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Date : 20010803

Dossier : 2000-4047-IT-I

ENTRE :

JAMES JOHNSTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour l'appelant : Personne n'a comparu

Avocate de l'intimée : Me Christa MacKinnon

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Motifsdu jugement

(Rendus oralement à l'audience à Saint John (Nouveau-Brunswick), le 12 juillet 2001)

Le juge Bowie

[1]            Maître MacKinnon, depuis que je vous ai fait part ce matin de la conversation téléphonique qui m'avait été rapportée, le coordonnateur des rôles à Ottawa m'a dit qu'il a reçu dans sa boîte vocale deux messages de M. Johnston. Le premier de ces messages disait que M. Johnston ne comparaîtrait pas aujourd'hui ni demain. Le second disait que M. Johnston avait bien réfléchi et qu'il établirait des citations à comparaître devant être retournées pour 9 h 30 et 12 h 30. Bon, cela manque un peu de précision, mais je présume qu'il s'agit du vendredi 13 juillet à 9 h 30 et à 12 h 30. Quant à savoir qui M. Johnston se propose de citer à comparaître, je n'en ai aucune idée. Je vous transmets simplement cette information pour que vous sachiez ce que M. Johnston a communiqué à la Cour.

[2]            Me MacKINNON :                            Monsieur le juge, le message reçu aujourd'hui dans la boîte vocale disait simplement que M. Johnston ne comparaîtrait pas aujourd'hui ni demain?

M. LE JUGE :          Tel est le premier message que le coordonnateur des rôles a reçu ce matin. Le second concernait les citations à comparaître.

Me MacKINNON :                               Monsieur le juge, si c'est approprié, l'intimée aimerait présenter à ce stade une requête visant le rejet de cet appel. L'appelant n'a pas comparu. Nous n'avons eu aucun certificat médical indiquant pourquoi l'appelant n'a pas comparu. Si la Cour était disposée à recevoir une requête visant le rejet de l'appel, l'intimée aimerait beaucoup en présenter une à ce stade.

M. LE JUGE :          Eh bien, je vais reconstituer les événements relatifs à cette affaire du mieux que je peux. À la fin de mai dernier, on a envoyé à M. Johnston un avis d'audience indiquant que son appel serait entendu le 13 juillet, soit demain. M. Johnston a écrit au coordonnateur des rôles une lettre en date du 21 mai dans laquelle il disait qu'il était atteint d'une incapacité physique. Il demandait dans cette lettre que son appel soit entendu par téléconférence ou au cours de séances de 40 minutes suivies d'une pause de deux heures, à concurrence de deux séances par jour. Puis il faisait état de sa grave déficience vertébrale et disait à la fin : « J'intente une action à la Cour de l'impôt » - je présume qu'il voulait dire devant la Cour de l'impôt - « seulement pour cause de violation de l'article 15 de la Charte des droits. » Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que cela signifie dans le contexte de ce que M. Johnston a dit mardi de cette semaine à propos de ses motifs d'appel.

[3]            Quoi qu'il en soit, cette lettre porte la marque postale du 13 juin 2001, 16 h 31, bien qu'elle soit datée du 21 mai et qu'elle ait en fait été reçue par la Cour le 21 juin 2001. Cette lettre a été examinée par le juge en chef, qui a déterminé - et je pense l'avoir dit mardi en la présence de M. Johnston - que l'appel ne serait pas entendu par téléconférence, mais que la Cour accéderait à la demande de M. Johnston voulant que son appel soit entendu au cours de séances de 40 minutes, à concurrence de deux séances par jour, entrecoupées d'une pause d'au moins deux heures. À cette fin, et vu que notre cour, en tant que cour itinérante, siège pendant une semaine à un endroit donné et qu'elle avait en fait prévu quatre jours de séances à Saint John pour cette semaine, le coordonnateur des rôles a écrit à M. Johnston - je n'ai pas la date exacte devant moi, mais c'était il y a environ deux semaines - pour lui faire savoir que, de manière à accéder à sa demande, l'audition de son appel commencerait le mardi 10 juillet 2001 à 9 h 30, qu'il y aurait deux séances de 40 minutes ce jour-là et qu'il y aurait au moins une et si possible deux séances de 40 minutes le mercredi 11 juillet, ainsi que le jeudi 12 juillet, soit aujourd'hui. Au besoin, deux autres séances pourraient être tenues le vendredi 13 juillet, cette date ayant été entièrement réservée à l'appel de M. Johnston lorsque des appels avaient été mis au rôle pour la semaine.

[4]            M. Johnston a comparu ici le mardi 10 juillet 2001 à 9 h 30. Il m'a alors demandé de me récuser et a demandé que, même si je choisissais de ne pas me récuser, il y ait ajournement de son appel, pour le motif qu'on ne lui donnait plus un préavis d'audience de 30 jours comme le prévoient les Règles, puisque c'était moins de 30 jours avant le 10 juillet qu'on lui avait dit que nous commencerions le 10 juillet.

[5]            J'ai examiné les requêtes de M. Johnston durant l'intervalle de deux heures entre les deux séances de 40 minutes tenues le mardi et, après avoir soigneusement examiné les motifs du jugement que j'avais rendus il y a environ quatre ans, et notamment le passage auquel M. Johnston faisait allusion, j'ai conclu - et je l'ai dit au début de la seconde séance de 40 minutes tenue le 10 juillet - que mes précédents motifs du jugement ne pouvaient donner lieu à une crainte raisonnable de partialité de la part de quiconque avait été informé des faits et avait une capacité raisonnable de comprendre; j'ai donc décidé de ne pas me récuser et je le lui ai alors dit. Je devrais peut-être mentionner que M. Johnston n'a pas laissé entendre ou allégué qu'il y avait en fait eu partialité de ma part, la requête se fondant entièrement sur une crainte raisonnable de partialité que mes précédents motifs avaient suscitée, soutenait M. Johnston.

[6]            On a consacré le reste de la seconde séance de 40 minutes du 10 juillet à examiner deux lettres manuscrites de M. Johnston constituant son avis d'appel, en vue d'essayer de déterminer pour le bénéfice de la Cour ce qu'étaient exactement les questions soulevées par M. Johnston. Je devrais dire en outre que j'ai également alors traité de la demande d'ajournement de M. Johnston. Ce dernier a été incapable de me faire état d'un préjudice quelconque qu'il pourrait subir du fait que l'audition de son appel commençait le mardi et se poursuivrait le mercredi et le jeudi, au lieu de commencer seulement à la date prévue du vendredi 13 juillet. Je lui ai déclaré que, comme il était incapable de me dire qu'une preuve qu'il voulait présenter ne serait pas disponible avant cette date-là et comme il était incapable de me faire état d'un préjudice possible, je n'entendais pas ajourner l'appel et gaspiller ainsi le temps la Cour, ce qui représente évidemment des ressources publiques. Je lui ai toutefois dit que, s'il était justifié, d'après les circonstances, de reprendre l'audience le vendredi 13 juillet pour la présentation d'éléments de preuve supplémentaires qui n'étaient pas par ailleurs disponibles précédemment, je serais disposé à recevoir de lui une requête à cette fin.

[7]            À la conclusion de la seconde séance de 40 minutes du mardi, il a été décidé que l'audience reprendrait le lendemain matin à 9 h 30, en vue de tenir deux séances de 40 minutes le mercredi 11 juillet, si possible. Et comme on le sait aujourd'hui, il aurait en fait été possible d'intégrer dans l'horaire d'hier une seconde séance de 40 minutes pour M. Johnston. Cependant, vers 16 h 30 le mardi 10 juillet, M. Johnston a téléphoné au bureau du coordonnateur des rôles et a avisé le coordonnateur que, par suite des deux séances de 40 minutes tenues le mardi 10 juillet, il avait des convulsions à la jambe et qu'il ne pourrait probablement pas se présenter à la troisième séance, devant avoir lieu le 11 juillet à 9 h 30. Il a poursuivi en disant qu'il n'était pas sûr non plus de pouvoir se présenter à la séance du mercredi après-midi. Le coordonnateur des rôles lui a dit qu'il devrait téléphoner à la Cour à Saint John pour en aviser la greffière, Mme Plourde.

[8]            Le mercredi matin, comme M. Johnston n'était pas là à l'appel de sa cause à 9 h 30, j'ai donné pour instructions à la greffière, Mme Plourde, de téléphoner à M. Johnston pour lui dire que l'on s'attendait qu'il comparaisse à 14 heures pour la continuation de son appel et que, si cela lui était impossible pour des raisons médicales, il devrait faire en sorte que quelqu'un comparaisse à sa place et apporte un certificat médical confirmant que ses troubles médicaux l'empêchaient de comparaître.

[9]            M. Johnston n'a pas comparu le mercredi à 9 h 30, comme je l'ai dit, ni le mercredi à 14 heures. Il a toutefois bel et bien fait livrer à la Cour avant 14 heures une lettre dans laquelle il disait - et j'ai paraphrasé cette lettre précédemment - que son médecin était en vacances, qu'il avait téléphoné trois fois à un certain Dr Maloney et avait été incapable d'obtenir une réponse, qu'un autre médecin était en déplacement et n'avait pu être joint et que, d'une manière générale, lui-même ne pouvait comparaître ou faire apporter un certificat médical à la Cour. Cette lettre s'accompagnait d'une photocopie d'une lettre en date du 5 juillet 2000 adressée « À qui de droit » et signée par un certain Dr D. C. Macmichael, laquelle lettre se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Ce monsieur est apparemment en procès. Ce qui le préoccupe, c'est qu'il pourrait être obligé de demeurer assis pendant de longues périodes ou qu'il pourrait devoir partir au milieu de l'audience.

Rester assis pendant de très courtes périodes le fait beaucoup souffrir, et je pense qu'il pourrait demeurer assis pendant 20 minutes à une demi-heure au maximum. Il lui faudrait ensuite s'allonger pendant environ une heure pour se reposer.

Il a de fait de nombreux troubles médicaux, y compris une sténose du canal vertébral, ce qui pince les nerfs, d'où la douleur qu'il ressent s'il reste assis trop longtemps.

Il estime que, si on lui permettait de rester assis pendant 20 minutes ou une demi-heure, puis de se reposer pendant une heure et ensuite de rester de nouveau assis pendant 20 minutes ou une demi-heure, cela pourrait aller.

J'espère que cette information sera d'une certaine utilité pour son procès.

Bon, comme je l'ai fait remarquer, cette lettre est datée du 5 juillet 2000, soit il y a un peu plus d'un an, et, que je sache, il n'y a pas de lettre de médecin plus récente sur la question de la capacité ou de l'incapacité de M. Johnston à comparaître devant la Cour.

[10]          Le juge en chef a donné ses instructions quant au mode d'audition en se fondant sur la déclaration faite par M. Johnston dans sa lettre du 21 mai 2001, sans exiger à l'appui de cette déclaration un autre avis médical - ou peut-être devrais-je dire sans exiger un avis médical quelconque. Après la non-comparution de M. Johnston à 14 heures le mercredi 11 juillet, j'ai donné pour instructions au coordonnateur des rôles de téléphoner à M. Johnston pour lui dire qu'il lui faudrait se présenter devant la Cour le jeudi 12 juillet à 9 h 30, prêt à plaider sa cause, ou qu'il lui faudrait produire un certificat de médecin indiquant que ses troubles médicaux l'empêchaient de se présenter devant la Cour ce matin. Le coordonnateur des rôles a donc téléphoné à M. Johnston, qui lui a alors demandé de me faire savoir qu'il serait probablement incapable de se présenter devant la Cour jeudi matin à 9 h 30, qu'il avait sans succès essayé d'obtenir un certificat médical et qu'il se présenterait « peut-être » devant la Cour le vendredi 13 juillet à 9 h 30.

[11]          Depuis, M. Johnston a laissé deux messages dans la boîte vocale du coordonnateur des rôles à Ottawa. Le premier de ces messages disait que M. Johnston ne se présenterait pas devant la Cour aujourd'hui, le 12 juillet, ni demain, le 13 juillet. Le second message disait que M. Johnston pourrait changer d'avis concernant le 13 juillet et qu'il se proposait de décerner des citations à comparaître devant être retournées le 13 juillet à 9 h 30 et à 14 h 30. Je suis sûr qu'il était évident pour M. Johnston à ce stade que, si l'audition de son appel commençait demain ou même aujourd'hui, il était fort peu probable que je puisse la terminer avant la fin de cette semaine. À notre cour, l'établissement du calendrier des audiences se fait six à neuf mois à l'avance, et il ne serait pas particulièrement souhaitable que je sois saisi d'une affaire que je ne puisse mener à terme. Et si je devenais bel et bien saisi de l'affaire, il faudrait fort probablement des mois, voire une année ou plus, avant de pouvoir en terminer l'audition. Le dérangement causé à l'appelant, à l'intimée, à la Cour et à d'autres plaideurs serait alors beaucoup plus important qu'il l'est déjà.

[12]          Comme je l'ai dit hier, je pouvais comprendre que M. Johnston puisse avoir de la difficulté à joindre un médecin à très bref préavis pour qu'il l'examine et rédige un rapport sur sa capacité ou son incapacité à se présenter devant la Cour. C'était hier. On est environ 27 heures plus tard. Vu l'absence de M. Johnston, vu l'absence d'un certificat médical récent indiquant que ses troubles sont tels qu'il est incapable de se présenter devant la Cour - et non pas simplement que cela lui serait difficile ou pénible - et comme la Cour a déjà fait beaucoup pour tenir compte de la douleur que M. Johnston dit qu'il ressent, je ne suis pas enclin à ajourner davantage cette affaire.

[13]          Je pense qu'il est raisonnable de conclure que l'absence de M. Johnston de la salle d'audience le mercredi 11 juillet et le jeudi 12 juillet est moins attribuable à ses troubles physiques qu'à son insatisfaction à l'égard de ma décision sur sa requête visant à ce que je me récuse et à l'égard de ma décision sur sa requête visant l'ajournement de l'audition de son appel, ajournement qui aurait évidemment eu en fait le même effet que si j'avais fait droit à la requête de M. Johnston visant à ce que je me récuse. Je vais rejeter l'appel de M. Johnston pour non-comparution. Il est vrai que M. Johnston a assisté aux deux séances de 40 minutes tenues mardi. Aucune preuve n'a été entendue au cours de ces séances. C'est à l'appelant qu'incombe la charge de la preuve, et l'appelant n'est pas ici pour présenter des éléments de preuve afin de s'acquitter de cette charge.

[14]          J'ai une requête de la Couronne visant le rejet de l'appel, et je me propose de rejeter l'appel. Je vais toutefois ajouter ceci : je ne signerai pas avant le 1er août 2001 le jugement formel à cet effet. Je vais ordonner que la transcription des motifs que j'ai énoncés ce matin pour rejeter l'appel soit établie promptement et qu'elle soit envoyée à M. Johnston, par courrier ordinaire et par courrier recommandé, ainsi qu'à l'intimée. Si je reçois un certificat médical indépendant en bonne et due forme qui indique clairement que les troubles médicaux de M. Johnston, tels qu'ils se sont manifestés cette semaine, étaient tels qu'il aurait été impossible à M. Johnston de se présenter devant la Cour le mercredi 11 juillet ou le jeudi 12 juillet - et par « impossible » j'entends non pas que cela aurait été pénible pour lui ou qu'il aurait éprouvé de la douleur, mais plutôt qu'il ne lui aurait pas été possible de se conformer aux paramètres fixés pour l'audition de ses appels -, alors je pourrais ajourner l'affaire indéfiniment au lieu de signer l'ordonnance formelle rejetant les appels. Je pense que, en vertu de la jurisprudence, je ne suis pas dessaisi de l'affaire tant que l'ordonnance écrite n'est pas signée. Un tel certificat médical devrait évidemment être envoyé au bureau du greffier à Ottawa, et une copie devrait être envoyée en même temps au bureau de l'avocate de l'intimée à Halifax.

[15]          Telle est ma décision sur cette affaire.

Motifs du jugement supplémentaires

[16]          Le 12 juillet, à Saint John (Nouveau-Brunswick), j'ai rendu les motifs du jugement rejetant ces appels. Dans ces motifs du jugement, je disais que je ne signerais pas le jugement avant le mois d'août, pour donner à l'appelant la possibilité d'obtenir un certificat médical récent pouvant justifier son absence de la salle d'audience les 11 et 12 juillet. Ces motifs du jugement ont été envoyés à l'appelant le 16 juillet.

[17]          Depuis, l'appelant a écrit au greffier de la Cour une lettre[1] disant, entre autres choses, qu'il fournirait un certificat médical récent. Aucun certificat semblable n'a toutefois été reçu, et j'ai donc signé le jugement rejetant les appels.

[18]          J'ajoute que le dossier de la Cour contient une photocopie d'un certificat médical du Dr Douglas Macmichael en date du 18 juin 2001, que j'ai omis de mentionner dans les motifs que j'ai rendus oralement le 12 juillet 2001. Ce certificat indique que l'appelant pourrait demeurer assis pendant 10 à 40 minutes avant d'éprouver une douleur l'empêchant de se concentrer. Quant à savoir comment ce document s'est retrouvé dans le dossier de la Cour, ce n'est pas clair, mais ce document peut bien être ce sur quoi le juge en chef s'est basé pour faire droit à la demande de l'appelant visant à ce que l'audience se tienne par séances de 40 minutes. Quoi qu'il en soit, ce document n'explique pas l'absence de l'appelant les 11 et 12 juillet 2001.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'août 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4047(IT)I

ENTRE :

JAMES JOHNSTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels fixés pour audition les 10, 11 et 12 juillet 2001 à Saint John (Nouveau-Brunswick), devant l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même le 10 juillet 2001

Personne n'a comparu les 11 et 12 juillet 2001

Avocate de l'intimée :                 Me Christa MacKinnon

JUGEMENT

          Attendu que l'appelant avait comparu devant la Cour le 10 juillet 2001 et qu'il avait été ordonné que l'audition de ses appels se poursuive les 11, 12 et 13 juillet 2001;

Attendu que l'appelant n'a pas comparu les 11 et 12 juillet et qu'il n'a fourni aucune preuve de son incapacité à comparaître à ces dates-là;

          Et attendu que l'avocate de l'intimée a demandé le rejet des appels;

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'août 2001.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'avril 2002.

Mario Lagacé, réviseur



[1]           La lettre est datée du 15 juillet 2001, mais porte la marque postale du 19 juillet 2001.

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