Arts (bachelier ès arts), où il est dit :

[TRADUCTION]

Conjointement avec la American Musical and Dramatic Academy (AMDA), il est possible d'obtenir un baccalauréat ès arts en comédie musicale à la New School. Pour obtenir ce diplôme, il faut accumuler au total 120 crédits, dont 60 sont des crédits dans le domaine des arts non libéraux qui sont accordés aux personnes ayant terminé le programme de l'AMDA. Ces dernières peuvent en outre transférer jusqu'à 30 crédits d'autres collèges accrédités. Dans le cadre de l'ensemble du programme, 48 crédits doivent être obtenus dans le domaine des arts libéraux.

Le passage pertinent de ce paragraphe figure à la fin de la deuxième phrase, soit « [...] dont 60 sont des crédits dans le domaine des arts non libéraux qui sont accordés aux personnes ayant terminé le programme de l'AMDA » . Cela indique clairement que la New School University accordera un baccalauréat ès arts en comédie musicale à une personne ayant terminé le programme de l'AMDA en se fondant sur le fait qu'une telle personne peut transférer 60 crédits sur le nombre requis à la New School University. Il semble que les deux établissements travaillent de concert, de sorte qu'une personne désireuse de passer de l'AMDA à la New School University peut se considérer comme ayant déjà obtenu 60 des 120 crédits nécessaires du fait qu'elle a terminé le programme de l'AMDA.

[5]            La pièce A-1 est une lettre en date du 13 avril 1990 du State Education Department d'Albany (ministère de l'Éducation de l'État) au président de la New School for Social Research. Je ne considère pas cette lettre comme ayant beaucoup d'importance en l'espèce, car il faudrait, pour la comprendre, connaître le système d'éducation de l'État de New York ainsi que la terminologie y afférente. Cette lettre contient toutefois une réponse claire à une demande d'enregistrement d'un projet de programme dans le domaine de la comédie musicale devant être offert conjointement par la New School for Social Research et la American Musical and Dramatic Academy. Il n'y a rien dans la lettre qui indique que l'autorité compétente de l'État rejette le projet de programme conjoint devant être administré par la New School for Social Research et l'AMDA. La lettre indique simplement que c'est peut-être vers 1989 que ce programme conjoint a été mis au point.

[6]            D'après la preuve présentée, Kathleen a commencé à fréquenter l'AMDA en février 1997 et, apparemment, elle y étudie toujours. La question cruciale est de savoir si le montant payé par son père en octobre 1996 peut être utilisé comme crédit d'impôt. En interrogeant l'appelant, l'avocat de l'intimée a mis en évidence le fait que l'AMDA ne peut décerner un diplôme, ce que l'appelant a franchement admis. En d'autres termes, ce n'est pas un établissement qui décerne un diplôme, mais c'est un établissement d'enseignement reconnu de l'État de New York.

[7]            Compte tenu de ces faits, je passe maintenant aux dispositions pertinentes de la mesure législative. L'alinéa 118.5(1)b) accorde des crédits d'impôt pour frais de scolarité payés à certains établissements d'enseignement. En voici les passages pertinents :

118.5(1)                   Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

                [...]

b)             si, au cours de l'année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l'étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l'année par le total des frais de scolarité payés à l'université pour l'année, à l'exception des frais qui ont été :

                [...]

Les exceptions énumérées ne sont pas pertinentes aux fins de l'espèce.

[8]            Cette disposition législative implique que le contribuable est l'étudiant lui-même. Il y a toutefois une autre disposition qui permet le transfert par un enfant au parent du crédit pour frais de scolarité payés par un parent. Donc, dans la présente espèce, c'est le parent qui est en cause, car c'est lui qui a payé les frais de scolarité. Revenu Canada ne conteste pas le fait que le crédit peut être transféré par Kathleen à son père si le crédit est par ailleurs déductible.

[9]            L'appelant fait valoir que le partenariat entre l'AMDA et la New School University est tel que le programme de l'AMDA doit être considéré comme conduisant à un diplôme en raison de la facilité avec laquelle il est possible, en vertu de l'accord conclu entre ces deux établissements, à un finissant du programme de l'AMDA de passer au programme offert à la New School, soit un programme conduisant à un diplôme. En terminant le programme de l'AMDA, une personne aura déjà 50 p. 100 des crédits requis aux fins du diplôme en arts devant être décerné par la New School University.

[10]          L'appelant argue en outre que, lorsqu'il a établi sa déclaration de revenu pour 1996, soit au printemps 1997, il était préoccupé au sujet de la déductibilité de son crédit et avait contacté Revenu Canada. Il s'était entretenu avec une personne du bureau local de Revenu Canada qui, en réponse à sa demande de renseignements, lui avait dit que « oui, le montant serait déductible » . L'appelant invoque une erreur imputable à l'autorité compétente, soit un concept qu'il applique dans son propre domaine, comme forestier professionnel. Je considère qu'il s'agit là d'une forme d'argument de préclusion, soit un concept, en droit, selon lequel une personne « A » peut amener une personne « B » à faire quelque chose qui est préjudiciable à la personne « B » . La personne « A » ne peut répudier un engagement qu'elle a pris envers la personne « B » , car elle est précluse de le faire.

[11]          Je suis davantage préoccupé par le premier argument de l'appelant, qui relève de l'interprétation législative et qui se rapporte au sens des termes employés à l'alinéa 118.5(1)b), dont la première partie se lit comme suit :

si, au cours de l'année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l'étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, [...]

Il s'agit de savoir si Kathleen fréquentait comme étudiante à plein temps une université située à l'étranger, où elle suivait des cours conduisant à un diplôme.

[12]          Ainsi que l'indique l'argumentation présentée en l'espèce, le mot critique est « université » . L'appelant faisait valoir que, aux États-Unis, une université est un établissement financé par l'État, tandis qu'un collège ne l'est pas. Il a donné comme exemples les établissements d'enseignement bien connus que sont Harvard et Yale, soit des établissements qui ne sont pas des universités au sens strict qu'a ce terme aux États-Unis, car ils ne sont pas financés par l'État.

[13]          L'avocat de l'intimée m'a renvoyé à un certain nombre de définitions de dictionnaire du mot « université » ainsi qu'à un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui indiquent que le principal critère permettant de déterminer si un établissement d'enseignement est une université consiste à déterminer si cet établissement a le pouvoir de décerner un diplôme. Je suis enclin à accepter l'argument de l'intimée et à conclure que l'AMDA n'était pas une université au sens de l'alinéa 118.5(1)b), et ce, pour les raisons suivantes.

[14]          Le mot « université » n'est pas défini dans la Loi, mais l'intimée m'a fourni trois définitions de dictionnaire du mot anglais « university » (université), soit des définitions qui disent toutes qu'il doit s'agir d'un établissement qui décerne un diplôme. Le Dictionary of Canadian Law définit comme suit le mot « university » :

[TRADUCTION]

La principale caractéristique qui distingue une université d'autres établissements d'enseignement tient au pouvoir de décerner des titres ou des diplômes.

Dans le Webster's Third New International Dictionary (soit un dictionnaire américain), le mot « university » est défini comme suit :

[TRADUCTION]

Corps de personnes réunies en un lieu particulier pour la dissémination et l'assimilation de connaissances dans des domaines d'études avancées; établissement de haut savoir offrant des installations pour l'enseignement et la recherche et autorisé à décerner des diplômes d'études.

Enfin, le Black's Law Dictionary en donne la description suivante :

[TRADUCTION]

Établissement de haut savoir qui consiste en un ensemble de collèges constitué en personne morale, qui dispense un enseignement dans le domaine des arts et des sciences, y compris les professions intellectuelles, et qui décerne des diplômes.

[15]          Dans l'affaire Re City of London and Ursuline Religious of the Diocese of London, (1964) 43 D.L.R. (2d) 220, l'ordre des ursulines, soit des religieuses, cherchait à obtenir une exemption en vertu de la Assessment Act (loi sur l'évaluation foncière), R.S.O. 1960, pour le motif que cet ordre constituait une université puisqu'il oeuvrait sur le campus de l'Université Western Ontario. Le groupe religieux des ursulines était affilié à l'Université Western Ontario et autorisé à donner des cours acceptés par l'Université. Ainsi, il cherchait à obtenir une exemption en vertu de la Assessment Act, qui prévoyait une telle exemption pour les universités. La décision unanime de la Cour d'appel de l'Ontario a été rendue par le juge Schroeder. Énonçant les faits de cette affaire, il disait, à la page 222 :

[TRADUCTION]

[...] La partie appelante n'a pas le pouvoir de décerner des diplômes, mais elle est affiliée à l'Université Western Ontario en vertu d'un accord conclu en 1919. La partie appelante donne des cours sur des sujets approuvés par l'Université, et ce, à ses propres étudiants et à d'autres étudiants de l'Université, c'est-à-dire des étudiants de différents collèges de l'Université. Des examens sont établis conformément aux normes fixées par l'Université, et des baccalauréats ès arts sont décernés aux étudiants ainsi formés par l'Université Western Ontario qui réussissent les examens.

Le juge Schroeder a également cité des extraits du Wharton's Law Lexicon et du Murray's New English Dictionary concernant la définition du mot « university » . À la page 228, il disait :

[TRADUCTION]

                La principale caractéristique qui distingue une université d'autres établissements d'enseignement tient au pouvoir de décerner des titres ou des diplômes de bachelier ès arts, maître ès arts ou docteur en théologie, soit des titres ou diplômes certifiant que les titulaires ont atteint un niveau de compétence déterminé. [...]

[16]          Pour ce qui est de l'alinéa 118.5(1)b) considéré isolément, je n'ai aucun mal à conclure que, pour qu'un établissement soit une université au sens du passage précité, il doit avoir le pouvoir de décerner des diplômes. Le fait qu'un établissement habilité à décerner des diplômes, soit la New School University de l'État de New York, ait conclu un accord avec l'AMDA de manière à accepter des finissants du programme de l'AMDA en se fondant sur le fait que ces personnes se verraient accorder 60 crédits aux fins de l'obtention d'un diplôme de la New School University ne signifie pas que, comme établissement autonome, l'AMDA est une université décernant des diplômes.

[17]          En fait, je pense qu'une personne qui s'intéresse aux arts du spectacle et qui fréquente l'AMDA pourrait bien facilement, à la fin du programme de l'AMDA, avoir l'occasion d'oeuvrer dans le domaine des arts du spectacle et de mettre à profit ses compétences de telle manière qu'elle n'entreprendrait ou ne finirait jamais les cours conduisant au diplôme décerné par la New School University. Autrement dit, l'obtention du certificat de l'AMDA serait (ce qui n'est pas nécessairement une fin en soi) la réalisation scolaire qu'il fallait à la personne pour se lancer dans le domaine des arts du spectacle.

[18]          Je considère comme n'étant pas pertinent l'argument de l'appelant voulant que j'interprète la mesure législative par rapport au sens du mot « university » aux États-Unis. Je ne peux interpréter une loi canadienne d'application générale selon la culture particulière d'un autre pays, même si c'est un pays anglophone. En outre, eu égard au libellé de l'alinéa 118.5(1)b), c'est-à-dire eu égard au passage qui dit « [...] fréquente [...] une université située à l'étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme [...] » , je pense qu'il est implicite que le diplôme doit être décerné par l'université que fréquente le particulier. Il faudrait que je considère l'AMDA comme une université pour que l'appelant puisse avoir gain de cause dans cet appel.

[19]          Comme l'a fait remarquer l'avocat de l'intimée, le fondement dans l'affaire Ursuline Religious est beaucoup plus solide, car l'ordre des ursulines était affilié à une université décernant des diplômes et il donnait des cours autorisés par l'Université Western Ontario, et ce, sur le campus de l'Université. Dans cette affaire-là, la partie appelante n'avait pas été considérée comme une université parce qu'elle ne pouvait décerner de diplômes. Par rapport à l'affaire Ursuline Religious, il est encore plus manifeste que l'AMDA n'est pas une université, car il s'agit d'un établissement autonome totalement séparé de la New School University. Le seul lien tient au fait que, si la fille de l'appelant termine avec succès le cours entrepris à l'AMDA, elle peut s'inscrire à la New School University et transférer 60 crédits en vue de l'obtention d'un diplôme de la New School University.

[20]          La deuxième raison pour interpréter la loi à l'encontre de l'appelant tient à une comparaison entre le libellé de l'alinéa 118.5(1)a) et celui de l'alinéa 118.5(1)b). L'alinéa b) a été cité précédemment; l'alinéa a) dit :

118.5(1)                   Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

a)             si le particulier est inscrit au cours de l'année à l'un des établissements d'enseignement suivants situés au Canada :

(i)             établissement d'enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,

(ii)            [...]

Il est intéressant de voir le contraste qu'il y a entre les alinéas a) et b). Si la personne fréquente un établissement d'enseignement situé au Canada, il peut s'agir d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire. En d'autres termes, si une personne veut déduire un crédit d'impôt pour frais de scolarité au Canada, la personne qui paie les frais n'a pas à fréquenter une université. Il peut s'agir d'un établissement d'enseignement autre qu'une université. Cependant, si une personne veut déduire un crédit d'impôt pour frais de scolarité et qu'elle fréquente un établissement d'enseignement situé à l'étranger, il me semble bien clair qu'il doit s'agir d'une université, en raison des termes par lesquels commence l'alinéa b), soit : « si, au cours de l'année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l'étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme » .

[21]          Le législateur a prévu une plus vaste gamme d'établissements qu'une personne peut fréquenter au niveau postsecondaire au Canada tout en ayant droit au crédit pour frais de scolarité, mais il a limité le nombre d'établissements situés à l'étranger à l'égard desquels un crédit pour frais de scolarité peut être obtenu. J'ai déjà indiqué ce que je considère comme étant la définition généralement reconnue de ce qu'est une université, soit un établissement qui décerne un diplôme. Selon mon hypothèse, la distinction vise à assurer un certain contrôle sur le genre d'établissements d'enseignement postsecondaire pouvant exister à l'étranger, à l'égard desquels il serait impossible de déterminer s'il s'agissait vraiment d'établissements d'enseignement décernant un diplôme. Je pense que la mesure législative est plus restrictive à l'alinéa b), de manière à assurer un certain contrôle quant au genre de frais de scolarité payés à des établissements situés à l'étranger et à l'égard desquels la personne qui paie les frais ou le parent aura droit à un crédit d'impôt. Pour ces deux raisons, l'interprétation de ce qu'est une université en tant qu'établissement autonome et la comparaison entre les alinéas 118.5(1)a) et b) m'amènent à conclure que l'appel considéré en l'espèce doit être rejeté.

[22]          Quant à l'autre argument, selon lequel il y a eu une erreur imputable à l'autorité compétente, une personne peut difficilement se fonder là-dessus, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, il est difficile de prouver que l'erreur a pour base des renseignements exacts alors qu'elle se fonde entièrement sur un appel téléphonique. La partie A dit certaines choses à la partie B, et la partie B peut ou non comprendre avec exactitude ce qu'a dit la partie A ou peut ou non savoir si toute l'information est fournie. Même si les parties agissent de bonne foi, il est possible que tous les renseignements pertinents n'aient pas été donnés par la partie A, et la partie B peut ou non avoir compris tout à fait la situation mais avoir donné une certaine réponse. La partie A agit ensuite sur la foi de ce qu'elle pense être une réponse favorable.

[23]          Je n'ai pas assez d'éléments de preuve pour déterminer si la réponse donnée par un employé de Revenu Canada se fondait sur des renseignements complets provenant de la conversation téléphonique mentionnée par l'appelant. Tel serait le premier problème aux fins de l'acceptation du deuxième argument. L'autre problème, plus épineux, tient à la question de la préclusion. Cette affaire est une question d'interprétation législative quant au sens du mot « université » . Aucun employé de Revenu Canada, même en s'appuyant sur les meilleurs renseignements possibles communiqués avec exactitude par un contribuable, ne peut permettre à un contribuable d'obtenir une déduction si ce n'est pas permis en vertu de la mesure législative.

[24]          En d'autres termes, un employé de Revenu Canada qui écoute l'histoire racontée avec exactitude et honnêteté par un contribuable et qui, agissant de bonne foi et avec une intelligence raisonnable et estimant qu'une déduction est permise dans les circonstances, peut très bien dire au contribuable au cours de la conversation : « Oh! oui, vous auriez droit à cette déduction. Allez-y et déduisez le montant » . Ce genre de conversation pourrait facilement avoir lieu.

[25]          Cependant, si, sur la foi des faits communiqués à l'employé de Revenu Canada, la déduction n'était pas autorisée par la mesure législative et que l'employé donne une mauvaise réponse, l'employé ne peut changer la loi. Il s'agit simplement d'une mauvaise réponse. Si la déduction n'est pas permise en vertu de la loi, elle ne l'est pas. Le contribuable n'est nullement avantagé du fait qu'il s'est trouvé à avoir une conversation avec un employé mal informé ou mal avisé. Je considère qu'il en est notamment ainsi lorsque, dans les circonstances de la présente espèce, nous avons affaire à un contribuable bien avisé qui examine la loi et qui, par prudence, demandes des renseignements. Je conclus qu'aucune raison ne permet d'accorder une mesure de redressement à l'égard de ce que l'appelant appelle une erreur imputable à l'autorité compétente. Accorder une mesure de redressement dans ces circonstances, ce serait dire que le ministre est préclus d'établir une cotisation à cause d'une opinion erronée exprimée par un de ses employés lors d'une conversation téléphonique.

[26]          Dans les circonstances de l'espèce, l'appelant ne peut obtenir une mesure de redressement. En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de décembre 1998.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de juillet 1999.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1487(IT)I

ENTRE :

DAVID GILBERT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 25 septembre 1998 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Eric Douglas

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de septembre 1998.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juillet 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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