Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010717

Dossier: 2000-270-IT-I

ENTRE :

DANNY REGAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]            Le présent appel a été entendu à Bathurst, au Nouveau-Brunswick,le 29 juin 2001.

[2]            Une cotisation a, au départ, été établie à l'égard des déclarations de revenus de l'appelant pour les années d'imposition 1996 et 1997 le 21 avril 1997 et le 16 mars 1998, respectivement.

[3]            Dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour les années d'imposition 1996 et 1997, l'appelant a inclus un montant pour personne entièrement à charge à l'égard de ses enfants.

[4]            Au moyen d'avis de nouvelle cotisation datés du 25 mars 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a informé l'appelant qu'on lui avait refusé le montant pour personne entièrement à charge pour ces deux années d'imposition.

[5]            En établissant les nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

                [TRADUCTION]

a)              l'appelant et son ancienne épouse ont divorcé le 12 mai 1995;

b)             la partie concernant les mesures accessoires du jugement de divorce (les « mesures accessoires » ) stipule que l'ancienne épouse de l'appelant conserve la garde exclusive des deux enfants mineurs issus du mariage;

c)              les mesures accessoires stipulent également que l'appelant est tenu de verser une pension alimentaire à son ancienne épouse à l'égard des enfants.

[6]            À l'audience, l'appelant a admis les sous-paragraphes a) et c) et a nié le sous-paragraphe b) du paragraphe 15 de la réponse à l'avis d'appel.

[7]            À l'audience, l'appelant avait le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la nouvelle cotisation du ministre du 25 mars 1999 était mal fondée en fait et en droit.

[8]            La « Convention sur mesures accessoires et autres réclamations » signée le 8 mai 1995 par l'appelant et son ancienne épouse prévoit en partie ce qui suit :

GARDE ET DROITS D'ACCÈS

2.              La demanderesse aura la garde des enfants mineurs des parties : Grégory âgé de 12 et Thomas âgé de 10 ans;

3.              De son côté, le défendeur aura des droits d'accès suivant entente à l'amiable entre les parties sur préavis raisonnable;

PENSION ALIMENTAIRE

4.              Le défendeur versera à la demanderesse pour ses deux (2) enfants mineurs une pension alimentaire de 50,00 $ par semaine payable d'avance le premier de chaque mois (soit 200,00 $ les mois de quatre (4) semaines ou 250,00 $ les mois de cinq (5) semaines) par une série de chèques postdatés couvrant une période d'une (1) année; cette pension alimentaire sera payable dès la signature de la présente convention;

[...]

[9]            Le jugement de divorce était daté du 12 mai 1995, donnant un caractère obligatoire à la « Convention sur mesures accessoires et autres réclamations » signée le 8 mai 1995.

[10]          L'avocate du ministre s'est fondée sur les paragraphes 56.1(4) et 118(5) ainsi que sur l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans sa forme modifiée pour 1996 et 1997.

[11]          Compte tenu de toutes les circonstances du présent appel, dont le témoignage de l'appelant, les admissions et la preuve documentaire, la Cour est convaincue que l'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau de la preuve.

[12]          Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juillet 2001.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-270(IT)I

ENTRE :

DANNY REGAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 29 juin 2001 à Bathurst (Nouveau-Brunswick) par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Annick Provencher

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juillet 2001.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.