Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010727

Dossier: 2000-2555-IT-I

ENTRE :

ABDALLAH A. IBRAHIM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Pascale O'Bomsawin

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Motifsdu jugement

(Rendus oralement à l'audience le 15 mai 2001 à Montréal (Québec))

Le juge McArthur

[1]            Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie pour l'année d'imposition 1998 concernant la décision du ministre du Revenu national de rejeter les dépenses d'un montant de 5 750 $ déclarées par l'appelant à titre d'autres déductions. Selon le ministre, l'appelant n'a pas établi que les dépenses avaient été engagées en 1998 et il n'avait pas d'attente raisonnable de profit.

[2]            L'appelant a obtenu son diplôme en génie électrique de l'Université du Caire en 1968. Il a immigré au Canada en 1975 et il a été reconnu comme un ingénieur électrique accrédité. Entre 1977 et 1983, il a travaillé pour de nombreuses compagnies, dont Westinghouse pendant un an et demi, Ontario Hydro pendant six mois et, je crois, une compagnie minière pendant plusieurs mois en Colombie-Britannique. Il a travaillé pour deux ou trois firmes d'ingénierie oeuvrant dans le domaine électrique à Montréal, puis a occupé son dernier emploi auprès de Pratt & Whitney pendant environ un an, duquel il a été licencié en 1983.

[3]            Il déclare que depuis 1983 il est occupé à rédiger un ouvrage technique portant sur le génie électrique. Il n'a jamais publié quoi que ce soit, et il n'a jamais été payé pour ces travaux, mais il continue d'écrire à ce jour. Il n'y a aucun doute qu'il accomplit des efforts en vue de faire publier ses livres. Il semble passer beaucoup de temps à la bibliothèque de l'Université Concordia et à celle de l'Université McGill. Il prétend avoir écrit 60 livres et que 5 d'entre eux sont à l'étude par des éditeurs. Ces efforts n'ont été attestés par aucune preuve. L'appelant ne possède pas de reçus des frais engagés pour 1998, bien qu'il en ait pour d'autres années, dont la majorité concernent des photocopies et l'envoi de documents à des éditeurs.

[4]            La demande de déduction de l'appelant a été faite en 1998, et il a admis avoir modifié des reçus de 1992 et de 1993 pour qu'on y lise « 1998 » . J'ai eu de la difficulté à discerner exactement ce que demandait l'appelant jusqu'à ce qu'il soit établi par Jean-Claude Roy de Revenu Canada, qui a témoigné, que les dépenses dont l'appelant demandait la déduction concernaient le coût d'ouvrages de référence et de documents d'information de 1 500 $, de la recherche en bibliothèque et de photocopies de 1 000 $, de la promotion à l'intention des éditeurs, de frais postaux, de frais de télécopieurs et d'appels interurbains de 750 $, de frais d'envoi de 1 500 $, de droits d'auteur de 200 $, d'entreposage de 500 $ et de dépenses diverses de 300 $.

[5]            M. Roy avait demandé des reçus à l'appelant. Le seul reçu qui lui a été remis faisait état d'un montant de 23 $. L'appelant a déposé en preuve une série de documents, dont ses propres notes et de nombreuses lettres de rejet d'éditeurs, au nombre de 50 je crois. M. Roy a fait mention de certaines lettres et en particulier une datée de 1997 dans laquelle l'auteur d'une compagnie d'édition a déclaré que les documents avaient laissé une mauvaise impression. Une autre lettre de 1997 envoyée par un éditeur précisait que :

                [TRADUCTION]

[...] Les notes et les coupures ne constituent pas un manuscrit que nous pouvons évaluer.

En 1998, une lettre de Delmar Publishers précisait que :

                [TRADUCTION]

Nous avons évalué vos échantillons de documents et nous ne serons malheureusement pas en mesure de les publier. Selon le consensus obtenu au sein du personnel, les documents sont trop dépassés et les droits d'auteurs pour la plupart des documents appartiennent à quelqu'un d'autre.

[6]            Sur une note un peu plus positive, au cours des dernier mois, certaines maisons d'édition ont répondu, dont The Fairmount Press, au moyen d'une lettre datée du 19 juillet 2000 qui précisait que :

                [TRADUCTION]

Nous serions intéressés à recevoir d'autres renseignements au sujet de votre neuvième proposition portant sur l' « amélioration (la correction) du facteur de puissance pour les systèmes et l'équipement d'énergie électrique » . Nous souhaiterions obtenir un aperçu contenant davantage de détails de ce qui est inclus dans votre proposition, un échantillon de chapitre, si vous en avez un, ainsi qu'une idée de la longueur du livre.

[7]            Les efforts consentis par l'appelant ne manquent pas. Le témoignage de l'appelant était anecdotique et, en contre-interrogatoire, certaines de ces questions ont duré deux ou trois minutes et il était difficile de comprendre quelle était sa question. Il a parlé des difficultés extrêmes de voir ses documents publiés et pourtant, il persévère. Il est raisonnable d'envisager une période de démarrage, mais une période de 1983 à 1997 sans succès est déraisonnable. La raison pour laquelle sa première demande de déduction de dépenses a été faite en 1998 relève du mystère.

[8]            En résumé, l'appelant n'a produit presque aucun reçu de dépenses en 1998. Il a travaillé pour voir ses livres publiés depuis 1983, sans succès, et j'ajouterais sans l'ombre d'un succès. Je ne crois pas qu'il serait utile d'examiner le droit portant sur l'attente raisonnable de profit. Je souscris aux observations de l'intimée selon lesquelles l'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau de prouver les dépenses dont il demandait la déduction. Il a modifié les dates sur plusieurs reçus avec l'intention de tromper Revenu Canada et la Cour. Il n'était pas un témoin crédible. L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 24e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

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