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20010727

2000-3620-GST-I

ENTRE :

ANDREW BLANCHARD s/n FOUR PILLAR FINANCIAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée : Me Arnold H. Bornstein

                ___________________________________________________________________

Motifsdu jugement

(Rendus oralement à l'audience le 7 juin 2001 à Toronto (Ontario))

Le juge Bowie, C.C.I.

[1]            Le présent appel porte sur la demande de l'appelant de se voir accorder des crédits de taxe sur les intrants (CTI) en vertu des dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ). Dans ses déclarations produites pour les périodes allant du 15 février 1996 au 31 janvier 1997 ( « la première période » ) et du 1er février 1997 au 31 janvier 1998 ( « la deuxième période » ), l'appelant a demandé des CTI de 21 012,99 $ et de 6 147 $, respectivement. Au moyen d'une cotisation établie le 17 juin 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a accordé des CTI de 2,7 p. 100 du montant demandé pour la première période et n'a pas accordé de CTI pour la deuxième période.

[2]            M. Blanchard est autorisé à vendre des valeurs mobilières en Ontario. Le 1er septembre 1993, il a conclu une entente avec le Financial Concept Group (FCG) en vertu de laquelle il est devenu le propriétaire, l'exploitant et le gestionnaire de la succursale de Oakville du FCG. En cette qualité, il était tenu de recruter des préposés aux ventes, ce qu'il a fait. Lui-même et ses préposés aux ventes devaient vendre des valeurs mobilières, des CPG, de l'assurance et d'autres produits financiers, ce qu'ils ont fait. En contrepartie, ils recevaient une commission payée par le FCG. M. Blanchard recevait une commission en fonction de ses ventes et une commission spéciale sur les ventes effectuées par ses préposés. Ces préposés, qu'on a appelé « conseillers » lors des témoignages, n'étaient pas des employés de M. Blanchard ou du FCG; ils travaillaient dans le bureau de sa succursale, mais le faisaient à titre d'entrepreneurs indépendants, selon son témoignage.

[3]            Afin d'augmenter son propre revenu découlant des commissions spéciales, il était important pour M. Blanchard de conserver tous ses vendeurs ou conseillers à son bureau. Pour ce faire, il devait leur fournir un bureau et un environnement qui leur permettrait d'obtenir de nouveaux clients. À cette fin, il a loué de l'espace de bureau à Oakville, l'a meublé, y a installé des téléphones et a engagé une réceptionniste et du personnel administratif pour exploiter le bureau.

[4]            Le service de préparation de déclarations de revenus que l'appelant avait mis sur pied constituait une autre façon d'attirer de nouveaux clients potentiels. En faisant de la publicité dans les journaux locaux, il a trouvé des clients qui souhaitaient faire préparer leur déclaration de revenus pour 25 $. L'appelant, une partie de son personnel administratif et la plupart de ses conseillers offraient ce service. Les conseillers n'étaient pas payés pour fournir ce service, mais leurs récompenses résidaient dans la possibilité qu'ils avaient de vendre différents produits financiers aux personnes dont ils préparaient les déclarations de revenus.

[5]            La perception des frais payables annuellement aux fiduciaires des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) autogérés constituait un autre aspect de l'entreprise de l'appelant. Ces frais devaient être perçus chaque année auprès du détenteur du REER. Il s'agit d'une tâche que les préposés aux ventes n'appréciaient pas et ils étaient heureux d'avoir les services du personnel administratif pour les aider à l'accomplir. Les chèques payables au FCG sont perçus auprès des clients et remis au FCG qui devait les transmettre aux fiduciaires des REER autogérés. Les fonds ne passaient pas par les comptes de Four Pillar Financial.

[6]            Selon le témoignage de M. Blanchard, s'il cessait d'offrir ces différents services et installations aux préposés aux ventes, ces derniers s'en iraient tout simplement travailler ailleurs. En effet, il a déclaré que, pendant la vérification fiscale dont il a fait l'objet et qui a duré plusieurs mois, un grand nombre de ses vendeurs ont quitté le bureau de Burlington du FCG.

[7]            Mme Pimm était, pendant la période pertinente, la chef de bureau des activités de Four Pillar et elle recevait un salaire. Elle était également directrice de succursale pour ce qui est des fonds communs de placement en vertu d'un contrat conclu avec le FCG. Elle recevait une commission directement du FCG pour son travail, pour la compagnie, à titre de directrice de succursale des fonds communs de placement.

[8]            L'essentiel de la cause de M. Blanchard repose sur le fait qu'il est le bénéficiaire personnel de son revenu de commissions du FCG et que Four Pillar Financial est une société de personnes composée de lui-même, de son épouse et, au cours de 1996, de Mme Pimm. Four Pillar était engagée dans la préparation fiscale, la perception des frais relatifs aux REER et la mise à la disposition d'installations, à titre gratuit, aux préposés aux ventes. L'appelant, son épouse et Mme Pimm ont apparemment produit leurs déclarations de revenus en leur qualité d'associés, et la preuve qui a été déposée devant moi révèle que le ministre a établi une cotisation à l'égard de chacun d'eux à ce titre. Toutefois, il est bien établi que le ministre n'est pas tenu de répéter une erreur et il ne lui est pas interdit de soutenir en l'espèce que l'entreprise de Four Pillar n'est pas une société de personnes.

[9]            La question dont je suis saisi, alors, consiste à savoir si Four Pillar Financial était, pendant la période pertinente, une entreprise distincte de celle d'Andrew Blanchard personnellement, en sa qualité de directeur de la succursale de Oakville du FCG. Si c'est le cas, alors il ne s'agissait pas d'une institution financière et elle n'offrait pas des services financiers, ce qui fait qu'elle a le droit de recouvrer les crédits de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de la Loi. Si, comme le ministre le prétend, il n'y a qu'une seule entreprise, alors la nature de cette entreprise doit être déterminée en vertu de l'article 149 de la Loi, et l'étendue de son droit à des CTI, le cas échéant, sera déterminée en vertu des articles 169, 141 et 141.01.

[10]          M. Blanchard a été formel, dans son témoignage, en déclarant qu'il ne pouvait recevoir de commission qu'en sa qualité personnelle et non à titre d'associé avec des associés qui ne détenaient pas de permis. Il était important pour lui d'établir que Four Pillar constituait une société de personnes et il a rendu témoignage en conséquence. Il a également appelé Mme Pimm qui a indiqué dans son témoignage qu'elle était une associée en 1996 et qu'elle détenait un intérêt de 5 p. 100 dans Four Pillar. Elle a déclaré avoir investi 11 000 $ dans la compagnie à cette époque et qu'elle avait déclaré une perte dans sa déclaration de revenus de 1996. M. Blanchard a indiqué dans son témoignage qu'il présentait Mme Pimm aux gens comme son associée. L'épouse de M. Blanchard n'a pas témoigné.

[11]          M. Blanchard n'a pu produire de contrat de société de personnes conclu entre lui-même, Mme Pimm et son épouse ou entre certains d'entre eux. Il a produit une copie de l'enregistrement d'un nom commercial qui indiquait que lui-même et John B. MacDonald, un comptable, étaient les associés exploitant l'entreprise sous le nom Four Pillar Financial. La période couverte par l'enregistrement est celle du 25 août 1993 au 24 août 1998. Le 22 septembre 1994, M. Blanchard et M. MacDonald ont signé un accord de cessation de société de personnes. Aucun autre document attestant l'existence d'une société de personne et de ses conditions n'a été produit.

[12]          Dans l'avis d'opposition daté du 24 juin 1999, M. Blanchard s'est décrit lui-même comme « propriétaire » et a déclaré ce qui suit :

                [TRADUCTION]

J'exploite personnellement l'entreprise à titre d'entrepreneur indépendant. Il s'agit d'une relation qu'un grand nombre de mes conseillers ont contestée et qui est clairement acceptée par Revenu Canada.

Four Pillar Financial est une société de personnes que j'ai créée en 1993 afin de récupérer les coûts en prélevant une part des recettes des autres entrepreneurs indépendants. Ma relation avec les entrepreneurs indépendants est régie par un accord conclu entre Four Pillar Financial et Financial Concept Group. En fait, j'obtiens un pourcentage des ventes en fonction d'un programme compliqué établi par Financial Concept Group.

Rien dans ce document n'indique que Four Pillar Financial constituait à un moment ou à un autre une société de personnes.

[13]          L'avis d'appel, qui a également été préparé par M. Blanchard personnellement (dans lequel il s'est également décrit comme le « propriétaire » ), précise en partie ce qui suit :

                [TRADUCTION]

4.              En plus de la vente de fonds communs de placement et d'autres valeurs mobilières, Four Pillar Financial, comme il est mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, prépare des déclarations de revenus pour lesquelles elle perçoit des frais. De plus, et ce qui est plus important, Four Pillar Financial, dans le cadre de ses responsabilités de mandataire, doit fournir des renseignements administratifs en matière de REER aux clients. En particulier, ses responsabilités se rapportent à la perception de ces frais sur une base annuelle et à leur remise à IPC Securities Corporation.

5.              La préparation des déclarations de revenus et l'administration des frais relatifs aux REER sont assujetties à la TPS, laquelle a été prélevée par Four Pillar Financial. Comme elle est une représentante de IPC Securities Corporation, le montant total des frais et de la TPS sont remis à cette compagnie qui, à son tour, le remet au gouvernement. D'un autre côté, Four Pillar Financial remet toute la TPS applicable à la préparation des déclarations de revenus, à titre de principal, directement au gouvernement.

[14]          Avant de témoigner dans le cadre du présent appel, M. Blanchard n'a fait aucune suggestion, à part celle concernant la production des déclarations de revenus que j'ai déjà mentionnée, qui nous permet de croire que Four Pillar Financial, après le 22 septembre, était autre chose qu'une société de personnes dont il avait la propriété. Voici ce qui est plus important pour les besoins de l'espèce : avant l'audition de l'appel rien n'indiquait qu'il y avait deux entreprises distinctes, l'une tirant un revenu des commissions de la vente des valeurs mobilières et l'autre percevant des frais de la préparation de déclarations de revenus. En rendant son témoignage, M. Blanchard a tenté de qualifier le revenu de commissions que lui versait le FCG, pour lequel il recevait des feuillets T-4, comme ayant été reçu par lui personnellement à titre de revenu, puis versé à la société de personnes, Four Pillar Financial, à titre d'apport en capital. Je n'accepte pas que cette explication constitue une description précise de ce qui s'est produit. Cela n'est pas compatible avec les états financiers préparés pour Four Pillar.

[15]          M. Blanchard a fait témoigner M. Simpson, un comptable agréé, qui a préparé les états financiers de Four Pillar Financial pour les années se terminant les 31 décembre 1996 et 1997. Il a préparé les états dans le cadre d'une mission d'examen, à partir de balances de vérification imprimées provenant des registres informatisés de Four Pillar qui lui ont été remises par M. Blanchard. Il a indiqué dans son témoignage que Four Pillar constituait une société de personnes composée d'Andrew Blanchard, d'Andrea Blanchard et de Monika Pimm. Il est toutefois devenu évident, en contre-interrogatoire, qu'en rendant son témoignage il ne faisait que répéter ce que lui avait dit M. Blanchard. Il a également indiqué dans son témoignage en contre-interrogatoire que les états financiers qu'il avait préparés n'étaient pas des consolidations, même s'ils comprenaient le revenu tiré des commissions (directes et spéciales) payé à M. Blanchard par le FCG et celui découlant de la préparation des déclarations de revenus. Un examen des états eux-mêmes est compatible avec ce fait. Il n'est fait aucune mention d'une consolidation; il n'y a pas de répartition des dépenses entre deux sources de revenu; en général, les références au propriétaire sont au singulier (même si à au moins un endroit, dans les documents rédigés en anglais, le mot « proprietors » (propriétaires) figure accompagné d'une apostrophe à la suite du « s » ). Bien que les bilans indiquent l'avoir du propriétaire, comme on pourrait s'y attendre, ils n'indiquent pas celui des différents associés, comme on s'attendrait à trouver si l'entreprise était réellement une société de personnes. Le témoignage de M. Simpson, quant à l'existence d'une société de personnes, n'est simplement pas compatible avec les états qu'il a lui-même préparés.

[16]          Je n'accepte pas le témoignage de M. Blanchard selon lequel l'entreprise était une société de personnes, ni celui de Mme Pimm qui indique la même chose. Mme Pimm ne m'est pas apparue malhonnête ou retorse; toutefois, je crois qu'elle ne comprenait pas bien la nature et les exigences juridiques d'une société de personnes. Elle se considérait probablement comme une associée au sens familier du terme, puisque M. Blanchard a indiqué dans son témoignage qu'il la présentait aux gens comme son associée. M. Blanchard, à mon avis, était moins scrupuleux quant à l'exactitude de son témoignage. Il a donné des versions contradictoires des faits dans son avis d'opposition et son avis d'appel d'une part, et dans son témoignage, d'autre part. Je crois que son témoignage a été influencé par son désir de présenter la version des faits qui convenait le mieux à ses besoins du moment.

[17]          Compte tenu de l'absence totale de preuve documentaire relativement à l'existence d'un contrat de société de personnes, le fait que M. Blanchard n'ait pas appelé son épouse à témoigner est significatif. Selon sa version des faits, elle était son unique associée en 1997. Si, comme il l'a indiqué dans son témoignage, il y avait une société de personnes constituée sans accord écrit, alors il serait de l'intérêt de l'appelant de faire témoigner son associée quant à l'existence d'un accord oral et de ses conditions. L'inférence que j'en tire est que le témoignage de son épouse n'aurait pas été utile à sa cause.

[18]          Je conclus qu'en 1996 et en 1997, Four Pillar Financial constituait une entreprise individuelle et qu'elle était la propriété d'Andrew Blanchard. Selon les témoignages de M. Blanchard et de Mme Pimm en ce qui concerne les activités, je conclus que les commissions gagnées, à la fois directes et spéciales, et les frais perçus relativement à la préparation des déclarations de revenus constituaient des activités totalement liées et interdépendantes. Bien que M. Blanchard ait déclaré dans le cadre de son témoignage que la préparation de déclarations de revenus serait devenue une entreprise rentable s'il n'y avait pas eu de vérification fiscale de ses affaires, elle a, en fait, été créée afin de donner des clients potentiels aux conseillers et de les garder dans la succursale de M. Blanchard. Les mêmes employés travaillaient à la fois pour l'entreprise du FCG et pour la préparation de déclarations de revenus. Les mêmes lieux et le même équipement étaient utilisés. Il n'y avait pas de comptes distincts et aucun effort n'était apparemment effectué pour répartir les dépenses entre les deux types de revenu. Je conclus qu'il n'y avait qu'une seule entreprise et que M. Blanchard en était le propriétaire : voir les affaires Scales v. George Thompson and Company Limited[1], Frankel Corporation v. M.N.R.[2] et H. A. Roberts Ltd. v. Canada[3].

[19]          La conclusion selon laquelle il n'y a qu'une seule entreprise a pour résultat que le droit à des CTI doit être déterminé en vertu des articles 169, 141 et 141.01 de la Loi. Bien qu'ils soient complexes, ils peuvent être résumés ainsi. Le droit à des CTI ne survient que dans la mesure où une taxe sur les produits et services a été payée relativement à des biens ou à des services qui ont été acquis afin d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. Les services financiers ne constituent pas des fournitures taxables. Lorsque des biens ou des services ont été acquis afin d'effectuer des fournitures taxables et non taxables, une répartition doit être réalisée et cette répartition doit être juste et raisonnable et la même méthode doit être continuellement utilisée. Dans le cas d'une personne qui ne constitue pas une institution financière, où à peu près tous les biens et les services sont utilisés dans le cadre d'activités autres que des activités commerciales, alors la consommation ou l'utilisation est réputée avoir eu lieu dans le cadre d'activités non commerciales et alors aucune répartition n'est effectuée[4]. Dans le cas d'une institution financière, une répartition doit être effectuée.

[20]          En l'espèce, Four Pillar constituait certainement une institution financière pendant son exercice 1996, soit en vertu du sous-alinéa 149(1)a)(iii), parce que l'entreprise principale de M. Blanchard était la vente de valeurs mobilières, soit en vertu de l'alinéa 149(1)b), parce que plus de 10 p. 100 de son revenu provenait de ses recettes financières, sous la forme de commissions prélevées lors de la vente de valeurs mobilières. L'alinéa 149(1)b) avait été modifié avant le début de l'exercice de 1997 de Four Pillar et ne s'applique plus, parce que les recettes totales de Four Pillar étaient inférieures à 10 000 000 $. Néanmoins, elle demeure une institution financière en vertu du sous-alinéa 149(1)a)(iii).

[21]          Cela m'amène à la répartition. La répartitrice a indiqué dans son témoignage qu'elle a examiné trois méthodes possibles de répartition. L'une des méthodes consisterait à retracer l'utilisation réelle des biens et des services utilisés dans le cadre des activités financières et non financières. Cela n'a pu être fait parce que Four Pillar ne possédait pas de dossiers relatifs à l'utilisation pour appuyer une telle répartition. Une autre méthode consisterait en la répartition selon le temps et les efforts consacrés par l'entreprise aux activités. M. Blanchard est en faveur de cette méthode et il a indiqué dans son témoignage que la majorité du temps et des efforts consacrés par lui et ses employés l'ont été à la préparation des déclarations de revenus et aux fonctions de perception. Je n'accepte pas ce témoignage. Lorsque l'on examine l'état des résultats, il semble que cela soit très improbable. En tout état de cause, son témoignage sur ce point était vague et non corroboré et je ne m'y fonderais pas.

[22]          La dernière méthode consiste à allouer le recettes tirées des activités commerciales et non commerciales en proportion des contributions. C'est ce que la répartitrice a fait et, à mon avis, il s'agit de la seule manière d'effectuer la répartition en l'espèce. Pour 1996, elle a accordé des CTI de 2,7 p. 100 du montant demandé, parce que les recettes totales s'élevaient à 291 464 $, duquel montant une somme de 7 934 $ découlait de la préparation des déclarations de revenus et le reste des commissions et d'autres sources connexes. Pour 1997, les recettes totales étaient de 395 271 $, duquel montant une somme de 1 127 $, ou 0,28 p. 100, découlait de la préparation des déclarations de revenus. Si l'on applique la même méthode de répartition que pour l'année 1996, Four Pillar a droit à des CTI de 17,21 $ pour la deuxième période.

[23]          L'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a le droit de se voir accorder un crédit de taxe sur les intrants supplémentaire de 17,21 $. Il n'y aura pas d'ordonnance quant aux dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juillet 2001

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur



[1]     [1927] 13 T.C. 83 (Eng. Q.B.).

[2]    [1959] R.C.S. 713.

[3]     [1969] R.C.S. 719.

[4]           Un service financier est expressément exclu de ce qui est défini au paragraphe 123(1) comme étant une activité commerciale parce qu'il s'agit d'une fourniture exonérée.

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