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Date: 20000523

Dossier: 1999-3967-CPP

ENTRE :

KAVORT ENTERPRISES INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Porter, C.C.I.

[1]            Le présent appel a été entendu à Calgary (Alberta), le 12 avril 2000.

[2]                 L'appelante interjette appel à l'encontre de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ), qui confirme une évaluation, datée du 3 juin 1999, au titre des cotisations au Régime de pensions du Canada pour un montant de 614,40 $, plus la pénalité et les intérêts pour l'année d'imposition 1998.

[3]            La question dans le présent appel est aussi simple qu'habituelle. Au cours de la période en cause, la travailleuse, Kathy Meunier, détenait la moitié des actions de la compagnie appelante et l'épouse de Brian Baltis détenait l'autre moitié. Elles étaient également propriétaires d'une autre compagnie, Torchan Enterprises Inc. En 1998, Mme Meunier a travaillé pour Torchan et a reçu une rémunération de 35 000 $. De ce salaire versé par Torchan, un montant de 1 068,80 $ a été retenu aux fins de cotisations au Régime de pensions du Canada, qui a été remis en même temps que la cotisation de l'employeur, soit un montant similaire. Il s'agissait de la cotisation maximale relativement à cette travailleuse pour l'année en cause.

[4]            Au cours de l'année, Mme Meunier a également travaillé pour la compagnie appelante et y a gagné une somme additionnelle de 15 000 $. La cotisation a été établie en fonction de ce salaire.

[5]                 L'appelante soutient que, étant donné que la cotisation maximale relative à l'emploi de la travailleuse chez Torchan avait déjà été payée pour l'année en cause, il n'est pas nécessaire qu'elle verse d'autre retenue ou cotisation à titre de deuxième employeur.

[6]            Bien qu'il soit manifeste que la travailleuse peut réclamer un paiement effectué en sa faveur, il n'existe aucune disposition analogue dans le Régime de pensions du Canada (le « Régime » ) qui prévoit le remboursement de l'employeur.

[7]            En termes simples, la question en litige est de savoir si le deuxième employeur est tenu de verser une cotisation d'employeur en faveur d'une employée lorsque cette employée et l'employeur précédent de celle-ci ont déjà versé la cotisation maximale pour l'année.

[8]            Les dispositions pertinentes du Régime prévoient ce qui suit :

8.(1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur au titre de cet emploi, pour l'année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d'employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l'année par le plus petit des montants suivants :

a) les traitement et salaire cotisables de l'employé pour l'année, payés par cet employeur, moins tel montant, au titre de l'exemption de base pour l'année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

b) le maximum des gains cotisables de l'employé pour l'année, moins le montant, s'il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l'employé et sur lesquels une cotisation a été versée pour l'année par l'employé en vertu d'un régime provincial de pensions.

[...]

9. Tout employeur doit, à l'égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l'année au cours de laquelle est payée à l'employé la rémunération au titre d'un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d'employeur d'un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l'année par le plus petit des montants suivants :

a) les traitement et salaire cotisables de l'employé pour l'année, versés par l'employeur, moins tel montant, au titre de l'exemption de base de l'employé pour l'année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

b) le maximum des gains cotisables de l'employé pour l'année, moins le montant, s'il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l'employé, sur lesquels une cotisation a été versée par l'employeur pour l'année à l'égard de l'employé en vertu d'un régime provincial de pensions.

[...]

12.(1) Le montant des traitement et salaire cotisables d'une personne pour une année est le revenu qu'elle retire pour l'année d'un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, plus les déductions pour l'année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l'alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne [...]

[9]            Le taux de cotisation pour l'année 1998 était, selon le tableau (paragraphe 11.1(2)), 3,2 % pour l'employeur et pour l'employé. Le montant du calcul n'est pas en litige, mais plutôt la question de savoir si une deuxième cotisation est exigée du deuxième employeur.

[10]                 L'avocate du ministre s'est fondée sur les affaires suivantes :

                W. Somerville & Associates Management Ltd. v. Minister of National Revenue, 1968-1985 P.A.B. decisions paragraph 8513; [paragraphes 8513 des décisions de la CAP, 1968-1985]

                Kellogg Salada Canada Ltd. v. Minister of National Revenue, 1968-1985 P.A.B. decisions paragraph 8728; [paragraphes 8513 des décisions de la CAP, 1968-1985]

                O & K Orenstein & Koppel Canada Ltd. v. Minister of National Revenue, 1968-1985 P.A.B. decisions paragraph 8729. [paragraphes 8513 des décisions de la CAP, 1968-1985]

[11]          Ces trois causes soutiennent la proposition portant que chaque employeur doit payer une cotisation même si un employeur précédent a payé la cotisation maximale et que cette cotisation n'est pas remboursable. Je me rends bien compte qu'en fait il s'agit d'un avantage pour le Régime. S'il y avait plusieurs employeurs, chacun d'eux aurait à payer la cotisation adéquate jusqu'à la cotisation maximale même si cela représente des avantages multiples pour le Régime.De telles cotisations ne rapportent pas d'avantages additionnels pour l'employé, et, dans cette mesure, cela semble quelque peu injuste, en tout cas pour l'appelante. Toutefois, il s'agit de l'état du droit et, comme on l'a souligné dans les trois causes précitées, il appartient au législateur de changer la loi et non à la Cour. C'est un sujet que l'appelante pourrait souhaiter aborder avec son député. Cependant, je n'ai pu trouver une affaire où la décision était différente de l'espèce, et je ne peux pas voir, à l'examen de la loi, comment il pourrait en être autrement. Par conséquent, bien que la situation puisse en quelque sorte constituer une anomalie, l'appelante ne peut pas avoir gain de cause. Je comprends le désarroi et la frustration de Mme Meunier et de M. Baltis, mais cela ne change rien.

[12]          Pour ces motifs, l'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Calgary (Alberta), ce 23e jour de mai 2000.

« Michael H. Porter »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3967(CPP)

ENTRE :

KAVORT ENTERPRISES INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 12 avril 2000 à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge suppléant Michael H. Porter

Comparutions

Représentant de l'appelante :                     Brian Baltis

Avocate de l'intimé :                                     Me Belinda Schmid

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Calgary (Alberta), ce 23e jour de mai 2000.

« Michael H. Porter »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'avril 2002.

Martine Brunet, réviseure


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