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Date: 20010712

Dossier : 2000-5038-IT-G

ENTRE :

CHARLES WEBSTER 2000-5038-IT-G, HOWARD KELLOUGH

2001-296-IT-G, JAMES HUGHES 2001-340-IT-G, WILLIAM McDERMOTT 2001-341-IT-G, MICHAEL PENMAN 2001-342-IT-G, GARY P. SELKE

2001-343-IT-G, ROBERT L. ARMSTRONG 2001-298-IT-G, THOMAS KENNEDY 2001-299-IT-G, PETER W. HAND 2001-339-IT-G, KENNETH TESLIA 2001-338-IT-G, GERALD J. SHORTALL 2001-336-IT-G, J.A. WARNER WOODLEY 2001-306-IT-G, A. WARREN MOYSEY 2001-305-IT-G, FREDERICK N. BANWELL 2001-344-IT-G, STEPHEN BEARG

2001-345-IT-G, TERRY CHAMBERS 2001-348-IT-G, PETER JONES

2001-349-IT-G, RONALD MATHESON 2001-350-IT-G, STEVEN ROSE

2001-351-IT-G, MICHAEL N. KAPLAN 2001-357-IT-G, ANTHONY R. MELMAN 2001-359-IT-G, IRENE J. DAVID 2001-362-IT-G, ROBERT D. TURNER 2001-363-IT-G, GRAHAM TURNER 2001-493-IT-G, JAMES RATHBURN 2001-492-IT-G, SUSAN PAUL 2001-491-IT-G, W. REAY MacKAY 2001-490-IT-G, JOHN M. LANGS 2001-483-IT-G, JAMES DAVIE 2001-465-IT-G, DOUGLAS BRADLEY 2001-464-IT-G, MICHAEL A. DENEGA 2001-540-IT-G, JOHN D. PENNAL 2001-519-IT-G, ERIC PERTSCH

2001-518-IT-G, HUGH ALEXANDER ZIMMERMAN

2001-508-IT-G, HOWARD WISE 2001-507-IT-G, RICCARDO TRECROCE 2001-506-IT-G, SHELDON SHORE 2001-505-IT-G, TIMOTHY A. GODFREY 2001-504-IT-G, DAVID FULLER 2001-501-IT-G, DONALD H. BORTHWICK 2001-500-IT-G, FRASER WRAY 2001-499-IT-G, EWOUT HEERSINK

2001-496-IT-G, DAVID A. YULE 2001-494-IT-G, RICK H. KESLER

2001-471-IT-G, RANDAL HUGHES 2001-470-IT-G, NANCY HARLEY

2001-469-IT-G, SUSAN J. GUTTMAN 2001-468-IT-G, G. KERRY GRAY

2001-467-IT-G, JOSEPH F. GILL 2001-466-IT-G, GORDON GREEN

2000-5097-IT-G, JAMES ARCHER SHEE 2000-5082-IT-G, SUSAN PIELSTICKER 2000-5080-IT-G, JOHN WHITESIDE 2000-5078-IT-G, JOHN HAAG 2001-614-IT-G, PAUL GRATIAS 2001-622-IT-G, GREGORY C. BOEHMER 2001-615-IT-G, WHITSHED LIMITED 2001-619-IT-G, GLORIA

GRATIAS 2001-621-IT-G, ROBERT EARL DICKSON 2001-1044-IT-G,

WILLIAM K. ORR 2001-1045-IT-G, STEWART ASH 2001-1046-IT-G, DONALD L. LENZ 2001-1047-IT-G, PETER E. MURPHY 2001-1048-IT-G, DAVID M. NEWMAN 2001-1049-IT-G, JEFFERY A. BARNES

2001-1054-IT-G, JOHN L. McDOUGALL 2001-1055-IT-G, KRISTIAN NOWERS 2001-1056-IT-G, LOU QUATTRO 2001-1057-IT-G, DAVID J.T. MUNGOVAN 2001-568-IT-G, R. IAN NIVEN 2001-1246-IT-G, IAN NORDHEIMER 2001-1250-IT-G, R. PAUL SINGLETON 2001-1251-IT-G, GERALD W. SCHWARTZ 2001-1253-IT-G, HEATHER REISMAN

2001-1256-IT-G, TERRENCE H. YOUNG 2001-1257-IT-G, CHARLES PIELSTICKER 2001-1258-IT-G,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde l'ordonnance

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            Au moyen de la présente requête, l'intimée demande :

a) une ordonnance qu'il soit statué, avant l'audience, sur la question de droit suivante conformément à l'alinéa 58(1)a) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) :

Le billet que l'appelant a remis à Technical Data Holdings Ltd. en contrepartie de l'achat de données sismiques est-il une dette éventuelle de l'appelant?

b) une ordonnance fixant la date, l'heure et l'endroit de l'audition sur la question de droit;

c) l'autorisation de la Cour d'invoquer les déclarations sous serment de John Kingston, datées du 2 avril 2001 et du 8 mai 2001;

[2]                 L'intimée a déclaré qu'elle invoquerait ce qui suit :

1.                     Le paragraphe 10 de l'avis d'appel modifié de l'appelant.

2.                     Le paragraphe 12 et les alinéas 23 aa), bb) et cc) de la réponse de l'intimée ainsi que les annexes 1 et 2 de la réponse.

3.                     Les déclarations sous serment déposées de John Kingston.

4.                     Tout autre document indiqué par l'avocat et autorisé par la Cour.

[3]            Les motifs de la requête sont les suivants :

a)                    la question à trancher est une question de droit;

b)                    la décision rendue pourrait régler l'instance en partie, abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais;

c)                    le billet et le contrat de vente de données sismiques de l'appelant qui sont mentionnés dans l'avis d'appel modifié et joints à la réponse où sont décrits les faits se rapportant à la question de droit.

d)                   

[4]            Les appelants s'opposent à la requête.

[5]            Les appelants, un imposant groupe de personnes, ont fait l'objet d'une cotisation dans laquelle on leur a refusé la déduction de frais d'exploration au Canada ( « FEC » ) par suite de l'achat de données sismiques. Les réponses aux avis d'appel n'ont pas toutes été déposées, mais celles qui l'ont été contiennent plusieurs pages et plus de 60 paragraphes énonçant les hypothèses sur lesquelles le ministre s'est fondé. Les questions de fait et de droit sont nombreuses et complexes, mais la question que l'intimée cherche à faire trancher avant la tenue du procès est celle de savoir si le billet remis à titre de contrepartie partielle est une dette éventuelle de l'appelant.

[6]            J'ai autorisé, à l'appui de la requête préliminaire, le dépôt des deux déclarations sous serment de John Kingston et, à l'encontre de la requête, celui des déclarations sous serment de l'un des appelants, Charles Webster, et de William Buchanan, comptable agréé ayant qualité d'expert, respectivement.

[7]            Dans sa requête, l'intimée se fonde notamment sur les alinéas 23 aa), bb) et cc) de la réponse. En plus de ces hypothèses, il est utile d'examiner les alinéas dd) à kk) de l'article 23 de la réponse. Tous ces alinéas sont reproduits ci-après :

                                [TRADUCTION]

aa)                 Dans des contrats datés du 16 décembre 1991 (les « contrats de vente de données sismiques » ), TDHL a revendu les 1 450 kilomètres restant, décrits au sous-alinéa u)(ii), à un certain nombre d'investisseurs privés (les « investisseurs communs » ), dont l'appelant, qui se trouve à avoir acheté deux lignes de sondage sismique : la Willmar -7 et la Dawson Creek -23, suivant des modalités identiques à celles aux termes desquelles TDHL avait acquis ces mêmes lignes de Karon, à savoir qu'il a payé 14 251,35 $ en argent comptant, le solde de 80 757,65 $ faisant l'objet d'un billet avec recours limité, ce qui donne un total de 95 009 $;

bb)                le billet avec recours limité visé à l'alinéa aa), que l'appelant a signé, est une dette éventuelle; une copie est jointe aux présentes à l'annexe 1;

cc)                 les seuls paiements à faire sur le billet étaient précisés à la clause 8.00 du contrat de vente de données sismiques, dont une copie est jointe aux présentes à l'annexe 2;

dd)                la clause 8.00 du contrat de vente de données sismiques exigeait tout au plus que des paiements soient effectués à même les recettes résultant de la vente de pétrole et de gaz, le cas échéant, ainsi que de l'octroi de permis de sondages sismiques;

ee)                 aucune demande de paiement ne pouvait être faite relativement au billet avant la date d'échéance;

ff)                   la date d'échéance du billet était le 17 décembre 1998, mais elle devait être automatiquement reportée de 3 ans si le principal du billet encore impayé à la date d'échéance était égal ou supérieur à 60 % du principal initial;

gg)                à l'une ou l'autre des dates d'échéance, l'unique recours du détenteur du billet en question est la vente forcée des données sismiques de l'appelant et de tout intérêt dans des droits en matière d'hydrocarbures, puis l'application du produit de cette vente à la dette non acquittée de l'appelant;

hh)                on ne savait pas si le paiement serait effectué et quel montant serait payable;

ii)                    la Cour d'appel fédérale a conclu que le billet avec recours limité signé par Global, qui était pour ainsi dire identique au billet signé par l'appelant, était une dette éventuelle;

jj)                    nul n'avait l'obligation de tirer des revenus de l'octroi de permis;

kk)                 il n'existe aucune certitude que des revenus seront tirés de l'octroi de permis, comme l'a conclu la Cour d'appel fédérale.

[8]                 L'article 58 des Règles prévoit ceci:

58.                  (1) Une partie peut demander à la Cour,

a) soit de se prononcer, avant l'audience, sur une question de droit soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l'instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais;

b) soit de radier un acte de procédure au motif qu'il ne révèle aucun moyen raisonnable d'appel ou de contestation de l'appel,

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

(2) Aucune preuve n'est admissible à l'égard d'une demande,

a) présentée en vertu de l'alinéa (1)a), sauf avec l'autorisation de la Cour ou le consentement des parties;

b) présentée en vertu de l'alinéa (1)b).

(3)                  L'intimée peut demander à la Cour le rejet d'un appel au motif que,

a) la Cour n'a pas compétence sur l'objet de l'appel;

b) une condition préalable pour interjeter appel n'a pas été satisfaite;

c) l'appelant n'a pas la capacité légale d'intenter ou de continuer l'instance,

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

[9]            La requête que j'ai entendue constitue le premier volet d'une demande présentée en vertu de l'article 58 des Règles afin qu'il soit déterminé si la question peut être tranchée en vertu de l'article 58.

[10]          La cause a été débattue à fond par les avocats des deux parties. J'espère que je ne nuis pas à leur excellente argumentation en en résumant simplement les points saillants.

[11]                 L'intimée (la requérante) fait valoir les points suivants :

a)                    Les faits pertinents ne sont pas en litige. Seul le billet doit être analysé. Un certain nombre d'affaires sont citées à cet effet.

b)                    La question soulevée est une pure question de droit.

c)                    La décision abrégera l'audience.

[12]          Les appelants font valoir les points suivants :

a)                    La question n'est pas une pure question de droit, mais une question mixte de fait et de droit.

b)                    Pour statuer sur la nature de l'obligation, il est nécessaire de prendre en considération tous les faits s'y rapportant.

c)                    La thèse de la Couronne contredit celle qu'elle a fait valoir dans l'affaire La Reine c. Gregory, C.A.F., no A-192-00, 11 octobre 2000 (2000 DTC 6561).

d)                    Les parties ne s'entendent pas sur les faits pertinents, et les éléments de preuve pertinents, documentaires ou autres, n'ont pas tous été soumis à la Cour.

e)                    La décision n'abrégera pas substantiellement l'audience.

f)                     Le fait qu'une décision semblable a été rendue dans l'affaire Global Communications Limited c. La Reine, C.A.F., no A-526-97, 18 juin 1999 (99 DTC 5377) ne signifie pas nécessairement qu'il y a chose jugée.

[13]          Exerçant mon pouvoir discrétionnaire, j'ai décidé de ne pas me prononcer sur la question sous le régime de l'article 58 des Règles pour les motifs suivants :

a)                    Il se peut très bien que l'on en vienne à la conclusion que la question de savoir si une dette est éventuelle est une question de droit, mais cette question de droit doit nécessairement reposer sur un fondement factuel.

b)                    Pour les motifs qui sont exposés de façon plus exhaustive plus loin, il n'appartient pas à la Cour de dire à un appelant comment il doit présenter sa preuve.

c)                    Si l'on se reporte à la déclaration sous serment de M. Buchanan, les appelants ont l'intention de produire un témoignage d'expert sur le sens d'une dette éventuelle dans le contexte des principes comptables généralement reconnus. L'avocate de l'intimée soutient que cela n'est pas pertinent et renvoie à cet égard à des affaires comme Samuel F. Investments Limited. v. M.N.R., 88 DTC 1106; Harlequin Enterprises Ltd. c. La Reine, [1974] 2 C.F. 877 (74 DTC 6634); Ticketnet Corporation c. La Reine, C.F., 1re inst., no T-2185-88, 11 juin 1999 (99 DTC 5409); Cummings c. La Reine, C.A.F., no A-507-78, 2 juin 1981 (81 DTC 5207); Wawang Forest Products Limited et al. c. La Reine, C.A.F., no A-153-99, 26 mars 2001 (2001 DTC 5212), Global Communications Limited. c. La Reine, C.A.F., no A-526-97, 18 juin 1999 (99 DTC 5377).

Peut-être a-t-elle raison, mais, dans les faits, l'intimée me demande d'usurper le rôle du juge du procès en excluant une preuve sur laquelle les appelants entendent se fonder. Le recours au témoignage d'un spécialiste des questions comptables dans les affaires d'impôt sur le revenu est chose courante, et je n'entends pas ordonner l'exclusion de cette preuve à ce stade préliminaire. C'est au juge du procès qu'il appartient de prendre cette décision, dans le cadre du procès. Dans l'affaire Time Motors v. M.N.R., 69 DTC 5149, la pratique comptable a été invoquée pour déterminer le sens de « compte de prévoyance » ( « contingent account » ). Il serait tout à fait injuste de priver les appelants de la possibilité de faire valoir que cette preuve comptable est admissible pour déterminer le sens de « dette éventuelle » ( « contingent liability » ). Voir aussi Reford v. M.N.R., 71 DTC 5053.

d)                    Je trouve inadmissible que, dans la présente affaire, la Couronne invoque l'article 58 des Règles pour faire trancher une question à laquelle se rapportent de nombreuses considérations factuelles, comme en font foi les alinéas 23 aa) à kk), reproduits précédemment, alors que, dans l'affaire La Reine c. Gregory, C.A.F., no A-192-00, 11 octobre 2000 (2000 DTC 6561), elle a fait valoir qu'il faudrait un procès de deux semaines[1] pour trancher une pure question de droit, soit la constitutionnalité de l'article 245, même si l'appelant n'avait pas l'intention de produire d'autre preuve que le fait de l'article 245 lui-même. Si, dans l'affaire Gregory, il a fallu présenter une preuve sur la pure question de droit qui y était soulevée, il faudra à plus forte raison en faire autant dans la présente affaire.

e)                    Dans l'affaire Gregory, la Couronne a réussi à imposer son opinion sur la façon dont l'appelant devait présenter sa preuve, et la Cour d'appel fédérale a admis qu'elle avait le droit de le faire. La Couronne tente en l'espèce de faire exactement la même chose. Je n'entends pas lui accorder ce privilège. Les appelants peuvent présenter leur preuve comme cela leur convient, ce qui suppose en l'espèce la production d'éléments de preuve visant à réfuter les hypothèses qui, aux dires de la Couronne, ne sont pas pertinentes.

f)              Il est utile de prendre connaissance des remarques formulées par le juge Létourneau dans l'affaire Perera c. Canada, [1998] 3 C.F. 381, aux pages 391 à 393 :

[12] La seule question en litige dans cette partie de l'appel est donc celle de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les questions de droit proposées ne devaient pas être tranchées avant l'instruction.

[13] Il peut être utile de rappeler que la Règle 474 ne confère pas, à qui que ce soit, le droit d'obtenir une décision sur les questions de droit avant l'instruction; elle attribue simplement à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'ordonner, sur présentation d'une requête, qu'une telle décision soit rendue. Pour que la Cour soit en mesure d'exercer ce pouvoir discrétionnaire, elle doit être convaincue, comme l'a précisé l'arrêt Berneche, que les questions proposées sont de pures questions de droit, c'est-à-dire des questions auxquelles il est possible de répondre sans tirer quelque conclusion de fait que ce soit. En fait, l'objet de cette règle est de répondre aux questions avant l'instruction; elle ne vise pas à morceler l'instruction ni à remplacer une partie de l'instruction par une autre instruction tenue au moyen d'affidavits. Cela ne signifie toutefois pas que les parties doivent s'entendre sur les faits à l'origine des questions de droit; une question de droit peut se fonder sur une présomption de véracité des allégations énoncées dans les actes de procédure, à condition que les faits invoqués suffisent pour permettre à la Cour de répondre à la question

[14] Avant d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 474, la Cour doit également être convaincue que les questions en cause ne sont pas purement théoriques et qu'elles seront "péremptoires aux fins d'un point en litige". À cet égard, il est important de souligner que, contrairement à ce qu'a prétendu l'avocat de l'intimée, la Règle 474 n'exige pas qu'il soit absolument certain que la réponse donnée à la question réglera le litige, en tout ou en partie. Comme l'a dit le juge en chef Jackett dans l'arrêt R. c. Achorner, le juge qui préside l'audition de la question doit simplement être convaincu que la question proposée est suffisamment bien définie "pour que la décision prise à son sujet règle l'action ou une partie notable de l'action". Il n'est donc pas nécessaire que la question de droit en soit une qui, peu importe la façon dont on y répond, règle définitivement le litige.

[15] Une fois ces conditions réunies, la Cour n'a pas d'obligation d'accueillir la requête fondée sur la Règle 474. Elle doit, à cette étape, exercer son pouvoir discrétionnaire en se rappelant que la procédure prévue par la Règle 474 est exceptionnelle et que la Cour ne doit y recourir que lorsqu'elle est d'avis que l'adoption de cette mesure extraordinaire entraînera des économies de temps et d'argent. C'est dans cet esprit que la Cour doit examiner tous les faits de l'espèce qui, à son avis, sont favorables ou défavorables à la décision d'accueillir la requête. Il n'est pas possible de les énumérer tous. Le fait que les parties s'entendent en est manifestement un. Moins évident est peut-être le fait que le juge puisse tenir compte de sa propre opinion quant à la probabilité que la question soit tranchée d'une façon qui ne réglera pas le litige. Il peut également prendre en compte la complexité des faits qui devront être établis au procès et de l'opportunité de tenter d'éviter pareille instruction pour cette raison. Il doit en outre prendre en considération la difficulté et l'importance des questions de droit proposées, la mesure dans laquelle il est souhaitable qu'il n'y soit pas répondu hors de tout contexte et la possibilité que la décision rendue à leur égard avant l'instruction n'entraîne pas, en bout de ligne, d'économie de temps ni d'argent.

                Un certain nombre de décisions anglaises ont été citées dans les notes en bas de page 7 et 8 du jugement rendu dans l'affaire Perera.

7 Note 7: Voir Windsor Refrigerator Co. Ltd. v. Branch Nominees Ltd., [1961] 1 All E.R. 277 (C.A.). Dans cet arrêt, lord Evershed a déclaré, à la p. 283:

[Traduction] . . . le cours qu'a pris cette affaire met en relief aussi clairement que quiconque, à ma connaissance, l'erreur de sagesse extrême que constitue le recours à cette procédure de questions préliminaires -- sauf dans des circonstances très exceptionnelles. L'expérience m'a appris . . . que le raccourci qu'on espère ainsi emprunter s'avère inévitablement le chemin le plus long.

Voir aussi David (Asoka Kumar) v. M. A. M. M. Abdul Cader, [1963] 3 All E.R. 579 (P.C.). Dans cet arrêt, le vicomte Radcliffe a déclaré, à la p. 583:

[Traduction] Aussi utile qu'il puisse être de débattre de questions préliminaires lorsqu'on a l'assurance que la décision à leur égard sera péremptoire aux fins de l'ensemble de l'action dans laquelle elles sont soulevées, l'expérience démontre qu'il faut faire preuve d'une grande prudence en déterminant dans quels cas il est opportun de permettre cette procédure. Autrement, cette démarche adoptée dans l'espoir de raccourcir l'instance et de réduire les coûts pourrait avoir seulement, en bout de ligne, un effet contraire à celui visé.

8 Note 8: Voir Attorney-General for British Columbia v. Attorney-General for Canada, [1914] A.C. 153 (P.C.), à la p. 162, le lord chancelier le vicomte Haldane [Traduction] "Non seulement la cause des plaideurs futurs serait-elle compromise si la Cour posait des principes dans l'abstrait sans rapport ni lien avec des faits réels, mais encore pourrait-il se révéler pratiquement impossible de définir un principe convenablement et de façon sûre sans établir au préalable les faits précis auxquels il doit s'appliquer.

Voir aussi Tilling v. Whiteman, [1980] A.C. 1 (H.L.), aux p. 17 et 18, lord Wilberforce [Traduction] "Ainsi, l'affaire nous a été soumise à partir de faits hypothétiques dont l'exactitude n'a pas encore été vérifiée dans le cadre d'une instruction. À l'instar de certains, j'ai souvent protesté contre la pratique qui consiste à permettre le débat sur des questions préliminaires, car cette démarche complique souvent la tâche des tribunaux d'appel et tend à accroître le coût et la durée des poursuites judiciaires. Si cette pratique ne peut se limiter aux causes dans lesquelles les faits sont complexes et où il est possible de trancher les questions juridiques facilement et rapidement, les situations dans lesquelles on l'adopte par dérogation à ce principe directeur devraient à tout le moins être exceptionnelles".

g)                    De toute façon, je doute que le fait d'isoler une question parmi une multitude de questions factuelles et de la trancher à l'avance permette d'économiser du temps en bout de ligne, plus particulièrement si cette question est étroitement liée à la totalité, ou presque, des autres questions. Je crois comprendre qu'il pourrait y avoir une preuve selon laquelle, outre les paiements initiaux en argent comptant, d'autres paiements ont été effectués à même les recettes générées aux fins du remboursement de la dette contractée aux termes du billet. La façon dont ces paiements ont été traités peut revêtir de l'importance dans deux contextes : celui de la question du caractère éventuel de la dette et, indépendamment de cette question, celui de savoir si les paiements en question représentent des FEC. La question que l'intimée souhaite faire trancher aux termes de l'article 58 des Règles ne peut tout simplement pas être examinée en vase clos sans tenir compte des nombreux faits qui entourent l'affaire, et sur lesquels l'intimée elle-même s'est fondée pour établir les cotisations.

h)                    Toutes les affaires qui portent généralement sur la question du caractère éventuel d'une dette ont été tranchées à l'issue d'un procès complet — non pas dans le cadre d'une requête préliminaire —, dont l'affaire Global Communications Limited. c. La Reine, C.A.F., no A-526-97, 18 juin 1999 (99 DTC 5377), sur laquelle l'intimée se fonde en grande partie. Il suffit de lire les nombreuses pages de la décision de la Cour d'appel fédérale pour constater à quel point la conclusion est fondée sur une décision de fait. Il existe une jurisprudence volumineuse sur la question des dettes éventuelles et des comptes de prévoyance. Il ne convient pas que la question soit analysée dans le cadre d'une requête préliminaire. Elle doit être étudiée dans le cadre d'un procès, où tous les faits sont soumis à la Cour. Les décisions rendues dans les affaires Time Motors Ltd. v. M.N.R., 69 DTC 5149, Wawang Forest Products Limited et al. c. La Reine, C.A.F., no A-153-99, 26 mars 2001 (2001 DTC 5212), Canadian Pacific Limited v. The Minister of Revenue (Ontario), 99 DTC 5286 (C.A. Ont.), Newfoundland Light & Power Co. Ltd. v. The Queen, 90 DTC 6166, La Reine c. Burnco Industries Ltd. et al., C.A.F., no A-848-81, 14 mai 1984 (84 DTC 6348), et Fédération des Caisses Populaires Desjardins c. La Reine, 2001 DTC 5173 (C.A.F.), devront être examinées, puis assimilées à la présente affaire ou distinguées de celle-ci. Toutes ces affaires, de même que l'affaire Global, reposaient sur des faits. Il est difficile, c'est le moins que l'on puisse dire, de faire la distinction, en s'appuyant sur les faits, entre une affaire dont les faits ne sont pas soumis à la Cour et les autres affaires dans lesquelles de nombreux éléments de preuve ont été produits. Or, c'est ainsi que la Couronne demande à la Cour de traiter les appelants.

i)                      Enfin, et indépendamment de tout le reste, les appelants ont choisi de présenter leur preuve d'une certaine façon et de produire des éléments de preuve sur diverses questions en litige. Je n'entends pas laisser la Cour prendre le parti de la Couronne pour contraindre les appelants à présenter leur preuve d'une manière qui convient peut-être à l'intimée, mais qui ne correspond pas aux souhaits des appelants. Il serait injuste qu'après avoir établi les cotisations sur le fondement de plus de soixante hypothèses, dont la plupart sont factuelles et certaines, litigieuses, voire hyperboliques, la Couronne puisse dire aux appelants : « Nous avons fondé notre cotisation sur plus de soixante hypothèses, mais vous ne pouvez pas les réfuter ou produire votre preuve de la façon qui vous convient. Vous devez agir selon nos règles. » Je ne suis pas disposé à placer la Couronne dans une position plus avantageuse qu'elle ne l'est déjà.

[15]         Pour ces motifs, la demande est rejetée. Les appelants ont demandé les frais. Je préfère laisser cette question à la discrétion du juge de première instance.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juillet 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

ENTRE :

CHARLES WEBSTER 2000-5038(IT)G, HOWARD KELLOUGH

2001-296(IT)G, JAMES HUGHES 2001-340(IT)G, WILLIAM McDERMOTT 2001-341(IT)G, MICHAEL PENMAN 2001-342(IT)G, GARY P. SELKE

2001-343(IT)G, ROBERT L. ARMSTRONG 2001-298(IT)G, THOMAS KENNEDY 2001-299(IT)G, PETER W. HAND 2001-339(IT)G, KENNETH TESLIA 2001-338(IT)G, GERALD J. SHORTALL 2001-336(IT)G, J.A. WARNER WOODLEY 2001-306(IT)G, A. WARREN MOYSEY 2001-305(IT)G, FREDERICK N. BANWELL 2001-344(IT)G, STEPHEN BEARG

2001-345(IT)G, TERRY CHAMBERS 2001-348(IT)G, PETER JONES

2001-349(IT)G, RONALD MATHESON 2001-350(IT)G, STEVEN ROSE

2001-351(IT)G, MICHAEL N. KAPLAN 2001-357(IT)G, ANTHONY R. MELMAN 2001-359(IT)G, IRENE J. DAVID 2001-362(IT)G, ROBERT D. TURNER 2001-363(IT)G, GRAHAM TURNER 2001-493(IT)G, JAMES RATHBURN 2001-492(IT)G, SUSAN PAUL 2001-491(IT)G, W. REAY MacKAY 2001-490(IT)G, JOHN M. LANGS 2001-483(IT)G, JAMES DAVIE 2001-465(IT)G, DOUGLAS BRADLEY 2001-464(IT)G, MICHAEL A. DENEGA 2001-540(IT)G, JOHN D. PENNAL 2001-519(IT)G, ERIC PERTSCH

2001-518(IT)G, HUGH ALEXANDER ZIMMERMAN

2001-508(IT)G, HOWARD WISE 2001-507(IT)G, RICCARDO TRECROCE 2001-506(IT)G, SHELDON SHORE 2001-505(IT)G, TIMOTHY A. GODFREY 2001-504(IT)G, DAVID FULLER 2001-501(IT)G, DONALD H. BORTHWICK 2001-500(IT)G, FRASER WRAY 2001-499(IT)G, EWOUT HEERSINK

2001-496(IT)G, DAVID A. YULE 2001-494(IT)G, RICK H. KESLER

2001-471(IT)G, RANDAL HUGHES 2001-470(IT)G, NANCY HARLEY

2001-469(IT)G, SUSAN J. GUTTMAN 2001-468(IT)G, G. KERRY GRAY

2001-467(IT)G, JOSEPH F. GILL 2001-466(IT)G, GORDON GREEN

2000-5097(IT)G, JAMES ARCHER SHEE 2000-5082(IT)G, SUSAN PIELSTICKER 2000-5080(IT)G, JOHN WHITESIDE 2000-5078(IT)G, JOHN HAAG 2001-614(IT)G, PAUL GRATIAS 2001-622(IT)G, GREGORY C. BOEHMER 2001-615(IT)G, WHITSHED LIMITED 2001-619(IT)G, GLORIA

GRATIAS 2001-621(IT)G, ROBERT EARL DICKSON 2001-1044(IT)G,

.../2

WILLIAM K. ORR 2001-1045(IT)G, STEWART ASH 2001-1046(IT)G, DONALD L. LENZ 2001-1047(IT)G, PETER E. MURPHY 2001-1048(IT)G, DAVID M. NEWMAN 2001-1049(IT)G, JEFFERY A. BARNES

2001-1054(IT)G, JOHN L. McDOUGALL 2001-1055(IT)G, KRISTIAN NOWERS 2001-1056(IT)G, LOU QUATTRO 2001-1057(IT)G, DAVID J.T. MUNGOVAN 2001-568(IT)G, R. IAN NIVEN 2001-1246(IT)G, IAN NORDHEIMER 2001-1250(IT)G, R. PAUL SINGLETON 2001-1251(IT)G, GERALD W. SCHWARTZ 2001-1253(IT)G, HEATHER REISMAN

2001-1256(IT)G, TERRENCE H. YOUNG 2001-1257(IT)G, CHARLES PIELSTICKER 2001-1258(IT)G,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 5 juillet 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant David J.T. Mungovan :                           Personne n'a comparu

Avocats pour tous les autres appelants :                             Me Al Meghji

                                                                                                                                Me Jenny P. Mboutsiadis

Avocates de l'intimée :                                                                                Me Wendy Burnham

                                                                                                                                Me Deborah Horowitz

ORDONNANCE CORRIGÉE

                Attendu qu'à la page 2 de l'ordonnance du 12 juillet 2001 il est indiqué que l'appelant David J. T. Mungovan a comparu en son propre nom

                Et attendu que David J.T. Mungovan n'était pas présent à l'audition de la requête

                L'ordonnance est corrigée en conséquence.

                À tous autres égards, l'ordonnance du 12 juillet 2001 reste en vigueur et se lit comme suit.

                Vu la requête de l'intimée en vue d'obtenir :

a)              une ordonnance qu'il soit statué, avant l'audience, sur la question de droit suivante conformément à l'alinéa 58(1)a) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) :

Le billet que l'appelant a remis à Technical Data Holdings Ltd. en contrepartie de l'achat de données sismiques est-il une dette éventuelle de l'appelant?

b)             une ordonnance fixant la date, l'heure et l'endroit de l'audition sur la question de droit;

c)                 l'autorisation de la Cour d'invoquer les déclarations sous serment de John Kingston, datées du 2 avril 2001 et du 8 mai 2001;

                Vu les allégations des parties;

                Il est ordonné que la requête soit rejetée.

                Le juge de première instance accordera les frais à sa discrétion.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

ENTRE :

CHARLES WEBSTER 2000-5038(IT)G, HOWARD KELLOUGH

2001-296(IT)G, JAMES HUGHES 2001-340(IT)G, WILLIAM McDERMOTT 2001-341(IT)G, MICHAEL PENMAN 2001-342(IT)G, GARY P. SELKE

2001-343(IT)G, ROBERT L. ARMSTRONG 2001-298(IT)G, THOMAS KENNEDY 2001-299(IT)G, PETER W. HAND 2001-339(IT)G, KENNETH TESLIA 2001-338(IT)G, GERALD J. SHORTALL 2001-336(IT)G, J.A. WARNER WOODLEY 2001-306(IT)G, A. WARREN MOYSEY 2001-305(IT)G, FREDERICK N. BANWELL 2001-344(IT)G, STEPHEN BEARG

2001-345(IT)G, TERRY CHAMBERS 2001-348(IT)G, PETER JONES

2001-349(IT)G, RONALD MATHESON 2001-350(IT)G, STEVEN ROSE

2001-351(IT)G, MICHAEL N. KAPLAN 2001-357(IT)G, ANTHONY R. MELMAN 2001-359(IT)G, IRENE J. DAVID 2001-362(IT)G, ROBERT D. TURNER 2001-363(IT)G, GRAHAM TURNER 2001-493(IT)G, JAMES RATHBURN 2001-492(IT)G, SUSAN PAUL 2001-491(IT)G, W. REAY MacKAY 2001-490(IT)G, JOHN M. LANGS 2001-483(IT)G, JAMES DAVIE 2001-465(IT)G, DOUGLAS BRADLEY 2001-464(IT)G, MICHAEL A. DENEGA 2001-540(IT)G, JOHN D. PENNAL 2001-519(IT)G, ERIC PERTSCH

2001-518(IT)G, HUGH ALEXANDER ZIMMERMAN

2001-508(IT)G, HOWARD WISE 2001-507(IT)G, RICCARDO TRECROCE 2001-506(IT)G, SHELDON SHORE 2001-505(IT)G, TIMOTHY A. GODFREY 2001-504(IT)G, DAVID FULLER 2001-501(IT)G, DONALD H. BORTHWICK 2001-500(IT)G, FRASER WRAY 2001-499(IT)G, EWOUT HEERSINK

2001-496(IT)G, DAVID A. YULE 2001-494(IT)G, RICK H. KESLER

2001-471(IT)G, RANDAL HUGHES 2001-470(IT)G, NANCY HARLEY

2001-469(IT)G, SUSAN J. GUTTMAN 2001-468(IT)G, G. KERRY GRAY

2001-467(IT)G, JOSEPH F. GILL 2001-466(IT)G, GORDON GREEN

2000-5097(IT)G, JAMES ARCHER SHEE 2000-5082(IT)G, SUSAN PIELSTICKER 2000-5080(IT)G, JOHN WHITESIDE 2000-5078(IT)G, JOHN HAAG 2001-614(IT)G, PAUL GRATIAS 2001-622(IT)G, GREGORY C. BOEHMER 2001-615(IT)G, WHITSHED LIMITED 2001-619(IT)G, GLORIA

GRATIAS 2001-621(IT)G, ROBERT EARL DICKSON 2001-1044(IT)G,

.../2

WILLIAM K. ORR 2001-1045(IT)G, STEWART ASH 2001-1046(IT)G, DONALD L. LENZ 2001-1047(IT)G, PETER E. MURPHY 2001-1048(IT)G, DAVID M. NEWMAN 2001-1049(IT)G, JEFFERY A. BARNES

2001-1054(IT)G, JOHN L. McDOUGALL 2001-1055(IT)G, KRISTIAN NOWERS 2001-1056(IT)G, LOU QUATTRO 2001-1057(IT)G, DAVID J.T. MUNGOVAN 2001-568(IT)G, R. IAN NIVEN 2001-1246(IT)G, IAN NORDHEIMER 2001-1250(IT)G, R. PAUL SINGLETON 2001-1251(IT)G, GERALD W. SCHWARTZ 2001-1253(IT)G, HEATHER REISMAN

2001-1256(IT)G, TERRENCE H. YOUNG 2001-1257(IT)G, CHARLES PIELSTICKER 2001-1258(IT)G,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 5 juillet 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant David J.T. Mungovan :           L'appelant lui-même

Avocats pour tous les autres appelants :              Me Al Meghji

                                                                                Me Jenny P. Mboutsiadis

Avocates de l'intimée :                                              Me Wendy Burnham

                                                                                Me Deborah Horowitz

ORDONNANCE

          Vu la requête de l'intimée en vue d'obtenir :

a)        une ordonnance qu'il soit statué, avant l'audience, sur la question de droit suivante conformément à l'alinéa 58(1)a) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) :

Le billet que l'appelant a remis à Technical Data Holdings Ltd. en contrepartie de l'achat de données sismiques est-il une dette éventuelle de l'appelant?

b)       une ordonnance fixant la date, l'heure et l'endroit de l'audition sur la question de droit;

c)           l'autorisation de la Cour d'invoquer les déclarations sous serment de John Kingston, datées du 2 avril 2001 et du 8 mai 2001;

          Vu les allégations des parties;

          Il est ordonné que la requête soit rejetée.

          Le juge de première instance accordera les frais à sa discrétion.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juillet 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur




[1]               L'affaire est en cours, et il est probable qu'elle prendra trois ou peut-être quatre semaines.

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