Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010423

Dossiers: 2000-4377-CPP, 2000-4378-EI

ENTRE :

KEN GOODALE ET PATRICIA GOODALE S/N GOOD JANITORIAL,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Porter, C.C.I.

[1]            Les appels en l'instance ont été entendus sur preuve commune avec le consentement des parties le 28 mars 2001 à Edmonton (Alberta).

[2]            Les appelants ont interjeté appel à l'encontre de différentes décisions rendues par le ministre du Revenu national (le " ministre ") en date du 26 juillet 2000 qui confirmaient des cotisations établies à leur égard relativement à des cotisations d'assurance-emploi et à des contributions au Régime de pensions du Canada pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et celle du 1er janvier au 28 février 1999 quant à différents travailleurs comme l'établissent les annexes 1, 2 et 3 du présent jugement. Le montant des cotisations qui a été, dans certains cas, modifié par le ministre, n'est pas en litige. Les appelants contestent les décisions du ministre selon lesquelles ces travailleurs ont été engagés en vertu de contrats de louage de services et étaient donc des employés. Selon les appelants, les travailleurs ont été engagés en vertu de contrats d'entreprise à titre d'entrepreneurs indépendants. Les décisions du ministre ont été rendues conformément à l'article 93 de la Loi sur l'assurance-emploi (la " Loi sur l'a.-e. ") et à l'article 27 du Régime de pensions du Canada (le " Régime ") et s'appuyaient sur l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'a.-e. et le paragraphe 6(1) du Régime, respectivement. Les principes paraissent être les mêmes pour chaque travailleur.

[3]            Les faits établis révèlent que les appelants exploitaient une entreprise qui offrait des services de conciergerie et de déneigement à différentes sociétés et à différents bureaux de l'État situés dans la région de Wetaskiwin et aux alentours, tout au long des périodes en litige. À l'origine, ils ont démarré l'entreprise et l'ont exploitée eux-mêmes, mais en raison de son expansion, ils ont engagé d'autres travailleurs afin de les aider dans la prestation des services. Selon eux, ces travailleurs ont été embauchés à titre d'entrepreneurs indépendants en vertu de contrats d'entreprise. Les décisions du ministre disaient le contraire. Il s'agit du litige dont la Cour est saisie.

Le droit

[4]            La Cour d'appel fédérale a clairement énoncé dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025) comment la Cour devrait procéder pour déterminer si un arrangement de travail particulier constitue un contrat de louage de services et, par conséquent, une relation employeur-employé, ou un contrat d'entreprise et, par conséquent, une relation avec un entrepreneur indépendant. La Cour d'appel fédérale a par la suite expliqué plus en détail le critère à appliquer dans l'affaire Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. M.R.N., C.A.F., no A-531-87, 15 janvier 1988 (88 DTC 6099). Plusieurs décisions rendues subséquemment par la Cour canadienne de l'impôt, dont certaines ont été citées par les avocats, montrent comment les lignes directrices exposées par la Cour d'appel fédérale ont été appliquées. Dans l'arrêt Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc., précité, la Cour d'appel fédérale s'est exprimée dans les termes suivants :

[Analyse]

La cause décisive concernant cette question dans le contexte de la loi est la décision de la Cour dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, 87 D.T.C. 5025. Parlant au nom de la Cour, le juge MacGuigan a analysé des causes canadiennes, britanniques et américaines et, en particulier, il a mentionné les quatre critères pour rendre une telle décision qui sont énoncés par lord Wright dans l'affaire La ville de Montréal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1974] 1 D.L.R. 161, aux pages 169 et 170. Il a conclu à la page 5028 que :

Dans ce contexte, les quatre critères établis par lord Wright [contrôle, propriété des instruments de travail, chances de bénéfice, risques de perte] constituent une règle générale, et même universelle, qui nous oblige à [TRADUCTION] " examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties ". Quand il s'est servi de cette règle pour déterminer la nature du lien existant dans l'affaire Montreal Locomotive Works, lord Wright a combiné et intégré les quatre critères afin d'interpréter l'ensemble de la transaction.

À la page 5029, il déclare :

Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé [TRADUCTION] " l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations " et ce même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés.

À la page 5030, il poursuit :

Il est toujours important de déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles.

Il fait également observer : " Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l'obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents ".

[...] [C]omme le juge MacGuigan, nous considérons les critères comme des subordonnés utiles pour peser tous les faits relatifs à l'entreprise de la requérante. C'est maintenant l'approche appropriée et préférable pour la très bonne raison que dans une cause donnée, et celle-ci peut très bien en être une, un ou plusieurs des critères peuvent être peu ou pas applicables. Pour rendre une décision, il faut donc considérer l'ensemble de la preuve en tenant compte des critères qui peuvent être appliqués et donner à toute la preuve le poids que les circonstances peuvent exiger.

[5]            La nature des critères mentionnés par la cour peut se résumer ainsi :

a)              le degré ou l'absence de contrôle de la part du prétendu employeur;

b)             la propriété des instruments de travail;

c)              les chances de bénéfice et les risques de perte;

d)             l'intégration du travail du prétendu employé dans l'entreprise du prétendu employeur.

[6]            Je signale également les propos qu'a tenus le juge MacGuigan dans l'arrêt Wiebe, précité, dans lequel il a approuvé le point de vue adopté par les tribunaux anglais :

C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :

[TRADUCTION] Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : " La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte ". Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

[7]            J'ajouterais les commentaires du juge Décary dans l'affaire Charbonneau c. Le procureur général du Canada (M.N.R.) [1996] A.C.F. no 1337, où, s'exprimant pour la majorité de la Cour d'appel fédérale, il a déclaré ce qui suit :

Les critères énoncés par cette Cour [...] ne sont pas les recettes d'une formule magique. Ce sont des points de repère qu'il sera généralement utile de considérer, mais pas au point de mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. Ce qu'il s'agit, toujours, de déterminer, une fois acquise l'existence d'un véritable contrat, c'est s'il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu'il s'agisse d'un contrat de travail [...] ou s'il [...] y a un degré d'autonomie tel qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou de service [...]. En d'autres termes, il ne faut pas [...] examiner les arbres de si près qu'on perde de vue la forêt. Les parties doivent s'effacer devant le tout.

[8]            L'appelant a également cité devant la Cour l'affaire Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, C.A.F., no A-376-98, 11 mai 1999 ((1999) 249 N.R. 1) dans laquelle la Cour d'appel fédérale a réexaminé la question. Le juge Létourneau a déclaré ce qui suit :

Ces critères jurisprudentiels sont importants mais, faut-il le rappeler, ils ne sauraient compromettre le but ultime de l'exercice, soit d'établir globalement la relation entre les parties. Cet exercice consiste à déterminer s'il existe entre les parties un lien de subordination tel qu'il faille conclure à l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article 2085 du Code civil du Québec ou s'il n'existe pas plutôt entre celles-ci ce degré d'autonomie qui caractérise le contrat d'entreprise ou de service [...].

[9]            Il a également dit plus loin dans le même jugement :

Un entrepreneur par exemple qui travaille en sous-traitance sur un chantier ne dessert pas ses clients, mais ceux du payeur, i.e., l'entrepreneur général qui a retenu ses services. Le fait que M. Blouin ait dû se présenter chez la demanderesse une fois par mois pour prendre ses feuilles de service et ainsi connaître la liste des clients à servir et, conséquemment, le lieu d'exécution de la prestation de ses services n'en fait pas pour autant un employé. L'entrepreneur qui exécute des tâches pour une entreprise, tout comme l'employé dans un contrat de travail, doit connaître les lieux où ses services sont requis et leur fréquence. La priorité d'exécution des travaux requise d'un travailleur n'est pas l'apanage d'un contrat de travail. Les entrepreneurs ou sous-entrepreneurs sont aussi souvent sollicités par divers clients influents qui les forcent à établir des priorités quant à leur prestation de services ou à se conformer à celles qu'ils dictent.

Puis il a ajouté :

[...] Bien que les revenus de M. Blouin étaient calculés sur une base horaire, le nombre d'heures de travail était déterminé par le nombre de feuilles de services qu'il recevait de la demanderesse. Il n'y avait donc aucun revenu garanti pour M. Blouin et sa société. Contrairement aux techniciens oeuvrant comme employés à l'interne chez la demanderesse et dont la rémunération hebdomadaire était constante, les revenus de M. Blouin fluctuaient selon les appels de service. De fait, vers la fin de son contrat avec la demanderesse, M. Blouin ne faisait plus que l'équivalent de 40 heures par mois car il recevait peu de feuilles de service.

De plus, M. Blouin, qui utilisait son propre véhicule pour travailler, a dû assumer les pertes découlant d'un accident dans lequel il fut impliqué et se procurer un autre véhicule.

Les faits

[10]          Le ministre dans les réponses aux avis d'appel aurait admis les faits suivants :

a) Les appelants exploitaient une société de personnes faisant affaire sous le nom de Good Janitorial dans la région de Wetaskiwin et aux alentours, en Alberta, depuis 1996.

L'établissement est ouvert à des heures variées. Les services de conciergerie doivent être dispensés après la fermeture des bureaux et avant leur ouverture le jour ouvrable suivant.

Les appelants n'ont pas effectué de retenues pour le Régime de pensions du Canada ni pour l'assurance-emploi.

b) Ils fournissent actuellement des services de conciergerie à quatorze (14) entreprises importantes de la région de Wetaskiwin. Parmi elles, on trouve le gouvernement provincial, la ville de Wetaskiwin et plusieurs grands concessionnaires d'automobiles qui font affaire dans cette région.

c) Les appelants obtenaient des contrats de prestations de services de conciergerie grâce à différentes méthodes, dont la présentation de soumissions sur des projets gouvernementaux ou d'autres projets connexes.

d) Les appelants donnaient des indications générales quant à la nature du travail de conciergerie qui devait être effectué pour chaque client.

e) Les appelants n'exerçaient pas de surveillance quotidienne.

[11]          Pour parvenir à ses décisions, le ministre, dans les réponses aux avis d'appel signées en son nom, se serait fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

                [TRADUCTION]

a)              les faits qui ont été admis ci-dessus, dont certains ont été répétés en l'espèce par souci de commodité;

b)             l'appelant exploite une entreprise qui offre des services de conciergerie et de déneigement à des sociétés situées dans la région de Wetaskiwin et aux alentours, en Alberta;

c)              l'appelant a embauché les travailleurs dont le nom est inscrit à l'annexe A et à l'annexe B (ci-après les " travailleurs ") afin d'effectuer les services de conciergerie et de déneigement pour les clients de l'appelant;

d)             l'appelant n'a jamais conclu de contrat écrit avec les travailleurs;

e)              à l'exception de Tom Muller, qui a été embauché afin d'offrir des services de déneigement uniquement, les travailleurs ont tous été embauchés afin de fournir des services de conciergerie pour l'appelant;

f)              les travailleurs fournissaient leurs services au lieu d'affaires des clients de l'appelant;

g)             l'appelant fournissait aux travailleurs les clés du lieu d'affaires de ses clients où les services étaient rendus;

h)             l'appelant fournissait aux travailleurs une liste des tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et semestrielles qu'ils devaient accomplir;

i)               l'appelant payait les travailleurs à l'heure, au contrat ou au mois;

j)               l'appelant décidait du taux de salaire des travailleurs;

k)              l'appelant n'exigeait pas que les travailleurs présentent une facture afin d'être payés;

l)                      les travailleurs remplissaient normalement leurs fonctions du lundi au vendredi après la fermeture des bureaux des clients de l'appelant, cependant ils travaillaient parfois le samedi ou le dimanche également;

m)             les travailleurs devaient fournir leurs services lorsque les entreprises des clients de l'appelant étaient fermées;

n)             les travailleurs devaient personnellement remplir leurs fonctions;

o)             l'appelant indiquait aux travailleurs quels services devaient être fournis;

p)             le travail des travailleurs était inspecté par l'appelant ou le gérant d'immeubles où les services étaient rendus;

q)             si le travail n'était pas fait de manière satisfaisante, les travailleurs devaient le refaire;

r)              si le travail des travailleurs n'était pas fait de manière satisfaisante, l'appelant pouvait les réprimander ou les congédier;

s)              l'appelant était responsable des problèmes relatifs au travail des travailleurs;

t)              l'un des travailleurs pouvait fournir du matériel, cependant l'appelant fournissait en général aux travailleurs tout le matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions, dont des aspirateurs, des shampouineuses, des balais et des chiffons;

u)             l'appelant fournissait aux travailleurs les produits nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, dont des savons, des nettoyants, des agents de blanchiment et des cires, parce qu'il souhaitait que les produits de nettoyage qui étaient utilisés demeurent de haute qualité;

v)             les travailleurs n'ont pas engagé de dépenses dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils n'étaient pas tenus de le faire non plus;

w)             la plupart des travailleurs ont été embauchés par l'appelant après avoir répondu à des annonces placées dans les journaux par l'appelant;

x)              l'appelant payait les cotisations de la commission des accidents du travail appelée la Workers' Compensation Board à l'égard des travailleurs;

y)             les travailleurs n'étaient pas tenus de soumissionner le travail qu'ils accomplissaient;

z)              les services fournis par les travailleurs faisaient partie intégrante des activités de l'appelant;

aa)            les travailleurs ne percevaient pas la taxe sur les produits et services auprès de l'appelant pour les services qu'ils rendaient.

[12]          Les appelants ont admis les alinéas a), b), c), d), f), g), k), l), m), o), p), q), r), z) et aa).

[13]          Les appelants ont nié les alinéas suivants, à savoir : e), h), i), j), n), s), t), u), v), w), x) et y).

[14]          Ken Goodale a témoigné en son nom et en celui de son épouse, qui sont tous les deux les exploitants conjoints de cette entreprise. Je n'ai pas eu de difficulté à accepter son témoignage. J'ai eu l'impression qu'il était un témoin honnête qui avait naturellement tendance à considérer la situation strictement de son propre point de vue. Patricia Goodale n'a pas témoigné. Le ministre a appelé à témoigner deux des travailleuses, à savoir Valerie Lange et Luann Hansen, que je considère toutes les deux comme des témoins très honnêtes. Il est manifeste qu'une certaine mésentente avait existé entre Luann Hansen et les appelants, toutefois, j'étais d'avis que Mme Hansen avait témoigné de manière très honnête.

[15]          Pour ce qui est des alinéas h), i) et j), Ken Goodale a déclaré que le montant payé pour chaque travail était réellement déterminé par la nature de l'immeuble devant être entretenu et les services qui y étaient requis. Il calculait combien d'heures seraient nécessaires selon lui par mois pour faire le travail, appliquait un chiffre à ce montant et offrait le travail pour ce montant à l'un des travailleurs. Le travailleur était invité à se rendre sur les lieux, à les examiner et à accepter ou non ou à négocier la somme offerte. En fait, la preuve semble révéler que la plupart des travailleurs acceptaient la somme qui leur était offerte, et je ne doute pas que M. Goodale tentait toujours d'être très équitable à l'égard de ses travailleurs.

[16]          Pour ce qui est de l'alinéa n), M. Goodale a déclaré qu'une fois le travail assigné à un travailleur, il ne se préoccupait pas vraiment de savoir si celui-ci le faisait personnellement ou s'il demandait à quelqu'un de le faire à sa place ou de l'aider, à sa convenance. Il a réellement insisté sur le fait que la décision appartenait au travailleur dans la mesure où le travail était accompli et qu'il l'était selon les normes exigées par le client.

[17]          Le témoin a déclaré que même s'il était responsable des problèmes relatifs au travail des travailleurs, il n'avait invariablement pas connaissance des problèmes puisque les clients avaient tendance à laisser des notes aux nettoyeurs eux-mêmes. Ce n'est que lorsqu'ils avaient tenté de régler le problème avec les travailleurs sur les lieux mêmes sans succès que les clients communiquaient avec lui. Il communiquait alors avec le travailleur ou lui laissait une note qui indiquait qu'il avait été appelé et qui demandait que le service soit fourni comme on le souhaitait.

[18]          Les appelants ont nié les alinéas t) et u). Toutefois, il est évident que dans l'ensemble, le matériel était fourni par les appelants ou par les clients dans leur propre établissement. Apparemment, un travailleur utilisait son propre aspirateur et certains travailleurs souhaitaient utiliser des produits d'entretien particuliers. Cependant, dans l'ensemble, tous ces articles étaient fournis par l'appelant ou le client.

[19]          En ce qui concerne l'alinéa v), bien que les appelants ait affirmé nier cet alinéa dans son ensemble, il ressort clairement de la preuve que les travailleurs n'avaient pas à engager de dépenses autres que celles relatives à leur déplacement pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir.

[20]          Pour ce qui est de l'alinéa w), les deux travailleuses appelées à témoigner par le ministre ont toutes les deux répondu à des annonces placées dans les journaux par les appelants. Toutefois, il se peut que, comme il était connu dans l'industrie, d'autres l'aient abordé directement pour obtenir un contrat, mais je ne vois pas de grande divergence dans la preuve à cet égard.

[21]          Pour ce qui est de l'alinéa x), il est évident que les appelants souscrivaient à une police globale de la Workers' Compensation Board à l'égard de tous les travailleurs à l'oeuvre dans les différents établissements en leur nom.

[22]          Au cours de son témoignage, le témoin a déclaré que son épouse et lui-même avait démarré l'entreprise en 1993. En 1996, l'entreprise avait pris beaucoup d'expansion de sorte que les appelants avaient besoin d'aide. Ils possèdent actuellement 14 comptes dans la ville de Wetaskiwin qui vont d'un musée à l'Hôtel de ville en passant par un édifice du gouvernement provincial. L'appelant a déclaré qu'ils ont soumissionné la plupart des contrats qu'ils ont obtenus. Il a indiqué qu'ils ont contracté une assurance-responsabilité globale et des garanties pour les personnes travaillant pour eux dans les divers établissements, ainsi qu'une couverture globale auprès de la Workers' Compensation Board. Il a affirmé l'avoir fait parce qu'il arrive souvent qu'une personne seule ne puisse pas obtenir de couverture, certainement pas à un taux économique. Il a déclaré que tous ses contrats conclus avec les travailleurs étaient verbaux. Il n'avait pas de contrats écrits. Il a affirmé que les travailleurs ne lui facturaient pas la TPS et qu'ils ne lui envoyaient pas de facture. Lorsque les travailleurs l'abordaient pour la première fois afin d'obtenir un poste, il a affirmé qu'il se rendait dans l'établissement avec eux, leur expliquait ce qu'on attendait d'eux, leur indiquait un prix qui selon lui représentait la valeur du travail et les travailleurs étaient libres de le négocier s'ils le souhaitaient, mais en général, ils avaient tendance à accepter ce qu'il leur offrait. Encore une fois, il a insisté sur le fait qu'une fois qu'ils avaient commencé à travailler, il ne traitait plus avec les clients, à moins de problèmes graves. En général, les travailleurs s'en occupaient eux-mêmes dans les locaux du client.

[23]          Le témoin a déclaré qu'ils n'indiquaient pas aux travailleurs quelle tenue porter. Les travailleurs ne portaient pas de badge ni d'insigne. Ils ne se faisaient pas payer de kilométrage ni de frais de déplacement. Ils possédaient tous leurs propres clés remises par les clients ou les codes des édifices des clients pour ouvrir les portes et s'occupaient des alarmes. S'ils étaient changés, l'appelant n'en était parfois pas au courant puisque les travailleurs étaient laissés à eux-mêmes. Le travail était en général effectué après la fermeture de l'entreprise dans chacun des établissements. Il ne savait pas quand ils se présentaient au travail. Ils pouvaient y aller à 16 h 30 lorsque les autres employés étaient partis ou à 3 h du matin, mais il ne s'en préoccupait pas dans la mesure où le travail était accompli avant l'ouverture de l'entreprise le lendemain. Certains travailleurs entretenaient pour lui plus d'un édifice. Par exemple, le vendredi soir, il a affirmé qu'il ne se préoccupait pas de savoir s'ils faisaient le travail ce soir-là, le samedi ou le dimanche, du moment que le travail était complété avant lundi matin. Il ne se préoccupait pas du temps qu'ils prenaient pour accomplir le travail ni de la rapidité avec laquelle ils le faisaient puisque le prix était toujours le même. Il a affirmé qu'une personne travailleuse pouvait le faire plus rapidement et prendre ensuite d'autres contrats; cela relevait totalement d'elle. Il a déclaré qu'il s'écoulait souvent cinq à six semaines entre ses visites dans un édifice. Selon le témoignage du témoin du ministre, l'appelant a été vu plus fréquemment dans les établissements où elle travaillait.

[24]          Le témoin a insisté sur le fait que le marché original conclu avec les travailleurs prévoyait qu'il n'y aurait aucune retenue et qu'ils étaient responsables de leurs cotisations d'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada ainsi que de leur impôt sur le revenu.

[25]          Le témoin a encore une fois souligné que parfois il fournissait les instruments de travail, parfois ces derniers se trouvaient déjà dans les édifices et parfois les travailleurs apportaient leurs propres instruments. Selon l'ensemble de la preuve, je comprends toutefois que la majorité des instruments de travail étaient fournis par le client ou les appelants. Il était très clair que les appelants fournissaient la majorité des produits d'entretien nécessaires, parce qu'ils achetaient des produits de haute qualité qu'ils pouvaient obtenir à un prix beaucoup plus bas qu'un travailleur seul. Selon le témoignage de l'une des travailleuses, s'il manquait un produit, les travailleurs le laissaient savoir à l'appelant qui s'assurait qu'ils seraient remplacés.

[26]          Le témoin reconnaît que fondamentalement il exploitait l'entreprise de chez lui. La seule qualification exigée des travailleurs était d'avoir de l'expérience dans l'entretien. Dans certains édifices, ils étaient tenus de subir une vérification du casier judiciaire qu'ils devaient eux-mêmes obtenir auprès de la GRC avant d'être engagés. Encore une fois, il a insisté sur le fait que s'il était nécessaire de remplacer les travailleurs qu'il avait engagés, c'est-à-dire que s'ils se faisaient remplacer, souvent il ne le savait même pas.

[27]          Lorsque Valerie Lange a témoigné, il était clair qu'elle a confirmé la majorité de tout ce que M. Goodale a déclaré. Elle n'avait pas d'autre contrat d'entretien. Elle se considérait comme son employée, elle n'a engagé aucune dépense et elle n'a apparemment pas déclaré son revenu à Revenu Canada, sans doute parce qu'il s'agissait de son seul revenu qui se situait bien en dessous de tout niveau selon lequel elle aurait eu à payer de l'impôt.

[28]          Luann Hansen a déclaré à peu près la même chose. Toutefois, il est évident qu'elle croit que son époux et elle-même ont été embauchés pour faire le travail en équipe plutôt qu'individuellement. Il y a eu certaines difficultés relativement à leur travail et apparemment M. et Mme Goodale les ont aidés dans le travail qu'ils avaient à faire et à leur tour, ils se sont rendus à l'édifice où M. et Mme Goodale travaillaient et les ont aidés dans leur travail. Cela s'est fait sur l'initiative de M. et Mme Goodale. Encore une fois, elle a indiqué qu'elle n'a pas déclaré ce revenu dans sa déclaration de revenus puisqu'elle n'en avait pas d'autre.

[29]          Il s'agit donc là des faits saillants de l'affaire, selon moi.

Application aux faits du critère composé de quatre volets

[30]          La Cour doit examiner pas tant l'appellation donnée à l'entente conclue entre les parties que la teneur de ces ententes. Bien que la Cour doive sans aucun doute faire preuve de retenue à l'égard du type d'entente choisi par les parties, si rien dans la preuve ne tend à déroger de la teneur de l'entente, c'est plutôt la teneur qu'elle doit examiner lorsqu'en fait celle-ci ne concorde pas avec l'appellation donnée aux ententes entre les parties.

[31]          Le contrôle :Lors de l'examen de la question du contrôle, la Cour doit se demander non pas quel est le contrôle réel exercé par l'employeur, mais bien si ce dernier avait le droit de contrôler l'employé. Plus un travailleur est professionnel et compétent, moins un contrôle sera réellement exercé. Ainsi, c'est le droit de contrôler qui doit être examiné dans cet aspect du critère. En l'espèce, il appert que dans une situation quotidienne normale, il existait un degré d'indépendance considérable de la part des travailleurs quant à la façon dont ils accomplissaient leur travail. Ils leur étaient montrés ce que le client voulait voir faire. Après cela, les travailleurs étaient plutôt laissés à eux-mêmes pour ce qui est de la manière d'accomplir leur travail, de la personne à qui ils demandaient de l'aide et du moment où ils remplissaient leurs tâches. Ils avaient tendance à s'occuper des plaintes eux-mêmes et ce n'était que si les problèmes devenaient graves que M. ou Mme Goodale intervenait. Le point important, toutefois, est qu'ils pouvaient intervenir à ce moment-là comme ils l'ont fait avec M. et Mme Hansen. Les appelants pourraient envoyer les travailleurs accomplir leurs tâches dans d'autres établissements et leur demander d'accomplir leur travail de manière différente. Il existait donc un certain niveau d'indépendance de fait à l'égard des appelants, cependant les travailleurs, à mon avis, pouvaient toujours être contrôlés et dirigés par les appelants si ces derniers le jugeaient à propos dans des circonstances particulières. Bien qu'il y ait un élément d'indépendance en l'espèce, tout compte fait, cet aspect du critère a tendance à indiquer une relation employeur-employé et un contrat de louage de servicesplutôt qu'un contrat d'entreprise conclu avec un entrepreneur indépendant.

[32]          Les instruments de travail et le matériel : Très peu d'éléments de preuve, s'il en est, indiquaient que les travailleurs fournissaient les instruments de travail et le matériel. On a laissé entendre qu'un travailleur en particulier utilisait son propre aspirateur, mais aucun détail n'a été donné à ce sujet. D'autre part, il est très évident que les appelants ou les clients fournissaient le matériel devant être utilisé dans les différents établissements dans la vaste majorité des cas. En tout état de cause, rien n'indiquait que l'un des travailleurs a engagé des coûts importants pour ce qui est de fournir des instruments, du matériel ou des produits. Cet aspect du critère, à mon avis, indique clairement l'existence d'un contrat de louage de services entre les appelants et les travailleurs. Des entrepreneurs indépendants achèteraient probablement plus leurs propres instruments de travail et leur matériel ainsi que leurs produits, qu'ils utiliseraient régulièrement.

[33]          Les bénéficeset les pertes : la paye versée aux travailleurs par les appelants était réellement calculée à la pièce. L'édifice était évalué en fonction de la valeur du travail et ce montant était versé mensuellement pour cet édifice. Il est vrai que c'est ainsi que les appelants eux-mêmes s'engageaient à l'égard des clients, à titre d'entrepreneurs indépendants. Néanmoins, ils avaient une entreprise à exploiter. Les travailleurs n'avaient pas à engager de dépenses autres que celles de l'essence pour leurs véhicules à moteur pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir. Encore que, s'ils travaillaient efficacement, ils pouvaient passer moins de temps à un travail que prévu, ils ne recevraient toujours que le même montant et ils n'avaient pas à engager de dépenses permanentes et ils n'obtenaient pas de bénéfice s'ils en réalisaient. Ils étaient simplement payés pour le travail qu'ils accomplissaient. Je ne vois aucun élément de la nature de l'entreprise dans ces situations qui m'amènerait à conclure qu'ils avaient la chance de réaliser un bénéfice ou qu'ils risquaient de subir une perte au sens de l'entreprise de cet aspect du critère. Par conséquent, ce critère, toujours à mon avis, indique davantage l'existence d'un contrat de louage de services que d'un contrat d'entreprise.

[34]          L'intégration : Il n'y a aucun doute que les appelants exploitaient une entreprise pour eux-mêmes. La question est plutôt de savoir si les travailleurs exploitaient également une entreprise pour eux-mêmes ou si leur travail était réellement intégré à l'entreprise des appelants. La question qui doit être posée est : " À qui appartenait l'entreprise à laquelle les travailleurs prenaient part? ". Rien de ce que j'ai pu recueillir de la preuve m'amène à conclure que l'un de ces travailleurs exploitait une entreprise pour lui-même dans le sens de l'esprit d'entreprise. Il semblerait que la plupart des travailleurs, sinon tous, ont répondu à des annonces placées par les appelants dans des journaux pour travailler pour les appelants dans les établissements des clients avec lesquels les appelants avaient déjà conclu un contrat. La question est de savoir s'ils exploitaient une entreprise pour eux-mêmes ou s'ils étaient réellement des employés à temps partiel des appelants, payés à la pièce. Très franchement, lorsque j'évalue l'ensemble de la preuve, je penche vers la deuxième option. Je ne doute pas que M. Goodale a dit à chacun d'eux qu'ils étaient des entrepreneurs indépendants et qu'ils seraient responsables de leurs propres retenues obligatoires. Ces propos, toutefois, n'en font pas des entrepreneurs indépendants. Il paraît exister une idée fausse au sein de la population en général selon laquelle il suffit simplement de dire qu'une personne est un entrepreneur indépendant pour qu'elle le devienne. Manifestement, le droit ne correspond pas à cette opinion. Il s'agissait en l'espèce de possibilités d'emploi isolées pour ces travailleurs et je ne vois pas l'ombre d'une preuve qui suggèrerait que l'un d'eux considéraient qu'il exploitait une entreprise pour lui-même plutôt que de travailler pour l'entreprise de l'appelant. Rien de ce qu'ils accomplissaient ne relevait de l'esprit d'entreprise. La situation des Hansen, qui étaient employés en tant qu'équipe, peut-être perçue comme une anomalie, mais elle ne suffit pas à me détourner de mon opinion globale de la situation. Mme Hansen était de toute évidence la travailleuse embauchée. Cet aspect du critère établit clairement, à mon avis, l'existence de contrats de louage de services plutôt que de contrats d'entreprise.

Conclusion

[35]          Tout compte fait, dans la présente affaire, quand je prends du recul et que je contemple la forêt entière et non seulement les arbres que je comparerais aux travailleurs ayant conclu à mon avis des contrats de louage de services, je ne vois que le portrait d'une situation d'emploi et non celui d'entrepreneurs indépendants. J'estime que les travailleurs n'étaient pas suffisamment indépendants des appelants du point de vue d'une entreprise pour que l'on puisse dire qu'ils étaient liés par un contrat d'entreprise.

[36]          Avant de conclure, je ferai brièvement allusion à la croyance sincère de M. Goodale selon laquelle il établissait l'entente d'une manière parfaitement correcte. Comme je l'ai dit, il paraît y avoir une méprise au sein de la population selon laquelle tout ce que l'on a à faire est de dire une chose pour qu'elle existe, alors qu'en fait le droit ne correspond à cet état de chose. Je ne doute pas que les appelants ont agit en toute sincérité et en toute honnêteté en établissant les arrangements, croyant qu'il s'agissait de contrats d'entreprise indépendants conclus avec des sous-traitants. Le fait qu'il s'avère maintenant que ce n'est pas le cas après un examen complet et approfondi de l'ensemble de la preuve les place dorénavant dans la situation quelque peu précaire de devoir payer des cotisations importantes ainsi que, j'en suis sûr, des intérêts et des pénalités qui constitueront sans doute un fardeau considérable pour eux. Je crois que les appelants étaient de bonne foi lorsqu'ils ont agi comme ils l'ont fait. Ils ne pourront pas percevoir la part de l'employé de ces cotisations et de ces contributions auprès des travailleurs et cela imposera tout simplement pour cette raison un fardeau considérable. Ils sont de toute évidence des personnes travailleuses, et je demanderais respectueusement au ministre de se montrer indulgent en ce qui concerne l'imposition des intérêts et des pénalités lors du règlement final de cette affaire.

[37]          En conséquence, les appels sont rejetés et les décisions du ministre sont confirmées.

Signé à Calgary (Alberta), ce 23e jour d'avril 2001.

" Michael H. Porter "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de décembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

Annexe 1

Kevin Goodale

Rochelle Mossop

Tom Muller

Val Pepin

James Read

Terry Rehaume

Rob Rowan

Steven Van Erp

Annexe 2

Darcy Barns

Judy Bedford

Dave Cowan

Velda Doward

Jamie Frank

Dave Hodgins

Tom Muller

Mike Oakes

Shirley Schachschnieder

Ken Yee

King Yee

Annexe 3

Christina Bablitz

Barb Churney

Darrel Day

Luann Hansen

Darrel Kaiser

Carolyn Klooster

Val Lange

Darren Larsen

Kurt Leicheit

Gayle Seim

Bart Silverthorne

Ross Wotherspoon

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4377(CPP)

ENTRE :

KEN GOODALE ET PATRICIA GOODALE S/N GOOD JANITORIAL,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Ken Goodale et Patricia Goodale s/n Good Janitorial (2000-4378(EI)) le 28 mars 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge suppléant Michael H. Porter

Comparutions

Avocat des appelants :                         Me Russell A. Flint

Avocate de l'intimé :                            Me Gwen Mah

JUGEMENT

          L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Calgary (Alberta), ce 23e jour d'avril 2001.

" Michael H. Porter "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de décembre 2001.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4378(EI)

ENTRE :

KEN GOODALE ET PATRICIA GOODALE S/N GOOD JANITORIAL,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Ken Goodale et Patricia Goodale s/n Good Janitorial (2000-4377(CPP)) le 28 mars 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge suppléant Michael H. Porter

Comparutions

Avocat des appelants :                         Me Russell A. Flint

Avocate de l'intimé :                            Me Gwen Mah

JUGEMENT

          L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Calgary (Alberta), ce 23e jour d'avril 2001.

" Michael H. Porter "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de décembre 2001.

Martine Brunet, réviseure


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.