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Date: 20010718

Dossiers: 2000-4821-EI,

2000-4984-EI

ENTRE :

SHIRLEY HIPSON,

CLARK & PARTNERS,

appelants,

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]            Les appels ont été entendus sur preuve commune à Montréal (Québec), le 14 juin 2001.

[2]            Les appelantes interjettent appel à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) selon laquelle l'emploi occupé auprès de Clark & Partners (la « payeuse » ), pendant la période du 14 juillet 1999 au 11 avril 2000, par Shirley Hipson (l' « appelante » ), était un emploi assurable parce que cette dernière travaillait aux termes d'un contrat de louage de services et qu'il s'agissait d'une relation employeur-employé.

[3]            L'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi est ainsi libellé :

5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)             l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]

[4]            Le fardeau de la preuve incombe aux appelantes qui doivent établir selon la prépondérance des probabilités que le ministre a commis une erreur de fait et de droit dans sa décision. Chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.

[5]            Pour arriver à sa décision, le ministre s'est fondé sur les allégations de fait suivantes, qui ont été admises.

                [TRADUCTION]

a)              La payeuse était un nouveau cabinet d'avocats privé offrant des services juridiques au public. (admis)

b)             Me Eric Clark et Me Andrew Penhale étaient les associés de ce cabinet. (admis)

c)              L'appelante était consultante en services de gestion de bureau et a enregistré son entreprise sous le nom de « Harris Office Management Services » . (admis)

d)             Le 14 juillet 1999 ou vers cette date, l'appelante a signé un contrat avec la payeuse. (admis)

e)              Le contrat a été signé entre la payeuse et « Harris Office Management Services » pour que l'appelante fournisse des services de bureau. (admis)

f)              L'appelante a fourni des services à la payeuse aux termes d'un contrat écrit pendant les deux premiers mois et aux termes d'un contrat verbal pendant le reste de la période en litige. (admis)

g)             Le contrat précisait que l'appelante devait travailler sept heures par jours, cinq jours par semaine. Après environ quatre mois, l'appelante ne travaillait que trois jours par semaine pour la payeuse. (admis)

h)             La payeuse exigeait que l'appelante fournisse des services pendant les heures normales de bureau puisque l'une des obligations de l'appelante était de répondre au téléphone. (admis)

(i)             Au début, l'appelante accomplissait des tâches administratives et après quelques mois, elle travaillait comme secrétaire-réceptionniste : elle répondait au téléphone et elle s'occupait de la tenue des livres et d'autres tâches administratives. (admis)

j)               Pendant la période en litige, l'appelante a exercé ses fonctions au bureau de la payeuse et utilisait le matériel de la payeuse. (admis)

k)              L'appelante recevait un salaire fixe de 25 $ l'heure; elle présentait à la payeuse une facture des heures travaillées toutes les deux semaines. (admis)

[6]            La payeuse, un cabinet d'avocats privé, a retenu les services de Shirley Hipson à titre de secrétaire-réceptionniste pour que celle-ci effectue diverses tâches administratives dont répondre au téléphone et assurer la tenue des livres.

[7]            Shirley Hipson, travaillant sous le nom enregistré de Harris Office Management Services, a signé un contrat avec la payeuse (pièce A-1). Le contrat était d'une durée de deux mois : du 14 juillet au 10 septembre 1999 pour un minimum de sept heures par jours, cinq jours par semaine à 25 $ l'heure et il devait être renégocié après le 10 septembre 1999.

[8]            Selon Shirley Hipson, elle a été embauchée afin d'effectuer du travail de secrétariat pour la payeuse. Elle a indiqué dans son témoignage qu'elle recevait ses directives de Caroline Schatz, une employée de la payeuse. Elle devait répondre au téléphone, s'occuper des comptes, faire des photocopies et s'occuper de toutes les autres fonctions compatibles avec le travail effectué dans un cabinet d'avocats.

[9]            Elle a présenté des factures (pièce I-2), que la payeuse a payées, dans lesquelles elle demandait différents montants relatifs à du travail administratif et de secrétariat. Elle devait informer Caroline Schatz du type de travail effectué.

[10]          Shirley Hipson a enregistré le nom commercial de l'entreprise qu'elle exploitait à titre individuel le 3 mars 1999 (pièce I-1). Elle a admis qu'elle n'avait pas d'employé. Toutefois, elle a vendu des produits Avon et a également effectué un peu de travail pour son époux, Brian P. Hipson, qui exploitait une compagnie de gestion.

[11]          Dans une lettre (pièce I-5), datée du 16 mai 2000, adressée au chef des appels de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, Shirley Hipson a décrit son arrangement de fait avec la payeuse.

[12]          La jurisprudence a établi une série de critères pour déterminer si un contrat constitue un contrat de louage de services ou un contrat d'entreprise. Dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025), afin d'établir la distinction appropriée, la Cour d'appel fédérale a énoncé les quatre facteurs suivants qui sont les plus couramment invoqués :

a) le degré, ou l'absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur;

b) la propriété des instruments de travail;

c) les chances de bénéfice et les risques de perte;

d) l'intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l'entreprise de l'employeur présumé.

[13]          Les parties susmentionnées ne peuvent pas conclure un contrat et simplement décider qu'il s'agit d'un contrat de prestation de services. C'est l'ensemble des circonstances pertinentes au travail effectué qui détermine s'il s'agit d'une relation employeur-employé ou de travail indépendant.

Contrôle

[14]          L'appelante était sous la supervision directe de Caroline Schatz, une employée embauchée par la payeuse. Même si les avocats n'étaient pas toujours présents au bureau, l'appelante était toujours sous le contrôle de la payeuse. Ce n'est pas tant le contrôle immédiat de la payeuse ou d'une autre personne autorisée qui constitue le facteur déterminant, mais bien le droit d'exercer un contrôle. Même si l'appelante disposait d'une certaine souplesse pour établir ses heures de travail ou ses congés, elle devait exercer ses fonctions pendant au moins sept heures par jour, cinq jours par semaine. Compte tenu de ces faits, il existait un niveau suffisant de contrôle pour conclure que l'appelante était employée aux termes d'un contrat de louage de services.

Propriété des instruments de travail

[15]          L'appelante exerçait ses fonctions grâce au matériel fournit par la payeuse. Cela étant, la Cour doit conclure à l'existence d'un contrat de louage de services.

Bénéfice et perte

[16]          L'appelante recevait 25 $ l'heure. Elle présentait des factures établissant le nombre d'heures travaillées ainsi que les heures supplémentaires. Comme il n'y avait pas de chance de bénéfice ni de risque de perte, un contrat de louage de services existait entre elle-même et la payeuse.

Intégration

[17]          L'appelante travaillait pendant les heures normales au bureau de la payeuse où elle exerçait des fonctions liées au travail effectué dans un cabinet d'avocats. Ces fonctions étaient essentielles au bon fonctionnement du cabinet d'avocats. Cette intégration aux activités du cabinet juridique indique l'existence d'un contrat de louage de services.

[18]          Compte tenu de toutes les circonstances, la Cour est d'avis que l'appelante a travaillé pendant la période en litige pour la payeuse sous le régime d'un contrat de louage de services. L'appelante, Shirley Hipson, exerçait un emploi assurable pour la payeuse au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

[19]          Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4821(EI)

ENTRE :

SHIRLEY HIPSON,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Clark & Partners (2000-4984(EI)) le 14 juin 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant J. F. Somers

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Eric L. Clark

Avocat de l'intimé :                    Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2002.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4984(EI)

ENTRE :

CLARK & PARTNERS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Shirley Hipson (2000-4821(EI)) le 14 juin 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant J. F. Somers

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Eric L. Clark

Avocat de l'intimé :                    Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2002.

Martine Brunet, réviseure


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