Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20010718

Dockets: 1999-464-IT-G, 1999-466-IT-G, 1999-467-IT-G,

1999-468-IT-G, 1999-469-IT-G, 1999-472-IT-G,

1999-473-IT-G, 1999-474-IT-G, 1999-475-IT-G,

1999-476-IT-G, 1999-478-IT-G, 1999-479-IT-G,

1999-480-IT-G, 1999-481-IT-G, 1999-484-IT-G,

1999-486-IT-G, 1999-487-IT-G, 1999-488-IT-G.

ENTRE :

DOUGLAS H. MATHEW, STEVEN M. COOK, EUGENE KAULIUS,

CHARLES E. BEIL, 347059 B.C. Ltd., JOHN R. OWEN, AMALIO DE COTIIS,

WILLIAM JOHN MILLAR, NSFC HOLDINGS LTD., WARREN J. A. MITCHELL,

TFTI HOLDINGS LIMITED, IAN H. PITFIELD,

LA SUCCESSION DE FEU LORNE A. GREEN,

INNOCENZO DE COTIIS, VERLAAN INVESTMENTS INC.,

FRANK MAYER, CRAIG C. STURROCK, JOHN N. GREGORY,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde l'ordonnance

Le juge P. R. Dussault, C.C.I.

[1]            Sont exposés dans les présentes les motifs d'une ordonnance rendue relativement à l'admissibilité en preuve d'un rapport d'expert que l'intimée a déposé à la Cour et signifié aux appelants et à l'admissibilité du témoignage restreint de M. Richard Charles Taylor, l'auteur du rapport en question.

[2]            L'avocat de l'intimée a essayé de faire reconnaître M. Taylor à titre d'expert et de faire verser son rapport au dossier. M. Taylor est comptable agréé et expert en évaluation d'entreprises chez Low Rosen Taylor Soriano. Dans son rapport, il exprime son opinion sur les motifs commerciaux et économiques d'investir dans des unités de catégorie A d'une société en commandite appelée SRMP. Ses conclusions et ses opinions sont rédigées dans les termes suivants aux pages 2 et 40 du rapport :

                                [TRADUCTION]

(page 2)

En tenant compte de l'étendue de l'analyse et de l'examen effectués ainsi que des réserves, suppositions et restrictions indiquées dans les présentes, je suis d'avis qu'un homme ou une femme d'affaires cherchant à réaliser des profits et agissant raisonnablement ne conclurait pas les opérations décrites dans les présentes pour des considérations autres que fiscales. En outre, l'avantage pécuniaire que procure la déduction fiscale à laquelle donne droit l'investissement décrit ici est très supérieur au rendement éventuel du portefeuille immobilier.

(page 40)

Ainsi que je l'ai indiqué précédemment, je suis d'avis que, sur le plan purement commercial, l'investisseur prudent n'aurait pas acheté les unités de catégorie A de SRMP s'il n'y avait pas eu d'autres considérations. Les unités de catégorie B de SRMP étaient cependant offertes à peu de frais aux détenteurs d'unités. Le portefeuille devait rapporter des revenus positifs, le cas échéant, fort probablement supérieurs au taux de rendement du marché pour un investissement immobilier de cette nature. Ce rendement supérieur serait dû en partie au fait que les détenteurs d'unités de catégorie A exigeaient un rendement plus modeste, inférieur au taux du marché.

[3]            M. Taylor a admis qu'il avait eu la collaboration de l'un de ses associés pour arriver à ses conclusions, mais il a déclaré qu'il était en mesure de défendre en tous points l'opinion exposée dans le rapport soumis à la Cour. Il a expliqué qu'il avait fondé son opinion sur ce qu'il a appelé des « hypothèses » et sur certaines suppositions qu'il avait faites. À ses dires, ces « hypothèses » provenaient des divers documents énumérés à la page 2 de son rapport, sous la rubrique « Étendue de l'examen » :

i)            Transcription du témoignage qu'Eugene Kaulius a donné lors de l'instruction de l'affaire OSFC[1];

ii)          Transcription du témoignage que Stewart Robertson a donné lors de l'instruction de l'affaire OSFC;

iii)         Documents produits préalablement par les appelants ( « Documents conjoints des appelants » );

iv)          Documents produits préalablement par Sa Majesté la Reine, [documents de 347059 B.C. Ltd.];

v)         Transcriptions des interrogatoires préalables de MM. Cook, Mathew, Gregory, Sturrock, Pitfield, Mitchell et Michael De Cotiis;

vi)                  Réponses aux engagements de MM. Cook et Gregory relativement à leurs interrogatoires préalables.

[4]            L'avocat des appelants n'a pas contesté les compétences de M. Taylor en tant qu'expert en évaluation d'entreprises, mais il s'est opposé à l'admission de son témoignage d'expert pour le motif que son rapport débordait de son champ de compétences. Il a souligné que M. Taylor en était arrivé à quelque 30 conclusions de fait et de droit, notamment dans la section « Analyse et questions » de son rapport, sur des questions relativement auxquelles, de son propre aveu, il n'était pas mieux placé que la Cour pour tirer des conclusions.

Arguments pour le compte des appelants

[5]            L'avocat des appelants a fait valoir que l'arrêt de principe sur l'admissibilité du témoignage d'expert est R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, où, à la page 20, la Cour suprême du Canada a énoncé les critères permettant de déterminer l'admissibilité d'un témoignage d'expert :

a) la pertinence;

b) la nécessité d'aider le juge des faits;

c) l'absence de toute règle d'exclusion;

d) la qualification suffisante de l'expert.

[6]            Plus particulièrement, l'avocat a contesté le témoignage en question sur le fondement des critères de la pertinence et de la nécessité d'aider le juge des faits, et a fait valoir que l'opinion que l'on demandait à M. Taylor d'exprimer n'était pas une opinion d'expert même si elle renfermait une analyse d'expert. En résumé, l'avocat a invoqué les motifs suivants pour exclure le témoignage de M. Taylor :

·         L'opinion porte essentiellement sur la question fondamentale soulevée dans l'affaire. Par conséquent, la Cour doit faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il s'agit de l'admettre.

·         L'opinion est basée sur un examen de transcriptions de témoignages rendus lors d'un tout autre procès et de transcriptions d'interrogatoires préalables ne faisant pas partie de la preuve soumise à la Cour.

·         C'est sur le fondement de ce qui, selon lui, étaient les passages pertinents de ces documents que M. Taylor a tiré les conclusions de fait sur lesquelles repose son opinion finale. Il a par le fait même assumé le rôle que les avocats et la Cour jouent dans le cadre d'un procès. En fondant son opinion sur ses propres conclusions de fait, M. Taylor a usurpé les attributions de la Cour, ce qui est contraire à la raison d'être fondamentale de l'admission du témoignage d'opinion.

·         La plupart des inférences et des conclusions contenues dans le rapport ne portent pas sur des questions d'ordre technique qui excèdent les connaissances de la Cour, et elles ne lui sont donc pas nécessaires pour analyser les questions en litige, qui sont de nature technique.

·         Le reste du rapport contient des calculs arithmétiques, qui n'excèdent pas les compétences de la Cour étant donné les divers calculs du genre soumis par l'avocat de l'intimée au cours du contre-interrogatoire de divers témoins.

·         L'opinion exprimée dans le rapport va trop loin en ce qu'elle vise à établir le comportement qu'adopteraient des gens d'affaires raisonnables.

[7]            En plus de l'affaire Mohan, l'avocat a renvoyé aux affaires RIS-Christie Ltd. c. La Reine, C.A.F., no A-710-96, 21 décembre 1998 (99 DTC 5087), Surrey Credit Union v. Willson, 45 B.C.L.R. (2d) 310 (C.S. C.-B.), Emil Anderson Const. Co. v. B.C. Ry. Co., 15 B.C.L.R. (2d) 28 (C.S. C.-B.), Yewdale v. Insurance Corp. of British Columbia, 3 B.C.L.R. (3d) 240 (C.S. C.-B.), Johnson v. Goldsmid, [1987] B.C.J. no 2530 (QL) et Adam v. Campbell, [1950] 3 D.L.R. 449 (C.S.C.). Il a reporté la Cour également à l'ouvrage de J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e éd. (Toronto et Vancouver: Butterworths, 1999), page 641.

Arguments pour le compte de l'intimée

[8]            Les principaux arguments de l'avocat de l'intimée figurent dans les propositions suivantes :

·         La question fondamentale dans les présents appels est de savoir si les opérations d'achat relatives à SRMP constituaient des opérations d'évitement, c'est-à-dire si on peut raisonnablement considérer qu'elles n'ont pas été conclues principalement à des fins légitimes autres que l'obtention d'un avantage fiscal pour les appelants. Or, le témoignage de M. Taylor porte exclusivement sur la question de savoir si des gens d'affaires cherchant à réaliser des profits auraient conclu les opérations en question si elles ne leur avaient pas procuré d'avantages fiscaux. Son opinion ne porte donc pas sur la question fondamentale.

·         Que M. Taylor exprime ou non une opinion sur la question fondamentale, il est bien établi que l'ancienne règle — celle selon laquelle il est interdit d'exprimer une opinion sur la question fondamentale — ne s'applique plus. (À cet égard, l'avocat a renvoyé à l'ouvrage de J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (Toronto et Vancouver: Butterworths, 1992), aux pages 537 à 546.)

·         La pertinence du témoignage de M. Taylor ne saurait faire de doute.

·         Les motifs purement commerciaux et économiques justifiant les opérations relatives à SRMP ne ressortent certainement pas clairement de la preuve documentaire produite dans les présents appels ou des témoignages des appelants. En conséquence, les connaissances de M. Taylor sont non seulement utiles à la Cour, elles lui sont nécessaires, surtout sur des questions comme l'évaluation du rendement d'investissements, l'évaluation quantitative des rendements attendus, l'évaluation du risque et les conséquences fiscales.

[9]            L'avocat s'est reporté également à l'affaire Cotterall c. Canada, [1995] A.C.I. no 384 (QL), où le juge Rip, de la Cour canadienne de l'impôt, s'est exprimé sur l'admissibilité d'un rapport d'expert rédigé par deux personnes, dont une seule assistait au procès. L'avocat a insisté sur le paragraphe 13, où le juge Rip a statué qu'un expert pouvait témoigner dans la mesure seulement où il était en mesure de défendre le rapport en question en tous points sans avoir à consulter le coauteur. L'avocat a déclaré que M. Taylor avait déjà témoigné qu'il était en mesure de défendre en tous points le rapport en cause et que la collaboration de son associé ne constituait donc pas un obstacle à l'admissibilité de son témoignage d'opinion.

[10]          En réponse aux arguments de l'avocat des appelants, l'avocat de l'intimée a fait valoir que les lacunes de l'analyse — celles qui, par exemple, amènent l'expert à se fonder sur des faits qui n'ont rien à voir avec la décision à rendre — devaient être prises en considération non pas pour statuer sur l'admissibilité du témoignage d'expert, mais pour déterminer le poids à accorder à celui-ci. Sur ce point, l'avocat a cité l'affaire R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, où, à la page 243, la Cour suprême du Canada a déclaré ceci :

La seule condition à l'admission d'une opinion d'expert est que « le témoin expert possède des connaissances et une expérience spéciales qui dépassent celles du juge des faits » .

[11]          L'avocat a fait valoir également que la question de savoir si M. Taylor s'est fondé sur certains faits inutiles pour exprimer son opinion ne pourra être tranchée que lorsque M. Taylor témoignera puisqu'il est impossible de dire s'il s'est effectivement fondé sur les faits dont il a supposé l'existence et de savoir dans quelle mesure ces faits ne s'appliquaient pas en l'espèce.

[12]          En ce qui concerne le fait que l'expert a dû se fonder sur des situations factuelles hypothétiques, l'avocat a cité l'ouvrage de Sopinka, Lederman et Bryant, op. cit., où, à la page 537 de l'édition de 1992, on peut lire ceci :

                                [TRADUCTION]

Si l'expert n'a aucune connaissance personnelle des questions en litige et qu'il est appelé à donner une opinion sur des faits contestés dont la preuve a été faite ou sera faite au procès, son opinion ne peut être obtenue qu'au moyen d'une question hypothétique.

[13]          Il a ensuite cité le passage suivant, tiré de la page 539 :

                                [TRADUCTION]

La situation factuelle hypothétique exposée au témoin expert doit être claire, non contradictoire et établie au procès. La question hypothétique ne doit pas nécessairement inclure tous les faits pertinents relativement à l'opinion de l'expert. La question sera acceptable dans la mesure où elle contient suffisamment de faits dont l'existence a été supposée pour permettre au témoin de donner des réponses valables.

[14]          Appliquant ces propos au témoignage de M. Taylor, l'avocat de l'intimée a déclaré que les transcriptions des interrogatoires préalables de certains des appelants ainsi que les transcriptions de témoignages rendus oralement lors de l'instruction de l'affaire OSFC qui ont été remises à M. Taylor ne faisaient pas partie de la preuve soumise à la Cour. Par conséquent, l'avocat a-t-il affirmé, elles représentent des faits dont on lui a demandé de supposer l'existence et elles constituaient donc des situations factuelles hypothétiques au moment où M. Taylor a rédigé son rapport d'expert.

[15]          L'avocat a fait valoir que la nature de la source sur laquelle repose l'opinion de l'expert n'influe pas sur l'admissibilité de cette opinion. À l'appui de sa prétention, il a invoqué l'arrêt Saint John (City) v. Irving Oil Co., [1966] R.C.S. 581, où la Cour suprême du Canada a conclu à l'admissibilité d'un témoignage d'expert même si celui-ci reposait sur des renseignements obtenus auprès de personnes qui n'avaient pas été appelées à témoigner dans le cadre des recherches de l'expert. La Cour a déclaré ce qui suit à la page 592 :

                                [TRADUCTION]

[À] mon avis, les faiblesses qui peuvent être alléguées à l'encontre des renseignements sur lesquels l'opinion repose ne sont pertinentes que pour déterminer le poids à accorder à cette opinion [...]

[16]          Appliquant ce passage au témoignage de M. Taylor, l'avocat a soutenu que le fait que l'opinion de M. Taylor repose sur des faits qui n'ont pas été établis à l'audience influe seulement sur le poids à accorder à son témoignage, non sur son admissibilité.

[17]          Dans la même veine, l'avocat a invoqué l'arrêt R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579, où la Cour suprême du Canada a dit, à la page 608 :

Dans bien des cas, le témoignage des experts repose sur les hypothèses ou suppositions qu'on leur demande de formuler. La valeur de leur opinion dépend alors de la validité de ces suppositions et est liée à la valeur probante qui lui sera attribuée plutôt qu'à son admissibilité.

[18]          Subsidiairement, l'avocat de l'intimée a renvoyé au paragraphe 145(4) desRègles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale)[2], dont voici le texte :

(4) Sous réserve de se conformer au paragraphe (2), la preuve sur interrogatoire principal d'un expert cité comme témoin peut être donnée à l'audience :

a) par la lecture de la totalité ou d'une partie de la déposition de l'expert contenue dans la déclaration sous serment, à moins que la Cour, avec le consentement de toutes les parties, ne permette de considérer le texte comme déjà lu;

b) si la partie qui cite le témoin le désire, par déposition orale de l'expert,

(i) expliquant ou démontrant ce qu'il a exprimé dans la déclaration sous serment ou dans les passages de la déclaration sous serment qui ont été présentés en preuve,

(ii) à l'égard de toute autre question avec l'autorisation spéciale de la Cour, selon des conditions appropriées.

[Les italiques sont de moi.]

[19]          Se fondant sur le sous-alinéa 145(4)b)(ii), l'avocat a fait valoir que, même si le rapport va beaucoup trop loin et comporte peut-être des lacunes à divers égards, on ne devrait pas empêcher M. Taylor de témoigner oralement sur des questions restreintes comme les taux de rendement du marché applicables aux types d'investissement en cause dans les présents appels.

[20]          L'avocat des appelants a contesté cet argument. À ses dires, si le calcul d'un taux de rendement interne effectué par M. Taylor était admissible, son opinion sur ce qui constitue un taux de rendement raisonnable dans les circonstances serait inadmissible car elle reposerait sur les documents inadmissibles qu'il a examinés et desquels il a tiré des conclusions de fait dont il ne peut « faire abstraction » .

[21]          L'avocat des appelants a déclaré que cette façon de procéder causerait un préjudice extrêmement grave car, à cette étape-ci du procès — qui dure déjà depuis neuf jours — , il ignorait la nature de l'opinion que M. Taylor serait appelé à formuler.

[22]          L'avocat a souligné également qu'il « aurait très bien pu emprunter une voie complètement différente dans ce procès » s'il avait su que l'expert allait être appelé à donner son opinion sur une question beaucoup plus restreinte. Se fondant sur le rapport qu'il a reçu, l'avocat des appelants a tenu pour acquis que le témoignage d'expert était complètement inadmissible étant donné son contenu et les conclusions tirées et qu'il n'avait pas à produire en contre-preuve une opinion qu'il aurait peut-être cherché à obtenir si le rapport de M. Taylor s'était limité à une simple opinion sur le calcul de taux de rendement internes ou de taux de rendement du marché de certains types d'investissement.

Analyse

[23]          Dans l'affaire Mohan, précitée, la Cour suprême du Canada a énuméré les critères applicables pour déterminer l'admissibilité du témoignage d'opinion. À ces critères, elle a ajouté « une analyse du coût et des bénéfices, à savoir « si la valeur en vaut le coût. » (p. 21).

[24]          À la page 21, la Cour a expliqué l'effet de cet examen sur l'analyse de la pertinence dans les termes suivants :

La preuve qui est par ailleurs logiquement pertinente peut être exclue sur ce fondement si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité. Bien qu'elle ait été fréquemment considérée comme un aspect de la pertinence juridique, l'exclusion d'une preuve logiquement pertinente, pour ces raisons, devrait être considérée comme une règle générale d'exclusion (voir Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190). Qu'elle soit traitée comme un aspect de la pertinence ou une règle d'exclusion, son effet est le même. Ce facteur fiabilité-effet revêt une importance particulière dans l'appréciation de l'admissibilité de la preuve d'expert.

[25]          La Cour a expliqué également la façon dont cet examen influe sur l'analyse de la nécessité. Elle a décrit le critère de la nécessité dans les termes suivants à la page 23 :

L'exigence est que l'opinion soit nécessaire au sens qu'elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury » : cité par le juge Dickson, dans Abbey, précité. Comme le juge Dickson l'a dit, la preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d'apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique. Dans l'arrêt Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S. 672, à la p. 684, notre Cour, citant Beven on Negligence (4e éd. 1928) à la p. 141, a déclaré que la preuve d'expert était admissible si [Traduction] « l'objet de l'analyse est tel qu'il est peu probable que des personnes ordinaires puissent former un jugement juste à cet égard sans l'assistance de personnes possédant des connaissances spéciales » .

[26]          Quant à l'effet de l'analyse du coût et des bénéfices, la Cour a dit ceci aux pages 24 et 25 :

Comme la pertinence, analysée précédemment, la nécessité de la preuve est évaluée à la lumière de la possibilité qu'elle fausse le processus de recherche des faits. Comme le lord juge Lawton l'a remarqué dans l'arrêt R. c. Turner, [1975] Q.B. 834, à la p. 841, qui a été approuvé par lord Wilberforce dans l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Jordan, [1977] A.C. 699, à la p. 718 :

[Traduction] « L'opinion d'un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire. Dans un tel cas, si elle est exprimée dans un jargon scientifique, elle rend la tâche de juger plus difficile. Le seul fait qu'un témoin expert possède des qualifications scientifiques impressionnantes ne signifie pas que son opinion sur les questions de la nature et du comportement humains dans le cadre de la normalité est plus utile que celle des jurés eux-mêmes; ces derniers risquent toutefois de croire qu'elle l'est. »

La possibilité que la preuve ait un impact excessif sur le jury et le détourne de ses tâches peut souvent être contrecarrée par des directives appropriées.

Il y a également la crainte inhérente à l'application de ce critère que les experts ne puissent usurper les fonctions du juge des faits.Une conception trop libérale pourrait réduire le procès à un simple concours d'experts, dont le juge des faits se ferait l'arbitre en décidant quel expert accepter.

Ces préoccupations sont le fondement de la règle d'exclusion de la preuve d'expert relativement à une question fondamentale. Bien que la règle ne soit plus d'application générale, les préoccupations qui la sous-tendent demeurent. En raison de ces préoccupations, les critères de pertinence et de nécessité sont à l'occasion appliqués strictement pour exclure la preuve d'expert sur une question fondamentale. La preuve d'expert sur la crédibilité ou la justification a été exclue pour ce motif. Voir l'arrêt R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, les motifs du juge McLachlin.

[Les italiques sont de moi.]

[27]          Ces principes ont été appliqués également dans plusieurs affaires que l'avocat des appelants a citées. La déclaration suivante du juge Meredith, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans l'affaire Johnson v. Goldsmid, précitée, est particulièrement pertinente :

                                [TRADUCTION]

Premièrement, le Dr Andrews a dû tirer ses propres conclusions factuelles en se fondant sur la preuve qu'on lui a remise - dont la plus grande partie n'a même pas été présentée à la Cour. Ainsi, on lui a remis les interrogatoires préalables au complet pour qu'il les lise, il a écouté M. Stokie formuler des observations non assermentées, et il a examiné l'ensemble de la situation, avec l'aide de l'avocat de la défense. Cela allège peut-être considérablement le fardeau de l'avocat de la défense et certainement celui de la Cour en ce que l' « expert » est alors appelé à trancher l'affaire. Toutefois, cela va à l'encontre de la raison d'être fondamentale de l'admission du témoignage d'opinion de ce genre.

Premièrement, il n'appartient habituellement pas à l'expert de déterminer les faits sur lesquels repose son opinion. Cependant, s'il détermine certains faits, ceux-ci doivent au moins être exposés. Permettez-moi d'insister : l'opinion doit reposer sur des hypothèses ou des faits exposés dont l'existence sera établie par la preuve. Dans la présente affaire, les faits n'ont pas été exposés. Quoi qu'il en soit, l'expert ne pouvait certainement pas conclure à l'existence de faits sur le fondement d'un ouï-dire, sans qu'il y ait assermentation et vérification. Il appartient habituellement à l'avocat de prouver en Cour les faits sur lesquels l'opinion repose.

Les décisions rendues dans les affaires Yewdale v. Insurance Corp. of British Columbia et Surrey Credit Union v. Willson, précitées, reprennent un raisonnement semblable.

[28]          Les décisions citées précédemment indiquent clairement que, lorsque l'opinion d'un témoin expert est fondée sur des faits ou des suppositions factuelles hypothétiques, l'expert a l'obligation de communiquer ces faits ou suppositions hypothétiques et il ne peut lui-même tirer de conclusions de fait. Il y a lieu de préciser que la condition selon laquelle la situation factuelle hypothétique exposée au témoin expert doit être claire est mentionnée par Sopinka, Lederman et Bryant (1991), op. cit., dans un paragraphe que l'avocat de l'intimée lui-même a invoqué.

[29]          Aucune des décisions citées par l'avocat de l'intimée ne réfute ce principe général. Bien que je reconnaisse que la nature de la source sur laquelle une opinion d'expert est fondée ne peut influer sur l'admissibilité de l'opinion elle-même, comme l'a énoncé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Saint John, je suis d'avis que cette source, quelle qu'en soit la nature, doit être clairement indiquée. De même, je conviens avec l'avocat de l'intimée que les lacunes qui sont relevées dans l'opinion d'expert et qui peuvent découler du fait qu'il s'est fondé sur des hypothèses inexactes ne sont pertinentes que pour déterminer le poids à accorder à l'opinion, ainsi que la Cour suprême du Canada l'a déclaré dans l'arrêt Warsing, précité. Cependant, je suis également d'avis que la nature inconnue des suppositions faites par l'expert est utile pour la détermination de l'admissibilité de l'opinion de ce dernier. À mon avis, le fait que l'opinion est fondée sur des conclusions de fait que l'expert a personnellement tirées (comme cela semble être le cas dans le rapport de M. Taylor) et qui ne sont pas connues de la Cour a une incidence sur l'admissibilité de cette opinion. Vu qu'il est extrêmement difficile de connaître les hypothèses sur lesquelles l'expert s'est fondé et leur degré d'exactitude, ainsi que celles qui ont été mises de côté, il me semble évident que l'admission du témoignage d'expert dans la présente affaire compliquerait la tâche de la Cour de déterminer le poids à accorder à cette preuve. Cela est loin de satisfaire au critère relatif aux faits hypothétiques clairs et non équivoques.

[30]          De plus, je crois que l'affaire Marquard, précitée, que l'avocat de l'intimée a invoquée, constitue un argument de plus pour ne pas admettre en preuve le témoignage en question. Dans cette affaire, la question était de savoir si, à titre de médecins traitants, les témoins experts possédaient des connaissances spéciales sur les brûlures et les mauvais traitements infligés aux enfants, des questions sur lesquelles ils avaient témoigné et qui, prétendait-on, excédaient leur domaine d'expertise. La Cour suprême du Canada en est arrivée à la conclusion que, bien qu'ils ne soient pas des médecins spécialistes des brûlures, on ne pouvait douter qu' « à titre de médecins traitants, ils poss[édaient] une expertise des brûlures que la personne ordinaire, non informée, ne possède pas » . C'est dans ce contexte que la Cour a déclaré que « [l]a seule condition à l'admission d'une opinion d'expert est que « le témoin expert possède des connaissances et une expérience spéciales qui dépassent celles du juge des faits » » . Pour reprendre les propos de l'avocat des appelants, l'élément de preuve en cause contient plusieurs conclusions de fait et de droit relativement auxquelles M. Taylor ne possède pas des connaissances et une expérience spéciales qui dépassent celles du juge des faits. M. Taylor l'a volontiers admis lorsqu'il a été interrogé par l'avocat des appelants sur pas moins de 30 de ces conclusions.

[31]          Si j'applique ce qui précède au rapport d'expert présenté à la Cour, je dois convenir avec l'avocat des appelants que, en fondant son analyse sur des suppositions qu'il a faites à la suite d'un examen de diverses transcriptions — qui, en outre, ne faisaient pas nécessairement partie de la preuve présentée à la Cour — M. Taylor « a entendu un procès différent, un procès qu'il a lui-même imaginé, un procès qui lui a été présenté [...] » . Il ne saurait faire de doute qu'au départ on a confié à M. Taylor la tâche de rechercher des faits dans les transcriptions de témoignages rendus lors de l'instruction de l'affaire OSFC et d'interrogatoires préalables qui n'ont peut-être pas tous été produits en preuve. Contrairement à l'avocat de l'intimée, je ne crois pas que ces transcriptions constituaient des faits dont on lui a demandé de supposer l'existence et, par conséquent, des situations factuelles hypothétiques, une condition énoncée dans la jurisprudence. De plus, il est bien établi que des faits identiques peuvent être produits en preuve devant un tribunal de maintes façons et qu'ils peuvent se solder par des résultats tout à fait différents. Cela dépend de nombreux facteurs, dont, certainement, la capacité de l'avocat, lors de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire, de faire ressortir les faits pertinents d'une affaire. Il devient donc facile de comprendre la nécessité manifeste d'exposer à l'expert des faits hypothétiques clairs, non ambigus et non contredits sur lesquels il peut donner son opinion à moins qu'il ne puisse s'appuyer sur des faits établis dans l'affaire.

[32]          De plus, à mon avis, en admettant le rapport et le témoignage de M. Taylor, qui reposent sur de nombreuses conclusions de fait fondées sur une preuve se rapportant à un autre procès, la Cour risquerait de tenir compte de cette preuve, en partie du moins, pour trancher les appels en l'espèce. À cet égard, on se rappellera les remarques formulées par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Le Procureur général du Canada c. Pompa, C.A.F. no A-309-93, 16 septembre 1994, aux pages 5 et 6 (94 DTC 6630; [1995] 1 C.T.C. 466, à la page 469) :

S'il est un principe de droit bien établi, c'est celui qui veut qu'un juge ne puisse tenir compte des faits venus directement à sa connaissance dans le cadre d'un autre litige pour décider du sort d'un litige dans lequel ces faits n'ont pas été mis en preuve. Un juge n'a tout simplement pas connaissance d'office de ce qu'il a appris dans un autre litige (voir Sopinka, Lederman & Bryant, The Law of Evidence in Canada, Butterworths, Toronto, 1992, p. 985) et il manque grandement à son devoir de neutralité s'il se sert de cette connaissance (voir Ducharme, Précis de la preuve, 3 édition, Wilson, Lafleur, Montréal, 1986, p. 17). Ainsi que le note le professeur Ducharme, « la neutralité du juge est la meilleure garantie de son impartialité » .

[33]          L'analyse qui précède serait à mon avis suffisante pour refuser d'admettre la preuve en litige en l'espèce. Cependant, j'aimerais ajouter que je conviens avec l'avocat des appelants que la conclusion de M. Taylor selon laquelle « un homme ou une femme d'affaires cherchant à réaliser des profits et agissant raisonnablement ne conclurait pas les opérations décrites dans les présentes pour des considérations autres que fiscales » [3] se rapporte au comportement possible d'une personne raisonnable et semble contredire l'affaire Adam, précitée. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada s'est reportée, à la page 458, à l'ouvrage intitulé Phipson on Evidence, 8e éd., page 385, pour tenir les propos suivants :

                                [TRADUCTION]

Ni les experts, ni les témoins ordinaires ne peuvent donner leur opinion sur des questions d'obligation légale ou morale, sur la nature humaine en général ou sur la façon dont d'autres personnes pourraient agir ou être influencées.

[34]          En somme, je conclus que, du début à la fin, le processus « est contraire à la raison d'être fondamentale de l'admission du témoignage d'opinion » (voir Johnson v. Goldsmid, précitée).

[35]          Quant à l'argument subsidiaire de l'avocat de l'intimée selon lequel M. Taylor devrait être autorisé à témoigner sur des questions restreintes dans les limites de son domaine d'expertise, j'abonde dans le même sens que l'avocat des appelants. Accepter le témoignage de M. Taylor sur des questions restreintes liées aux taux de rendement du marché ou au calcul à effectuer pour établir les taux de rendement reviendrait à se lancer dans un exercice complètement différent de celui que M. Taylor a entrepris et qui constituait dès le départ une recherche de faits non autorisée. Premièrement, accepter ce témoignage supposerait, comme l'avocat des appelants l'a indiqué, que M. Taylor soit capable de « faire abstraction » de la preuve clairement inadmissible que contient son rapport. C'est plus facile à dire qu'à faire, et le résultat obtenu serait probablement plus théorique que pratique. Deuxièmement, conformément à l'article 145 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), on a donné un avis indiquant que la déposition de M. Taylor devait reprendre les termes de son rapport. Se fondant sur son évaluation du type de preuve contenue dans le rapport, l'avocat des appelants s'est présenté au procès en tenant pour acquis que le rapport ne pouvait pas être admis en preuve et que, dans les circonstances, il ne lui était pas nécessaire de faire entendre une opinion en contre-preuve. Après neuf jours de procès, nous en sommes au point où l'avocat de l'intimée demande à la Cour d'accepter le témoignage de M. Taylor, à tout le moins sur des questions restreintes limitées à son domaine d'expertise. À mon avis, l'article 145 des Règles, qui assure une certaine équité procédurale, requiert que le rapport déposé et signifié corresponde au témoignage que l'expert est disposé à donner sur la question. L'avis de 30 jours permet ainsi à la partie adverse de préparer sa preuve en conséquence.

[36]          Parce que ni l'opinion exacte que M. Taylor serait appelé à donner sur des questions limitées ni les faits hypothétiques dont il devrait supposer l'existence ne sont connus avec exactitude à ce moment-ci[4] et parce que l'avocat des appelants n'a pu et ne peut en être préalablement avisé de façon à pouvoir préparer une contre-preuve au besoin, je suis convaincu que le préjudice qui serait causé excède la nécessité d'entendre le témoignage de M. Taylor.

[37]          Cela ne signifie pas du tout que le témoignage d'expert n'aurait pas été des plus utiles dans la présente affaire si les choses avaient été faites différemment d'emblée. Cependant, suivant mon analyse du coût et des bénéfices, dont il est question dans l'affaire Mohan, précitée, je suis d'avis que le critère de la nécessité doit être appliqué de façon stricte et que le témoignage d'expert de M. Taylor doit être exclu au complet.

[38]          En conséquence, le rapport d'expert de M. Richard Charles Taylor que l'intimée a déposé à la Cour et signifié aux appelants ne sera pas admis en preuve. M. Taylor ne sera pas autorisé à témoigner sur des questions restreintes de nature technique limitées à son domaine d'expertise. Les copies du rapport de M. Taylor que la Cour a en sa possession seront donc scellées et la cote 1 sera attribuée à l'enveloppe qui les contient dans le voir-dire tenu dans les présents appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juillet 2001.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-464(IT)G, 1999-466(IT)G, 1999-467(IT)G,

1999-468(IT)G, 1999-469(IT)G, 1999-472(IT)G,

1999-473(IT)G, 1999-474(IT)G, 1999-475(IT)G,

1999-476(IT)G, 1999-478(IT)G, 1999-479(IT)G,

1999-480(IT)G, 1999-481(IT)G, 1999-484(IT)G,

1999-486(IT)G, 1999-487(IT)G, 1999-488(IT)G.

ENTRE :

DOUGLAS H. MATHEW, STEVEN M. COOK, EUGENE KAULIUS,

CHARLES E. BEIL, 347059 B.C. Ltd., JOHN R. OWEN, AMALIO DE COTIIS,

WILLIAM JOHN MILLAR, NSFC HOLDINGS LTD., WARREN J. A. MITCHELL,

TFTI HOLDINGS LIMITED, IAN H. PITFIELD,

LA SUCCESSION DE FEU LORNE A. GREEN,

INNOCENZO DE COTIIS, VERLAAN INVESTMENTS INC.,

FRANK MAYER, CRAIG C. STURROCK, JOHN N. GREGORY

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Conférence téléphonique entendue le 18 juillet 2001 à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge P. R. Dussault

Comparutions

Avocats de l'appelant :                         Me Kim Hansen

                                                          Me David Martin

Avocats de l'intimée :                           Me Luther P. Chambers

                                                          Me Robert Carvalho

ORDONNANCE

          VU les allégations des parties;

Le rapport d'expert de M. Richard Charles Taylor que l'intimée a déposé à la Cour et signifié aux appelants ne sera pas admis en preuve.

M. Taylor ne sera pas autorisé à témoigner sur des questions restreintes de nature technique limitées à son domaine d'expertise.

Les copies du rapport de M. Taylor que la Cour a en sa possession seront donc scellées et la cote 1 sera attribuée à l'enveloppe qui les contient dans le voir-dire tenu dans les présents appels.

          Les motifs de l'ordonnance sont à suivre.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de juillet 2001.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'avril 2002.

Mario Lagacé, réviseur




[1]           Il s'agit d'un renvoi à l'affaire OSFC Holdings Ltd. c. La Reine. La décision de la Cour canadienne de l'impôt dans cette affaire, publiée dans C.C.I., no 97-225(IT)G, 25 juin 1999 (99 DTC 1044, [1999] 3 C.T.C. 2649), fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel fédérale.

[2]            DORS/90-688, modifié.

[3]           Page 2 du rapport de M. Taylor.

[4]           Il s'agit du jour où l'ordonnance a été rendue oralement au cours d'une conférence téléphonique tenue le 18 juin 2001 à 16 h. Cette ordonnance a été signée à Ottawa le 19 juin 2001. Deux heures avant l'heure prévue de la conférence téléphonique, l'avocat de l'intimée a envoyé par télécopieur de nouvelles observations visant à faire admettre le témoignage de M. Taylor sur quatre questions précises. Au début de la conférence téléphonique, j'ai indiqué à l'avocat de l'intimée que ces nouvelles observations ne m'avaient pas été communiquées. L'avocat des appelants a déclaré qu'il ne les avait pas reçues non plus. En fait, ces nouvelles observations m'ont été communiquées à mon arrivée à la Cour le 19 juin 2001, vers 8 h 15. Alors, encore une fois, compte tenu du fait qu'aucun avis équitable n'a été donné à l'avocat des appelants et du fait aussi que les observations en question ont été présentées d'une manière inacceptable, j'ai décidé de confirmer l'ordonnance, que j'ai signée ce jour-là.

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