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Date: 20010718

Dossiers: 98-1781-IT-G, 98-1784-IT-G,

98-1793-IT-G, 98-1795-IT-G,

98-1796-IT-G, 98-1821-IT-G

ENTRE :

WINDSOR MANAGEMENT LTD., 203380 ALBERTA LTD., 285863 ALBERTA LTD., FANTASY CONSTRUCTION LTD., FANTASY HOMES LTD. et

WINDSOR MORTGAGE CORPORATION LTD.,

appelantes,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge McArthur

[1]            Les présents motifs portent sur les deux questions soulevées dans les deux requêtes déposées par l'intimée. Premièrement, les appels sont-ils frappés de prescription[1]? Deuxièmement, la Cour canadienne de l'impôt est-elle compétente pour accorder la mesure de redressement que demandent les appelantes[2]? S'il est répondu par l'affirmative à l'une ou l'autre question, les six appels seront annulés. Les requêtes ont été déposées dans le cadre d'appels interjetés par six sociétés liées, dont voici la liste en regard des années d'imposition en cause et des montants en litige :

1.              Windsor Management Ltd. - années d'imposition 1993 et 1994 - 9 236,05 $.

2.              203380 Alberta Ltd. - années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 - 5 528,30 $.

3.              285863 Alberta Ltd. - années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 - 65 166,60 $.

4.              Fantasy Construction Ltd. - années d'imposition 1991, 1992 et 1993 - 2 422,25 $.

5.              Fantasy Homes Ltd. - années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994 - 2 732,32 $.

6.              Windsor Mortgage Corporation Ltd. - année d'imposition 1993 -7 814,89 $.

[2]            L'intimée a déposé une première requête en vue de faire rejeter les appels au motif que ceux-ci ont été interjetés après l'expiration du délai prévu à l'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu et que le ministre du Revenu national ne peut plus effectuer les corrections demandées. L'audition de cette requête a été ajournée et remise à plusieurs reprises. L'intimée a ensuite déposé une seconde requête en vue de faire rejeter les appels, cette fois au motif que la Cour n'a pas la compétence pour accorder la mesure de redressement demandée dans les avis d'appel.

[3]            Les appels sont semblables, sauf pour ce qui est des années d'imposition en cause et des montants en litige. Il suffit donc de lire l'avis d'appel qui a été déposé dans l'affaire Fantasy Homes Ltd. c. La Reine (98-1796(IT)G). Les cinq autres appels sont semblables. Les appelantes soutiennent avoir déposé un avis d'opposition le 6 mai 1996 et avoir reçu un avis final de nouvelle cotisation le 6 avril 1998. Elles blâment leur comptable pour les erreurs commises dans les premières déclarations produites et demandent au ministre de prendre ces erreurs en considération et de réduire le montant des cotisations conformément aux déclarations modifiées qui ont été préparées par de nouveaux comptables quelques années après la production des déclarations erronées.

[4]            Le ministre fait valoir que les déclarations de revenu modifiées ont été produites après l'expiration des délais de prescription et qu'elles sont frappées de prescription. Les appelantes soutiennent que la lettre que M. John Van Leenan[3] a adressée à Revenu Canada en date du 6 mai 1996[4] doit être considérée comme un avis d'opposition formulé par chacune des six appelantes. Le texte intégral de cette lettre est reproduit ci-après :

                                [TRADUCTION]

le 6 mai 1996

Revenu Canada

Ottawa (Ontario)

K1A 0L8

Attention :                              M. Pierre Gravelle, c.r.

                                                Sous-ministre

Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir eu l'obligeance de répondre à notre lettre du 14 février 1996. Nous admettons que des progrès ont été réalisés grâce à l'action concertée de notre nouveau comptable, M. Ace Cetinski, c.a., et de votre employé, M. Arnold Lorenz, mais il reste encore plusieurs questions à régler.

                Vous soutenez que M. Joel Klein, votre vérificateur, a respecté les directives établies par le ministère. Nous ferons la preuve, dans la présente lettre, que ce n'est pas le cas. En effet, M. Klein a tiré des conclusions fondées sur des erreurs que le comptable a commises en préparant les déclarations, sans vérifier les documents pertinents. Ainsi, il est fait état d'un prêt à l'actionnaire de 18 000 $ consenti au soussigné par Fantasy Homes. M. Klein a omis de faire confirmer l'exactitude de ce compte et, à notre connaissance, notre comptable ne lui a jamais remis de ventilation du montant en question. Nous avons tenté pendant plus d'un an d'obtenir une copie de ce compte; notre avocat a dû adresser plusieurs lettres à notre ancien comptable et notre nouveau comptable a dû l'appeler à maintes reprises avant de finalement obtenir copie du document.

                Un examen du document en question a révélé l'existence de nombreuses erreurs. Un prêt consenti par Fantasy Homes et subséquemment remboursé par l'ex-épouse du soussigné a été inclus dans le revenu de ce dernier. C'est là une grave erreur. D'autres dépenses, comme les frais d'automobile et les frais d'administration, ont elles aussi été imputées par erreur au soussigné. Vous trouverez ci-joint des copies des documents pertinents ainsi qu'une copie d'un document dactylographié indiquant les montants qui ont été portés à tort au compte du soussigné.

                Il y a un autre montant d'argent important, à savoir un prêt à l'actionnaire de 19 000 $, que Windsor Mortgage Corporation Ltd. aurait consenti au soussigné et qui n'aurait pas encore été remboursé. Nous n'avons jamais obtenu de ventilation de ce compte en dépit de nos demandes répétées. Votre ministère pourrait nous être d'un grand recours s'il adressait une demande à notre ancien comptable pour obtenir ce document, et nous vous saurions gré de nous apporter votre collaboration à cet égard.

                Depuis de nombreuses années, il est dans l'ordre des choses à Revenu Canada d'accepter les corrections visant à remédier aux erreurs de comptables. Il doit exister au Canada des milliers de cas où des corrections sont apportées pour remédier à des erreurs commises par des comptables. Pour une raison qui nous échappe, le privilège nous a été refusé. Nous avons donc remis le dossier à notre procureur afin qu'il interjette appel officiellement. Cependant, nous préférerions de beaucoup éviter les frais juridiques qu'une telle procédure entraînerait pour nous et pour Revenu Canada et, partant, pour les contribuables canadiens. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur la possibilité d'organiser une rencontre avec le directeur de votre bureau à Edmonton, notre nouveau comptable agréé et notre avocat, Me Gary Bigg, pour discuter des questions en litige et tenter d'en arriver à un règlement final. Nous vous saurions gré de nous apporter votre collaboration à cet égard.

                Nous produisons des déclarations à Revenu Canada par l'intermédiaire de diverses sociétés depuis 1963. Nous avons presque toujours eu recours à des cabinets d'experts-comptables, et il est donc très rare que nous ayons éprouvé des difficultés. La stagnation du marché immobilier dans la région d'Edmonton au cours des douze dernières années nous a forcés à faire appel à des cabinets comptables moins coûteux, dont les services se sont révélés médiocres et qui ont produit des déclarations comptables inacceptables. Nous nous excusons des erreurs commises par notre ancien comptable et des problèmes que cela peut avoir causé à Revenu Canada. Déterminés à régler ces questions, nous avons retenu à nouveau les services d'un cabinet d'experts-comptables chargé d'effectuer la comptabilité conformément aux principes comptables généralement reconnus par Revenu Canada. Nous espérons ainsi éviter à l'avenir les erreurs qui causent un surplus de travail à vos employés.

                Nous vous saurions gré de nous apporter votre concours et nous vous remercions de l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à notre requête.

                Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

FANTASY HOMES LTD.

« John Van Leenen »

M. JOHN VAN LEENEN

Président

[5]            Les avis d'appel font état d'une rencontre entre le représentant des appelantes et des porte-parole de la division des appels de Revenu Canada le 20 juin 1996. Les appelantes ont alors été invitées à fournir des renseignements supplémentaires, ce qu'elles ont fait le 13 février 1997 et le 6 mars 1997, après quoi le ministre a déterminé de manière définitive que les appels étaient prescrits. Ils résultaient du refus du ministre de prendre en considération les déclarations de revenu révisées et les documents comptables pertinents. Huit témoins ont été entendus à l'audition des requêtes, quatre pour le compte de l'intimée et quatre pour celui des appelantes.

[6]            Le comptable des appelantes, A. H. Cetinski, savait de toute évidence que la question des délais de prescription revêtait de l'importance, ainsi qu'en témoigne le dernier paragraphe de la lettre qu'il a adressée à Revenu Canada le 6 mars 1997[5] :

                               

                                [TRADUCTION]

                En raison des circonstances hors du commun se rapportant à cette série de comptes, nous demandons à Revenu Canada de renoncer à appliquer toute disposition relative aux délais de prescription applicable à la correction des comptes, au report de pertes sur des années antérieures ou ultérieures s'y rapportant, et d'autres postes. Nous aimerions que cette question soit réglée avec le bureau de district, ce qui nous permettrait d'éviter les retards que des représentations au comité sur l'équité fiscale entraîneraient. Ces corrections importantes sont attribuables, à notre avis, à la piètre qualité des services professionnels qui ont été fournis par les comptables précédents. Comme Revenu Canada n'exige aucune compétence particulière de ceux qui préparent les déclarations de revenu des sociétés, nous estimons que nos clients ne devraient pas être assujettis à des restrictions quant au report des pertes et d'autres postes qu'autorise la Loi de l'impôt sur le revenu.

[7]            La première requête soulève la question suivante : les appels ont-ils été interjetés dans les délais prévus par la Loi? Les paragraphes 165(1) et 169(1) de la Loi prévoient ce qui suit :

165(1)      Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants:

a)             lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d'imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants:

(i)             le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

(ii)            le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

b)             dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation.

169(1)      Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a)             après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b)             après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Dans certaines circonstances, le délai pour déposer une opposition ou pour interjeter appel peut être prorogé d'au plus un an après l'expiration des 90 jours, aux termes des articles 166 et 167 respectivement.

[8]            J'accepte les faits suivants qui, pour la plupart, n'ont pas été contestés :

a)                    Le ministre a établi des cotisations portant qu'aucun impôt n'est payable (à l'égard desquelles on ne peut s'opposer ou dont on ne peut interjeter appel) pour les sociétés suivantes :

Fantasy Homes Ltd. pour l'année d'imposition 1991, nouvelle cotisation datée du 13 mai 1996;[6]

Windsor Management Ltd. pour l'année d'imposition 1992, nouvelle cotisation datée du 12 avril 1996.[7]

b)                    Des cotisations ont été établies à l'égard des sociétés suivantes après la supposée opposition datée du 6 mai 1996 :

Fantasy Homes Ltd. pour l'année d'imposition 1991, nouvelle cotisation datée du 13 mai 1996;

285863 Alberta Ltd. pour les années d'imposition 1991 et 1992, nouvelle cotisation datée du 21 mai 1996.[8]

c)                    Des avis de ratification datés du 21 mars 1996 ont été communiqués à Fantasy Construction Ltd. pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993[9].

L'avis d'appel a été déposé le 26 juin 1998, et l'appelante n'a pas demandé de prorogation de délai.

d)                    Il n'y a aucune question en litige ni aucune nouvelle cotisation à l'égard de laquelle Windsor Mortgage Corporation Ltd. puisse déposer une opposition. L'appelante a déjà été autorisée à déduire le montant maximum permis au titre des dons de charité, et aucune autre question n'est en litige.

Aucune nouvelle cotisation ni aucun avis de ratification n'a été établi après le 20 juin 1996, mais, le 23 décembre 1996, Fantasy Homes Ltd. a reporté des pertes sur les années d'imposition 1993 et 1994[10].

Thèse de l'intimée : prescription

[9]            L'avocat de l'intimée soutient que M. Van Leenen et ses représentants ont confondu les procédures d'opposition et d'appel et la procédure visant à obtenir un règlement. Il a déclaré que, suivant le paragraphe 152(4) de la Loi, aucune correction ne peut être effectuée si le ministre n'allègue ni présentation erronée des faits, ni fraude, et si aucune renonciation n'a été présentée et que plus de trois ans se sont écoulés depuis la mise à la poste du premier avis de cotisation. La lettre datée du 6 mai 1996 ne constitue pas un avis d'opposition.

[10]          L'intimée se fonde sur la lettre de M. Cetinski datée du 6 mars 1997 pour soutenir que les appelantes savaient que les appels étaient frappés de prescription. Le ministre soutient qu'il n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation à l'égard des appelantes après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation; il se reporte à cet égard à l'arrêt Miller c. La Reine[11].

[11]          De nouvelles cotisations ont été établies à l'égard de Fantasy Homes Ltd. et de 285863 Alberta Ltd. après l'envoi de la supposée lettre d'opposition du 6 mai 1996. Les avis de cotisation établis à l'égard de Fantasy Construction Ltd. pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 sont datés du 21 mars 1996. Les avis d'appel ont été déposés le 26 juin 1998, bien après l'expiration des délais. Pour Windsor Management Ltd., il n'y a aucune question en litige. Dans la lettre datée du 6 mai 1996 seules Fantasy Homes Ltd. et Windsor Management Ltd. sont mentionnées.

[12]          L'intimée soutient que la supposée opposition servait deux fins. Premièrement, elle visait à contester les cotisations qui avaient été établies à l'égard de M. Van Leenen pour les années d'imposition 1991 et 1992, et ne devrait pas être considérée par le ministre comme une opposition générale englobant les sociétés, ce que, d'ailleurs, il n'a pas fait. Deuxièmement, elle constituait une demande de corrections ou de règlement visant à corriger les erreurs prétendument commises par les comptables.

[13]          En outre, l'intimée soutient non seulement que la prétendue opposition n'a pas été faite dans la forme habituelle, mais aussi qu'elle différait des oppositions que l'appelante a présentées dans le passé. En effet, ces oppositions, datées du 26 mai 1995, indiquaient le numéro de compte en cause et mentionnaient clairement que « nous nous opposons par les présentes à la nouvelle cotisation établie à l'égard de notre compte » [12]. Par conséquent, le ministre fait-il valoir, la lettre du 6 mai 1996 ne peut être considérée comme un avis d'opposition valide et les avis d'appel ont donc été illégalement déposés puisqu'ils ne satisfont pas aux conditions du paragraphe 169(1) de la Loi. L'avocat invoque les affaires Jones c. R.[13]et Proulx c. R.[14].

[14]          L'intimée soutient également qu'aucune nouvelle cotisation ni ratification n'a été établie après la rencontre du 20 juin 1996 relativement aux sociétés appelantes, sauf en ce qui concerne les pertes que Fantasy Homes Ltd. a fait reporter le 23 décembre 1996 sur les années d'imposition 1993 et 1994.

[15]          L'intimée fait également observer que M. Van Leenen et ses représentants ne semblaient pas trop savoir à qui incombait la responsabilité de déposer les avis d'opposition et les avis d'appel. On ne faisait pas non plus la distinction entre une procédure d'opposition et une procédure d'appel, mais le ministre soutient que M. Van Leenen devait en savoir assez long sur la question puisqu'il a demandé à son avocat, Me Gary J. Bigg, d'interjeter appel des cotisations établies à son égard.

[16]          L'alinéa b) des avis d'appel mentionne qu'un « avis final de nouvelle cotisation » a été reçu le 6 avril 1998. Ce document est une lettre datée du 2 avril 1998 que M. G. Graschuk, de la Division des appels de Revenu Canada, a fait parvenir à M. Van Leenen[15]. Le ministre affirme que cette lettre ne fait qu'énoncer à nouveau la thèse qu'il n'a jamais cessé de soutenir, et qu'elle ne devrait pas être considérée comme une nouvelle cotisation ni comme une ratification au sens du paragraphe 165(3) de la Loi. En accréditant cette thèse, la Cour se trouverait à confirmer que les avis d'appel déposés le 26 juin 1998 n'ont pas été présentés dans le délai prescrit au paragraphe 169(1).

[17]          L'avocat de l'intimée renvoie à l'affaire Pennington c. M.R.N [16], que l'avocat des appelantes a invoquée. Cette affaire a ultérieurement été infirmée par la Cour d'appel fédérale en 1987[17].

Thèse de l'intimée : compétence

[18]          En bref, les appelantes n'interjetaient pas appel des cotisations d'impôt; elles demandaient plutôt à la Cour d'examiner le refus par le ministre d'effectuer certaines corrections, ce qui constitue une demande de jugement déclaratoire. En outre, les délais pour déposer des avis d'opposition ou des avis d'appel étaient expirés.

Thèse des appelantes : prescription

[19]          L'avocat des appelantes fait valoir que la lettre du 6 mai 1996 constitue un avis d'opposition valide. Son principal argument est que Revenu Canada a induit les appelantes en erreur en leur laissant croire que les demandes de nouvel examen étaient à l'étude et qu'il n'était pas nécessaire de déposer des avis d'appel.

Thèse des appelantes: compétence

[20]          L'ambiguïté reliée à la mesure de redressement demandée dans les avis d'appel ne devrait pas empêcher la Cour d'accepter l'état modifié du comptable. Ce n'est que par mesure de précaution que, dans sa lettre du 6 mars 1997, le comptable a demandé à Revenu Canada de renoncer aux délais de prescription. L'avocat ajoute qu'il ne demande pas un jugement déclaratoire, mais qu'il interjette appel du refus du ministre d'examiner les oppositions aux nouvelles cotisations.

Analyse

[21]          Je me pencherai premièrement sur la question de la prescription. Si les avis d'opposition ou les avis d'appel n'ont pas été déposés dans les délais prescrits aux paragraphes 165(1) et 169(1) de la Loi, les appels doivent être annulés. Voir Hughes c. M.R.N.[18].

Avis d'opposition

[22]          La lettre du 6 mai 1996 est-elle un avis d'opposition valide pour toutes les appelantes? Dans cette lettre, rédigée sur le papier à en-tête de Fantasy Homes Ltd., on demande au sous-ministre des Finances d'intervenir pour régler les questions et éviter qu'il soit interjeté « appel officiellement » . M. Van Leenen n'exprime nulle part son intention de s'opposer à une cotisation ou à une nouvelle cotisation comme le prévoit le paragraphe 165(1). Nulle part dans la lettre n'est-il question de l'une ou l'autre des appelantes, sauf dans l'en-tête, où figure le nom de Fantasy Homes Ltd. Windsor Mortgage Corporation Ltd. y est mentionnée, mais uniquement en ce qui concerne un prêt à l'actionnaire imputé à M. Van Leenen personnellement. Ce serait exagéré que d'accepter la lettre comme un avis d'opposition. Il y a d'autres obstacles que les appelantes sont incapables de surmonter.

[23]          Il est clair qu'aucun appel ne peut être interjeté à l'encontre des cotisations portant qu'aucun impôt n'est payable établies à l'égard de Fantasy Homes Ltd. pour l'année d'imposition 1991 et à l'égard de Windsor Management Ltd. pour l'année d'imposition 1992. En effet, il n'y a aucune question en litige. Il s'agit de cotisations portant qu'aucun impôt n'est payable à l'égard desquelles il ne peut être interjeté appel. Voir Canada c. Consumers Gas Co.[19]. Des cotisations ont été établies après le 6 mai 1996 à l'égard de Fantasy Homes Ltd. pour l'année 1991 et à l'égard de 285863 Alberta Ltd. pour les années 1991 et 1992. Un contribuable ne peut s'opposer à une cotisation qui n'existe pas. Fantasy Construction Ltd. n'a pas interjeté appel des avis de ratification établis à son égard pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 dans le délai imparti au paragraphe 169(1). Aucune nouvelle cotisation n'ayant été établie à l'égard de Windsor Mortgage Corporation Ltd., celle-ci ne peut formuler d'opposition. En mai 1995, les appelantes avaient déposé des avis d'opposition clairs et distincts à l'égard de cotisations antérieures et, dans la plupart des cas, de nouvelles cotisations avaient ultérieurement été établies. Or, en l'espèce, aucun avis d'appel n'a été déposé dans les délais prescrits. Aucune demande de prorogation du délai prévu pour déposer des avis d'opposition n'a été présentée en conformité avec les articles 166.1 et 166.2. Les appelantes n'ont produit aucune preuve réfutant les dates applicables aux fins du dépôt d'un avis d'appel.

Avis d'appel

[24]          Ayant conclu qu'aucun avis d'opposition n'a été déposé dans le délai prescrit, je n'ai pas à examiner les exigences à remplir pour soumettre des avis d'appel. En revanche, certaines difficultés méritent d'être mentionnées. Pour qu'il soit statué que les avis d'appel datés du 26 juin 1998 ont été déposés dans le délai prescrit à l'article 169, l'avocat des appelantes admet que je devrais conclure que la lettre de M. Graschuk datée du 6 avril 1998 était un « avis final de nouvelle cotisation » . Y sont exposés à nouveau les problèmes mentionnés auparavant en ce qui concerne les mandataires des appelantes. Cette lettre ne peut être considérée comme un avis de ratification des nouvelles cotisations ou comme une nouvelle cotisation. Elle est libellée dans les termes suivants :

                                [TRADUCTION]

Me Gary J. Bigg

a/s Lirenman Peterson

Pièce 300, Notre Dame Place

255, 17e Avenue SO

Calgary (Alberta)

T2S 2T8

Le 2 avril 1998

Objet : John J. Van Leenen et son groupe de sociétés

Monsieur,

Nous nous sommes penchés sur les supposées oppositions soumises pour le groupe de sociétés de votre client. Ainsi que nous en avons discuté lors de notre rencontre du 13 mars 1998, les problèmes ont été réglés en grande partie, voire complètement, lors d'une réunion tenue le 6 mars 1996, à laquelle assistaient Ace Cetinski, Lou Marta, Rowena Sabbaghzadeh, et Arnold Lorenz, ces deux derniers étant des représentants de la Division des appels de Revenu Canada. Par suite de cette réunion, des avis de ratification et de nouvelles cotisations ont été établis à l'égard de diverses sociétés, dans la plupart des cas avec l'accord de votre client. En outre, les dossiers ont été clos à ce moment-là et aucune autre opposition n'a été déposée pour le compte des sociétés, et il n'y a eu aucun avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt.

Dans une lettre datée du 13 février 1997, Ace et Lou ont soumis des déclarations T2 modifiées pour le compte de plusieurs sociétés. Ces déclarations ont été transmises à Stan Sewlal, de la Division des vérifications, pour examen sur demande du contribuable. Aucune opposition valide n'ayant été faite pour le compte des sociétés, ces déclarations modifiées n'ont pu être examinées par moi-même ou un autre agent des appels. Nous sommes conscients du travail qu'a nécessité la préparation des déclarations et des états financiers modifiés, mais le fait est qu'aucune renonciation aux délais de prescription n'a été signée à l'avance à l'égard des déclarations en question. De même, personne n'a prévenu le ministère que des déclarations modifiées allaient être déposées en vue d'apporter des corrections, ce qui aurait nécessité des renonciations.

Lors de notre réunion du 13 mars 1998, vous avez attiré notre attention sur la lettre du 6 mai 1996 de votre client. Cette lettre a été écrite sur le papier à en-tête de Fantasy Homes Limited et a été envoyée directement au sous-ministre d'alors, Me Pierre Gravelle, c.r. Votre client semble croire que la mention d' « appels » possibles équivaut au dépôt d'oppositions ou d'appels valides pour le compte de toutes ses sociétés. Voici pourquoi il ne peut en être ainsi :

               

·            La lettre était adressée non pas au directeur des appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal, ainsi que le prévoit le paragraphe 165(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais au sous-ministre. En outre, le formulaire T400A, Avis d'opposition, n'a pas été utilisé, si l'on suppose que des oppositions étaient déposées au moyen de cette lettre.

·            Si la lettre avait servi d'avis d'appel, il aurait fallu l'adresser à la Cour canadienne de l'impôt, ce qui n'a pas été fait.

·            La lettre n'indique aucune intention de déposer une opposition ou un appel.

·            Si la lettre visait à faire part d'une intention de s'opposer ou d'interjeter appel, il fallait donner le nom des contribuables concernés et les années d'imposition pertinentes, ce qui n'a pas été fait.

·            Si la lettre visait à faire part d'une intention de s'opposer ou d'interjeter appel, il fallait donner des motifs à l'appui d'une opposition à la nouvelle cotisation et exposer les faits pertinents, ce qui n'a pas été fait.

·            La lettre a été envoyée au sous-ministre Pierre Gravelle, et non à la ministre Jane Stewart, au cas où votre client affirmerait que la lettre a été envoyée à la ministre, comme on pourrait être porté à le croire après avoir pris connaissance des paragraphes 165(1) ou (3) de la Loi.

·            Après avoir lu et relu cette lettre, nous ne croyons toujours pas qu'elle doive être considérée comme un avis d'opposition ou comme un appel; elle doit être considérée comme une demande d'explications de corrections effectuées après vérification, ou comme une lettre de plainte, ce qu'elle était.

Votre client s'interroge également sur une remarque qui figure sur l'état de compte d'une de ses sociétés au moins. Le document, produit par ordinateur, indique que la déclaration en question fait l'objet d'une opposition. Cette remarque a bel et bien été faite, mais elle n'est pas manuscrite, ni dactylographiée manuellement. Elle a été créée automatiquement du fait d'un code de suspension préexistant; c'est tout simplement par erreur qu'elle a continué de paraître sur l'état de compte. Nous ne tenons pas compte de ce document, surtout qu'il contredit les lettres qui ont été envoyées par le ministère à peu près au même moment et qui ont été rédigées à la main, non pas par un ordinateur.

Je profite également de l'occasion pour vous rappeler qu'un représentant autorisé est habilité selon nous à prendre des décisions pour le compte de l'auteur d'une opposition ou d'un appelant, notamment en vue de régler un dossier, même s'il n'a pas discuté du règlement expressément avec son client. Le ministère n'est pas obligé de discuter ou d'entreprendre un échange de correspondance avec un contribuable lorsqu'un représentant a été autorisé à agir en son nom.

J'espère que les renseignements que je viens de vous fournir répondront à vos besoins et qu'il ne sera pas nécessaire de revenir sur la question des déclarations des sociétés. Je le répète, je ne me suis jamais penché sur les déclarations des sociétés et, en fait, je ne puis guère vous en dire davantage sur le sujet.

J'ai cessé de m'occuper des déclarations personnelles de votre client il y a 16 mois environ. Le ministère ne communiquera pas de copie de cette lettre à votre client. Je regrette que notre décision ne puisse être plus favorable.

Soit dit en passant, savez-vous que votre client a continué à écrire personnellement à des employés de notre bureau de services fiscaux, même après notre rencontre du 13 mars. Comme nous ne sommes pas disposés à réexaminer à l'infini la question des supposés oppositions ou appels à l'encontre des déclarations des sociétés, nous vous saurions gré d'avoir un entretien avec votre client à ce sujet. Comme vous et Ace êtes les représentants autorisés de M. Van Leenen et de ses sociétés, nous préférerions que vous-mêmes, Ace et le ministère soyez les seuls interlocuteurs aux fins des communications entre le ministère et les sociétés. Ainsi, toutes les personnes concernées n'auront pas à faire le même travail deux fois, la correspondance n'en sera plus que efficace et le service au client, meilleur.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

« G. Graschuk »

[25]          La preuve révèle qu'il régnait une grande confusion entre M. Van Leenen et ses différents représentants. Il y avait trop d'intervenants. De toute évidence, M. Van Leenen n'a jamais cédé le contrôle des formalités, et il semblait déterminé à négocier ou à obtenir un règlement extrajudiciaire à l'arraché. Malheureusement, il n'a pas tenu compte des conditions énumérées aux articles 165 et 169 de la Loi. Alors même que ses avocats et ses comptables étaient en communication avec Revenu Canada, M. Van Leenen suivait le plan qu'il s'était fixé. Personne ne savait avec certitude qui avait la responsabilité d'instituer les procédures d'appel nécessaires. Je crois que M. Van Leenen était convaincu que les procédures d'appel prévues aux articles 165 et 169 n'étaient pas nécessaires. Il s'attendait à régler l'affaire de façon plus officieuse.

[26]          La preuve ne permet pas de conclure que M. Van Leenen a été trompé par Revenu Canada. Il a obtenu la rencontre demandée. Je crois que les représentants de Revenu Canada se sont mis à envisager ou à admettre l'existence d'une possible prescription seulement lorsque M. Stan Sewlal, agent de l'évitement fiscal de Revenu Canada, a reçu les renseignements de nature comptable de M. Cetinski au mois de mars 1997. Je ne peux modifier le libellé limpide des paragraphes 165(1) et 169(1), ni remédier à l'omission des appelantes de respecter les délais prescrits. Je conclus que les appels sont prescrits. Il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la compétence. La requête datée du 21 octobre 1998 est accueillie, et tous les prétendus appels sont annulés. Les requêtes ayant été entendues ensemble, l'intimée a droit à un mémoire de frais seulement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1781(IT)G

ENTRE :

WINDSOR MANAGEMENT LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requêtes entendues sur preuve commune avec les requêtes de 203380 Alberta Ltd. (98-1784(IT)G), de 285863 Alberta Ltd. (98-1793(IT)G), de Fantasy Construction Ltd. (98-1795(IT)G), de Fantasy Homes Ltd. (98-1796(IT)G) et de

Windsor Mortgage Corporation Ltd. (98-1821(IT)G), les

22, 23 et 24 janvier 2001 à Edmonton (Alberta) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Brock Ian Dagenais

Avocat de l'intimée :                   Me John O'Callaghan

JUGEMENT

          VU les requêtes de l'avocat de l'intimée visant à obtenir des ordonnances rejetant les appels des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition se terminant les 31 mars 1993 et 1994;

          APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des déclarations sous serment, des observations écrites et des actes de procédure déposés;

          Et après avoir entendu les avocats des parties;

          Il est ordonné que les requêtes soient admises, avec dépens, et que les prétendus appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition se terminant les 31 mars 1993 et 1994 soient annulés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1784(IT)G

ENTRE :

203380 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requêtes entendues sur preuve commune avec les requêtes de Windsor Management Ltd. (98-1781(IT)G), de 285863 Alberta Ltd. (98-1793(IT)G), de Fantasy Construction Ltd. (98-1795(IT)G),

de Fantasy Homes Ltd. (98-1796(IT)G) et de

Windsor Mortgage Corporation Ltd. (98-1821(IT)G), les

22, 23 et 24 janvier 2001 à Edmonton (Alberta) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Brock Ian Dagenais

Avocat de l'intimée :                   Me John O'Callaghan

JUGEMENT

          VU les requêtes de l'avocat de l'intimée visant à obtenir des ordonnances rejetant les appels des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition se terminant les 31 août 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995;

          APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des déclarations sous serment, des observations écrites et des actes de procédure déposés;

          Et après avoir entendu les avocats des parties;

          Il est ordonné que les requêtes soient admises, avec dépens, et que les prétendus appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition se terminant les 31 août 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 soient annulés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1793(IT)G

ENTRE :

285863 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requêtes entendues sur preuve commune avec les requêtes de Windsor Management Ltd. (98-1781(IT)G), de 203380 Alberta Ltd. (98-1784(IT)G), de Fantasy Construction Ltd. (98-1795(IT)G),

de Fantasy Homes Ltd. (98-1796(IT)G) et de

Windsor Mortgage Corporation Ltd. (98-1821(IT)G), les

22, 23 et 24 janvier 2001 à Edmonton (Alberta) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Brock Ian Dagenais

Avocat de l'intimée :                   Me John O'Callaghan

JUGEMENT

          VU les requêtes de l'avocat de l'intimée visant à obtenir des ordonnances rejetant les appels des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition se terminant les 31 décembre 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995;

          APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des déclarations sous serment, des observations écrites et des actes de procédure déposés;

          Et après avoir entendu les avocats des parties;

          Il est ordonné que les requêtes soient admises, avec dépens, et que les prétendus appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition se terminant les 31 décembre 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 soient annulés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1795(IT)G

ENTRE :

FANTASY CONSTRUCTION LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requêtes entendues sur preuve commune avec les requêtes de Windsor Management Ltd. (98-1781(IT)G), de 203380 Alberta Ltd. (98-1784(IT)G), de 285863 Alberta Ltd. (98-1795(IT)G), de Fantasy Homes Ltd. (98-1796(IT)G) et de

Windsor Mortgage Corporation Ltd. (98-1821(IT)G), les

22, 23 et 24 janvier 2001 à Edmonton (Alberta) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Brock Ian Dagenais

Avocat de l'intimée :                   Me John O'Callaghan

JUGEMENT

          VU les requêtes de l'avocat de l'intimée visant à obtenir des ordonnances rejetant les appels des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition se terminant les 31 août 1991, 1992 et 1993;

          APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des déclarations sous serment, des observations écrites et des actes de procédure déposés;

          Et après avoir entendu les avocats des parties;

          Il est ordonné que les requêtes soient admises, avec dépens, et que les prétendus appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition se terminant les 31 août 1991, 1992 et 1993 soient annulés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1796(IT)G

ENTRE :

FANTASY HOMES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requêtes entendues sur preuve commune avec les requêtes de Windsor Management Ltd. (98-1781(IT)G), de 203380 Alberta Ltd. (98-1784(IT)G), de 285863 Alberta Ltd. (98-1793(IT)G), de Fantasy Construction Ltd. (98-1795(IT)G) et de Windsor Mortgage Corporation Ltd. (98-1821(IT)G), les

22, 23 et 24 janvier 2001 à Edmonton (Alberta) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Brock Ian Dagenais

Avocat de l'intimée :                   Me John O'Callaghan

JUGEMENT

          VU les requêtes de l'avocat de l'intimée visant à obtenir des ordonnances rejetant les appels des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition se terminant les 31 décembre 1991, 1992, 1993 et 1994;

          APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des déclarations sous serment, des observations écrites et des actes de procédure déposés;

          Et après avoir entendu les avocats des parties;

          Il est ordonné que les requêtes soient admises, avec dépens, et que les prétendus appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition se terminant les 31 décembre 1991, 1992, 1993 et 1994 soient annulés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1821(IT)G

ENTRE :

WINDSOR MORTGAGE CORPORATION LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requêtes entendues sur preuve commune avec les requêtes de Windsor Management Ltd. (98-1781(IT)G), de 203380 Alberta Ltd. (98-1784(IT)G), de 285863 Alberta Ltd. (98-1793(IT)G), de Fantasy Construction Ltd. (98-1795(IT)G)

et de Fantasy Homes Ltd. (98-1796(IT)G), les

22, 23 et 24 janvier 2001 à Edmonton (Alberta) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Brock Ian Dagenais

Avocat de l'intimée :                   Me John O'Callaghan

JUGEMENT

          VU les requêtes de l'avocat de l'intimée visant à obtenir des ordonnances rejetant les appels des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition se terminant le 31 août 1993;

          APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE des déclarations sous serment, des observations écrites et des actes de procédure déposés;

          Et après avoir entendu les avocats des parties;

          Il est ordonné que les requêtes soient admises, avec dépens, et que le prétendu appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi pour l'année d'imposition se terminant le 31 août 1993 soit annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur




[1]               Avis de requête daté du 21 octobre1998.

[2]               Avis de requête daté du 10 janvier 2001.

[3]               Il est l'âme dirigeante des six sociétés appelantes.

[4]               Pièce R-1, onglet 17.

[5]               Pièce R-1, onglet 38.

[6]               Pièce R-1, onglet 19.

[7]               Pièce R-1, onglet 13.

[8]               Pièce R-1, onglet 20.

[9]               Pièce R-1, onglet 10.

[10]             Pièce R-1, onglet 30.

[11]             C.A.F., no A-782-90, 18 décembre 1992 (93 DTC 5035).

[12]             Pièce R-1, onglet 1.

[13]             C.C.I., no 98-1991(IT)I, 2 octobre 1998 ([1999] 1 C.T.C. 2325).

[14]             C.C.I., no 93-1132(IT)G, 23 octobre 1995 ([1998] 2 C.T.C. 2285).

[15]             Pièce R-1, onglet 50.

[16]             C.C.I., no APP-2607(IT), 18 avril 1986 (86 DTC 1371).

[17]             C.A.F., no A-253-86, 30 janvier 1987 (87 DTC 5107).

[18]             C.C.I., no 84-1975(IT), 23 octobre 1987 (87 DTC 635).

[19]             [1987] 2 C.F. 60 (87 DTC 5008) (C.A.F.).

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